(JO n° 110 du 13 mai 1998 et rectificatif au JO n° 135 du 13 juin 1998)


NOR : ATEX9800046D

Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars 2007).

Texte modifié par :

Décret n° 2002-213 du 15 février 2002 (JO n°42 du 19 février 2002)

Décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003 (JO n° 267 du 19 novembre 2003)

Vus

Vu la directive 80/779/CEE du 15 juillet 1980 relative à la pollution de l'air par l'anhydride sulfureux et les poussières ;

Vu la directive 82/884/CEE du 3 décembre 1982 relative à la pollution de l'air par le plomb ;

Vu la directive 85/203/CEE du 27 mars 1985 relative à la pollution de l'air par le dioxyde d'azote ;

Vu la directive 92/72/CEE du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l'air par l'ozone ;

Vu la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment ses articles 3, 4 et 12 ;

Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 1er octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Titre I : Surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement

Article 1er du décret du 6 mai 1998

Les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites définis à l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée sont fixés à l'annexe I au présent décret.

(Décret n° 2002-213 du 15 février 2002, article 1er - I)

" L'annexe I fixe également les seuils de recommandation et d'information mentionnés à l'article 8, au-delà desquels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée. "

Article 2 du décret du 6 mai 1998

La surveillance de la qualité de l'air est exercée dans les conditions suivantes :
1° Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies aux annexes II et III et dont la carte figure en annexe IV, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés par mesures en station fixe ;
2° A l'extérieur de ces agglomérations :
    a) A partir du 1er janvier 2000, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés soit par mesures en
    station fixe, soit par modélisation ;
    b) Toutefois, dès l'entrée en vigueur du présent décret, une surveillance par mesures en station fixe de ces polluants est mise en place dans les zones ;
        - où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans celles où le niveau de concentration de substances polluantes retenu comme objectif de qualité de l'air,
        le seuil d'alerte, la valeur limite ou le seuil d'information est dépassé ou risque de l'être ;
        - où la santé ou l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ;
        - qui sont présumées donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire.

Article 3 du décret du 6 mai 1998

(Décret n° 2002-213 du 15 février 2002, article 1er - II)

Abrogé

Article 4 du décret du 6 mai 1998

(Décret n° 2002-213 du 15 février 2002, article 1er - III)

"Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie précise les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air à utiliser.

Ces modalités et techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article 2 en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants. "

Titre II : Procédure d'alerte et mesures d'urgence

Article 5 du décret du 6 mai 1998

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la Santé, de l'Industrie et des Transports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution, en fonction des niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de l'exposition de la population.

(Décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003, article 1er-I)

" Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet définit, conformément au plan de protection de l'atmosphère s'il existe, des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en application de l'article L. 223-1 du code de l'environnement. Ces mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution et peuvent être progressives.
L'arrêté indique les conditions dans lesquelles le début et la fin de la mise en application des mesures qu'il prévoit sont notifiés aux exploitants des sources fixes et portés à la connaissance du public. "

L'arrêté est pris après avis du conseil départemental d'hygiène délibérant sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Si l'agglomération ou la zone surveillée s'étend sur plus d'un département, l'arrêté est pris par les préfets concernés. En Ile-de-France, l'arrêté est pris par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et par le préfet de région.

L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le département. En outre, il est notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées.

(Décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003, article 1er-II)

Article 5-1 du décret du 6 mai 1998

" En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 prévoit la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte fixés au point 5 de l'annexe I :
" - réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un périmètre pouvant augmenter du premier au deuxième seuil d'alerte, puis du deuxième au troisième ;
" - actions visant à la réduction des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils des installations industrielles.
" En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit en outre la zone et la durée d'application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans l'agglomération.

" En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit également la zone et la durée d'application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile : interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro d'immatriculation ou de l'identification prévue à l'article L. 318-1 du code de la route. "

Article 6 du décret du 6 mai 1998

Le début et la fin de la mise en application des mesures d'urgence sont décidés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après information des maires.

Titre III : Information sur la qualité de l'air

Article 7 du décret du 6 mai 1998

(Décret n° 2002-213 du 15 février 2002, article 1er - IV)

Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par l'autorité administrative compétente. L'information comprend :
a) Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;
" b) Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant à l'annexe I ; "
c) Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'Environnement précise les modalités de calcul de cet indice.

" Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est possible.
Les informations sur les concentrations en plomb et en benzène sont mises à jour tous les trois mois."

Le préfet, et à Paris le préfet de police, présente au conseil départemental d'hygiène un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département et le préfet de région présente au comité régional de l'environnement un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de sa région, sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.

Article 8 du décret du 6 mai 1998

(Décret n° 2002-213 du 15 février 2002, article 1er - V)

" Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée par le préfet - à Paris par le préfet de police - lorsqu'un seuil de recommandation et d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être. "

Titre IV : Dispositions diverses

Article 9 du décret du 6 mai 1998

Le décret du 13 mai 1974 susvisé est modifié comme suit :
Le premier alinéa du II de l'article 1er est abrogé ;
Dans le deuxième alinéa du II de l'article 1er, les mots : "de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "relatives à la qualité de l'air" ;
Le III de l'article 1er est abrogé ;
L'article 3-2 est abrogé ;
La section III est abrogée ;
L'annexe est abrogée.

Article 10 du décret du 6 mai 1998

A l'exception de son article 9, le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre pris en Conseil d'Etat.

Article 11 du décret du 6 mai 1998

Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1998.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry

Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Annexe I : Objectifs de qualité, seuils d'alerte et valeurs limites

(Décret n° 2002-213 du 15 février 2002, article 1er - VI)

1. Polluant visé : dioxyde d'azote

L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 oK et 101,3 kPa.

La période annuelle de référence est l'année civile.

Objectif de qualité : 40 micro g/m³ en moyenne annuelle.

Seuil de recommandation et d'information : 200 micro g/m³ en moyenne horaire.

Seuils d'alerte :

400 micro g/m³ en moyenne horaire.
200 micro g/m³ en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain.

Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :

- centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m³. Cette valeur limite est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 ;
- centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m³. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Marge de dépassement(en µg/m³) 90 80 70 60 50 40 30 20 10

40 micro g/m³ en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Marge de dépassement(en µg/m³) 18 16 14 12 10 8 6 4 2

Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 micro g/m³ en moyenne annuelle d'oxydes d'azote.

2. Polluants visés : particules fines et particules en suspension

La période annuelle de référence est l'année civile.

Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement définit les conditions d'équivalence entre les valeurs mesurées par la méthode des fumées noires et les valeurs mesurées par d'autres méthodes portant notamment sur les particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 ou 10 micromètres.

Objectif de qualité : 30 micro g/m³ en moyenne annuelle des concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres.

Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. Elles ne s'appliquent qu'à la part des concentrations non liées à des événements naturels. On définit par " événements naturels " les événements suivants : éruptions volcaniques, activités sismiques, activités géothermiques, feux de terres non cultivées, vents violents ou remise en suspension atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de régions désertiques.

- centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières sur l'année civile : 50 micro g/m³. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :

Année 2001 2002 2003 2004
Marge de dépassement (en µg/m³) 20 15 10 5

Moyenne annuelle : 40 micro g/m³. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :

Année civile considérée 2001 2002 2003 2004
Marge de dépassement (en µg/m³) 6 4 3 1

3. Polluant visé : plomb

La période annuelle de référence est l'année civile.

Objectif de qualité : 0,25 micro g/m³ en concentration moyenne annuelle.

Valeur limite :

- jusqu'au 31 décembre 2001 : 0,8 micro g/m³ en moyenne annuelle ;
- à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 micro g/m³ en moyenne annuelle.

Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des sites pour lesquels la valeur limite de 0,5 micro g/m³ en moyenne annuelle s'applique à compter du 1er janvier 2010.

Avant le 1er janvier 2010 et à compter du 1er janvier 2002, la valeur limite applicable pour ces sites est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Marge de dépassement (en µg/m³) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

4. Polluant visé : dioxyde de soufre

L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 oK et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile.

Objectifs de qualité : 50 micro g/m³ en moyenne annuelle.

Seuil de recommandation et d'information : 300 micro g/m³ en moyenne horaire.

Seuil d'alerte : 500 micro g/m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives.

Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :

- centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) des concentrations horaires : 350 micro g/m³. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes :

Année civile considérée 2001 2002 2003 2004
Marge de dépassement (en µg/m³) 120 90 60 30

- centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières : 125 micro g/m³.

Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 micro g/m³ en moyenne annuelle et 20 micro g/m³ en moyenne sur la période allant du 1er octobre au 31 mars.

5. Polluant visé : ozone

Objectifs de qualité :

110 micro g/m³ en moyenne sur une plage de 8 heures pour la protection de la santé humaine ;
200 micro g/m³ en moyenne horaire et 65 micro g/m³ en moyenne sur 24 heures pour la protection de la végétation.

Seuil d'alerte : 360 micro g/m³ en moyenne horaire.

(Décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003, article 1er-III)

" Seuil de recommandation et d'information : 180 µg/m³ en moyenne horaire.

Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d'urgence :

1er seuil : 240 µg/m³ en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
2e seuil : 300 µg/m³ en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ;
3e seuil : 360 µg/m³ en moyenne horaire. "

6. Polluant visé : monoxyde de carbone

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures.

7. Polluant visé : benzène

Objectif de qualité : 2 micro g/m³ en moyenne annuelle.

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 micro g/m³ en moyenne annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes :

Année 2001 à 2005 2006 2007 2008 2009
Marge de dépassement (en µg/m³) 5 4 3 2 1

Définition et mode de calcul des centiles

Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au microgramme par mètre cube le plus proche. Pour chaque site, toutes les valeurs sont portées dans une liste établie par ordre croissant. Le centile C est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante :

k = C/100 * N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est arrondi au nombre entier le plus proche.

Annexe II : Liste des agglomérations

(Décret n° 2002-213 du 15 février 2002, article 1er - VI)

Agglomérations de plus de 250 000 habitants :

Avignon ;
Béthune ;
Bordeaux ;
Clermont-Ferrand ;
Douai - Lens ;
Grenoble ;
Lille ;
Lyon ;
Marseille - Aix-en-Provence ;
Metz ;
Montpellier ;
Nancy ;
Nantes ;
Nice ;
Orléans ;
Paris ;
Rennes ;
Rouen ;
Saint-Etienne ;
Strasbourg ;
Toulon ;
Toulouse ;
Tours ;
Valenciennes.

Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants :

Amiens ;
Angers ;
Angoulême ;
Annecy ;
Annemasse ;
Bayonne ;
Besançon ;
Brest ;
Caen ;
Calais ;
Chambéry ;
Dijon ;
Dunkerque ;
Le Havre ;
Limoges ;
Lorient ;
Le Mans ;
Maubeuge ;
Montbéliard ;
Mulhouse ;
Nîmes ;
Pau ;
Perpignan ;
Poitiers ;
Reims ;
La Rochelle ;
Saint-Nazaire ;
Thionville ;
Troyes ;
Valence ;
Fort-de-France (Martinique) ;
Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ;
Saint-Denis (Réunion) ;
Saint-Pierre (Réunion).

Annexe III : Liste des communes incluses dans les agglomérations

(Décret n° 2002-213 du 15 février 2002, article 1er - VI)

Annexe IV : Carte des agglomérations

(Décret n° 2002-213 du 15 février 2002, article 1er - VI)

Nota. Les annexes III et IV peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.

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