(JO n° 191 du 19 août 2010)


NOR : DEVE1018662A

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 321-16 et R. 323-1 à R. 323-26 ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu l’arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils à pression de gaz ;

Vu l’arrêté du 9 avril 1964 relatif à la réglementation des conditions d’équipement, de surveillance et d’exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles ;

Vu le règlement n° 110 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l’homologation des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules et l’homologation des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé en ce qui concerne l’installation de ces organes,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 12 juillet 2010

L’article 8 de l’arrêté du 9 avril 1964 susvisé est modifié comme suit :

La phrase : « Le contrôleur agréé ou l’expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l’article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes et non affectés au transport en commun de personnes et par l’arrêté du 15 novembre 1954 susvisé ou par l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé pour les autres catégories de véhicules » est remplacée par la phrase : « Le contrôleur agréé ou l’expert en charge du contrôle technique est celui désigné par l’article R. 323-6 du code de la route ».

Article 2 de l’arrêté du 12 juillet 2010

Après l’article 8 de l’arrêté du 9 avril 1964 susvisé, il est inséré un article 8 bis et un article 8 ter rédigés comme suit :

« Art. 8 bis. − Les réservoirs conformes aux dispositions du règlement CEE-ONU n° 110 sont soumis à une requalification périodique.
« a) Pour les véhicules à moteur d’un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes, la requalification périodique des réservoirs est réalisée au cours du contrôle technique prévu par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes.
« b) Pour les véhicules à moteur d’un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes, la requalification périodique des réservoirs est réalisée selon les modalités prévues dans l’annexe au présent arrêté. La mise en œuvre de ces modalités, adaptées à chaque type de réservoirs définis au point 2.3 du règlement CEE-ONU 110, est définie par des procédures validées par l’autorité compétente définie à l’article R. 321-7 du code de la route.
« Cette requalification périodique est renouvelée tous les quatre ans et à chaque nouvelle installation du réservoir.
« Les contrôles conformes aux dispositions de l’annexe au présent arrêté, effectués antérieurement à la mise en application de la requalification périodique, sont réputés répondre aux dispositions applicables.
« La recherche de perte d’étanchéité du réservoir prévue au point 1.1 de l’annexe au présent arrêté peut être remplacée par l’épreuve hydraulique, réalisée à la pression d’épreuve initiale, visée à l’article 25 de l’arrêté du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation des équipements sous pression. Les deux méthodes de contrôle de l’étanchéité ne peuvent pas être alternées durant la vie d’un réservoir.

« Art. 8 ter. − Les réservoirs conformes aux dispositions du règlement n° 110 impliqués dans une collision de véhicules ou dans un incendie de véhicule doivent faire l’objet du contrôle prévu à l’article 8 bis a ou b afin d’être maintenus en service. »

Article 3 de l’arrêté du 12 juillet 2010

L’annexe « Modalités du contrôle par inspection détaillées (CID) » de l’arrêté du 9 avril 1964 susvisé est modifiée comme suit :

La phrase du premier alinéa du point 2 est complétée par : « ou par un expert d’un organisme habilité pour les opérations de contrôle prévues par le titre III du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ».

Dans la phrase du deuxième alinéa du point 2 le terme : « validées » est remplacé par : « rédigées ».

La phrase du deuxième alinéa du point 2 est complétée par : « ou par un organisme habilité pour les opérations de contrôle prévues par le titre III du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ».

Le point 3 est complété par :
« Les contrôles antérieurs doivent être présentés à chaque requalification périodique et leur traçabilité doit être assurée.

Le document de contrôle doit contenir a minima les éléments suivants :

Sur l’exploitation :
Raison sociale de l’exploitation :
Adresse :

Sur le véhicule :
Constructeur: No d’immatriculation : Carrosserie :
N° de châssis du véhicule : Date de mise en circulation :
Historique :
Autres informations pertinentes :

Sur l’équipement :
Famille de l’équipement (réservoir, circuit) :
Référence de l’équipement :
Position :
Autres informations pertinentes :
Particularités du réservoir :
Marque et type :
Modèle :
Nature du liner :
Année de fin de vie :
Année de fabrication de l’équipement :
Pression de service (bar) :
Pression maximale (bar) :
Autres informations pertinentes :

Sur le contrôle :
Référence du contrôle :
Date du contrôle :
Type du contrôle (notamment épreuve hydraulique ou CID) :
Autres informations pertinentes :

Sur les anomalies :
Pour chaque anomalie constatée :
Référence à l’équipement :
Niveau d’anomalie :
Action recommandée et suivi :
Remarque :
Photographie de l’anomalie :
Autres informations pertinentes : »

Le point 4 rédigé comme suit est ajouté :

« 4. Synthèse des contrôles.

Chaque titulaire d’une procédure validée par l’autorité compétente doit effectuer un bilan annuel de tous les contrôles effectués selon cette méthode et transmettre le rapport à l’autorité compétente définie à l’article R. 321-7 du code de la route.

La base de données doit pouvoir délivrer les statistiques pour la réalisation du rapport annuel destiné à l’administration. »

Article 4 de l’arrêté du 12 juillet 2010

Les dispositions de l’article 8 bis sont applicables à l’expiration d’un délai de six mois suivant la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 5 de l’arrêté du 12 juillet 2010

La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,
D. Kopaczewski
 

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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