(JO du 17 avril 1964)


Texte modifié par :

Arrêté du 12 juillet 2010 (JO n° 191 du 19 août 2010)

Arrêté du 31 janvier 2007 (JO du 20 février.2007)

Arrêté du 25 juin 2001 (JO du 1er juillet 2001)

Arrêté du 6 août 1982 (JO du 26 août 1982)

Arrêté du 16 mars 1979 (JO. du 3 avril 1979)

Vus

Le ministre de l'industrie et le ministre des travaux publics et des transports,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 321-16 et R. 323-1 à R. 323-26 ;

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport et à la manutention des matières dangereuses ;

Vu le décret modifié du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 1941 relatif aux véhicules automobiles utilisant le gaz de ville, modifié et complété par arrêtés des 28 novembre 1941 et 9 novembre 1942 ;

Vu l'arrêté modifié du 23 juillet 1943 réglementant les appareils à pression de gaz ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes ;

Vu l'avis en date du 15 janvier 1964 de la commission centrale des appareils à pression ;

Vu l'avis émis par la commission du transport des matières dangereuses instituée par décret du 27 février 1941,

Vu l'avis en date du 18 juin 1982 de la commission centrale des appareils à pression ; Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles et du directeur de la sécurité et de la circulation routières.

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 9 avril 1964

(Arrêté du 16 mars 1979)

L'équipement des véhicules pour la marche au gaz carburant comprimé et leur alimentation en gaz sont soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 9 avril 1964

Les réservoirs sont constitués de bouteilles sans soudure dont la pression d'épreuve est égale à 300 bars.

Ils sont remplis et utilisés conformément aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé ou, s'il y a lieu, à celles de l'article 35 de l'arrêté du 9 février 1982 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.

Nonobstant les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 23 juillet 1943, les bouteilles en acier de plus de vingt ans d'âge, les bouteilles en alliage léger, frettées ou non, de plus de dix ans d'âge ne peuvent être maintenues en service si elles n'ont pas été rééprouvées depuis moins de trois ans. Seules les bouteilles neuves peuvent être utilisées pour la constitution de nouveaux équipements de véhicules pour la marche au gaz carburant comprimé. Cette disposition ne fait pas obstacle au transfert d'un équipement d'un véhicule à l'autre.

Article 3 de l'arrêté du 9 avril 1964

Ne peut être utilisé pour le remplissage des réservoirs que du gaz dont la teneur en hydrogène sulfuré est au plus égale à15 milligrammes par mètre cube mesuré dans les conditions normales de température et de pression et dont le point de rosée à la pression de 200 bars est au plus égal à -10°C.

Article 4 de l'arrêté du 9 avril 1964

Les bouteilles doivent être montées sur le véhicule de façon telle qu'elles ne soient exposées ni à l'érosion ni à l'action corrosive des produits transportés. Elles doivent être protégées contre les agents atmosphériques par un revêtement régulièrement entretenu ou renouvelé.

Elles doivent être disposées de manière à permettre une vérification facile de leur fixation et des marques dont l'apposition est prescrite par les règlements ci-dessus visés, dans un emplacement tel qu'elles ne risquent pas d'élever de façon dangereuse le centre de gravité du véhicule. Elles doivent rester pour la charge maximale de ce dernier, à une hauteur au-dessus du sol au moins égale à 25 centimètres lorsqu'elles sont disposées entre deux essieux ou 30 centimètres lorsqu'elles sont disposées en porte-à-faux.

Elles ne doivent pas présenter de saillies latérales en dehors du gabarit du véhicule antérieur à leur mise en place, ni se trouver en contact avec les tuyauteries pouvant atteindre une température élevée.

Article 5 de l'arrêté du 9 avril 1964

Le raccord d'emplissage doit être un raccord mâle de diamètre de 31 mm.

Article 6 de l'arrêté du 9 avril 1964

(Arrêté du 31 janvier 2007)

Les canalisations de liaison et toutes les pièces accessoires de l'installation doivent être faciles à visiter, protégées contre les chocs et l'érosion et assez souples pour résister aux vibrations et déformation en service.

L'installation doit comprendre un robinet placé entre les bouteilles et la vanne d'arrêt visée au dernier alinéa du présent article en un endroit facilement accessible, à l'extérieur de la carrosserie si celle-ci est fermée, et permettant d'évacuer rapidement le gaz dans l'atmosphère à la partie supérieure du véhicule.

L'arrivée du gaz au mélangeur doit se trouver automatiquement fermée dès que le moteur s'arrête. L'installation ne doit comprendre aucune bouteille ni canalisation de gaz à l'intérieur des parties fermées de la carrosserie où des personnes prennent habituellement place.

Si les bouteilles sont installées à l'intérieur d'une partie fermée de la carrosserie, celle-ci devra : - être séparée par une cloison de la partie du véhicule où des personnes prennent habituellement place ; - porter des ouvertures suffisantes et disposées de telle sorte qu'elles permettent une bonne aération et l'évacuation rapide à l'air libre des gaz qui pourraient se dégager. La vanne d'arrêt séparant les bouteilles du manodétendeur, la vanne de recharge, le manomètre et, d'une façon générale, la robinetterie et les raccords haute pression, à l'exception de celui qui relie la conduite haute pression au manodétendeur, doivent être installés à l'air libre. La vanne d'arrêt doit être placée en un endroit facilement accessible et le plus loin possible du capot, de façon à pouvoir être manœuvrée sans risque en cas d'incendie sous le capot.

L'équipement de chaque réservoir de stockage de type CNG 3 ou CNG 4, installé dans les véhicules de transports en commun de personnes non conformes aux dispositions du règlement n°110 susvisé, doit être complété par la pose d'un dispositif de surpression à déclenchement thermique homologué selon le règlement n°110 susvisé.

Article 7 de l'arrêté du 9 avril 1964

(Arrêté du 25 juin 2001)

Tout véhicule équipé pour la marche au gaz carburant doit être muni d'un document établi par l'installateur de l'équipement, précisant pour chaque bouteille montée sur le véhicule, au vu du certificat d'épreuve, leurs numéros et leurs caractéristiques ainsi que la date à laquelle expire la validité de la dernière épreuve. Ce document tient lieu d'autorisation de chargement et doit être annexé au certificat d'immatriculation.

Article 8 de l'arrêté du 9 avril 1964

(Arrêté du 25 juin 2001, arrêté du 31 janvier 2007 et Arrêté du 12 juillet 2010, article 1er)

Tout véhicule faisant l'objet d'une transformation pour la marche au gaz carburant doit faire l'objet d'une réception en application de l'article R. 321-16 du code de la route.

Les véhicules sont soumis à contrôle technique conformément aux textes relatifs à leurs catégories respectives.

« Le contrôleur agréé ou l’expert en charge du contrôle technique est celui désigné par l’article R. 323-6 du code de la route ». Lors des contrôles techniques, le contrôleur agréé ou l'expert effectue les contrôles prévus par les textes cités au présent article dans les conditions et selon les modalités qui y sont spécifiées.

Tout véhicule de transport en commun de personnes non conforme aux dispositions du règlement n°110 susvisé doit avoir fait l'objet d'une vérification concernant les réservoirs et leurs accessoires et canalisations selon la méthode définie en annexe du présent arrêté ou selon une méthode équivalente.

Les réservoirs qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, du renouvellement d'épreuve prévu par l'arrêté ministériel du 23 juillet 1943 modifié sont dispensés de cette vérification.

Article 8 bis de l'arrêté du 9 avril 1964

(Arrêté du 12 juillet 2010, article 2)

« Les réservoirs conformes aux dispositions du règlement CEE-ONU n° 110 sont soumis à une requalification périodique.
« a) Pour les véhicules à moteur d’un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes, la requalification périodique des réservoirs est réalisée au cours du contrôle technique prévu par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes.
« b) Pour les véhicules à moteur d’un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes, la requalification périodique des réservoirs est réalisée selon les modalités prévues dans l’annexe au présent arrêté. La mise en œuvre de ces modalités, adaptées à chaque type de réservoirs définis au point 2.3 du règlement CEE-ONU 110, est définie par des procédures validées par l’autorité compétente définie à l’article R. 321-7 du code de la route.

« Cette requalification périodique est renouvelée tous les quatre ans et à chaque nouvelle installation du réservoir.

« Les contrôles conformes aux dispositions de l’annexe au présent arrêté, effectués antérieurement à la mise en application de la requalification périodique, sont réputés répondre aux dispositions applicables.

« La recherche de perte d’étanchéité du réservoir prévue au point 1.1 de l’annexe au présent arrêté peut être remplacée par l’épreuve hydraulique, réalisée à la pression d’épreuve initiale, visée à l’article 25 de l’arrêté du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation des équipements sous pression. Les deux méthodes de contrôle de l’étanchéité ne peuvent pas être alternées durant la vie d’un réservoir.

NB : Les dispositions de l’article 8 bis sont applicables à lcompter du 18 février 2011. (Arrêté du 12 juillet 2010, article 4)

Article 8 ter de l'arrêté du 9 avril 1964

(Arrêté du 12 juillet 2010, article 2)

« Les réservoirs conformes aux dispositions du règlement n° 110 impliqués dans une collision de véhicules ou dans un incendie de véhicule doivent faire l’objet du contrôle prévu à l’article 8 bis a ou b afin d’être maintenus en service. »

Article 9 de l'arrêté du 9 avril 1964

L'arrêté modifié du 28 janvier 1941 et l'arrêté du 8 novembre 1941 relatifs aux véhicules automobiles utilisant le gaz de ville ou le gaz naturel de pétrole sont abrogés à compter du 1er juillet 1964. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la même date, à l'exception de celles des articles 2 et 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1965.

Article 10 de l'arrêté du 9 avril 1964

Le Directeur de la qualité et de la sécurité industrielles et le Directeur de la sécurité et de la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 9 avril 1964.

Le ministre de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Robert Gardellini.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
PH. Lacarriere.

Annexe : Modalités du contrôle par inspection détaillée (CID)

(Arrêté du 12 juillet 2010, article 3)

1. Méthodologie

1.1. En ce qui concerne les réservoirs :
- le contrôle de l'étiquetage ;
- la recherche d'indications du type brûlures ;
- la recherche d'indications d'attaques chimiques ;
- la recherche d'indications d'agressions par les rayonnements ;
- la recherche de fissures, de rayures, d'éraflures ;
- la recherche d'indications d'impact ;
- la recherche d'indications de corrosion sous tension (au niveau des fibres de verres) ;
- la recherche d'indications d'abrasion ;
- la recherche de perte d'étanchéité du réservoir.

1.2. En ce qui concerne les accessoires du réservoir :
- l'examen des fusibles thermiques ;
- l'examen des vannes ;
- l'examen des brides de fixations et des coussins supports des réservoirs ;
- le montage du réservoir ;
- la recherche de perte d'étanchéité des accessoires.

1.3. En ce qui concerne les canalisations associées :
- l'examen de la canalisation et de ses raccords ;
- l'examen de l'about de remplissage ;
- l'examen de l'évent ;
- la recherche de perte d'étanchéité des canalisations associées.

2. Qualification des contrôleurs

Le contrôle tel que décrit ci-dessus doit être réalisé par des agents techniques certifiés a minima au niveau 2 COFREND dans la méthode VT-GNV « ou par un expert d’un organisme habilité pour les opérations de contrôle prévues par le titre III du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ».

Les procédures de contrôle doivent être « rédigées » par des agents techniques certifiés au niveau 3 COFREND (ou reconnus comme tel) dans la méthode VT-GNV « ou par un organisme habilité pour les opérations de contrôle prévues par le titre III du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ».

3. Document de contrôle

Chaque contrôle est sanctionné par un document faisant apparaître l'état de conformité de chaque installation.

« Les contrôles antérieurs doivent être présentés à chaque requalification périodique et leur traçabilité doit être assurée.

Le document de contrôle doit contenir a minima les éléments suivants :

Sur l’exploitation :
Raison sociale de l’exploitation :
Adresse :

Sur le véhicule :
Constructeur: No d’immatriculation : Carrosserie :
N° de châssis du véhicule : Date de mise en circulation :
Historique :
Autres informations pertinentes :

Sur l’équipement :
Famille de l’équipement (réservoir, circuit) :
Référence de l’équipement :
Position :
Autres informations pertinentes :
Particularités du réservoir :
Marque et type :
Modèle :
Nature du liner :
Année de fin de vie :
Année de fabrication de l’équipement :
Pression de service (bar) :
Pression maximale (bar) :
Autres informations pertinentes :

Sur le contrôle :
Référence du contrôle :
Date du contrôle :
Type du contrôle (notamment épreuve hydraulique ou CID) :
Autres informations pertinentes :

Sur les anomalies :
Pour chaque anomalie constatée :
Référence à l’équipement :
Niveau d’anomalie :
Action recommandée et suivi :
Remarque :
Photographie de l’anomalie :
Autres informations pertinentes : »

« 4. Synthèse des contrôles.

Chaque titulaire d’une procédure validée par l’autorité compétente doit effectuer un bilan annuel de tous les contrôles effectués selon cette méthode et transmettre le rapport à l’autorité compétente définie à l’article R. 321-7 du code de la route.

La base de données doit pouvoir délivrer les statistiques pour la réalisation du rapport annuel destiné à l’administration. »

 

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