(JO n° 93 du 20 avril 2017)


NOR : LHAL1617568A

Texte modifié par le Rectificatif du 29 avril 2017 (JO n°101 du 29 avril 2017)

Publics concernés : collectivités territoriales, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études, entreprises du bâtiment, de matériaux de construction et de systèmes techniques du bâtiment.

Objet : le présent arrêté précise les caractéristiques acoustiques minimum visées à l'article R. 111-23-5 du code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Notice : le présent arrêté précise, selon les types de bâtiments, selon la zone d'exposition au bruit extérieur et selon le type de travaux de rénovation, les exigences acoustiques à respecter.

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-23 -4 et R. 111-23-5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 6 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 13 avril 2017

Les exigences de performances acoustiques minimales prévues à l'article R. 111-23-4 du code de la construction et de l'habitation peuvent être respectées soit par réalisation de travaux d'isolation acoustique déterminés dans le cadre d'une étude acoustique réalisée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessous, soit par application d'exigences acoustiques par éléments telles que définies à l'article 3 ci-dessous.

Ces exigences sont fonction des zones d'exposition aux bruits extérieurs définies à l'article R. 111-23-4-I, qui sont les zones 1, 2 et 3 du plan de gêne sonore (PGS) d'un aéroport, et les zones de dépassement des valeurs limites des cartes de bruit routier et ferroviaire désignées sous l'appellation cartes « c » dans le présent arrêté.

Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte « c » et en zone de PGS, le niveau d'exigences le plus élevé doit être retenu.

Pour les bâtiments situés dans la zone 1 du plan de gêne sonore d'un aéroport, l'étude acoustique est obligatoire, compte tenu du niveau de nuisances sonores correspondant, et vise un niveau d'exigence acoustique en façade renforcé, avec un objectif d'isolement DnT, A, tr aux bruits extérieurs de 38 dB.

Le tableau ci-dessous indique les niveaux minimaux d'exigences visées selon les différents cas :

Bâtiment
situé en :

Niveau d'exigence
acoustique visé en façade :

Objectif d'isolement acoustique
aux bruits extérieurs :

Solutions acoustiques
correspondantes :

PGS_zone 1

Renforcé

Déterminé par une étude acoustique sur la base d'un isolement aux bruits extérieurs DnT, A, tr de 38 dB

Détermination par l'étude acoustique

PGS_zone 2

Amélioré

Objectif d'isolement aux bruits extérieurs DnT, A, tr de 35 dB

- Respect d'exigences acoustiques par éléments (tableaux en annexe)
ou
- Déterminées par une étude acoustique

Carte C

PGS_zone 3

Basique

Objectif d'isolement aux bruits extérieurs DnT, A,tr de 32 dB

DnT, A, tr (= DnT, w + Ctr) : isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien par référence à un trafic routier.

Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte « C » et en zone de PGS, alors on vise le niveau d'isolement le plus élevé.

La valeur de l'objectif d'isolement acoustique peut être modulée sous réserve d'une note de calcul justificative dans l'étude acoustique. Cette note de calcul doit présenter tous les éléments ayant permis de déterminer un objectif d'isolement acoustique différent (au regard de la réglementation existante, de l'exposition, d'un diagnostic de la situation existante, etc.).

Les objectifs d'isolement acoustique aux bruits extérieurs concernent les pièces visées aux articles R. 111-23-4 et R. 111-23-5 du code de la construction et de l'habitation.

Exposition au bruit et niveaux d'exigence visés.

Article 2 de l'arrêté du 13 avril 2017

L'étude acoustique mentionnée à l'article 1er est réalisée par un professionnel compétent en acoustique du bâtiment.

La valeur de l'objectif d'isolement acoustique aux bruits extérieurs peut être modulée sous réserve d'une note de calcul justificative dans l'étude acoustique. Cette note de calcul doit présenter tous les éléments ayant permis de déterminer un objectif d'isolement acoustique différent (au regard de la réglementation existante, de l'exposition, d'un diagnostic de la situation existante, etc.).

Les exigences d'isolement acoustique aux bruits extérieurs en vigueur à la construction du bâtiment considéré sont prises en compte dans l'étude acoustique.

Article 3 de l'arrêté du 13 avril 2017

Les exigences acoustiques par éléments mentionnées à l'article 1er concernent les éléments de façade ou de toiture directement affectés par les travaux de rénovation énergétique globale et les travaux de rénovation importants mentionnés à l'article R. 111-23-4 du code de la construction et de l'habitation.

Elles sont définies dans les tableaux figurant respectivement en annexe 1 pour les zones 2 des PGS et les cartes « c », et en annexe 2 pour la zone 3 des PGS, selon la localisation des travaux envisagés, les éléments faisant l'objet des travaux, le ratio de surface des éléments par rapport à la surface au sol ou le ratio de surface de la toiture par rapport à la surface au sol, et le nombre d'entrées d'air dans la pièce considérée.

Dans le cadre de l'application des exigences acoustiques par éléments, l'ensemble des éléments objet de travaux doivent respecter les performances correspondantes indiquées dans ces tableaux.

En dehors des situations de ratios figurant dans ces tableaux, une étude acoustique est nécessaire.

Article 4 de l'arrêté du 13 avril 2017

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti

Par empêchement du directeur général de la prévention des risques :
L'adjoint au directeur général de la prévention des risques,
H. Vanlaer

(Rectificatif du 29 avril 2017)

« La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

« Pour la ministre et par délégation :
« Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
« F. Poupard

« La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

« Pour la ministre et par délégation :
« Le directeur général de l’aviation civile,
 « P. Gandil ».

Annexe 1

Cartes C et PGS zone 2 : Niveau d'exigence acoustique amélioré

Localisation
des travaux

Eléments faisant l'objet
de travaux

Ratio
rE ou rT*

Indice d'affaiblissement acoustique
ou isolement normalisé de l'élément

Sans entrée d'air

Une seule entrée d'air
dans la pièce

Deux entrées d'air
dans la pièce

Façade

Fenêtre, porte-fenêtre, porte extérieure, bloc-baie

rE ≤ 0.3

Rw + Ctr ≥ 31 dB

Rw + Ctr ≥ 34 dB

Rw + Ctr ≥ 34 dB

0.3 < rE ≤ 0.5

Rw + Ctr ≥ 33 dB

Rw + Ctr ≥ 36 dB

Rw + Ctr ≥ 36 dB

0.5 < rE ≤ 0.7

Rw + Ctr ≥ 34 dB

Rw + Ctr ≥ 37 dB

Rw + Ctr ≥ 37 dB

0.7 < rE ≤ 0.8

Rw + Ctr ≥ 36 dB

Rw + Ctr ≥ 41 dB

Rw + Ctr ≥ 41 dB

Entrée(s) d'air

Sans objet

Dn, e, w +Ctr ≥ 39 dB

Dn, e, w +Ctr ≥ 41 dB

Toiture de combles aménagés***
ou
toiture terrasse

Fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit, bloc-baie

rE ≤ 0.2

Rw + Ctr ≥ 31 dB

Rw + Ctr ≥ 31 dB

Rw + Ctr ≥ 31 dB

0.2 < rE ≤ 0.3

Rw + Ctr ≥ 33 dB

Rw + Ctr ≥ 33 dB

Rw + Ctr ≥ 33 dB

0.3 < rE ≤ 0.5

Rw + Ctr ≥ 34 dB

Rw + Ctr ≥ 34 dB

Rw + Ctr ≥ 34 dB

0.5 < rE ≤ 0.7

Rw + Ctr ≥ 36 dB

Rw + Ctr ≥ 36 dB

Rw + Ctr ≥ 36 dB

Entrée(s) d'air

Sans objet

Dn, e, w + Ctr ≥ 39 dB

Dn, e, w+ Ctr ≥ 41 dB**

Complexe de toiture

rT ≤ 1.5

Rw + Ctr ≥ 41 dB

Combles non aménagés au-dessus de la pièce concernée

Complexe de toiture

rT ≤ 1.5

Rw + Ctr ≥ 34 dB

OU

Séparatif horizontal des pièces sous combles non aménagés

isolant thermique placé dans les combles de résistance thermique ≥ 4,8 m2k/W et avec un indice d'absorption acoustique : αw ≥ 0.95 ou une résistivité à l'écoulement de l'air 4 ≤ AFr ≤ 70 kPa s/m2****

Equipements techniques

Coffre de volet roulant avec ou sans entrée d'air

Sans objet

Dn, e, w + Ctr ≥ 45 dB

La partie opaque de la façade correspond à une masse surfacique supérieure à 200 kg/m2.
En dehors de ces cas, une étude acoustique spécifique est nécessaire. Cette étude doit viser un objectif d'isolement global de la façade ou toiture DnT, A, tr de 35 dB.

(*) Ratio rE = surface des éléments/surface au sol et Ratio rT = surface de la toiture/surface au sol.
La surface des éléments est la surface totale de l'ensemble des fenêtres, portes-fenêtres, portes extérieures, fenêtres de toit, et bloc-baie de la pièce, et mesurée en tableau.
Pour les combles aménagés, la surface de la toiture correspond à celle donnant sur la pièce considérée.
Exemple pour une fenêtre :
- la surface de l'élément correspond à la surface du vitrage et de l'encadrement, (surface mesurée en tableau correspondant à celle du trou dans la maçonnerie) ;
- la surface au sol correspond à la surface du plancher de la pièce considérée.

(**) En présence de deux entrées d'air, s'il est nécessaire de conserver des entrées d'air de performance Dn, e, w + Ctr ≥ 39 dB, il faut alors augmenter la performance indiquée pour les ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit, bloc-baie) de 1 dB supplémentaire.

(***) Lorsque la pièce concernée est un comble aménagé, les ouvrants peuvent se trouver sur la toiture et/ou sur la façade.

(****) Support d'isolant (plafond suspendu ou plancher) de masse surfacique totale supérieure ou égale à 18 kg/m2 - Isolant thermique présentant une résistance thermique minimale fixée par la RT éléments par éléments (selon arrêté du 3 mai 2007).

Indice d'affaiblissement acoustique de l'élément : il peut être identifié par le biais d'une certification, d'un procès-verbal ou rapport d'essais issu d'un laboratoire accrédité ou par une note de calcul.

Annexe 2

PGS zone 3 : Niveau d'exigence acoustique basique

Localisation
des travaux

Eléments faisant l'objet
de travaux

Ratio
rE ou rT*

Indice d'affaiblissement acoustique
ou isolement normalisé de l'élément

Sans entrée d'air

Une seule entrée d'air
dans la pièce

Deux entrées d'air
dans la pièce

Façade

Fenêtre, porte-fenêtre, porte extérieure, bloc-baie

rE ≤ 0.2

Rw + Ctr ≥ 26 dB

Rw + Ctr ≥ 28 dB

Rw + Ctr ≥ 28 dB

0.2 < rE ≤ 0.3

Rw + Ctr ≥ 28 dB

Rw + Ctr ≥ 30 dB

Rw + Ctr ≥ 30 dB

0.3 < rE ≤ 0.4

Rw + Ctr ≥ 29 dB

Rw + Ctr ≥ 31 dB

Rw + Ctr ≥ 31 dB

0.4 < rE ≤ 0.7

Rw + Ctr ≥ 31 dB

Rw + Ctr ≥ 33 dB

Rw + Ctr ≥ 33 dB

0.7 < rE ≤ 0.8

Rw + Ctr ≥ 33 dB

Rw + Ctr ≥ 36 dB

Rw + Ctr ≥ 36 dB

Entrée(s) d'air

Sans objet

Dn, e, w + Ctr ≥ 37 dB

Dn, e, w + Ctr ≥ 39 dB

Toiture de combles aménagés (**)
ou
toiture terrasse

Fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit, bloc-baie

rE ≤ 0.1

Rw + Ctr ≥ 26 dB

Rw + Ctr ≥ 28 dB

Rw + Ctr ≥ 28 dB

0.1 < rE ≤ 0.2

Rw + Ctr ≥ 28 dB

Rw + Ctr ≥ 30 dB

Rw + Ctr ≥ 30 dB

0.2 < rE ≤ 0.3

Rw + Ctr ≥ 29 dB

Rw + Ctr ≥ 31 dB

Rw + Ctr ≥ 31 dB

0.3 < rE ≤ 0.5

Rw + Ctr ≥ 31 dB

Rw + Ctr ≥ 33 dB

Rw + Ctr ≥ 33 dB

0.5 < rE ≤ 0.8

Rw + Ctr ≥ 33 dB

Rw + Ctr ≥ 36 dB

Rw + Ctr ≥ 36 dB

Entrée(s) d'air

Sans objet

Dn, e, w + Ctr ≥ 37 dB

Dn, e, w+Ctr ≥ 39 dB

Complexe de toiture

rT ≤ 1.5

Rw + Ctr ≥ 38 dB

Combles non aménagés au-dessus de la pièce concernée

Complexe de toiture

rT ≤ 1.5

Rw + Ctr ≥ 31 dB

OU

Séparatif horizontal des pièces sous combles non aménagés

isolant thermique placé dans les combles de résistance thermique ≥ 4,8 m2k/W et avec un indice d'absorption acoustique : αw ≥ 0.95 ou une résistivité à l'écoulement de l'air 4 ≤ AFr ≤ 70 kPa s/m2 (***)

Equipements techniques

Coffre de volet roulant avec ou sans entrée d'air

Sans objet

Dn, e, w+ Ctr ≥ 41 dB

La partie opaque de la façade correspond à une masse surfacique supérieure à 200 kg/m2.
En dehors de ces cas, une étude acoustique spécifique est nécessaire. Cette étude doit viser un objectif d'isolement global de la façade ou toiture DnT, A, tr de 32 dB.

(*) Ratio rE = surface des éléments/surface au sol et Ratio rT= surface de la toiture/surface au sol.
La surface des éléments est la surface totale de l'ensemble des fenêtres, portes-fenêtres, portes extérieures, fenêtres de toit, et bloc-baie de la pièce, et mesurée en tableau.
Pour les combles aménagés, la surface de la toiture correspond à celle donnant sur la pièce considérée.
Exemple pour une fenêtre :
- la surface de l'élément correspond à la surface du vitrage et de l'encadrement (surface mesurée en tableau correspondant à celle du trou dans la maçonnerie) ;
- la surface au sol correspond à la surface du plancher de la pièce considérée.

(**) Lorsque la pièce concernée est un comble aménagé, les ouvrants peuvent se trouver sur la toiture et/ou sur la façade.

(***) Support d'isolant (plafond suspendu ou plancher) de masse surfacique totale supérieure ou égale à 9 kg/m2 - Isolant thermique présentant une résistance thermique minimale fixée par la RT éléments par éléments (selon arrêté du 3 mai 2007).

Indice d'affaiblissement acoustique de l'élément : il peut être identifié par le biais d'une certification, d'un procès-verbal ou rapport d'essais issu d'un laboratoire accrédité ou par une note de calcul.

 

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