(JO n° 48 du 25 février 2021)


NOR : TRER2105250A

Vus

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-5, L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire, notamment les articles R. 314-1 à 14 ainsi que l'article R. 361-1 ;

Vu l'arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 septembre 2020 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 1er octobre 2020,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 12 février 2021

L'arrêté du 8 mars 2013 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent arrêté.

Peuvent conserver le bénéfice des dispositions de l'arrêté du 8 mars 2013 dans sa version d'origine les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou, pour les territoires dont les objectifs éoliens de leur programmation pluriannuelle de l'énergie à la date de la publication de l'arrêté ne sont pas atteints, les installations pour lesquelles un dossier d'autorisation environnementale a été déposé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 12 février 2021

Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental autres que la Corse, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par : « la Guadeloupe, La Réunion, la Martinique et Mayotte ».

Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par :

« - elles fournissent des prévisions de leur production selon les modalités à l'annexe 2 ; ».

Au quatrième alinéa de l'article 1er, après les mots : « elles n'ont fait l'objet d'aucune mise en œuvre de réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer », sont insérés les mots : « et elles ne reçoivent pas de soutien provenant d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'Union européenne ».

Au cinquième alinéa de l'article 1er, les mots : « elles sont équipées de dispositifs anticycloniques » sont remplacés par : « elles présentent une conception adaptée aux régimes de vent cyclonique ».

Article 3 de l'arrêté du 12 février 2021

A l'article 2, les mots : « qui précise ses caractéristiques principales » sont remplacés par : « dont la demande auprès du cocontractant comprend ».

Le 2° de l'article 2 est ainsi rédigé :

« 2° Puissance installée telle que définie à l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité ; ».

Au 3° de l'article 2, après les mots : « Nombre et », sont insérés les mots : « type d'aérogénérateurs (ainsi que diamètre de chaque rotor, » et après les mots : « longueur des pales », sont insérés les mots : « et hauteur du mat) ».

Au 4° de l'article 2, les mots : « active maximale de fourniture » sont remplacés par : « de raccordement en injection, telle que définie dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau ». Les mots : « active maximale d'autoconsommation » sont remplacés par : « active d'autoconsommation ».

Les 5°, 6° et 7° de l'article 2 sont supprimés.

Le 8° de l'article 2 est renuméroté en 5°.

Le 9° de l'article 2 est renuméroté en 6°.

Après le 6°, est inséré le 7° suivant :

« 7° Communes d'implantation et coordonnées géodésiques (système WGS 84) de chaque éolienne ; ».

Le 10° de l'article 2 est renuméroté en 8° et est remplacé par :

« 8° La description des spécificités de conception de l'installation afin de garantir sa bonne tenue eu égard aux conditions climatiques locales ; ».

Au terme de l'article 2, est ajouté le 9° ainsi rédigé :

« 9° L'arrêté d'autorisation environnementale du projet et, si applicable au territoire d'implantation, l'avis de décision favorable du conseil régional. La puissance indiquée dans l'autorisation environnementale doit être supérieure ou égale à celle mentionnée au 2° du présent article. »

Article 4 de l'arrêté du 12 février 2021

L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. Pour être considérée comme complète, la demande de contrat d'achat doit contenir l'ensemble des éléments décrits à l'article 2. En cas de modification non substantielle d'un des éléments de la demande, la date limite de mise en service prévue à l'article 4 n'est pas modifiée. »

Article 5 de l'arrêté du 12 février 2021

Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'annexe 1 », les mots : « du code de l'énergie et des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés et de l'annexe 2 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 314-4 du code de l'énergie » et les mots : «, stockage » sont supprimés.

Au deuxième alinéa de l'article 4, le mot : « quinze » est remplacé par « vingt ».

Au troisième alinéa de l'article 4, la phrase : « La mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la demande complète de contrat d'achat par le producteur. » est remplacée par : « En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. Il transmet notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. »

Article 6 de l'arrêté du 12 février 2021

L'article 5 est abrogé.

Article 7 de l'arrêté du 12 février 2021

L'article 6 est abrogé.

Article 8 de l'arrêté du 12 février 2021

A l'article 7, la formule :

«

»

est remplacée par la formule :

«

».

Article 9 de l'arrêté du 12 février 2021

Les annexes 1 à 2 au présent arrêté se substituent respectivement aux annexes 1 à 2 de l'arrêté du 8 mars 2013 susvisé. L'annexe 3 est abrogée.

Article 10 de l'arrêté du 12 février 2021

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 février 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
S. Mourlon

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier

Annexe 1 : Tarifs mentionnés à l'article 3 de l'arrêté

L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous, exprimé en c €/ kWh hors TVA.

 1.  Durée annuelle de fonctionnement :

La durée annuelle de fonctionnement est définie comme le quotient de l'énergie rémunérée au producteur (somme de l'énergie livrée au réseau et de la compensation de l'énergie non injectée) pendant une année par la puissance installée.

 2.  Durée annuelle de fonctionnement de référence :

A l'issue de chacune des dix premières années de fonctionnement de l'installation, la durée annuelle de fonctionnement est calculée conformément au 1. La durée annuelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des huit durées annuelles médianes calculées précédemment (c'est-à-dire en éliminant la durée annuelle la plus forte et la durée annuelle la plus faible).

 3 . Tarifs :

Pour les installations visées à l'article 1er, le tarif applicable à l'énergie active fournie est défini selon les modalités ci-dessous :

DURÉE ANNUELLE
de fonctionnement de référence
TARIF
pour les 10 premières années (c €/ kWh)
TARIF
pour les 10 années suivantes (c €/ kWh)
2 600 heures et moins 12 12
Entre 2 600 et 3 200 heures 12 Interpolation linéaire entre les valeurs prévues pour 2600 heures et pour 3200 heures
3 200 heures et plus 12 7

Annexe 2 : Prévision de la production et autres dispositions techniques

a) Prévisions de production :

Chaque jour J-1 avant l'heure définie dans la convention d'exploitation (heure locale), le producteur doit fournir au gestionnaire du système électrique, la disponibilité et la production de son installation qu'il prévoit d'injecter sur le réseau le lendemain (jour J). La disponibilité et la prévision devront être données au pas demi-horaire, où pour chaque demi-heure h sont renseignées la disponibilité et la production prévisionnelle de l'installation pendant la période de trente minutes débutant à la demi-heure h.

Chaque année n, après la date anniversaire du contrat, le gestionnaire de réseau analyse l'écart entre la prévision de la production envoyée par le producteur en J-1 et la production effective demi-horaire établie à partir de la courbe de charge constatée de l'installation. Les demi-heures pendant lesquelles l'installation a reçu une consigne de déconnexion ou de limitation de puissance ne sont pas prises en compte.

Il établit la distribution des écarts relatifs, c'est-à-dire rapportés à la production effective, observés sur chaque demi-heure, et calcule la valeur E égale à la moyenne des écarts compris entre le 5e et le 95e centile. Il détermine ensuite le coefficient de la qualité de la prévision pour l'année n, Cqualité, n de la façon suivante : si E < = 5 %, Cqualité = 1, sinon Cqualité = 1-1, 05xE.

b) Compensation des déconnexions et limitations de puissance :

En application de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008, le gestionnaire de réseau public peut demander au producteur de limiter ou d'interrompre immédiatement sa production.

Les modalités, notamment de retour à une injection maximale, sont précisées dans la convention d'exploitation liant le producteur et le gestionnaire de réseau public.

Si le producteur a correctement mis en œuvre l'ordre de déconnexion envoyé par le gestionnaire de système, la rémunération de l'énergie non injectée est déterminée conformément aux dispositions ci-dessous. Si l'ordre de déconnexion ou de limitation n'a été respecté, l'énergie injectée excédentaire, au-delà du seuil fixé par la consigne, n'est pas rémunérée.

Il est défini une compensation de l'énergie non injectée, notée Co et exprimée en centimes d'euros, de la façon suivante :

Co = Cqualité, n. T.

formule dans laquelle :

- Cqualité, n est le coefficient de la qualité de la prévision pour l'année n ;
- T est le tarif applicable indexé défini dans l'annexe 1, exprimé en €/ MWh ;
- Pi est la prévision de la production envoyée par le producteur en J-1 pour la demi-heure i, nulle si aucune prévision n'a été envoyée, exprimée en MWh ;
- Ni est le nombre de minutes de la demi-heure i durant lesquelles l'installation a reçu une consigne de déconnexion ou de limitation de puissance ;
- Di est la consigne de déconnexion ou de limitation de puissance envoyée par le gestionnaire de réseau public de distribution, exprimée en MWh ;
- Ceff, i vaut 1 si l'ordre de déconnexion ou de limitation a été respecté durant la demi-heure i, 0 sinon.

Dans le cas où, pour une demi-heure i, Cqualité, n Pi est inférieur à la consigne Di, aucune compensation n'est calculée pour cette demi-heure.

La compensation financière sera calculée sur une année contractuelle, c'est-à-dire entre deux dates d'anniversaire du contrat, et indiquée par le producteur sur la facture suivant la date d'anniversaire du contrat après l'envoi par le gestionnaire de réseau du coefficient Cqualité, n au cocontractant et au producteur.

c) Tenue en fréquence et en tension :

Les conditions de tenue en tension et en fréquence que doit respecter l'installation sont définies au sein de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité.

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