4.7 Substances et mélanges nommément désignés
(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4 et Décret n° 2016-1661 du 5 décembre 2016)
Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.
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A, E, D, C (1) |
Rayon (2) |
1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t |
A |
2 |
2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant : |
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a) Supérieure ou égale à 500 m³ |
A |
2 |
b) Supérieure ou égale à 50 m³ |
DC |
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(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres. |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.