(JO n° 140 du 18 juin 2004)


NOR : SANY0421802A

Texte modifié par l'arrêté du 9 décembre 2015 (JO n°293 du 18 décembre 2015)

Vus

Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 1321-20 et R. 1333-10 ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 décembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 22 novembre 2001 ;

Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 12 mars 2003,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 12 mai 2004

(Arrêté du 9 décembre 2015, article 3 II 1° à 3°)

Le présent arrêté fixe les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine. En application de l'article R. 1321-20 du code de la santé publique, il définit les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose indicative (DI) et les méthodes utilisées pour ce calcul.

Au sens du présent arrêté, on entend par :
" Analyse radiologique de référence " : l'analyse radiologique comportant les éléments mentionnés aux articles 3 et 5, contenue dans le dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine mentionnée à l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ou la première analyse radiologique qui sera réalisée dans le cadre des programmes de vérification de la qualité des eaux prévus à cet article ;

" Analyses radiologiques périodiques " : les analyses radiologiques comportant les éléments mentionnés aux articles 4 et 5 et destinées à vérifier périodiquement la qualité des eaux produites et distribuées ;

« “Substance radioactive” : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection. »

Article 2 de l'arrêté du 12 mai 2004

(Arrêté du 9 décembre 2015, article 3 III 1° à 3°)

« 1. La dose indicative (DI) correspond à la dose efficace engagée résultant d'une ingestion, pendant un an, de tous les radionucléides naturels et artificiels détectés dans une eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et de ses descendants à vie courte figurant en annexe I du présent arrêté. »
2. Le calcul de dose (DI) est effectué pour des adultes sur la base d'une consommation de 730 litres d'eau par an.
3. Les coefficients de dose utilisés pour permettre de calculer la dose (DI) à partir de l'activité mesurée, exprimés en Sv·Bq-1, sont ceux pris en application de l'article R. 1333-10 du code de la santé publique.
« 4. Lorsque la formule figurant en annexe I est respectée, il est considéré que la DI est inférieure à la référence de qualité de 0,1 mSv/an. ».

Article 3 de l'arrêté du 12 mai 2004

(Arrêté du 9 décembre 2015, article 3 IV)

L'analyse radiologique de référence définie à l'article 1er du présent arrêté comporte :
- la mesure des activités alpha et bêta globales ;
- la mesure de l'activité du tritium ;
- la mesure du potassium, soit par la mesure de la concentration pondérale, soit par la mesure de l'activité ;
« - la mesure du radon pour les eaux d'origine souterraine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. »

Lorsque l'activité alpha globale ou bêta globale résiduelle dépasse respectivement les valeurs guides de 0,1 « Bq/L » et 1 « Bq/L », il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides naturels puis artificiels mentionnés à l'article 5. Si l'activité en tritium dépasse 100 « Bq/L », il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides artificiels mentionnés à l'article 5.

Article 4 de l'arrêté du 12 mai 2004

(Arrêté du 9 décembre 2015, article 3 V 1° à 3°)

4.1. Au vu des résultats de l'analyse radiologique de référence, lorsque la dose indicative (DI) est inférieure à 0,1 millisievert, les analyses radiologiques périodiques comportent la mesure des activités alpha et bêta globales, la mesure de l'activité du tritium et la mesure du potassium.
Au vu des résultats de l'analyse radiologique de référence, lorsque la dose indicative est supérieure à 0,1 millisievert, outre la mesure des activités alpha et bêta globales et la mesure de l'activité du tritium « et la mesure du potassium », les analyses radiologiques périodiques comportent la mesure des radionucléides spécifiques définis par le « directeur général de l'agence régionale de santé » en application de l'article R. 1321-17 du code de la santé publique.

« Lorsque l'activité alpha globale et l'activité bêta globale résiduelle sont inférieures, respectivement, à 0,1 Bq/L et 1,0 Bq/L, il est considéré que la DI est inférieure à la référence de qualité de 0,1 mSv/an. »

4.2. Lorsqu'une analyse périodique révèle une activité alpha globale ou bêta globale résiduelle supérieure respectivement aux valeurs guides de 0,1 « Bq/L » et 1 « Bq/L », il est procédé à l'identification et à la quantification des radionucléides naturels puis artificiels mentionnés à l'article 5. Si la concentration en tritium dépasse le niveau de référence de 100 « Bq/L », il est procédé immédiatement à la recherche de la présence éventuelle des radionucléides artificiels mentionnés à l'article 5.

« Le directeur général de l'agence régionale de santé définit l'étendue du rééchantillonnage nécessaire pour s'assurer que les valeurs mesurées sont représentatives de la concentration moyenne d'activité pendant une année pleine. »

« 4.3. Pour les analyses radiologiques de référence et périodiques, l'activité alpha globale, l'activité bêta globale et le tritium sont mesurés dans le même prélèvement. »

Article 5 de l'arrêté du 12 mai 2004

Selon les caractéristiques naturelles de la ressource exploitée et de la présence éventuelle à proximité d'installations susceptibles de rejeter des radionucléides artificiels, il est procédé à la recherche, selon le cas, du ou des éléments suivants :
a) Pour la radioactivité naturelle : l'uranium 234, l'uranium 238, le radium 226, le radium 228, le polonium 210 et le plomb 210 ;
b) Pour la radioactivité artificielle : le carbone 14, le strontium 90, les radionucléides émetteurs de rayonnements gamma, en particulier le cobalt 60, l'iode 131, le césium 134 et le césium 137, et les radionucléides émetteurs de rayonnements alpha, en particulier le plutonium 238, le plutonium 239, le plutonium 240 et l'américium 241.

Article 6 de l'arrêté du 12 mai 2004

(Arrêté du 9 décembre 2015, article 3 VI)

« Les modalités de contrôle du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 7 de l'arrêté du 12 mai 2004

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 2004.

Philippe Douste-Blazy

Annexe

(Arrêté du 9 décembre 2015, article 3 VII)

1. Liste des descendants à vie courte du radon non pris en compte dans le calcul de la dose indicative

Astate (At) 218.

Bismuth (Bi) 214.

Plomb (Pb) 214.

Polonium (Po) 214.

Polonium (Po) 218.

Thallium (Tl) 210.

2. Détermination de la dose indicative (DI)

Lorsque la formule suivante est respectée, la DI est considérée être inférieure à la référence de qualité de 0,1 mSv/ an.

Tableau 1.-Concentrations dérivées pour la radioactivité dans les eaux destinées à la consommation humaine (1)

RADIONUCLÉIDE
CONCENTRATION DÉRIVÉE

Américium (Am) 241

0,7 Bq/ L

Carbone (C) 14

240 Bq/ L

Césium (Cs) 134

7,2 Bq/ L

Césium (Cs) 137

11 Bq/ L

Cobalt (Co) 60

40 Bq/ L

Iode (I) 131

6,2 Bq/ L

Plomb (Pb) 210

0,2 Bq/ L

Plutonium (Pu) 239 et 240

0,6 Bq/ L

Polonium (Po) 210

0,1 Bq/ L

Radium (Ra) 226

0,5 Bq/ L

Radium (Ra) 228

0,2 Bq/ L

Strontium (Sr) 90

4,9 Bq/ L

Uranium (U) 234 (2)

2,8 Bq/ L

Uranium (U) 238 (2)

3,0 Bq/ L
(1) Ce tableau comporte les valeurs de radionucléides naturels et artificiels les plus courants. Il s'agit de valeurs précises, calculées pour une dose de 0,1 mSv et une ingestion annuelle de 730 litres, compte tenu des coefficients de dose pris en application de l'article R. 1333-10 du code de la santé publique.
(2) Ce tableau ne tient compte que des propriétés radiologiques de l'uranium et non de sa toxicité chimique.

 

 

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