(JO n° 211 du 12 septembre 2006)


NOR : AGRG0601779A

Vus

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2006/45/CE de la Commission du 16 mai 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la spécification de la substance active propoxycarbazone ;

Vu le code rural, et notamment son article R. 253-10-IV ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 11 août 2006

L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est modifiée comme suit :

SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché
Propoxycarbazone 2. Identité :

Nom commun : propoxycarbazone.

Dénomination de l’UICPA : 2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg (sous la forme de propoxycarbazone de sodium).

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres :
– doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;
– doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier des plantes aquatiques.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises le cas échéant.

Date d’expiration de l’inscription : 31 mars 2014.

a) Pour tous les produits contenant du propoxycarbazone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2004, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre.

b) Pour tous les produits contenant du propoxycarbazone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du propoxycarbazone associé à une ou plusieurs substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, les Etats membres modifient ou retirent, s’il y a lieu, l’autorisation pour chaque produit phytopharmaceutique avant la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

Lorsque les directives respectives prévoient des délais différents, la date limite retenue est la dernière des dates fixées.

Article 2 de l’arrêté du 11 août 2006

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 2006.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de l'alimentation CVO,
M. Eloit

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