(JO n° 90 du 16 avril 2021)


NOR : TRER2109538A

Publics concernés : personnes éligibles et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : le présent arrêté vise essentiellement à préciser l'assiette des obligations du dispositif des certificats d'économies d'énergie pour le gaz de pétrole liquéfié et le fioul domestique à compter de 2022 ; à adapter l'échéance de plusieurs bonifications ; à modifier les bonifications et incitations financières liées au « Coup de pouce Isolation » et à créer une nouvelle version de la charte ; à prévoir une règle d'abrogation des fiches d'opérations standardisées créées ou modifiées à compter du 1er janvier 2022.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie en prévoyant une règle d'abrogation des fiches d'opérations standardisées créées ou modifiées à compter du 1er janvier 2022 ; il modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie en précisant, à compter de 2022, les parts forfaitaires du gaz de pétrole liquéfié et du fioul domestique pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie auxquelles sont soumis les obligés ; il est mis fin aux bonifications prévues pour les ménages en situation de grande précarité énergétique à compter du 1er mai 2021 pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 « Isolation de combles ou de toitures » et BAR-EN-103 « Isolation d'un plancher » et à compter du 1er janvier 2022 pour les autres opérations ; l'échéance des Coups de pouce « Chauffage », « Chauffage des bâtiments tertiaires », « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d'une maison individuelle » est portée à fin 2025 ; dans le cadre du Coup de pouce « Chauffage », la bonification correspondant au remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz hors condensation par une chaudière au gaz à très haute performance énergétique ainsi que la bonification relative au remplacement d'un émetteur électrique fixe à régulation électromécanique et à sortie d'air par un émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées prennent fin à compter du 1er juillet 2021 ; il est ajouté une condition relative à la date d'achèvement des opérations concernant le Coup de pouce « Thermostat avec régulation performante » ; les bonifications et les incitations financières du Coup de pouce « Isolation » sont modifiées à compter du 1er juillet 2021 et la nouvelle charte s'applique aux opérations engagées jusqu'au 30 juin 2022 ; à compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à la bonification prévue à l'article 5.

Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 221-1, R. 221-2 et R. 221-22 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 18 février 2021,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 13 avril 2021

A l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Toute fiche d'opération standardisée créée ou modifiée à compter du 1er janvier 2022 et non modifiée dans un délai de cinq ans à compter de sa création ou de sa modification est abrogée de droit à l'expiration de ce délai. »

Article 2 de l’arrêté du 13 avril 2021

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

I. Le III de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :

« Pour les années 2022 et suivantes, la part des volumes de gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au premier alinéa considérée pour la fixation des obligations d'économies d'énergie est égale à 0,31 fois le volume total de ces gaz de pétrole liquéfiés mis à la consommation. » ;

II. Après le 2° de l'article 2, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° 0,863 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. » ;

III. Au I de l'article 3-4, les mots : « engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe VIII, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 » ;

IV. Au I de l'article 3-5, les mots : « engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 » ;

V. Au I de l'article 3-5-1, les mots : « engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV-2, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 » ;

VI. Le premier alinéa du I de l'article 3-6 est ainsi modifié :

1° Les mots : « engagées jusqu'au 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021 » ;

2° Il est ajouté les dispositions suivantes :

« Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022. » ;

VII. Au premier alinéa du I de l'article 3-6-1, après les mots : « engagées jusqu'au 31 décembre 2021 », sont insérés les mots : « et achevées au plus tard le 30 avril 2022 » ;

VIII. Le premier alinéa du I de l'article 3-7-1 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « engagées » sont insérés les mots : «, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VII et VII-1, » et les mots : « 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021 » ;

2° Il est ajouté les dispositions suivantes :

« Par exception, l'achèvement des opérations engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022. » ;

IX. Après l'article 3-7-1, il est inséré un article 3-7-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-7-2. I. Sont bonifiées les opérations engagées à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2022 et achevées au plus tard le 30 septembre 2022, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Isolation ” figurant en annexe VII-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

« Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

« II. Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

« III. Pour les fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ”, quelle que soit la zone climatique, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

« - 1 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique mentionnés au II bis de l'article 3-1 ;

« - 1 400 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages. » ;

X. Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi modifié :

1° Après le chiffre « 3 », sont insérés les mots : « pour les opérations engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 30 avril 2022 » ;

2° A la fin du premier alinéa, est ajoutée la disposition suivante : « Il est mis fin à cette dernière bonification pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” engagées à compter du 1er mai 2021 ou achevées à compter du 30 septembre 2021. » ;

XI. Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « code de l'énergie », sont insérés les mots : « engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2025 » ;

XII. L'article 6-1 est ainsi modifié :

1° Après le chiffre : « 2 », sont insérés les mots : « pour les opérations engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 30 avril 2022 » ;

2° A la fin du premier alinéa, est ajoutée la disposition suivante : « Il est mis fin à cette bonification pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” engagées à compter du 1er mai 2021 ou achevées à compter du 30 septembre 2021. » ;

XIII. Après l'annexe_VII-1, il est inséré l'annexe VII-2 au présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 13 avril 2021

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2021.

Pour la ministre par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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