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Type :
Arrêté
État :
en vigueur
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Date de publication :
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Arrêté du 12/11/25 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

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(JO n° 269 du 16 novembre 2025)


NOR : TECP2528423A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), en particulier les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 4755.

Objet : le présent projet modifie certaines dispositions de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Il intègre des dispositions permettant aux chais d'alcool de bouche de mettre en place un dispositif de confinement des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux incendie, interne aux bâtiments dans certaines conditions.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le présent arrêté est pris en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement.

Vus

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 octobre 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 septembre 2025 au 7 octobre 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 12 novembre 2025

Le A de l'article 24 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« Pour les cas d'une installation soumise à autorisation dont le dépôt complet de la demande d'autorisation est postérieur au 1er septembre 2022, qui constitue une extension d'une installation préalablement soumise à déclaration et régulièrement mise service, les dispositions de l'article 26 bis sont uniquement applicables aux nouvelles parties ou parties de l'installation faisant l'objet de modifications dans le cadre de la demande d'autorisation. »

Article 2 de l'arrêté du 12 novembre 2025

Après le cinquième alinéa de l'article 24 bis de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, est inséré, dans l'ordre alphabétique, la définition ainsi rédigée :

« - chai : bâtiment ou partie de bâtiment abritant une ou plusieurs installations de stockage comportant exclusivement des substances ou mélanges relevant de la rubrique 4755 de la nomenclature des installations classées de la protection de l'environnement. Un chai peut être divisé en plusieurs parties ; ».

Article 3 de l'arrêté du 12 novembre 2025

A l'article 26 bis de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, les mots suivants sont ajoutés à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa « , sauf dérogation prévue à l'article 26 ter ».

Article 4 de l'arrêté du 12 novembre 2025

Un article 26 ter rédigé comme suit est ajouté après l'article 26 bis de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé :

« Art. 26 ter. En application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 26 bis, le préfet peut autoriser, par dérogation, les dispositifs internes en bâtiments pour le confinement des eaux et écoulements mentionnés à ce même alinéa, pour les chais d'une surface inférieure à 500 m2, après avis favorable du service d'incendie et de secours. Dans ce cas, la rétention du chai est d'une capacité au moins égale :

« - soit à la quantité de liquide susceptible d'être présente dans le chai augmentée d'un volume forfaitaire égal à 0,5 mètre fois la surface au sol du chai en vue de contenir les eaux d'extinction ;

« - soit à la quantité de liquide susceptible d'être présente dans le chai augmentée du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie. Ce volume est évalué en tenant compte du débit et de la quantité d'eau nécessaires pour mener les opérations d'extinction durant deux heures au regard des moyens identifiés dans l'étude de dangers ou au regard des dispositions définies par arrêté préfectoral ou par les arrêtés ministériels sectoriels.

« La capacité de rétention peut être rendue disponible par des dispositifs internes et des dispositifs externes. En cas d'usage en tout ou partie d'un confinement externe, la capacité calculée en application des deux tirets précédents est augmentée du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement externe. »

Article 5 de l'arrêté du 12 novembre 2025

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 novembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet