(JO n° 144 du 24 juin 2003)


Texte abrogé par l'article 4 de l'arrêté du 20 août 2014 (JO n° 201 du 31 août 2014).

NOR : DEVP0320114A

Vus

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, notamment son article 8 et ses annexes I et II ;

Vu la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant, notamment son article 6 et son annexe II ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 223-1 ;

Vu le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 modifié relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites, notamment son article 8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 18 avril 2000 relatif aux conduites à tenir lors d'épisodes de pollution atmosphérique,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 11 juin 2003

Les informations données par le préfet (à Paris, par le préfet de police) à la population en cas de dépassement d'un seuil de recommandation et d'information ou en cas de dépassement ou de risque de dépassement d'un seuil d'alerte comprennent :
- la nature de la substance polluante concernée ;
- la valeur du seuil dépassé ou risquant d'être dépassé et la définition de ce seuil ;
- la valeur maximale de concentration atteinte ;
- la date, l'heure et le lieu du dépassement ainsi que la raison du dépassement, quand celle-ci est connue ;
- des prévisions concernant l'évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation), l'aire géographique concernée et la durée prévue du dépassement, en fonction des données disponibles ;
- des recommandations concernant les sources fixes et mobiles concourant à l'augmentation de la concentration de la substance polluante concernée, lorsque c'est pertinent ;
- le cas échéant, les mesures restrictives relatives aux sources fixes et mobiles mises en œuvre ;
- les précautions à prendre par la population, conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 11 juin 2003

Les informations données à la population par le préfet (à Paris, par le préfet de police) doivent également comporter les dispositions suivantes :

En cas de dépassement du seuil de recommandation et d'information, il n'est pas nécessaire de modifier les déplacements habituels ni les activités sportives sauf pour les sujets connus comme étant sensibles ou qui présenteraient une gêne à cette occasion, pour lesquels il convient de privilégier les activités calmes et éviter les exercices physiques intenses, notamment s'abstenir de concourir aux compétitions sportives ;

En cas de dépassement ou de risque de dépassement du seuil d'alerte, il est préconisé de :
- pour les enfants de moins de six ans : ne pas modifier les déplacements indispensables mais éviter les promenades et les activités à l'extérieur ;
- pour les enfants de six à quinze ans : ne pas modifier les déplacements habituels mais éviter les activités à l'extérieur, privilégier à l'intérieur des locaux les exercices physiques d'intensité moyenne ou faible et reporter toute compétition sportive qu'elle soit prévue à l'extérieur ou à l'intérieur des locaux ;
- pour les adolescents et les adultes : ne pas modifier les déplacements prévus mais éviter les activités sportives violentes et les exercices d'endurance à l'extérieur ; déplacer, dans la mesure du possible, les compétitions sportives prévues à l'extérieur ; pour les personnes connues comme étant sensibles ou qui présenteraient une gêne à cette occasion, adapter ou suspendre l'activité physique en fonction de la gêne ressentie.

Dans les régions affectées par de nombreux épisodes d'ozone, il est recommandé d'organiser les activités sportives en matinée.

Article 3 de l'arrêté du 11 juin 2003

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets (à Paris, le préfet de police) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2003.

La ministre de l'écologie et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

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