4.7 Substances et mélanges nommément désignés


(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4 et Décret n° 2016-1661 du 5 décembre 2016)

Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.

  A, E, D, C
(1)
Rayon
(2)
1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t A 2
2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant :    
a) Supérieure ou égale à 500 m³ A 2
b) Supérieure ou égale à 50 m³ DC  
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

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