(JO n° 302 du 28 décembre 2012)


NOR : AFSP1242168A

Texte modifié par :

Arrêté du 26 juin 2013 (JO n° 152 du 3 juillet 2013)

Publics concernés : propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques ; professionnels réalisant les repérages au titre de l'article R. 1334-23 du code de la santé publique.

Objet : définition des modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique, et plus particulièrement des critères d'évaluation de leur état de conservation, la prise en compte du risque de dégradation et du contenu du rapport de repérage.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : le présent arrêté détermine les modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique permettant de caractériser l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. Il décrit les différentes phases de réalisation du repérage et s'attache à préciser les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et le contenu minimal du rapport de repérage qui sera remis au propriétaire.

Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article R. 1334-21 du code de la santé publique, introduit par le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1334-21 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 271-6 ;

Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail) en date du 13 mars 2012,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2012

Définitions :

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- « Opérateur de repérage » : la personne mentionnée à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique ;

- « Zone homogène » : la partie d'un immeuble bâti dont les caractéristiques suivantes sont semblables :
- le type ou les types de matériaux et produits présents ;
- la protection du ou des matériaux et produits et l'étanchéité de cette protection ;
- l'état de dégradation et l'étendue de la dégradation éventuelle de ces matériaux et produits ;
- l'exposition du matériau ou produit à la circulation d'air ;
- l'exposition du matériau ou produit aux chocs et vibrations ;
- l'usage en cours des locaux, caractérisé notamment par le nombre de personnes pouvant être accueillies et le type d'activité à proximité du matériau ou produit ;

- « Zone présentant des similitudes d'ouvrage » : les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables.

Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2012

Préalablement à l'opération de repérage sur site mentionnée à l'article R. 1334-21 du code de la santé publique :
- le propriétaire remet à l'opérateur en charge du repérage les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés ainsi que les documents et informations dont il dispose décrivant les ouvrages (plans, croquis, date de délivrance du permis de construire), les produits, matériaux et protections physiques mises en place et les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité ;
- l'opérateur de repérage prépare sa mission de repérage à partir de l'analyse des documents et informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, qui lui sont transmis par le propriétaire. Il effectue, accompagné du propriétaire, une reconnaissance des différentes parties de l'immeuble bâti du bâtiment, définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble bâti. A cette occasion, il apporte sur les plans et croquis les corrections nécessaires à sa mission. Il s'assure d'avoir tout le matériel et les autorisations d'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti nécessaires à la visite exhaustive de l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti pour lequel il est missionné. L'opérateur de repérage définit sa méthode d'intervention et en informe le propriétaire.
Si, conformément aux dispositions du code du travail, un plan de prévention doit être établi, il est réalisé lors de cette phase préalable ;
- le propriétaire peut désigner un représentant chargé d'accompagner l'opérateur de repérage dans sa mission. Il s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.) ;
- l'opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment réalisés, veille à la cohérence de l'ensemble des recherches et au récolement des résultats.

Article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012

Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.

A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l'article 4.

Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.

Article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2012

(Arrêté du 26 juin 2013, article 2)

Lors de la deuxième phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui contiennent de l'amiante.

A cette fin, il conclut quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits repérés à l'issue de la première phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement comportant au moins les informations énumérées en annexe II. A réception des résultats d'analyse, l'opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats.

L'opérateur conclut définitivement à l'absence ou à la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, l'opérateur de repérage précise le critère (« matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, » marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante. Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel.

Article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2012

Lors de la troisième phase, l'opérateur de repérage évalue par zone homogène et pour chaque matériau ou produit contenant de l'amiante :
- son état de conservation au moment du repérage ;
- le risque de dégradation lié à son environnement, dans les conditions actuelles d'utilisation des locaux de la zone homogène.

Pour réaliser son évaluation, l'opérateur de repérage s'appuie sur les critères et la grille d'évaluation définis en annexe I du présent arrêté.

Sur la base de l'évaluation de l'état de conservation et du risque de dégradation des produits et matériaux contenant de l'amiante, l'opérateur de repérage émet des recommandations de gestion adaptées au besoin de protection des personnes.

Ces recommandations consistent en :

1. Soit une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périodique consiste à :
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Soit une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est associée, le cas échéant, un rappel de l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

3. Soit une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste à :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation.

Article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2012

L'opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti qui contient au moins :

1° L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (le propriétaire de l'immeuble, le commanditaire du repérage, l'opérateur ayant réalisé le repérage) ;

2° L'identification complète de l'immeuble concerné, dont la dénomination, l'adresse complète, la date du permis de construire ou, le cas échéant, la date de construction, la fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, enseignement) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;

3° La date de commande, d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;

4° Les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;

5° Les plans ou croquis des différentes parties de l'immeuble bâti ainsi que la liste des différentes parties de l'immeuble bâti visitées et, le cas échéant, la liste des différentes parties de l'immeuble bâti qui n'ont pas été visitées avec les motifs de cette absence de visite. Dans ce dernier cas, l'opérateur mentionne, à l'attention du propriétaire, que les obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique de ce dernier ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;

6° La liste et la localisation des matériaux et produits repérés de la liste B, mentionnant pour chacun de ces produits ou matériaux la présence ou l'absence d'amiante, et les critères parmi ceux mentionnés à l'article 4 du présent arrêté ayant permis de conclure ;

7° Le cas échéant, les rapports et résultats d'analyse des prélèvements de matériaux et produits repérés de la liste B ainsi que la localisation des prélèvements et l'identification du (ou des) laboratoire(s) d'analyse et le(s) numéro(s) de leur accréditation ;

8° Les plans ou croquis à jour permettant de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante ;

9° Les éléments de conclusions associés aux recommandations mentionnées à l'article 5. Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, l'opérateur de repérage mentionne la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

10° Le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage, la copie de son certificat de compétence délivré en application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'attestation d'assurance qui couvre l'opérateur de repérage dans sa mission (la dénomination et, le cas échéant, le numéro SIRET de l'entreprise qui l'emploie).

Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport. Ces conclusions reprennent les recommandations issues du repérage, les investigations complémentaires mentionnées à l'article 3 qui restent à mener pour satisfaire aux obligations réglementaires ainsi que, le cas échéant, les obligations mentionnées à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique en cas de travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B. Ces conclusions doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Lorsque les repérages mentionnés aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique sont réalisés dans le cadre de la constitution des documents définis à l'article R. 1334-29-5 et aux 1° et 2° a de l'article R. 1334-29-7, ils peuvent faire l'objet d'un rapport unique.

Dans le cadre de la constitution de l'état mentionné aux 1° et 2° a de l'article R. 1334-29-7, le rapport comporte également le texte d'information figurant en annexe III du présent arrêté.

Article 7 de l'arrêté du 12 décembre 2012

L'arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, est abrogé à compter du 1er janvier 2013.

Article 8 de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante défini à l'article R. 1334-29-7 du code de la santé publique est réalisé conformément aux dispositions du présent arrêté à compter du 1er avril 2013.

Article 9 de l'arrêté du 12 décembre 2012

Le directeur général de la santé, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2012.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall

La ministre de l'égalité des territoireset du logement,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon

La ministre de l'écologie,du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelleet du dialogue social,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle

Annexe I : Critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante et du risque de dégradation liés à leur environnement

Légende des types de recommandations définis à l'article 5 du présent arrêté :

EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ;

AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :
- les agressions physiques intrinsèques au local ou zone (ventilation, humidité, etc.), selon que le risque est probable ou avéré ;
- la sollicitation des matériaux et produits liée à l'usage des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, un défaut d'entretien des équipements, etc.

Annexe II : Eléments devant figurer dans la fiche d'accompagnement des matériaux et produits prélévés pour analyse

Le numéro de dossier ou numéro de commande.

Un identifiant du repérage concerné.

L'identification de l'opérateur de repérage.

Les nom et adresse du demandeur de l'analyse et de l'auteur du prélèvement.

La mission de repérage correspondante.

La liste des échantillons identifiés de manière unique.

Le(s) type(s) de matériau ou produit prélevé.

L'aspect du (des) matériau(x) ou produit(s) prélevé(s).

Le nombre de couches du matériau ou produit à analyser, le cas échéant.

Le rappel de la référence du prélèvement portée sur chaque échantillon.

La date de prélèvement et la date de l'envoi.

Annexe III : Eléments d'information à faire figurer dans le rapport constituant l'état mentionné aux  1° et 2° A de l'article R. 1334-29-7

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

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