(JO n° 99 du 28 avril 2018)


NOR : TREP1801202A

Publics concernés : producteurs d'équipements électriques et électroniques, organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer les activités d'éco-organisme pour la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels.

Objet : conditions d'agrément des éco-organismes assurant la gestion des DEEE ménagers, en application de l'article R. 543-197 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des DEEE professionnels doit être assurée par les producteurs d'équipements électriques et électroniques. Pour remplir leurs obligations, les producteurs doivent mettre en place un système individuel attesté ou adhérer à un éco-organisme titulaire d'un agrément. Ce dispositif a pour vocation d'optimiser la gestion de ces déchets, d'en améliorer le traitement et, en particulier, le recyclage, mais aussi de favoriser la prévention de la production de ces déchets, notamment par l'écoconception des produits.

Le présent arrêté modifie les conditions de délivrance d'un agrément au titre de la gestion des DEEE professionnels aux structures qui en font la demande et le cahier des charges qui fixe les conditions à respecter pour qu'un organisme soit agréé.

Références : l'arrêté est pris en application de l'article R. 543-197 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 541-10, L. 541-10-2 et R. 543-172 à R. 543-206 ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2012 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 13 avril 2018

Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé est supprimé.

Article 2 de l'arrêté du 13 avril 2018

L'article 5 de l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé est supprimé.

Article 3 de l'arrêté du 13 avril 2018

Dans le cahier des charges annexé à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé, il est inséré dans le paragraphe I.1.2. : Périmètre, du chapitre I : Objectifs et orientations générales, un nouvel alinéa après l'alinéa : « 13 : Equipements de production de stockage et de conversion d'énergie », rédigé comme suit : « 14 : Cartouches d'impression (laser, jet d'encre, bidon…) »

Article 4 de l'arrêté du 13 avril 2018

1° Dans le cahier des charges annexé à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé, dans le paragraphe III.2.1. : Calcul du taux de collecte, du chapitre III : Dispositions relatives à la collecte et l'enlèvement des DEEE professionnels, le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Quantités d'EEE usagés exportées en vue de leur réemploi pour une année N : il s'agit du total des tonnages d'EEE usagés enlevés directement par les producteurs adhérents du titulaire ou enlevés par les acteurs du réemploi visés au paragraphe IV.1.2. du chapitre IV en contrat avec le titulaire dans le cas des seuls équipements relevant de la catégorie 8 visée au paragraphe I.1.2. du présent cahier des charges et pris en compte par le titulaire conformément aux dispositions du IV.1 du présent cahier des charges au cours de l'année N. »

2° Au quatrième alinéa du paragraphe III.2.1. : Calcul du taux de collecte, du chapitre III : Dispositions relatives à la collecte et l'enlèvement des DEEE professionnels, après les mots : « de la façon suivante », sont insérés les mots : « sauf pour la catégorie 14 : ».

3° Il est inséré un nouvel alinéa après le cinquième alinéa du paragraphe III.2.1. : Calcul du taux de collecte, du chapitre III : Dispositions relatives à la collecte et l'enlèvement des DEEE professionnels, rédigé comme suit :

« Pour la catégorie 14, le taux de collecte pour l'année N est calculé de la façon suivante :

Taux de collecte = [Quantités de DEEE professionnels collectées année N + Quantités d'EEE usagés exportées en vue de leur réemploi année N] / [Quantités d'EEE mises sur le marché par les adhérents du titulaire (année N)]. »

Article 5 de l'arrêté du 13 avril 2018

Dans le cahier des charges annexé à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé, dans le paragraphe III.2.2. : Taux de collecte à atteindre, du chapitre III : Dispositions relatives à la collecte et l'enlèvement des DEEE professionnels, il est inséré le tableau suivant :

Année Catégorie 12 Catégorie 13 Catégorie 14

2018

7 %

5 %

23 %

2019

9 %

7 %

43 %

2020

12 %

10 %

55 %

2021

16 %

14 %

65 %


Article 6 de l'arrêté du 13 avril 2018

1° Dans le cahier des charges annexé à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé, dans le paragraphe IV.1 : Tonnages d'EEE usagés exportés en vue de leur réemploi, du chapitre IV : Dispositions relatives aux EEE usagés exportés en vue de leur réemploi, avant les mots : « L'objet de la présente disposition est de préciser », il est inséré un sous-titre rédigé comme suit : « IV.1.1. Cas général ».

2° Il est inséré un nouveau paragraphe après le paragraphe IV.1.1. : Cas général, du chapitre IV : Dispositions relatives aux EEE usagés exportés en vue de leur réemploi, rédigé comme suit :

« IV.1.2. : Cas des équipements relevant de la catégorie 8 visée au paragraphe I.1.2. du présent cahier des charges

Les acteurs du réemploi visés dans le présent paragraphe sont les associations loi 1901 de don d'équipement médical professionnel et les entreprises solidaires d'utilité sociale agréées relevant du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

L'objet de la présente disposition est de préciser les conditions dans lesquelles le titulaire peut déclarer au registre national des producteurs comme ayant été enlevés et réemployés les tonnages des EEE usagés professionnels relevant de la catégorie 8 visée au paragraphe I.1.2., enlevés auprès de détenteurs par des acteurs du réemploi en contrat avec le titulaire et qui auraient quitté le territoire national dans le but d'être réemployés, à compter de 2017.

La prise en compte par le titulaire de ces tonnages est conditionnée au fait que le titulaire ait obtenu des acteurs du réemploi concernés les informations et éléments de preuve permettant :
- de s'assurer que lesdits équipements électriques et électroniques usagés ne sont pas des déchets, en particulier au regard des dispositions de l'article R. 543-206-2 du code de l'environnement, et qu'ils ont bien été exportés pour réemploi ;
- de s'assurer que lesdits équipements électriques et électroniques usagés ne présentent pas de risque sanitaire ou environnemental majeur une fois arrivés en fin de vie (sources radioactives, contacteurs au mercure, etc.) ;
- de s'assurer que les bénéficiaires desdits équipements aient a minima financé leur transport, gage d'un véritable besoin et donc de leur utilisation effective par les bénéficiaires ;
- de s'assurer que les bénéficiaires de ces équipements bénéficient d'un accompagnement technique pour le développement de solutions locales de gestion de la fin de vie de ces équipements dans des conditions environnementales acceptables ;
- de transmettre aux pouvoirs publics les informations quantitatives relatives au réemploi desdits équipements électriques et électronique usagés exportés conformément aux dispositions de l'article R. 543-202 du code de l'environnement, notamment les quantités par pays de destination.

Le titulaire transmet aux ministères signataires le contrat type qui le lie aux acteurs du réemploi concernés.

Le titulaire est autorisé à verser une indemnité financière aux acteurs du réemploi sous contrat, destinée à compenser les surcoûts consécutifs aux exigences du contrat.

Le titulaire réalise des audits de contrôle auprès des acteurs du réemploi sous contrat intervenant dans le cadre de ces exportations pour s'assurer de la conformité et de la véracité des informations fournies, en particulier du respect de l'ensemble des dispositions de l'article R. 543-206-2.

Le titulaire tient à la disposition des pouvoirs publics l'ensemble des éléments de preuve pendant cinq ans.

A l'issue de la troisième année d'expérience, en 2020, le titulaire présente à la commission des filières de la responsabilité élargie des producteurs réunie en formation DEEE professionnels un bilan quantitatif et qualitatif des opérations de réemploi à l'export réalisées par les acteurs du réemploi en contrat avec le titulaire. »

Article 7 de l'arrêté du 13 avril 2018

1° Dans le cahier des charges annexé à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé, dans le paragraphe IV.2 : Dispositions relatives aux EEE usagés exportés en vue de leur réemploi à l'étranger, du chapitre IV : Dispositions relatives aux EEE usagés exportés en vue de leur réemploi, le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le titulaire réalise un bilan à 3 ans en précisant le type et le nombre d'EEE réemployés à l'étranger enlevé directement par les producteurs adhérents du titulaire dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec leurs clients, ou par les acteurs du réemploi visés au paragraphe IV.1.2. du présent chapitre en contrat avec le titulaire dans le cas des seuls équipements relevant de la catégorie 8 visée au paragraphe I.1.2. du présent cahier des charges, ainsi que l'état des filières de valorisation mises en place par le pays importateur. »

2° Au cinquième alinéa du paragraphe IV.2 : Dispositions relatives aux EEE usagés exportés en vue de leur réemploi à l'étranger, du chapitre IV : Dispositions relatives aux EEE usagés exportés en vue de leur réemploi, le mot : « 3 » est remplacé par : « IV.3 ».

Article 8 de l'arrêté du 13 avril 2018

Le point [2] du contenu des contrôles périodiques s'imposant à tout éco-organisme agréé de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, annexé au cahier des charges, est remplacé par le point suivant :

« [2] Calculer le ratio des dépenses de fonctionnement (hors provision pour charge) par rapport au total des charges du titulaire (dépenses opérationnelles + dépenses de fonctionnement y compris provision pour charge) ».

Article 9 de l'arrêté du 13 avril 2018

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
L'adjoint au directeur général de la prévention des risques,
H. Vanlaer

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure