(JO n° 122 du 27 mai 2014)


NOR : DEVM1407280A

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.

Objet : adoption en droit français d’un plan de gestion pour chacune des quatre activités de pêche professionnelle suivantes : à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté adopte en droit français quatre plans de gestion qui définissent les objectifs de gestion des ressources halieutiques et le régime d’encadrement applicables aux activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d’autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l’arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;

Vu la consultation du public réalisée du 16 avril 2014 au 6 mai 2014 ;

Vu l’avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 10 avril 2014,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 13 mai 2014

Les plans de gestion pour la pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, annexés au présent arrêté, sont adoptés en droit français, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée.

Le présent arrêté et les plans de gestion qui y sont annexés entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel.

Des arrêtés d’application viennent, le cas échéant, détailler les modalités de mise en oeuvre des mesures prévues par chaque plan de gestion.

Article 2 de l’arrêté du 13 mai 2014

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 15 avril 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français.

Article 3 de l’arrêté du 13 mai 2014

La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2014.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture,
C. BIGOT

Annexe I : Plan de gestion pour la pêche professionnelle à la drague en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français

Mise en œuvre du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

Table des matières

1. Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle à la drague en Méditerranée

Chapitre 1er : Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle à la drague

1. Principes et contenu du plan de gestion

2. Références

3. Calendrier de mise en œuvre

Chapitre 2 : Présentation synthétique des activités de pêche professionnelle en Méditerranée française et de l’activité de pêche professionnelle à la drague

1. Présentation des activités de pêche professionnelle en Méditerranée

2. Présentation de l’activité de pêche professionnelle à la drague en mer Méditerranée

3. Etat des principaux stocks exploités par la drague

2. Objectifs de gestion pour les principales espèces cibles exploitées par la pêche professionnelle à la la drague en mer Méditerranée

3. Mise en œuvre du plan de gestion pour la drague

Chapitre 1er : Objectifs de gestion

Chapitre 2 : Mesures générales d’encadrement de la pêche à la drague

Chapitre 3 : Mesures spécifiques d’encadrement de l’activité de pêche à la drague à coquillages (aussi appelée « drague barre »)

Chapitre 4 : Mesures spécifiques d’encadrement de l’activité de pêche à la petite drague à coquillages (aussi appelée « drague d’étang »)

Chapitre 5 : Mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage, du suivi et de l’évaluation scientifique

4. Intégration du plan de gestion pour la drague en Méditerranée dans la réglementation nationale

1. Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle à la drague en Méditerranée

L’article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée prévoit que les Etats membres de l’Union européenne riverains de la Méditerranée adoptent des plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle pratiquées au moyen de chaluts, de sennes de bateau, de sennes de plage, de sennes tournantes coulissantes et de dragues dans leurs eaux territoriales.

La France a choisi de définir et de mettre en œuvre les plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle en Méditerranée au travers d’une approche par engins et métiers. Chacun des engins mentionnés ci-dessus pratiqués dans les eaux françaises fait l’objet d’un plan de gestion spécifique qui organise une régulation des flottilles et de leur activité afin de stabiliser l’effort de pêche et de garantir une gestion durable des ressources halieutiques exploitées. Les pêcheries françaises concernées par ces plans de gestion s’étendent au-delà de la limite extérieure des eaux territoriales françaises. Par conséquent, le champ d’application des plans de gestion concerne tous les navires de pêche sous pavillon français travaillant en Méditerranée. Par ailleurs, la France vient de procéder à l’extension de sa zone économique exclusive en Méditerranée, ce qui lui permettra d’atteindre un niveau territorial de gestion cohérent avec une politique de gestion des ressources halieutiques, notamment au travers de la mise en œuvre des plans de gestion communautaires prévus par l’article 18 du règlement (CE) n° 1967/2006.

Chapitre I : Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle à la drague

1. Principes et contenu du plan de gestion

a) Le plan de gestion vise à maintenir durablement les activités de pêche maritime professionnelles en Méditerranée en garantissant une exploitation durable des stocks et des écosystèmes marins. Il est élaboré conformément à l’approche de précaution et tient compte des recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et des avis scientifiques récents, notamment ceux du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).

b) Le plan de gestion intègre les enjeux socio-économiques et vise à maintenir la polyvalence des activités de pêche maritimes artisanales en Méditerranée.

c) Le plan contient des objectifs pluriannuels de gestion des ressources halieutiques exploitées. Le plan et sa mise en œuvre sont évalués. Cette évaluation peut conduire à la révision du plan et à la révision des objectifs de gestion en fonction de l’actualisation et de l’amélioration des connaissances scientifiques. Cette évaluation peut, en cas de non-atteinte des objectifs de gestion, conduire à l’adoption de mesures de gestion complémentaires.

d) Le plan de gestion définit les mesures qui permettent d’atteindre les objectifs de gestion durable des ressources halieutiques exploitées par la drague. Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont proportionnées par rapport aux objectifs de gestion et au calendrier prévu pour les atteindre. Le choix de ces mesures tient compte de leurs conséquences socio-économiques.

e) Le plan de gestion a été élaboré à partir des données recueillies durant la période d’observation 2004-2008. Cette observation a permis l’étude de la pêcherie à la drague. Certaines données ont été actualisées lorsque cela apparaissait pertinent, notamment pour définir les choix de gestion.

f) Le préfet de région compétent et les organisations professionnelles des pêches maritimes (comités régionaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, prud’homies) conservent leurs compétences en matière de réglementation des pêches maritimes et peuvent édicter, dans le respect des objectifs prévus par le plan de gestion, des règles complémentaires ou plus strictes que celles prévues par le plan de gestion.

2. Références

Les éléments scientifiques qui ont permis l’élaboration des plans de gestion sont les suivants :
- rapport de l’IFREMER d’avril 2011 sur le « Choix et mise en œuvre d’une solution de géolocalisation des navires de pêches de moins de 12 mètres » ;
- cartographie des herbiers de posidonies et des aires marines protégées, rapport de l’Agence des aires marines protégées, mars 2013 ;
- indicateurs et diagnostics des activités de pêche concernées : chalutage, sennes tournantes, dragues, ganguis et sennes de plage (extrait du rapport de l’IFREMER d’avril 2010 en réponse à la saisine n° 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
- indicateurs et diagnostics sur les espèces exploitées par les activités de pêche : chalutage, sennes tournantes, dragues, ganguis et sennes de plage (extraits du rapport de l’IFREMER d’avril 2010 produit en réponse à la saisine n° 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
- indicateurs et diagnostics économiques des flottilles concernées par le plan de gestion (rapport de l’IFREMER d’avril 2011 produit en réponse à la saisine n° 10-2493 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
- le rapport du comité scientifique, technique et économique des pêches sur l’évaluation des stocks de Méditerranée (CSTEP 12-19) de novembre 2012.

3. Calendrier de mise en œuvre

a) L’élaboration des plans de gestion et la première phase de leur mise en oeuvre (2013-2014) :

La première phase de mise en œuvre du plan de gestion vise à créer les conditions et les outils permettant de prévenir un accroissement du nombre d’unités pratiquant la pêcherie soumise à plan de gestion et de prévenir tout accroissement de leur effort de pêche et de leur impact sur les espèces et les écosystèmes exploités. Par conséquent, les objectifs et mesures de gestion visent à stabiliser les niveaux d’activité afin de permettre une amélioration et, a minima, de garantir la stabilité des niveaux d’abondance constatés sur les dernières années.

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du plan de gestion, un comité de pilotage est constitué sous la responsabilité du ministre en charge des pêches maritimes, avec la participation des représentants de la pêche professionnelle. Ce comité de pilotage établit un diagnostic sur la réalisation du plan de gestion et propose des arbitrages selon une périodicité au moins annuelle. Il est animé par le directeur interrégional de la mer de Méditerranée.

b) La première étape de révision, en 2014 :

Au cours du second semestre 2014, un bilan suivi d’un réexamen des objectifs et des modalités de gestion sera réalisé sur la base des éléments suivants :
- bilan de l’acquisition de données relatives à l’état des ressources halieutiques exploitées, à l’impact environnemental des activités suivies par géolocalisation ;
- évaluation de la progression vers les objectifs de gestion des ressources halieutiques exploitées et de l’efficacité des outils de gestion et du mécanisme de pilotage

Sur la base de ce bilan, une révision du plan de gestion pourra être proposée à la Commission européenne pour la fin d’année 2014.

c) La seconde étape de mise en œuvre (2014-2016) :

La seconde phase (2014-2016) consiste à vérifier si les objectifs de gestion sont atteints. Si les objectifs de gestion sont atteints, la mise en œuvre du plan permettra alors d’autoriser une augmentation de l’effort de pêche, compatible avec le respect des objectifs de gestion. Dans le cas où les objectifs de gestion ne sont pas atteints, des mesures de réduction du nombre d’autorisations et de l’effort de pêche, telles que détaillées dans l’article 7 du présent plan, sont mises en œuvre.

Chapitre II : Présentation synthétique des activités de pêche professionnelle en Méditerranée française et de l’activité de pêche professionnelle à la drague

1. Présentation des activités de pêche professionnelle en Méditerranée

Les pêcheries françaises de Méditerranée sont réparties entre deux zones : la première regroupe les zones de pêche du golfe du Lion et celles des côtes continentales françaises à l’ouest du golfe de Gênes (GSA07) et la GSA08 couvrant les zones de pêche de Corse. A ces pêches maritimes, littorales, et du large, s’ajoutent, d’une part, une activité de pêche lagunaire intéressant plus d’une vingtaine de lagunes dont la majeure partie borde le littoral du golfe du Lion et, d’autre part, une activité hauturière couvrant l’ensemble de la Méditerranée, la pêche du thon rouge à la senne tournante. A l’exception de cette dernière, le golfe du Lion, grâce à son large plateau continental (15 000 km2) et l’importance de ses lagunes (49 734 ha) sur le littoral, regroupe la majeure partie de l’activité halieutique française en Méditerranée et de sa production. A l’inverse, à l’est de Martigues et en Corse, les profondeurs de plus de 200 mètres sont très proches du littoral et les surfaces exploitables par la pêche se localisent dans la bande côtière. Les différents métiers peuvent se définir en trois grands groupes : le chalutage, la pêche des poissons pélagiques à la senne tournante, et un ensemble de métiers divers pratiqués d’une façon polyvalente et à petite échelle, principalement à la côte et dans les lagunes.

La flottille de pêche de Méditerranée continentale (golfe du Lion et côtes provençales) compte 1 120 navires et 2 003 marins. 15 % de ces navires sont concernés par un plan de gestion pris en application de l’article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.

L’activité de pêche en Corse est répartie sur l’ensemble de son littoral (1 043 km) avec 50 % des unités de pêche regroupés dans le golfe d’Ajaccio. La flottille est composée de 205 unités artisanales. 10 % de ces navires sont concernés par un plan de gestion pris en application de l’article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.

2. Présentation de l’activité de pêche professionnelle à la drague en mer Méditerranée

L’activité de drague est pratiquée avec un engin remorqué par la puissance de propulsion du navire et composé d’un sac de filet ou d’un panier métallique monté sur un cadre rigide ou une barre de dimension et de forme variable en vue de la capture de bivalves, de gastéropodes ou d’oursins.

Deux types de dragues sont autorisés par le plan de gestion français :
- les dragues à coquillage et à escargot de mer, dénommées « drague barre », qui sont utilisées exclusivement en mer ;
- les dragues multispécifiques, dénommées « petite drague à coquillage » ou « drague d’étang », et qui sont utilisées dans les lagunes et en mer, dans une bande de 3 nautiques, mesurée depuis la côte.

Figure 1. Schéma type d’une drague barre. (a) Barre en acier non coupante de 3 m et de 90 kg au maximum ; (b) Maillage de 55 mm ; (c) Chaîne ou « radar » ; (d) Treuil et portique. Extrait : Sacchi J., Impact des techniques de pêche sur l’environnement en Méditerranée. Etudes et Revues n° 84, FAO

Figure 2. Schéma type d’une petite drague à coquillages

En ce qui concerne l’impact environnemental, les dragues ont un impact physique sur le fond marin et les habitats. Leurs effets biologiques se traduisent par l’arrachage ou l’écrasement des espèces érigées, la mise à nu des espèces enfouies et l’accroissement d’espèces nécrophages sur la zone draguée. Cet impact est de plus en plus marqué au fur et à mesure de la répétition de l’opération sur la même zone.

Comme pour le chalutage, l’impact des dragues doit donc être considéré, d’abord au travers de la persistance des effets susmentionnés puis des modifications à moyen et long terme que cet engin peut entraîner sur l’écosystème exploité. Les réactions diffèrent dans ce sens selon la nature du sédiment et celle de l’épifaune.

Sur les fonds sablo-vaseux des eaux côtières (embouchures, grau), où s’exercent la majeure partie des métiers de dragues en Méditerranée, les communautés benthiques sont adaptées par leur morphologie et leur comportement aux perturbations physiques fréquentes de ces zones que sont les vagues et les courants côtiers.

En conséquence, l’impact du dragage y est généralement limité à la perte d’individus de grande taille (Hall et al., 1990 ; Tuck et al., 2000). En revanche, le dragage sur les zones rocheuses coralliennes, les fonds à maërl ou sur les prairies sous-marines, est plus nocif et la récupération du milieu benthique plus lente voire irréversible.

L’importance de l’impact dépend par ailleurs du type de drague utilisée, des dimensions de l’engin, de son poids, de la vitesse ainsi que du procédé employé. En général, l’utilisation de dragues sans dents avec des vitesses faibles est beaucoup moins nuisible pour le fond que des dragues dentées, et engendre moins de destructions de mollusques (Vacarella et al., 1998).

La répartition géographique de l’activité de pêche à la drague barre est centrée sur le golfe du Lion. Le secteur le plus pratiqué est la zone côtière des prud’homies de Sète et de Palavas. L’activité de pêche à la drague barre se pratique sur l’ensemble de l’année. Les enquêtes sur la flottille pratiquant la drague barre, réalisées sur la période d’observation 2004-2008, permettent de dénombrer quarante-deux navires pratiquant cette activité. Le turn-over annuel est important pour cette flottille, entre 30 et 50 %. La polyvalence d’activité s’exprime à l’échelle intra annuelle, puisque ces navires exercent plusieurs activités de pêche sur une même année, mais aussi à l’échelle pluriannuelle lorsqu’ils changent d’activité et contribuent ainsi au taux élevé de turn-over de la flottille.

Tableau 1. Effectif navires et cumul global des mois d’activités de la flottille drague barre (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008)

 

ACTIVITÉ
drague barre

Nombre de navires

42

Nombre de mois

689

 

Figure 3. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants (hachurés rouges) de la flottille drague barre. Le turn-over annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007 (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008)

La pêche à la petite drague à coquillages (aussi appelée drague d’étang) est une activité qui se réalise principalement du mois de septembre au mois de mars, avril, principalement dans l’étang de Thau, l’étang de Berre et l’anse de Carteau et de manière beaucoup plus occasionnelle dans les étangs du Gard et dans les étangs de Bages-Sigean. Les enquêtes sur la flottille pratiquant la petite drague à coquillages, réalisées sur la période d’observation 2004-2008, ont permis d’estimer à une vingtaine le nombre de navires pratiquant cette activité (cf. tableau ci-dessous) Ces observations sont effectuées dans le cadre du système d’information halieutique de l’IFREMER (SIH). Il faut donc, pour connaître la flottille réelle travaillant à la drague, ajouter à ces navires les navires armés en culture marine, petite pêche (CPP). Ces navires armés en CPP sont au nombre de 13.

La flottille totale pratiquant la petite drague à coquillages est ainsi évaluée à 35 unités.

Le turn-over annuel est très variable pour cette flottille mais peut atteindre des taux élevé sur la période d’observation (2004-2008). Il est ainsi de 58 % en 2005. La polyvalence d’activité s’exprime à l’échelle intra annuelle, puisque ces navires exercent plusieurs activités de pêche sur une même année, mais aussi à l’échelle pluriannuelle lorsqu’ils changent d’activité et contribuent ainsi au taux élevé de turn-over de la flottille.

Tableau 2. Effectifs navires de la flottille petite drague à coquillages, aussi appelée drague d’étang (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008)

 

ACTIVITÉ
drague étang

ACTIVITÉ
drague barre

ACTIVITÉS
hors PdG

Nombre de navires

22

7

18

 

Figure 4. Diagramme des flux entrants et sortants de la flottille petite drague à coquillages, aussi appelée drague d’étang ; le turn-over annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007 (Languedoc- Roussillon, PACA, 2004-2008)

3. Etat des principaux stocks exploités par la drague

Une espèce cible est définie comme :
- l’espèce qui apparaît le plus fréquemment dans les captures ;
- l’espèce qui, lorsqu’elle est capturée, a le poids moyen de capture le plus élevé.

La composition des captures réalisées à la drague montre que les principales espèces cibles sont les suivantes :
- drague barre : murex droit épine. Cette espèce représente 97 % des captures en poids moyen capturés par marée. L’actualisation des données relatives aux captures réalisées par la drague barre à partir des données obtenues en 2011 au moyen d’observations au débarquement montre que le murex droit épine est la principale espèce cible de la drague barre ;
- petite drague à coquillages : la moule d’Europe est la principale espèce capturée en poids moyen capturés par marée.

Composition spécifique des captures

Figure 5. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires dont les captures ont été réalisées par un engin de type drague barre (aussi appelé drague à coquillages) (Languedoc-Roussillon, PACA, 2011)

Le murex droit épine (Bolinus brandaris) est une espèce de mollusques appartenant à la classe des gastéropodes et à la famille des muricidés. Ce gastéropode est présent en Méditerranée et s’étend progressivement dans l’Atlantique proche. Il se rencontre sur les fonds sableux ou vaseux entre 5 et 50 m de profondeur, mais est rapporté jusqu’à 200 m. Plus rarement, il peut également se rencontrer sur les fonds rocheux peu profonds. La réglementation européenne et nationale ne fixe pas de taille minimale de capture pour cette espèce.

La moule d’Europe (Mytilus galloprovincialis) est un mollusque bivalve qui appartient à la famille des mytilidés. On la retrouve sur des fonds de nature variée, soit durs (rocheux, graveleux) soit meubles (sableux, vaseux) où elle se fixe par le byssus. Cette espèce est très présente dans les eaux saumâtres des lagunes côtières. La moule d’Europe est également exploitée par l’aquaculture. Son élevage en Méditerranée se fait sur des cordes suspendues fixées à des bouées ou à des parcs fixes.

Les espèces cibles de la drague ne font pas l’objet d’évaluation de stocks. Aussi, l’état initial de référence des stocks exploités par la drague est, à ce stade, établi à partir d’un point de référence établi à partir de la capture par unité d’effort détaillée dans la partie 2 « Objectifs de gestion des ressources halieutiques » du présent plan. L’évolution de l’état de ces stocks sera évaluée selon l’atteinte de ce point de référence.

En complément, l’organisation d’opérations pilotes d’évaluation des gisements sur les principaux sites d’exploitation des espèces cibles exploitées par la drague pourrait permettre d’améliorer les connaissances sur l’abondance locale de ces espèces.

2. Objectifs de gestion pour les principales espèces cibles exploitées par la pêche professionnelle à la drague en mer Méditerranée

Les principales espèces cibles de la drague ont été définies et identifiées au chapitre 2, point 3.

Le plan de gestion pour la drague adopte comme objectifs de gestion des ressources halieutiques exploitées par cette activité de pêche des points de référence révisables. Compte tenu des données disponibles, ce plan utilise la capture par unité d’effort de référence pour les principales espèces cibles capturées par la drague. Le niveau de capture par unité d’effort de référence pour une espèce est considéré à l’échelle de la pêcherie à la drague qui cible cette espèce. Ces captures par unité d’effort constituent un indice direct de l’abondance de ces espèces et sont exprimées en kilogrammes par marée, sur une moyenne annuelle.

Les points de référence permettant d’estimer l’abondance de ces stocks ont été définis en utilisant les résultats de campagnes d’échantillonnage des débarquements sur un échantillon de navires pratiquant la drague au cours de la période 2007/2012.

Figure 6. – Données relatives aux captures de murex (murex droit épine et murex tuberculé) obtenues à partir des campagnes d’échantillonnages des débarquements (OBSDEB) sur un échantillon de navires pratiquant la drague barre au cours de la période 2007-2012

MUREX - DRAGUE BARRE DONNÉES SUR LA PÉRIODE
2007-2012
Nombre de marées observées 107
Nombre de navires observés 19
Rang espèce/ métier 1
Occurrence 100 %
Capture totale (kg) 3   886
Capture moyenne (kg/ marée) 36
CPUE annuelle (kg/ marée) 36
Capture min/ navire (kg/ marée) 1
Capture max/ navire (kg/ marée) 180

Figure 7. – Données relatives aux captures de moules d’Europe (Mytilus galloprovincialis) obtenues à partir des campagnes d’échantillonnages des débarquements (OBSDEB) sur un échantillon de navires pratiquant la petite drague à coquillages au cours de la période 2007-2012

MOULE D'EUROPE -
petite drague à coquillages
DONNÉES SUR LA PÉRIODE
2007-2012
Nombre de marées observées 39
Nombre de navires observés 10
Rang espèce/ métier 1
Occurrence 100 %
Capture totale (kg) 55   210
Capture moyenne (kg/ marée) 1   416
CPUE annuelle (kg/ marée) 1   416
Capture mini/ navire (kg/ marée) 60
Capture max/ navire (kg/ marée) 3   800

En l’état des connaissances disponibles, les points de référence – exprimés en capture par unité d’effort estimée – pour les principales espèces ciblées par la drague sont les suivants :

PLAN DE GESTION DRAGUE POINTS DE RÉFÉRENCE
Espèce : nom commun (nom scientifique) - engin concerné CPUE (kg/ marée)
Murex droit épine (Bolinus brandaris) - drague barre 36
Moule d'Europe (Mytilus galloprovincialis) - petite drague à coquillages 1   400

Le plan de gestion pour la pêche à drague vise à maintenir les captures par unités d’effort moyennes annuelles, exprimées en kilogrammes de capture par espèce et par marée, au-dessus des points de référence.

La valeur annuelle de CPUE et la valeur moyenne de CPUE sur les trois dernières années sont analysées par rapport au point de référence.

Lorsque le diagnostic CPUE confirme une diminution de l’abondance de l’espèce, des mesures de réduction de l’effort de pêche sont adoptées immédiatement et progressivement. Ces mesures sont détaillées dans le chapitre 1er de la partie relative à la mise en œuvre du plan de gestion pour la drague. Lorsque le diagnostic CPUE confirme une augmentation de l’abondance, il sera alors possible d’augmenter le nombre d’AEP disponibles.

Ces mesures sont détaillées dans le chapitre 2 de la partie relative à la mise en œuvre du plan de gestion.

Le suivi des captures par unité d’effort qui servent de points de référence limite sera régulièrement actualisé et consolidé à partir d’une amélioration de la connaissance des captures, voire étendu à d’autres espèces.

3. Mise en œuvre du plan de gestion pour la drague

Chapitre I : Objectifs de gestion

Article 1er

Objectif de gestion pour la drague à coquillages
PLAN DE GESTION DRAGUE POINTS DE RÉFÉRENCE
Espèce : nom commun (nom scientifique) - engin concerné CPUE (kg/ marée)
Murex droit épine (Bolinus brandaris) - drague barre 36

Le plan de gestion pour la pêche à drague vise à maintenir les captures par unités d’effort moyennes annuelles, exprimées en kilogrammes de capture par espèce et par marée, au-dessus des points de référence.

Article 2

Objectifs de gestion pour la petite drague à coquillages
PLAN DE GESTION DRAGUE POINTS DE RÉFÉRENCE
Espèce : nom commun (nom scientifique) - engin concerné CPUE (kg/ marée)
Moule d'Europe (mytilus galloprovincialis) - petite drague à coquillages 1   400

Le plan de gestion pour la pêche à drague vise à maintenir les captures par unités d’effort moyennes annuelles, exprimées en kilogrammes de capture par espèce et par marée ou en nombre d’individus capturé par marée, au-dessus des points de référence.

Chapitre II : Mesures générales d’encadrement de la pêche à la drague

Article 3

Création d’un régime d’autorisations européennes de pêche (AEP)

La détention d’une AEP est nécessaire pour pouvoir pratiquer une activité de pêche professionnelle à la petite drague à coquillages.

Le nombre maximal d’AEP mention « petite drague à coquillages » (aussi appelée « drague d’étang ») qui peut être attribué simultanément est de 35.

Le nombre maximal d’AEP mention « drague à coquillages » (aussi appelée « drague barre ») qui peut être attribué simultanément est de 30.

La mention de la pratique de la drague dans les fiches de déclaration de capture est une condition nécessaire pour que l’AEP soit attribuée.

Article 4

Interdiction de pêche à la drague au-dessus de certains habitats protégés

La pêche à la drague est interdite au-dessus des habitats protégés mentionnés à l’article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006 et que sont : les prairies sous-marines, les habitats coralligènes et les bancs de maërl, les habitats situés au-delà de mille mètres de profondeur.

Article 5

Espèces cibles et composition des captures

Les captures cibles de la drague à coquillages sont les coquillages autres que les fouisseurs selon les termes du chapitre 1er de l’annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

La présence d’organismes marins autres que les coquillages autorisés ne peut excéder 10 % du poids vif total des captures présentes à bord.

La petite drague à coquillages peut également être utilisée pour capturer du naissain de moule. Le naissain de moule ne peut être pêché qu’en vue de l’approvisionnement de parcs dans lesquels il sera déposé pour grossissement pour une durée minimale de six mois. Cette activité se pratique dans le respect des règles sanitaires applicables aux coquillages.

Article 6

Géolocalisation de l’activité

Tout navire titulaire de l’AEP drague s’engage à embarquer une balise de géolocalisation si la demande lui est faite par les services de l’Etat en charge de la délivrance des AEP.

Article 7

Mesures de gestion en cas de non-atteinte des objectifs de gestion des ressources halieutiques

Si les objectifs de gestion ne sont pas atteints fin 2014, le contingent d’autorisations européennes de pêche de la (ou des) activité(s) concernée(s) (drague barre et/ou petite drague à coquillages) est réduit de 10 % en 2015.

Si les objectifs de gestion ne sont toujours pas atteints fin 2015, l’effort de pêche de la (ou des) activité(s) concernée(s) (drague barre et/ou petite drague à coquillages), exprimé en jours de pêche et calculé sur la période 2014-2015, est réduit de 10 % en 2016.

Si les objectifs de gestion sont atteints fin 2014, le contingent d’autorisations européennes de pêche de la (ou des) activité(s) concernée(s) (drague barre et/ou petite drague à coquillages) est augmenté de 10 %.

Si les objectifs de gestion sont à nouveau atteints fin 2015, l’effort de pêche de la (ou des) activité(s)

concernée(s) (drague barre et/ou petite drague à coquillages), exprimé en jours de pêche et calculé sur la période 2014-2015, est augmenté de 10 % en 2016.

Chapitre III : Mesures spécifiques d’encadrement de l’activité de pêche à la drague à coquillages (aussi appelée « drague barre »)

Article 8

Caractéristiques techniques autorisées

La longueur du navire hors tout doit être inférieure ou égale à 12 mètres.

La drague doit respecter les caractéristiques suivantes :
a) La partie inférieure de l’armature métallique est exclusivement constituée d’une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;
b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;
c) L’armature métallique de l’engin, y compris la patte d’oie, ne doit pas excéder 90 kilogrammes ;
d) Le maillage minimal est de 55 millimètres.
e) La longueur maximale de la barre est de 3 mètres.

La présence à bord d’autres engins de pêche que la drague à coquillage est interdite.

Article 9

Zones et périodes de pêche

La pêche au moyen d’une drague à coquillages est uniquement autorisée en mer. Son utilisation est interdite à une distance inférieure à 0,3 nautique de la côte.

Chaque prud’homie peut définir des règles plus restrictives que celles du présent plan de gestion sur son territoire de compétence.

L’activité est interdite les week-ends et les jours fériés.

En Languedoc-Roussillon, les règles d’encadrement de la pêche à la drague établies par les prud’homies sont les suivantes :
Saint-Cyprien : autorisé.
Saint-Laurent-de-la-Salanque - Barcarès : interdit.
Leucate : interdit.
Bages - Port-la-Nouvelle : autorisé.
Gruissan : interdit.
Valras : interdit.
Agde : interdit.
Thau - Ingrill : interdit.
Sète-Mole : autorisé.
Palavas : interdit.
Grau-du-Roi : autorisé.
L’activité est autorisée de 3 heures jusqu’à 15 heures.

Chapitre IV :Mesures spécifiques d’encadrement de l’activité de pêche à la petite drague à coquillages (aussi appelée « drague d’étang »)

Article 10

Mesures techniques

La longueur du navire hors tout est inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance maximale du moteur est de 85 kilowatts.

La présence à bord d’autres engins de pêche que la drague d’étang est interdite. La pratique de cette activité est limitée à une seule petite drague à coquillages par navire.

La petite drague à coquillages doit respecter les caractéristiques suivantes :
a) La partie inférieure de l’armature métallique est exclusivement constituée d’une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;
b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;
c) Avoir une longueur maximale de 1,25 mètre ;
d) L’armature métallique de l’engin, y compris la patte d’oie, ne doit pas excéder 35 kilogrammes ;
e) Le maillage minimal est de 75 millimètres ;
f) L’utilisation d’une seule drague à bord ;

La présence à bord d’autres engins de pêche que la petite drague à coquillages est interdite.

Article 11

Zones et périodes de pêche

L’activité de petite drague à coquillages est autorisée dans les lagunes et dans la bande littorale des 3 nautiques. L’utilisation de la petite drague à coquillage est interdite à moins de 0,3 mille nautique de la côte, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1967/2006.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la pêche à la petite drague à coquillages dans le golfe de Fos est exclusivement autorisée dans l’anse de Carteau. L’activité est autorisée du lever du soleil à midi. L’activité est autorisée aux dates prises par arrêté préfectoral portant fixation des dates de pêche des coquillages, échinodermes, gastéropodes et tuniciers.

Dans les lagunes de Languedoc-Roussillon, les périodes d’activité ont lieu du 15 octobre au 30 avril.

L’activité est autorisée de 8 heures jusqu’à 14 heures.

L’activité est interdite les week-ends et les jours fériés.

En Languedoc-Roussillon, la petite drague à coquillages est actuellement réglementée dans les zones suivantes : Saint-Cyprien : interdit.

Saint-Laurent-de-la-Salanque - Barcarès : autorisé sur Salses - Leucate du 15 octobre au 20 janvier.

Leucate : autorisé sur Salses - Leucate du 15/10 au 20/01.

Bages - Port-la-Nouvelle : interdit.

Gruissan : interdit.

Valras : autorisé pour naissain dans l’embouchure.

Agde : pas de lagune sur cette prud’homie.

Thau - Ingrill : autorisé sur Thau du 15 octobre au 30 avril.

Sète-Mole : pas de lagune sur cette prud’homie.

Palavas : interdit.

Grau-du-Roi : pas de professionnel concerné.

Chapitre V : Mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage, du suivi et de l’évaluation scientifique

Article 12

Contrôle

Les actions de contrôle des activités de pêche maritime pratiquées au moyen de drague visent en priorité :
- le respect du maillage et des caractéristiques techniques autorisés pour les dragues ;
- le respect des zones autorisées de pêche ;
- le respect des tailles minimales de captures ;
- le respect des obligations déclaratives (journaux de pêche, fiches de pêche, déclarations de débarquement et notes de vente, complétude et qualité des données, respect des délais de transmission) ;
- la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Article 13

La mise en œuvre du système de pilotage

Le système de pilotage mis en œuvre dans le cadre du présent plan de gestion repose sur les éléments suivants :
- l’attribution annuelle d’autorisations européennes de pêche ;
- la mise en œuvre d’un plan de suivi et d’échantillonnage sur le modèle de la Data Collection Framework (DCF) mais modulé en fonction des objectifs du présent plan ;
- la mise en œuvre d’un programme spécifique de géolocalisation des navires de moins de 12 mètres pour les activités concernées par les plans de gestion afin d’acquérir des données précises sur la localisation des navires, le temps de trajet, le temps de pêche effectif, la localisation des opérations de pêche et la profondeur à laquelle sont immergés les engins de pêche.

Article 14

Suivi et évaluation scientifique

Il est mis en place un suivi scientifique sur les points suivants :
- l’acquisition et le traitement de données relatives aux captures réalisées par les navires de moins de 12 mètres. Ces données sont collectées conformément aux méthodes du système d’information halieutique (SIH) de l’IFREMER. Ces méthodes sont définies et détaillées dans le programme français de collecte des données, adopté en application du règlement (CE) n° 199/2008 ;
- une évaluation annuelle des objectifs de gestion retenus pour les principales espèces cibles ;
- l’acquisition et le traitement des données issues du système de géolocalisation, notamment les données permettant de qualifier la distribution de l’effort de pêche selon les distances à la côte, les bathymétries et les habitats, lorsque ces données sont disponibles ;
- l’évaluation de l’impact socio-économique de l’application du plan de gestion et des dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 à travers l’exploitation des données collectées dans le cadre du règlement (CE) n° 199/2008.

4. Intégration du plan de gestion pour la drague en Méditerranée dans la réglementation nationale

La réglementation générale sur l’exercice et l’encadrement de la pêche maritime s’applique en Méditerranée et notamment le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime.

Le présent plan de gestion entre en vigueur en droit français par arrêté ministériel.

La mise en œuvre du plan de gestion Méditerranée pour la drague repose sur les textes réglementaires suivants :
- arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des régimes d’autorisations relatifs aux engins de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
- arrêté du 28 janvier 2013 portant création d’une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la drague en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, publié au Journal officiel de la République française du 27 février 2013 ;
- arrêté du 8 mars 2013 portant modification de certaines dispositions applicables à la pêche professionnelle à la drague, à la senne tournante coulissante et à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, publié au Journal officiel du 10 mars 2013 ;
- arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale, version consolidée au 25 avril 2013 ;
- arrêté du préfet de région PACA no 99-162 du 10 juin 1999 modifié précisant les conditions d’exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale.

Les orientations de contrôle prévues par le présent plan de gestion sont reprises dans le plan national bisannuel 2012-2013 de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche et de l’aquaculture et seront détaillées dans le plan interrégional de contrôle Méditerranée.

Annexe II : Plan de gestion pour la pêche professionnelle au Gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français

Mise en œuvre du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

Table des matières

1. Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée

Chapitre I : Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle au gangui

1. Principes et contenu du plan de gestion

2. Références

3. Calendrier de mise en œuvre

Chapitre II : Présentation synthétique des activités de pêche professionnelle en Méditerranée française et de l’activité de pêche professionnelle au gangui

1. Présentation des activités de pêche professionnelle en Méditerranée

2. Présentation des activités de pêche professionnelle au gangui en mer Méditerranée

a) Description de la pêche au gangui

b) Etat des principaux stocks exploités par le gangui

2. Objectifs de gestion pour les principales espèces cibles exploitées par le gangui en Méditerranée

3. Mise en œuvre du plan de gestion pour le gangui

Chapitre I : Objectifs de gestion

Chapitre II : Mesure d’encadrement de la pêche au gangui

Chapitre III : Mise en œuvre de dérogations prévues par le règlement (CE) n° 1967/2006

Demande de dérogation à la distance minimale d’utilisation applicable aux engins remorqués, au titre de l’article 13, paragraphes 5 et 9

Demande de dérogation visant à autoriser la pratique du gangui au-dessus des habitats protégés, conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1967/2006

Chapitre IV : Mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage, du suivi et de l’évaluation scientifique.

4. Intégration du plan de gestion pour le gangui en Méditerranée dans la réglementation nationale

1. Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée

L’article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée prévoit que les Etats membres de l’Union européenne riverains de la Méditerranée adoptent des plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle pratiquées au moyen de chaluts, de sennes de bateau, de sennes de plage, de sennes tournantes coulissantes et de dragues dans leurs eaux territoriales.

La France a choisi de définir et de mettre en œuvre les plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle en Méditerranée au travers d’une approche par engins et métiers. Chacun des engins mentionnés ci-dessus pratiqués dans les eaux françaises fait l’objet d’un plan de gestion spécifique qui organise une régulation des flottilles et de leur activité afin de stabiliser l’effort de pêche et de garantir une gestion durable des ressources halieutiques exploitées. Cette régulation des activités n’est pas exclusive d’une gestion spécifique des captures. La première étape des plans de gestion est de porter au niveau de l’autorisation européenne de pêche les contingentements existants de navires autorisés à pratiquer un métier et d’adopter un contingentement pour les métiers qui n’étaient pas soumis à cet encadrement afin de stabiliser les niveaux d’activité.

Les pêcheries françaises concernées par ces plans de gestion s’étendent au-delà de la limite extérieure des eaux territoriales françaises. Par conséquent, le champ d’application des plans de gestion concerne tous les navires de pêche sous pavillon français travaillant en Méditerranée. Par ailleurs, la France vient de procéder à l’extension de sa zone économique exclusive en Méditerranée ce qui lui permettra d’atteindre un niveau territorial de gestion cohérent avec une politique de gestion des ressources halieutiques, notamment au travers de la mise en œuvre des plan de gestion communautaires prévus par l’article 18 du règlement (CE) n° 1967/2006.

Chapitre I : Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle au gangui

1. Principes et contenu du plan de gestion

a) Le plan de gestion vise à maintenir durablement les activités de pêche maritime professionnelles en Méditerranée en garantissant une exploitation durable des stocks et des écosystèmes marins. Il est élaboré conformément à l’approche de précaution et tient compte des recommandations de la commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et des avis scientifiques récents, notamment ceux du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).

b) Le plan de gestion intègre les enjeux socio-économiques et vise à maintenir la polyvalence des activités de pêche maritimes artisanales en Méditerranée ainsi que l’exercice de l’activité de pêche au gangui dans ses pratiques et caractéristiques techniques traditionnelles et connues.

c) Le plan contient des objectifs pluriannuels de gestion des ressources halieutiques exploitées. Le plan et sa mise en œuvre sont évalués. Cette évaluation peut conduire à la révision du plan et à la révision des objectifs de gestion en fonction de l’actualisation et de l’amélioration des connaissances scientifiques. Cette évaluation peut, en cas de non-atteinte des objectifs de gestion, conduire à l’adoption de mesures de gestion complémentaires.

d) Le plan de gestion définit les mesures qui permettent d’atteindre les objectifs de gestion durable des ressources halieutiques exploitées par le gangui. Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont proportionnées par rapport aux objectifs de gestion et au calendrier prévu pour les atteindre. Le choix de ces mesures tient compte de leurs conséquences socio-économiques.

e) Le plan de gestion a été élaboré à partir des données recueillies durant la période d’observation 2004-2008 qui a permis l’étude de la pêcherie au gangui. Certaines données ont été actualisées lorsque cela apparaissait pertinent, notamment pour définir les choix de gestion.

f) Le préfet de région compétent et les organisations professionnelles des pêches maritimes (comité régionaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, prud’homies) conservent leurs compétences en matière de réglementation des pêches maritimes et peuvent édicter, dans le respect des objectifs prévus par le plan de gestion, des règles complémentaires ou plus strictes que celles prévues par le plan de gestion.

2. Références

Les éléments scientifiques qui ont permis l’élaboration des plans de gestion sont les suivants :
- choix et mise en œuvre d’une solution de géolocalisation des navires de pêche de moins de 12 mètres, rapport de l’IFREMER d’avril 2011 ;
- cartographie des herbiers de posidonies et des aires marines protégées, rapport de l’Agence des aires marines protégées, mars 2013 ;
- étude de l’IFREMER sur la sélectivité du gangui à panneaux des côtes varoises, analyse comparative de l’application de la maille de 40 mm, avril 2010, HMT/RH Sète 2010-002 ;
- indicateurs et diagnostics des activités de pêche concernées : chalutage, sennes tournantes, dragues, ganguis et sennes de plage (extrait du rapport de l’IFREMER d’avril 2010 en réponse à la saisine 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
- indicateurs et diagnostics sur les espèces exploitées par les activités de pêche : chalutage, sennes tournantes, dragues, ganguis et sennes de plage (extraits du rapport de l’IFREMER d’avril 2010 produit en réponse à la saisine 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
- rapport final sur l’étude de la pratique de la pêche aux ganguis et à la senne de plage en région PACA, IDEE-CREOCEAN-OCEANIC DEVELOPMENT, septembre 2002 ;
- indicateurs et diagnostics économiques des flottilles concernées par le plan de gestion (rapport de l’IFREMER avril 2011 produit en réponse à la saisine 10 – 2493 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
- le rapport du comité scientifique, technique et économique des pêches sur l’évaluation des stocks de Méditerranée (CSTEP 12-19) de novembre 2012.

3. Calendrier de mise en œuvre

a) L’élaboration des plans de gestion et la première phase de leur mise en oeuvre (2013-2014).

La première phase de mise en œuvre du plan de gestion vise à créer les conditions et les outils permettant de prévenir un accroissement du nombre d’unités pratiquant la pêcherie soumise à plan de gestion et à prévenir tout accroissement de leur effort de pêche et de leur impact sur les espèces et les écosystèmes exploités. Par conséquent, les objectifs et mesures de gestion visent à stabiliser les niveaux d’activité afin de permettre une amélioration et a minima de garantir la stabilité des niveaux d’abondance constatés sur les dernières années.

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du plan de gestion, un comité de pilotage est constitué sous la responsabilité du ministre en charge des pêches maritimes, avec la participation des représentants de la pêche professionnelle. Ce comité de pilotage établit un diagnostic sur la réalisation du plan de gestion et propose des arbitrages selon une périodicité au moins annuelle. Il est animé par le directeur interrégional de la mer Méditerranée.

b) La première étape de révision, en 2014.

Au cours du second semestre 2014, un bilan suivi d’un réexamen des objectifs et des modalités de gestion sera réalisé sur la base des éléments suivants :
- bilan de l’acquisition de données relatives à l’état des ressources halieutiques exploitées, à l’impact environnemental des activités suivies par géolocalisation ;
- évaluation de la progression vers les objectifs de gestion des ressources halieutiques exploitées et de l’efficacité des outils de gestion et du mécanisme de pilotage.

Sur la base de ce bilan une révision du plan de gestion pourra être proposée à la Commission européenne pour la fin d’année 2014.

c) La seconde étape de mise en œuvre (2014-2016).

La seconde phase (2014-2016) consiste à vérifier si les objectifs de gestion sont atteints. Si les objectifs de gestion sont atteints, la mise en œuvre du plan permettra alors un maintien du niveau maximal autorisé de l’effort de pêche, compatible avec le respect des objectifs de gestion. Dans le cas où les objectifs de gestion ne sont pas atteints, des mesures de réduction de l’effort de pêche, telles que détaillées dans l’article 7 du présent plan sont mises en œuvre.

Chapitre II : Présentation synthétique des activités de pêche professionnelles en Méditerranée française et de la pêche professionnelle au gangui

1. Présentation des activités de pêche professionnelle en Méditerranée

Les pêcheries françaises de Méditerranée sont réparties entre deux zones : la première regroupe les zones de pêche du golfe du Lion et celles des côtes continentales françaises à l’ouest du golfe de Gênes (GSA07) et la GSA08 couvrant les zones de pêche de Corse. A ces pêches maritimes, littorales et du large, s’ajoutent, d’une part, une activité de pêche lagunaire intéressant plus d’une vingtaine de lagunes dont la majeure partie borde le littoral du golfe du Lion et, d’autre part, une activité hauturière couvrant l’ensemble de la Méditerranée, la pêche du thon rouge à la senne tournante. A l’exception de cette dernière, le golfe du Lion, grâce à son large plateau continental (15 000 km2) et l’importance de ses lagunes (49 734 ha) sur le littoral, regroupe la majeure partie de l’activité halieutique française en Méditerranée et de sa production. A l’inverse, à l’est de Martigues et en Corse, les profondeurs de plus de 200 mètres sont très proches du littoral et les surfaces exploitables par la pêche se localisent dans la bande côtière. Les différents métiers peuvent se définir en trois grands groupes : le chalutage, la pêche des poissons pélagiques à la senne tournante, et un ensemble de métiers divers pratiqués d’une façon polyvalente et à petite échelle, principalement à la côte et dans les lagunes.

La flottille de pêche de Méditerranée continentale (golfe du Lion et côtes provençales) compte 1 120 navires et 2 003 marins. 15 % de ces navires sont concernés par un plan de gestion pris en application de l’article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.

L’activité de pêche en Corse est répartie sur l’ensemble de son littoral (1 043 km) avec 50 % des unités de pêche regroupées dans le golfe d’Ajaccio. La flottille est composée de 205 unités artisanales. 10 % de ces navires sont concernés par un plan de gestion pris en application de l’article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.

2. Présentation de l’activité de pêche professionnelle au gangui en mer Méditerranée

a) Description de la pêche au gangui :

La pêche au gangui est une pratique très ancienne, qui remonterait au Xe siècle. Le gangui était alors remorqué à la voile, notamment dans les étangs et dans les salins.

L’ordonnance de Colbert d’août 1681 définit en ses pages 507 et 511 le gangui comme engin de pêche et interdit son usage pendant certains mois de l’année.

Les ganguis constituent une catégorie d’arts traînants qui se caractérisent par leurs dimensions réduites et la faible vitesse à laquelle ils sont remorqués (entre 1,5 et 3 nœuds). Ces engins sont exclusivement utilisés par les petits métiers dans la bande côtière.

Il existe deux types de ganguis, selon qu’ils utilisent un gréément à panneaux divergents (1) ou une armature fixe (2).

Figure 1. Schémas d’un gangui à panneaux et d’un petit gangui

La classification suivante peut être retenue pour qualifier les différents types de gangui, en considérant l’engin utilisé, les espèces cibles et la zone de pêche :

Ganguis à armature fixe :
- « petits ganguis » : l’armature mesure 1,5 mètre à 2,5 mètres de large et 0,7 mètre de hauteur. Son utilisation est saisonnière et cet engin cible la « soupe », les oursins ou les crevettes suivant la zone de pêche ;
- ganguis à patins : l’armature mesure de 4 à 5 mètres de largeur. Cet engin est utilisé sur toute l’année et cible les mêmes espèces que le gangui « à fonds durs » (ci-dessous).

Ganguis à panneaux :
- ganguis « à fonds durs » : cet engin est utilisé avec des panneaux généralement en bois avec des armatures en fer, l’ensemble pesant entre 50 et 60 kilogrammes. Le gangui à fonds durs est utilisé toute l’année ;
- ganguis « à fonds mous » : cet engin est utilisé avec des panneaux généralement en fer, d’un poids de 90 kilogrammes. Le gangui à fonds mous est utilisé toute l’année, généralement dans des zones plus profondes que les herbiers (entre 28 et 100 mètres de profondeur) ;
- gangui à violets : cet engin est utilisé avec des panneaux généralement en bois avec des armatures en fer, l’ensemble pesant entre 50 et 60 kilogrammes de septembre à avril, sur des fonds accidentés et sur des profondeurs allant jusqu’à 70 mètres.

Plusieurs études ont analysé et quantifié l’impact des engins de pêche de type « gangui » sur l’environnement et concluent à un impact restreint sur les herbiers de posidonie lorsque les pratiques traditionnelles sont respectées.

La superficie de l’herbier de posidonie en Méditerranée française, matte morte identifiée comprise, est estimée à environ 980 km2, dont environ 6 % de matte morte. L’information sur le pourcentage de recouvrement des herbiers n’étant pas disponible pour toutes les études, cette superficie d’herbier à Posidonia oceanica estimée intègre tout type de recouvrement. Il est important de noter que nombre d’herbiers en très mauvais état présentant une faible densité, ne sont en général pas détectés par les techniques de prospection acoustique. Il en résulte une sous-estimation non négligeable des surfaces d’herbier. De même, les mattes mortes sont très difficilement détectables et largement sous évaluées. Cette surface de 980 kilomètres carrés n’inclut pas les autres herbiers (Cymodocea nodosa, Zostera marina et Zostera noltii) actuellement moins bien connus, dont la cartographie (en mer) a été lancée en 2010 dans le cadre du programme CARTHAM.

La surface d’herbiers de posidonie (Posidonia oceanica) qui se situent dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est de 320 kilomètres carrés.

L’estimation de la surface maximale d’herbiers pouvant être balayés par les ganguis à panneaux est de 76 kilomètres carrés en 2013. Il s’agit d’une estimation haute basée sur des paramètres positionnés à leur valeur maximale.

L’estimation de la surface maximale d’herbiers pouvant être balayés par les petits ganguis est de 12 kilomètres carrés en 2013. Il s’agit d’une estimation haute basée sur des paramètres positionnés à leur valeur maximale.

La surface estimée d’herbiers de posidonie pouvant être balayée par les ganguis est ainsi de 88 kilomètres carrés, soit 27,5 % de la surface de posidonie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 9 % de la surface de posidonie des eaux territoriales françaises en Méditerranée. Cette estimation utilise des paramètres qui ont été positionnés au maximum de leur valeur. Il apparaît ainsi que les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 33 % de l’aire couverte par les prairies sous-marines de posidonies dans la zone relevant du plan de gestion et ne portent pas sur plus de 10 % des praires sous-marines des eaux territoriales de la France.

Cette estimation de la surface d’herbier soumise à une activité de pêche par les ganguis a été réalisée selon la méthodologie suivante :

Surface pêchée = surface du trait (écartement entre pointes pour le gangui à panneau ou largeur de l’engin pour le petit gangui × longueur du trait) (1) :

× Nombre de traits par jour (2).

× Nombre de jours de pêche par an (3).

× Nombre de navires en activité (4).

× Taux de répétition annuel des traits (5).

(1) Les paramètres caractéristiques de l’engin de pêche et de son usage ont été mesurés sur un échantillon :
Pour le gangui à panneau : écartement entre pointes des ailes du gangui : 8 à 10 mètres. Pour le petit gangui : largeur maximale de l’engin de 2,5 mètres :
Ouverture verticale : 0,8 à 1 mètre.
Vitesse de traction sur le fond : 1 nœud.
Durée moyenne du trait : 1 h 30, dont 1 h 15 engin posé pour le gangui à panneau, 0 h 30 pour le petit gangui.

(2) (3) (4) Le nombre de traits journaliers, de jours de pêche dans l’année et de navires en activité sont fixés au plafond des valeurs observées, ce qui maximisera l’estimation de surface pêchée.
Nombre de traits journaliers : 5 traits. Ce nombre de traits par jour est la moyenne des journées et des navires les plus actifs dans notre échantillon de marées observées.
Nombre de jours de pêche : 150 jours/an pour le gangui à panneaux. Ce nombre correspond à un maximum qui peut être réalisé par un bateau dans des conditions météorologiques favorables, et sans limitation du jour de la semaine pour réaliser une activité de pêche 50 jours par an pour le petit gangui, ce nombre correspond au nombre maximal de jours de pêche autorisés par an pour le petit gangui.
Nombre de navires en activité : 22 pour le gangui à panneaux et 14 pour le petit gangui (maximums autorisés par le plan de gestion).

(5) Le taux de répétition annuel des traits pour la flottille en activité est le rapport moyen entre le nombre de traînes distinctes utilisées et le nombre de traits réalisés dans l’année. La traîne est la trajectoire sur laquelle un pêcheur sait pouvoir réaliser un trait de pêche. Chaque pêcheur connaît sa liste de traîne qui constitue son « catalogue » des zones dans lesquelles il va pouvoir choisir chaque jour où réaliser ses actions de pêche. Le taux de répétition correspond donc à un choix stratégique :
- des traits réalisés de manière très répétitive sur un nombre de sites restreint ;
- une grande diversité dans les traînes utilisées, en fonction des saisons et des résultats antérieurs.

Ce taux de répétition est au maximum égal à 1, si aucun trait de pêche n’est renouvelé sur la même traîne dans l’année. Il décroît vers zéro plus le nombre de traînes différentes réalisées dans l’année est réduit. Nous avons choisi de considérer qu’il n’existe pas de traîne partagée entre plusieurs pêcheurs et que son taux de répétition individuel moyen est de 0,20, ce qui correspond à une pratique de réalisation moyenne de cinq fois dans l’année pour une même traîne. Cette hypothèse haute du taux de répétition maximise la surface de pêche estimée.

Tableau 1. Estimation de la surface d’herbiers de posidonies (Posidonia oceanica) exploitée par la flottille pêchant au gangui à panneaux en 2013

GANGUI À PANNEAUX
Largeur engin (écartement des pointes) 10 mètres
Vitesse de traction 1 nœud
Vitesse de traction 1 852 mètres/heure
Durée trait 1,25 heure décimale
Surface unitaire du trait 23 150 mètres carrés
Nombre moyen traits/jours 5 traits
Nombre jours pêche 150 jours
Nombre navires 22 navires
Taux de répétition annuel des traits 0,2  
Estimation surface totale exploitée 7 635 000 mètres carrés
  76 kilomètres carrés

Tableau 2. Estimation de la surface d’herbiers de posidonies (Posidonia oceanica) exploitée par la flottille pêchant au petit gangui en 2013

PETIT GANGUI

Largeur engin

2,5

mètres

Vitesse de traction

1

nœud

Vitesse de traction

1 852

mètres/heure

Durée trait

0,37

heure décimale

Surface unitaire du trait

1 713,1

mètres carrés

Nombre moyen traits/jours

5

traits

Nombre maximal de jours pêche

50

jours

Nombre maximum de navires

14

navires

Taux de répétition des traits

0,2

 

Estimation surface totale exploitée

1 199 170

mètres carrés

 

12

kilomètres carrés

Tableau 3. Surface d’herbiers de posidonies (Posidonia oceanica) exploitée par la flottille pêchant au gangui en 2013 et respect des pourcentages fixés à l’article 4, paragraphe 5 ii, du règlement (CE) n° 1967/2006

Surface totale d'herbiers à posidonies dans les eaux territoriales françaises 980 km²
Surface totale d'herbiers à posidonies dans les eaux concernées par le plan de gestion gangui (région PACA) 320 km²
Estimation surface de posidonie exploitée par le gangui à panneaux 76 km²
Estimation surface exploitée par le petit gangui 12 km²
Estimation surface totale de posidonie exploitée par le gangui (petit gangui et gangui à panneaux) 88  
Ratio surface de posidonie exploitée par le gangui/surface posidonies dans les eaux concernées par le plan de gestion gangui (région PACA) 27,5 %
Ratio surface de posidonie exploitée par le gangui/surface posidonie dans les eaux territoriales françaises 9,0 %

Les zones d’activité des navires pêchant au gangui à panneaux vont du territoire de la prud’homie de Cassis (département des Bouches-du-Rhône) à celui de la prud’homie de Sainte-Maxime (département du Var) et se concentrent surtout dans le département du Var sur le secteur de Toulon. Pour la période d’observation 2004-2008, l’examen de la flottille pêchant au gangui à panneaux permet de dénombrer 30 navires pratiquant cette activité. La flottille de pêche au gangui à panneaux est caractérisée par le faible taux de turn-over mais aussi par le fait qu’une proportion élevée de navires ont une activité exclusive de pêche au gangui à panneaux.

Les navires de la flottille des ganguis à panneaux ne développent pas une activité couplée avec le petit gangui et l’ensemble des métiers hors plan de gestion ne représentent que 20 % des mois d’activités de la flottille.

Tableau 4. Effectifs navires et cumul global des mois d’activités de la flottille gangui dans son propre PdG et dans les autres PdG/hors PdG auxquels ils contribuent (PACA, 2004-2008)

  ACTIVITÉ GANGUI ACTIVITÉ PETIT GANGUI ACTIVITÉS HORS PdG
Nombre de navires 30 1 12
Nombre de mois 995 5 204

Figure 2. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants (hachurés rouges) de la flottille gangui – le turn-over annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007 (PACA, 2004-2008)

Les zones d’activité des navires pêchant au petit gangui s’étend du territoire de la prud’homie de la Ciotat (Bouches-du-Rhône) à celui de la prud’homie de Golfe-Juan Antibes (département des Alpes-Maritimes) et se concentrent surtout dans le département du Var, en particulier sur les secteurs du Brusc et de la Seyne-surmer- Saint-Mandrier. Pour la période d’observation 2004-2008, l’examen de la flottille pêchant au petit gangui permet de dénombrer 41 navires pratiquant cette activité. La flottille de pêche au petit gangui est caractérisée par un taux variable de turn-over. Cette flottille est également caractérisée par une faible proportion de navires qui ont une activité exclusive. La pratique de la pêche au petit gangui est une activité complémentaire de la pratique d’autres métiers de pêche, qui ne sont pas soumis à plan de gestion au titre du règlement (CE) n° 1967/2006. La pêche au petit gangui se pratique d’octobre à mars.

Tableau 5. Effectifs navires et cumul global des mois d’activités de la flottille petit gangui dans son propre PdG et dans les autres PdG/hors PdG auxquels ils contribuent (PACA, 2004-2008)

 

ACTIVITÉ
petit gangui

ACTIVITÉ
gangui

ACTIVITÉ
senne à poutine

ACTIVITÉS
hors PdG

Nombre de navires

41

1

1

33

Nombre de mois

433

5

6

815

Figure 3. Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants (hachurés rouges) de la flottille petit gangui – le turn-over annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007 (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008)

b) Etat des principaux stocks exploités par le gangui.

La pêche au gangui est une pêcherie plurispécifique qui capture un ensemble d’espèces.

Une espèce cible est définie comme :
- l’espèce qui apparaît le plus fréquemment dans les captures ;
- l’espèce qui, lorsqu’elle est capturée, a le poids moyen de capture le plus élevé.

La composition des captures réalisées au gangui (schéma ci-dessous) et les constatations effectuées dans le cadre de la sélectivité du gangui montrent que :
- le gangui capture une cinquantaine d’espèces différentes ;
- l’espèce cible du gangui est une catégorie dénommée « soupe », qui comprend plusieurs catégories d’espèces : serranidés, labridés, rascasses. Cette catégorie représente 67 % des captures du gangui et comprend 37 espèces. 5 espèces représentent 61 % des effectifs qui composent la catégorie « soupe ». Ces espèces sont les suivantes : Scorpaena porcus, Serranus scriba, Serrranus cabrilla, Symphodus tinca, Symphodus rostratus ;
- plus de 15 espèces sont présentes dans les captures accessoires et il est impossible de quantifier précisément la liste complète des espèces présentes lors d’un débarquement, ce qui explique le recours à des catégories d’espèces, comme celle des poissons divers qui représentent 5 % des captures.

Le gangui à violet et le petit gangui à oursin ne sont utilisés que par un faible nombre de navires et de manière très occasionnelle. Par conséquent, le violet et l’oursin n’apparaissent pas dans les espèces cibles du gangui en raison du très faible volume de captures réalisées.

Aucune des principales espèces pêchées par le gangui ne fait l’objet d’une évaluation de stock et ne fait partie de la liste des stocks qui sont considérés comme partiellement évaluables par le rapport du comité scientifique technique et économique des pêches (CSTEP) de novembre 2012 relatif à l’évaluation des stocks méditerranéens.

La pêche de ces espèces n’est pas soumise à une taille minimale de capture par l’annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006 ou par la réglementation nationale.

La rascasse brune (Scorpaena porcus) est une espèce sédentaire de l’ordre des scorpéniformes et de la famille des scorpénidés qui se retrouve jusqu’à 800 mètres de profondeur, surtout sur les fonds rocheux et dans les zones d’algues où elle se nourrit de petits poissons, de crustacés et d’invertébrés. La taille de maturité sexuelle est de 14,4 centimètres.

Le crénilabre paon (Symphodus tinca) est une espèce de l’ordre des perciformes et de la famille des labridés qui se retrouve en Méditerranée à des profondeurs allant de 0 à 50 mètres, principalement dans les prairies sous-marines et à proximité des roches. La taille de maturité sexuelle est de 10 centimètres.

Le sublet (Symphodus rostratus) est une espèce de l’ordre des perciformes et de la famille des labridés qui se retrouve en Méditerranée à des profondeurs allant de 0 à 50 mètres, principalement dans les prairies sous-marines et à proximité des roches.

Le serran écriture (Serranus scriba) est une espèce de l’ordre des perciformes et de la famille des serranidés qui se retrouve en Méditerranée à des profondeurs allant de 0 à 500 mètres mais principalement dans les zones où la profondeur est inférieure à 30 mètres, dans les prairies sous-marines ou les algues et les fonds vaseux ou rocheux. La taille de maturité sexuelle est de 17,3 centimètres. Son alimentation se compose de petits poissons et de crustacés.

Le serran chèvre (Serranus cabrilla) est une espèce démersale de l’ordre des perciformes et de la famille des serranidés qui se retrouve en Méditerranée sur le fonds rocheux ou mous et d’herbiers sur le plateau continental et le talus jusqu’à la profondeur d’au moins 500 mètres, mais plus communément à des profondeurs de 10 à 90 mètres.

Tableau 6. Compositions des captures au gangui issues du bilan des observations au débarquement (OBSDEB) des marées réalisées par les navires dont les captures ont été réalisées par un engin de type « gangui » (région PACA, 2011)

2. Objectifs de gestion pour les principales espèces cibles exploitées par le gangui en Méditerranée

La pêche au gangui est une pêcherie plurispécifique qui capture un ensemble d’espèces.

Le plan de gestion pour le gangui adopte comme objectifs de gestion des ressources halieutiques exploitées par cette activité de pêche des points de référence révisables.

Compte tenu des données disponibles, ce plan utilise la capture par unité d’effort de référence comme indicateur d’abondance de la ressource et comme objectif de gestion. Le niveau de capture par unité d’effort de référence pour une espèce est considéré à l’échelle de la pêcherie au gangui (petits gangui et gangui à panneaux). Ces captures par unité d’effort constituent un indice direct de l’abondance de ces espèces et sont exprimées en kilogrammes par heure de pêche, sur une moyenne annuelle.

Le gangui se caractérise par un nombre élevé d’espèces capturées. La catégorie d’espèces cibles du gangui correspond à la catégorie commerciale « soupe », composée de rascasse, de serranidés et de labridés, qui est constituée de 37 espèces, en majorité de petite taille et inféodées à l’herbier de posidonie, et dont 5 espèces (Scorpaena porcus, Serranus cabrilla, Serranus scriba, Symphodus rostratus, Symphodus tinca,) représentent 61 % des effectifs des espèces qui la composent.

Cette catégorie commerciale composite est bien individualisée par les pêcheurs pour la vente et elle est correctement documentée dans les déclarations de capture. Cette catégorie commerciale peut donc être utilisée comme indicateur de capture et d’abondance des espèces et des habitats exploités.

Les calculs de CPUE sur la catégorie commerciale « soupe » ont été réalisés en utilisant une donnée de production (issues des déclarations de captures faites dans les fiches de pêche) et deux données d’effort (effort déclaré dans les fiches de pêche et données d’effort issues de suivi par géolocalisation) sur un échantillon de 169 marées réalisées d’avril 2012 à mai 2013 par 4 navires suivis par une balise de géolocalisation dans le cadre du programme de géolocalisation « RECOPESCA ».

Le croisement des données d’effort issues de la géolocalisation et les données d’effort issues des déclarations de captures a permis de constater que les CPUE obtenues suivant les différentes sources étaient de niveaux proches et de vérifier la fiabilité des données.

Figure 4. Données relatives aux captures de « soupe » (rascasse, serranidés, labridés) obtenues à partir des déclarations de capture sur un échantillon de navires géolocalisés pratiquant le gangui au cours de la période 2012-2013

« SOUPE »
(serranidés, labridés, rascasse) -
gangui
DONNÉES SUR LA PÉRIODE
avril 2012 à mai 2013
Nombre de marées observées 169
Nombre de navires observés 4
Rang catégorie « soupe »/métier 1
Occurrence 100 %
Capture totale (kg) 13 085
Capture moyenne (kg/marée) 77,4
CPUE annuelle (kg/marée) 73,95
Capture min/navire (kg/marée) 9
Capture max/navire (kg/marée) 133

En l’état des connaissances disponibles, les objectifs de gestion pour le gangui sont les suivants :

PLAN DE GESTION GANGUI POINTS DE RÉFÉRENCE LIMITE
Espèce : nom commun (nom scientifique) Capture par unité d'effort (kg/marée)
« Soupe verte » (rascasse, serranidés, labridés) 73,95

Le plan de gestion pour le gangui vise à maintenir les captures par unités d’effort moyennes annuelles, exprimées en kilogrammes de capture par marée, au-dessus des points de référence.

La valeur annuelle de CPUE et la valeur moyenne de CPUE sur les dernières années sont analysées par rapport au point de référence.

Lorsque le diagnostic CPUE confirme une diminution de l’abondance de l’espèce, des mesures de gestion sont adoptées.

Ces mesures sont détaillées dans le chapitre 2 de la partie relative à la mise en oeuvre du plan de gestion pour la senne de plage.

Le suivi des captures par unités d’effort qui servent de points de référence sera régulièrement actualisé et consolidé à partir d’une amélioration de la connaissance des captures.

3. Mise en œuvre du plan de gestion pour le gangui

Chapitre I : Objectifs de gestion

Article 1er

Objectifs de gestion pour les espèces exploitées par le gangui
PLAN DE GESTION GANGUI POINTS DE RÉFÉRENCE LIMITE
Espèce : nom commun (nom scientifique) Capture par unité d'effort (kg/marée)
« Soupe verte » (rascasse, serranidés, labridés) 73,95

Le plan de gestion pour la pêche au gangui vise à maintenir les captures par unités d’effort moyennes annuelles, exprimées en kilogrammes de capture par marée, au-dessus des points de référence limite.

Chapitre II : Mesures d’encadrement de la pêche au gangui

Le présent chapitre organise l’encadrement de la pêche au gangui et l’exercice de cette activité dans ses pratiques et caractéristiques techniques traditionnelles et connues.

Article 2

Définitions et champs d’application

1. Le terme « gangui » désigne un engin de pêche qui consiste en un filet de fond remorqué par un navire d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, équipé d’un moteur d’une puissance inférieure ou égale à 85 kilowatts à une vitesse maximum de 2,5 nœuds pour capturer un ensemble d’espèces démersales en bande côtières.

2. Les ganguis sont répartis en deux catégories :

a) Les « petits ganguis » sont des engins remorqués à armature fixe et dont le poids total autorisé est au maximum de 30 kilogrammes et dont la largeur maximale autorisée est de 1,50 mètre ;

b) Les ganguis à panneaux ou à armatures sont des engins remorqués à panneaux divergents ou à armature fixe dans le cas du gangui à armature qui respectent les caractéristiques techniques autorisées suivantes :
- ils sont équipés de panneaux en bois d’un poids maximal de 60 kilogrammes (gréement non compris) pour travailler à des profondeurs d’au moins 12 mètres ou de panneaux d’un poids maximal de 90 kilogrammes (gréement non compris) pour travailler à une profondeur minimale de 30 mètres et en dehors des herbiers de posidonies ou d’une armature pour travailler à une profondeur minimale de 12 mètres ;
- les panneaux doivent être reliés au filet par un liban mixte (câble gainé en polypropylène) d’une longueur au moins égale à la hauteur d’eau. Ce dispositif contribue à minimiser l’impact sur l’herbier.

3. Le plan de gestion pour le gangui s’applique exclusivement à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à la zone comprise entre les eaux de la prud’homie de La Ciotat (pointe d’Engraviers) et celles de la prud’homie de Cannes (pointe de la Fourcade).

Article 3

Création d’un régime d’autorisation européenne de pêche (AEP)

1. La détention d’une AEP est nécessaire pour pouvoir pratiquer une activité de pêche professionnelle au gangui en Méditerranée.

Le nombre maximal d’AEP mention « petit gangui » qui peut être attribué simultanément est de 14.

Le nombre maximal d’AEP mention « gangui à panneaux » qui peut être attribué simultanément est de 22.

2. L’AEP est automatiquement retirée en cas de rupture du couple navire-armateur et supprimée du contingent d’AEP. Les transferts d’AEP sont également interdits. La mise en œuvre de ces dispositions est détaillée dans l’arrêté portant création du régime d’autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée.

3. Les AEP sont délivrées dans le cadre de la commission d’attribution prévue par l’arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d’autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne et dans le cadre de la procédure prévue par l’arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.

4. La mention de la pratique du gangui dans les fiches de déclaration de capture est une condition nécessaire pour que l’AEP soit attribuée.

Article 4

Effort de pêche

La pêche au petit gangui est limitée à cinquante jours par an et par navire titulaire de l’AEP.

La pêche au gangui à panneaux ou à armature est limitée à deux cents jours par an et par navire titulaire de l’AEP.

Article 5

Caractéristiques techniques autorisées des engins de pêche

La détention d’une AEP est nécessaire pour pouvoir pratiquer une activité de pêche professionnelle au gangui en Méditerranée.
a) Pour les petits ganguis, la longueur maximale du filet remorqué est de 10 mètres.
b) Pour les ganguis à panneaux ou armature ciblant les poissons et crevettes, la longueur maximale du filet remorqué est de 35 mètres.
c) Pour les ganguis ciblant les oursins, la largeur maximale de la poche est de 1,50 mètre, la longueur maximale du filet remorqué est de 10 mètres, le poids maximal de l’engin est de 30 kilogrammes.
d) Pour les ganguis ciblant les violets, la longueur maximale du filet remorqué est de 15 mètres.
e) Quel que soit le gangui, la barre transversale doit être de section ronde et la chaîne qui la tracte doit être gainée.

Article 6

Zones et périodes autorisées pour la pêche au gangui

a) Petit gangui.

La pêche au petit gangui est autorisée exclusivement du 1er novembre au 31 mars.

La pêche au petit gangui est autorisée exclusivement dans les eaux relevant des prud’homies de : La Ciotat, Bandol, Le Brusc, La Seyne-sur-Mer (section de La Seyne-sur-Mer - Saint-Mandrier), Toulon (sections de Toulon, Giens, Hyères, Porquerolles, Carqueiranne), Le Lavandou, Saint-Tropez, (sections de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Cavalaire), Antibes et Cannes.

b) Gangui à panneaux ou à armature.

La pêche au gangui à panneaux ou à armature est autorisée toute l’année.

La pêche au gangui à panneaux ou à armature est autorisée exclusivement dans les eaux relevant des prud’homies de : La Ciotat, Toulon (sections de Toulon, Giens, Les Salins-d’Hyères, Carqueiranne).

En complément des zones et des périodes de pêche autorisées par le plan de gestion, les prud’homies peuvent préciser les conditions d’exercice de la pêche au gangui, dans le respect du plan de gestion.

Les règlements prud’homaux relatifs au gangui en vigueur à ce jour sont présentés ci-dessous à titre informatif. Ces règlements sont susceptibles d’évolutions, dans le respect des règles établies par le présent plan de gestion.

c) Zones interdites à la pêche au petit gangui et à la pêche au gangui à panneaux.

La pêche au gangui est interdite au-dessus des habitats protégés mentionnés à l’article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1967/2006 et que sont les habitats coralligènes et les bancs de maërl.

Article 7

Mesures de gestion en cas de non-atteinte des objectifs de gestion des ressources halieutiques

Si les objectifs de gestion ne sont pas atteints fin 2014, l’effort de pêche maximal autorisé des navires pêchant au gangui, exprimé en jours de pêche, est réduit de 10 % en 2015.

Si les objectifs de gestion ne sont toujours pas atteints fin 2015, l’effort de pêche maximal autorisé des navires pêchant au gangui, exprimé en jours de pêche, est réduit de 10 % en 2016.

Si les objectifs de gestion sont atteints fin 2014, l’effort de pêche maximal autorisé des navires pêchant au gangui, exprimé en jours de pêche, est maintenu aux niveaux mentionnés dans l’article 4.

Si les objectifs de gestion sont à nouveau atteints fin 2015, l’effort de pêche maximal autorisé des navires pêchant au gangui, exprimé en jours de pêche, est maintenu aux niveaux mentionnés dans l’article 4.

Article 8

Mise en œuvre d’un plan de sortie de flotte

Un plan de sortie de flotte, entendu comme un arrêt définitif d’activité tel que défini à l’article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au fond européen pour la pêche, pourra être mis en œuvre, conformément aux dispositions de l’article 21 du règlement (CE) n° 1198/2006 afin de :
- réduire l’effort de pêche exercé par la flottille pratiquant la pêche au gangui et favoriser l’atteinte des objectifs fixés par le présent plan de gestion ;
- réduire l’effort de pêche exercé sur les herbiers de posidonies et réduire la surface des herbiers qui est exploitée par les navires pêchant au gangui afin d’atteindre une surface exploitée qui soit très inférieure aux pourcentages maximaux autorisés par le règlement (CE) n° 1967/2006.

Chapitre III : Mise en œuvre de dérogations prévues par le règlement (CE) n° 1967/2006

Article 9

Demande de dérogation à la distance minimale d’utilisation applicable aux engins remorqués, au titre de l’article 13, paragraphes 5 et 9

Cette demande, déposée auprès de la Commission européenne, se justifie par le respect des critères prévus par les paragraphes précités de l’article 13.

En effet, il ressort des éléments contenus dans le plan de gestion que :

a) Cette demande de dérogation est justifiée par la très faible étendue de la plate-forme côtière sur le littoral concerné par la pratique du gangui (région Provence-Alpes-Côte d’Azur).

b) La pêche au gangui remplit les conditions d’obtention de la dérogation visant à autoriser la pratique du gangui au-dessus des habitats protégés, conformément à l’article 4 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1967/2006 (cf. ci-dessous) et présente donc un effet négligeable sur l’environnement marin.

c) Le nombre maximal de navires autorisés à pratiquer la pêche au gangui sur l’ensemble du littoral méditerranéen français est limité à 36 navires.

d) La pêche au gangui est un mode de pêche adapté au littoral de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui se caractérise par l’étendue très limitée du plateau continental. Le gangui cible une grande variété d’espèces qui correspondent à une niche écologique. La composition des captures du gangui, notamment en nombre d’espèces pêchées, ne se retrouve avec aucun autre engin de pêche. Aussi, les caractéristiques cette pêche font qu’elle ne peut être réalisée au moyen d’un autre engin.

f) Les activités de pêche au gangui concernées par cette dérogation étaient déjà autorisées par la réglementation française, notamment par l’arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale. L’encadrement de la pêche au gangui prévu par le plan de gestion gèle l’effort de pêche.

g) La réglementation communautaire prévoit que les navires pêchant au gangui et mesurant plus de 12 mètres de longueur hors tout doivent respecter les dispositions relatives au remplissage du journal de pêche. Ces dispositions sont issues de l’article 23 du règlement (CE) n° 1967/2006 puis de l’article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009. En complément à la réglementation communautaire, la réglementation nationale prévoit que les navires de pêche de moins de 10 mètres doivent renseigner leurs captures sur une fiche de pêche, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l’obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime.

h) La pêche au gangui est encadrée par les règles prud’homales qui prévoient de nombreuses limitations spatio-temporelles à cette activité, qui n’est pratiquée que par un nombre limité de navires, afin de permettre une bonne cohabitation entre les différents métiers de la pêche. Par conséquent, la pêche au gangui n’interfère pas avec les activités d’autres navires de pêche utilisant des engins autres que des chaluts, sennes ou autres filets remorqués.

i) La plupart des espèces cibles et des espèces capturées par l’engin gangui ne sont pas soumises à une taille minimale de capture par l’annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006. Par conséquent, les captures des espèces visées à l’annexe III sont minimales.

j) Les céphalopodes ne font pas partie des espèces cibles du gangui.

Article 10

Demande de dérogation visant à autoriser la pratique du gangui au-dessus des habitats protégés, conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1967/2006

Les éléments contenus dans le plan de gestion font apparaître que la pêche au gangui nécessite la mise en œuvre d’une dérogation permettant d’autoriser la pratique du gangui au-dessus des habitats protégés mentionnés à l’article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée.

Cette demande, déposée auprès de la Commission européenne, se justifie par le respect des critères prévus par l’article 4, paragraphe 5, qui permet d’autoriser certaines techniques de pêche au-dessus des habitats protégés.

En effet, il ressort des éléments contenus dans le plan de gestion que :

a) Il résulte de l’arrêté du 16 mai 2011 portant fixation de mesures techniques pour la pêche au gangui que seuls les navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et d’une puissance inférieure ou égale à 85 kilowatts peuvent pêcher au gangui.

b) L’activité de pêche au gangui est une activité traditionnelle du littoral de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui remonterait au Xe siècle. Le gangui était alors remorqué à la voile, notamment dans les étangs et dans les salins. L’ordonnance de Colbert d’août 1681 définit en ses pages 511 et 507 le gangui comme engin de pêche et interdit son usage pendant certains mois de l’année et démontre l’ancienneté de l’existence de la pêche au gangui.

c) Les activités de pêche au gangui ont lieu dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. La surface d’herbiers de posidonie (Posidonia oceanica) en région Provence-Alpes-Côte d’Azur est de 320 kilomètres carrés et de 980 kilomètres carrés dans les eaux territoriales françaises. La surface estimée d’herbiers de posidonie pouvant être balayée par les ganguis est de 88 kilomètres carrés, soit 27,5 % de la surface de posidonie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 9 % de la surface de posidonie des eaux territoriales françaises en Méditerranée. Il apparaît ainsi que les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 33 % de l’aire couverte par les prairies sous-marines de posidonies dans la zone relevant du plan de gestion et ne portent pas sur plus de 10 % des praires sous-marines des eaux territoriales de la France.

d) La réglementation communautaire prévoit que les navires pêchant au gangui et mesurant plus de 12 mètres de longueur hors tout doivent respecter les dispositions relatives au remplissage du journal de pêche. Ces dispositions sont issues de l’article 23 du règlement (CE) n° 1967/2006 puis de l’article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009. En complément à la réglementation communautaire, la réglementation nationale prévoit que les navires de pêche de moins de 10 mètres doivent renseigner leurs captures sur une fiche de pêche, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l’obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime.

e) La plupart des espèces cibles et des espèces capturées par l’engin gangui ne sont pas soumises à une taille minimale de capture par l’annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006. Par conséquent, les captures des espèces visées à l’annexe III sont minimales.

Chapitre IV : Mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage, du suivi et de l’évaluation scientifique

Article 11

Contrôle

Les actions de contrôle des activités de pêche maritime pratiquées au moyen de gangui visent en priorité :
- le respect du maillage et des caractéristiques techniques autorisées ;
- le respect des tailles minimales de captures ;
- le respect des obligations déclaratives (journaux de pêche, fiches de pêche, déclarations de débarquement et notes de vente, complétude et qualité des données, respect des délais de transmission) ;
- le respect des périodes autorisées et des zones de pêche ;
- la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Article 12

Mise en œuvre du système de pilotage

Un système de pilotage est mis en œuvre dans le cadre du présent plan de gestion. Il repose sur les éléments suivants :
- l’attribution annuelle d’autorisations européennes de pêche ;
- la mise en œuvre d’un plan de suivi et d’échantillonnage sur le modèle de la Data Collection Framework

(DCF) mais modulé en fonction des objectifs du présent plan. La mise en oeuvre d’un programme spécifique de géolocalisation des navires de moins de 12 mètres pour les activités concernées par les plans de gestion afin d’acquérir des données précises sur la localisation des navires, le temps de trajet, le temps de pêche effectif, la localisation des opérations de pêche et la profondeur à laquelle sont immergés les engins de pêche.

Article 13

Suivi et évaluation scientifique

Il est mis en place un suivi scientifique qui repose sur les points suivants :
- l’acquisition et le traitement de données relatives aux captures réalisées par les navires de moins de 12 mètres. Ces données sont collectées conformément aux méthodes du système d’information halieutique (SIH) de l’IFREMER. Ces méthodes sont définies et détaillées dans le programme français de collecte des données, adopté en application du règlement (CE) no 199-2008 ;
- une évaluation annuelle de l’atteinte des objectifs de gestion retenus pour les principales espèces cibles ;
- l’acquisition et le traitement des données issues du système de géolocalisation, notamment les données permettant de qualifier la distribution de l’effort de pêche selon les distances à la côte, les bathymétries et les habitats, lorsque ces données sont disponibles ;
- l’évaluation de l’impact socio-économique de l’application du plan de gestion et des dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 à travers l’exploitation des données collectées dans le cadre du règlement (CE) n° 199/2008.

4. Intégration du plan de gestion pour le gangui en Méditerranée dans la réglementation nationale

La réglementation générale sur l’exercice et l’encadrement de la pêche maritime s’applique en Méditerranée, notamment le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime.

Le présent plan de gestion entre en vigueur en droit français par arrêté ministériel.

La mise en œuvre du plan de gestion Méditerranée pour le gangui repose sur les textes réglementaires suivants :
- arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des régimes d’autorisations relatifs aux engins de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
- arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale, version consolidée au 25 avril 2013 ;
- arrêté du 16 mai 2011 portant fixation de mesures techniques pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée ;
- arrêté du 18 mai 2011 portant création d’un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au gangui en mer Méditerranée ;
- arrêté du préfet de région PACA no 99-162 du 10 juin 1999 modifié précisant les conditions d’exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale.

Les orientations de contrôle prévues par le présent plan de gestion sont reprises dans le plan national bisannuel 2012-2013 de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche et de l’aquaculture et seront détaillées dans le plan interrégional de contrôle pour la Méditerranée.

Annexe III : Plan de gestion pour la pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français

Mise en œuvre du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

Table des matières

1. Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle à la senne de plage en Méditerranée

Chapitre I : Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle à la senne de plage

1. Principes et contenu du plan de gestion

2. Références

3. Calendrier de mise en œuvre

Chapitre II : Présentation synthétique des activités de pêche professionnelle en Méditerranée française et de l’activité de pêche professionnelle à la senne de plage

1. Présentation des activités de pêche professionnelle en Méditerranée

2. Présentation des activités de pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée

a) Description de la pêche à la senne de plage

b) Etat des principaux stocks exploités par la senne de plage

2. Objectifs de gestion pour les principales espèces cibles exploitées par la senne de plage en Méditerranée

3. Mise en œuvre du plan de gestion pour la senne de plage

Chapitre I : Objectifs de gestion

Chapitre II : Mesures d’encadrement de la pêche à la senne de plage

Chapitre III : Mise en œuvre de dérogations prévues par le règlement (CE) n° 1967/2006

Dérogation au maillage minimum applicable aux sennes de plage, au titre de l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1967/2006

Demande de dérogation à la distance minimale d’utilisation applicable aux sennes de plage, au titre de l’article 13, paragraphes 5 et 9

Dérogation à la taille minimale de capture de la sardine à la senne de plage dans le département des Alpes-Maritimes, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1967/2006

Chapitre IV : La mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage, du suivi et de l’évaluation scientifique

4. Intégration du plan de gestion pour la senne de plage en Méditerranée dans la réglementation nationale

1. Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle à la senne de plage en Méditerranée

L’article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée prévoit que les Etats membres de l’Union européenne, riverains de la Méditerranée, adoptent des plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle pratiquées au moyen de chaluts, de sennes de bateau, de sennes de plage, de sennes tournantes coulissantes et de dragues dans leurs eaux territoriales.

La France a choisi de définir et de mettre en œuvre les plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle en Méditerranée au travers d’une approche par engins et métiers. Chacun des engins mentionnés ci-dessus pratiqués dans les eaux françaises fait l’objet d’un plan de gestion spécifique qui organise une régulation des flottilles et de leur activité afin de stabiliser l’effort de pêche et de garantir une gestion durable des ressources halieutiques exploitées. Cette régulation des activités n’est pas exclusive d’une gestion spécifique des captures. La première étape des plans de gestion est de porter au niveau de l’autorisation européenne de pêche les contingentements existants de navires autorisés à pratiquer un métier et d’adopter un contingentement pour les métiers qui n’étaient pas soumis à cet encadrement afin de stabiliser les niveaux d’activité.

Les pêcheries françaises concernées par ces plans de gestion s’étendent au-delà de la limite extérieure des eaux territoriales françaises. Par conséquent, le champ d’application des plans de gestion concerne tous les navires de pêche sous pavillon français travaillant en Méditerranée. Par ailleurs, la France vient de procéder à l’extension de sa zone économique exclusive en Méditerranée, ce qui lui permettra d’atteindre un niveau territorial de gestion cohérent avec une politique de gestion des ressources halieutiques, notamment au travers de la mise en œuvre des plans de gestion communautaires prévus par l’article 18 du règlement (CE) n° 1967/2006.

Chapitre I : Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle à la senne de plage

1. Principes et contenu du plan de gestion

a) Le plan de gestion vise à maintenir durablement les activités de pêche maritime professionnelles en

Méditerranée en garantissant une exploitation durable des stocks et des écosystèmes marins. Il est élaboré conformément à l’approche de précaution et tient compte des recommandations de la commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et des avis scientifiques récents, notamment ceux du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).

b) Le plan de gestion intègre les enjeux socio-économiques et vise à maintenir la polyvalence des activités de pêche maritimes artisanales en Méditerranée.

c) Le plan contient des objectifs pluriannuels de gestion des ressources halieutiques exploitées. Le plan et sa mise en œuvre sont évalués. Cette évaluation peut conduire à la révision du plan et à la révision des objectifs de gestion en fonction de l’actualisation et de l’amélioration des connaissances scientifiques. Cette évaluation peut, en cas de non-atteinte des objectifs de gestion, conduire à l’adoption de mesures de gestion complémentaires.

d) Le plan de gestion définit les mesures qui permettent d’atteindre les objectifs de gestion durable des ressources halieutiques exploitées par la senne de plage. Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont proportionnées par rapport aux objectifs de gestion et au calendrier prévu pour les atteindre. Le choix de ces mesures tient compte de leurs conséquences socio-économiques.

e) Le plan de gestion a été élaboré à partir des données recueillies durant la période d’observation 2004-2008 qui a permis l’étude de la pêcherie à la senne de plage. Certaines données ont été actualisées lorsque cela apparaissait pertinent, notamment pour définir les choix de gestion.

f) Le préfet de région compétent et les organisations professionnelles des pêches maritimes (comités régionaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, prud’homies) conservent leurs compétences en matière de réglementation des pêches maritimes et peuvent édicter, dans le respect des objectifs prévus par le plan de gestion, des règles complémentaires ou plus strictes que celles prévues par le plan de gestion.

2. Références

Les éléments scientifiques qui ont permis l’élaboration des plans de gestion sont les suivants :
- choix et mise en œuvre d’une solution de géolocalisation des navires de pêche de moins de 12 mètres, rapport de l’IFREMER d’avril 2011 ;
- cartographie des herbiers de posidonies et des aires marines protégées, rapport de l’Agence des aires marines protégées de mars 2013 ;
- indicateurs et diagnostics des activités de pêche concernées : chalutage, sennes tournantes, dragues, ganguis et sennes de plage (extrait du rapport de l’IFREMER d’avril 2010 en réponse à la saisine 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
- indicateurs et diagnostics sur les espèces exploitées par les activités de pêche : chalutage, sennes tournantes, dragues, ganguis et sennes de plage (extraits du rapport de l’IFREMER d’avril 2010 produit en réponse à la saisine 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
- indicateurs et diagnostics économiques des flottilles concernées par le plan de gestion (rapport de l’IFREMER d’avril 2011 produit en réponse à la saisine 10 – 2493 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
- le rapport de la quinzième session du comité scientifique consultatif de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée – Rome, 8-11 avril 2013 – annexe E, évaluations des stocks – voir les évaluations pour les stocks du golfe du Lion (GSA 07) : sardine (Sardina pilchardus), anchois (Engraulis encrasicolus), rouget de vase ou barbet (Mullus barbatus) et merlu (Merluccius merluccius) ;
- le rapport du Comité scientifique, technique et économique des pêches sur l’évaluation des stocks de Méditerranée (CSTEP 12-19) de novembre 2012 ;
- l’évaluation du stock de sardine (Sardina pilchardus) de la GSA 09, présentée en juillet 2012 au sousgroupe Méditerranée du comité scientifique, technique et économique des pêches (rapport du comité scientifique, technique et économique des pêches sur l’évaluation des stocks de Méditerranée ([CSTEP 12-19], évaluation du stock de sardine [Sardina pilchardus] de la GSA 09 réalisée en juillet 2012 dans le cadre du SG MED du CSTEP) ;
- fiches MEDITS actualisées jusqu’en 2012 pour plusieurs espèces (Mullus surmuletus, Mullus barbatus, Illex coindetti, Trachurus trachurus, Trachurus mediterraneus, Pagellus bogaraveo, Boops boops, Merluccius merluccius).

3. Calendrier de mise en œuvre

a) L’élaboration des plans de gestion et la première phase de leur mise en œuvre (2013-2014).

La première phase de mise en œuvre du plan de gestion vise à créer les conditions et les outils permettant de prévenir un accroissement du nombre d’unités pratiquant la pêcherie soumise à plan de gestion et de prévenir tout accroissement de leur effort de pêche et de leur impact sur les espèces et les écosystèmes exploités. Par conséquent, les objectifs et mesures de gestion visent à stabiliser les niveaux d’activité afin de permettre une amélioration et a minima de garantir la stabilité des niveaux d’abondance constatés sur les dernières années.

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du plan de gestion, un comité de pilotage est constitué sous la responsabilité du ministre en charge des pêches maritimes, avec la participation des représentants de la pêche professionnelle. Ce comité de pilotage établit un diagnostic sur la réalisation du plan de gestion et propose des arbitrages selon une périodicité au moins annuelle. Il est animé par le directeur interrégional de la mer de Méditerranée.

b) La première étape de révision, en 2014.

Au cours du second semestre 2014, un bilan suivi d’un réexamen des objectifs et des modalités de gestion sera réalisé sur la base des éléments suivants :
- bilan de l’acquisition de données relatives à l’état des ressources halieutiques exploitées, à l’impact environnemental des activités suivies par géolocalisation ;
- évaluation de la progression vers les objectifs de gestion des ressources halieutiques exploitées et de l’efficacité des outils de gestion et du mécanisme de pilotage.

Sur la base de ce bilan, une révision du plan de gestion pourra être proposée à la Commission européenne pour la fin d’année 2014.

c) La seconde étape de mise en œuvre (2014-2016).

La seconde phase (2014-2016) consiste à vérifier si les objectifs de gestion sont atteints. Si les objectifs de gestion sont atteints, la mise en œuvre du plan permettra alors d’autoriser une augmentation de l’effort de pêche, compatible avec le respect des objectifs de gestion. Dans le cas où les objectifs de gestion ne sont pas atteints, des mesures de réduction du nombre d’autorisations et de l’effort de pêche, telles que détaillées dans l’article 7 du présent plan, sont mises en œuvre.

Chapitre II : Présentation synthétique des activités de pêche professionnelles en Méditerranée française et de la pêche professionnelle à la senne de plage

1. Présentation des activités de pêche professionnelle en Méditerranée

Les pêcheries françaises de Méditerranée sont réparties entre deux zones : la première regroupe les zones de pêche du golfe du Lion et celles des côtes continentales françaises à l’ouest du golfe de Gênes (GSA 07) et la GSA 08 couvrant les zones de pêche de Corse. A ces pêches maritimes, littorales et du large, s’ajoutent d’une part une activité de pêche lagunaire intéressant plus d’une vingtaine de lagunes dont la majeure partie borde le littoral du golfe du Lion et d’autre part, une activité hauturière couvrant l’ensemble de la Méditerranée, la pêche du thon rouge à la senne tournante. A l’exception de cette dernière, le golfe du Lion, grâce à son large plateau continental (15 000 km2) et à l’importance de ses lagunes (49 734 ha) sur le littoral, regroupe la majeure partie de l’activité halieutique française en Méditerranée et de sa production. A l’inverse, à l’est de Martigues et en Corse, les profondeurs de plus de 200 mètres sont très proches du littoral et les surfaces exploitables par la pêche se localisent dans la bande côtière. Les différents métiers peuvent se définir en 3 grands groupes : le chalutage, la pêche des poissons pélagiques à la senne tournante et un ensemble de métiers divers pratiqués d’une façon polyvalente et à petite échelle, principalement à la côte et dans les lagunes.

La flottille de pêche de Méditerranée continentale (golfe du Lion et côtes provençales) compte 1 120 navires et 2 003 marins. 15 % de ces navires sont concernés par un plan de gestion pris en application de l’article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.

L’activité de pêche en Corse est répartie sur l’ensemble de son littoral (1 043 km) avec 50 % des unités de pêche regroupées dans le golfe d’Ajaccio. La flottille est composée de 205 unités artisanales. 10 % de ces navires sont concernés par un plan de gestion pris en application de l’article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.

2. Présentation de l’activité de pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée

a) Description de la pêche à la senne de plage.

Figure 1. Schéma type de l’engin senne de plage (catalogue des engins de pêche FAO)

Les sennes de plage sont des engins mis en pêche par une embarcation légère, puis halés manuellement du rivage par des funes. La portée de ces engins de pêche est limitée à la zone proche du rivage. Cette activité est pratiquée en Languedoc-Roussillon et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans cette dernière région, on peut distinguer une sous-catégorie de la pêche à la senne de plage qui ne concerne qu’une dizaine de navires dans le département des Alpes-Maritimes : la senne de plage à poutine, qui permet de cibler les petits poissons pélagiques et les alevins de sardine, dans un cadre strictement réglementé.

Les sennes de plage ou à bateau n’ont pas de panneaux et n’exercent en conséquence aucune pénétration du substrat. Elles sont utilisées sur des fonds meubles, relativement plats et sans roches ou autres obstacles. Les câbles de halage comme les ralingues inférieures sont généralement de construction légère ; leur frottement, contribuant au rabattement des poissons vers la poche, est peu intense et n’a que peu d’effets sur le substrat et la faune ou la flore fixées, en raison de la vitesse relativement lente de traction car la senne est halée manuellement.

En conséquence, les perturbations qu’elles peuvent provoquer sur le sédiment et sur le benthos sont considérées comme mineures comparées à celles des autres arts traînants.

Les données obtenues sur un échantillon de navires dans le cadre du programme expérimental de

géolocalisation (RECOPESCA) permettent de constater que l’activité de pêche à la senne de plage n’est pas pratiquée au-dessus des habitats protégés de l’article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006.

Figure 2. A gauche, compilation des marées réalisées en 2011-2012 par un navire pratiquant la senne de plage en Languedoc-Roussillon : rayon d’action de 10 km vers le nord, de 5 km vers le sud, trajet route à une distance de 200-800 m de la côte, mise en pêche de la senne à une distance de 150-250 m de la côte. A droite, en superposition bleue sur le trait de côte, la localisation de cette zone de pêche sur un extrait de la cartographie des posidonies

Figure 3. – A gauche, cartographie des biocénoses des zones Natura 2000 de la « baie et cap d’Antibes – îles de Lérins » et « Cap Ferat » (région Provence-Alpes-Côte d’Azur). En superposition verte au trait de côte, les zones de pêche pratiquées par les sennes de plage, d’après les informations de la prud’homie d’Antibes.

A droite, zoom sur la bande de 300 à 350 mètres entre le trait de côte et le périmètre de la zone Natura 2000. Ci-dessous, légende des biocénoses présentées sur les deux cartes

La pêche à la senne de plage « hors poutine » se pratique principalement sur une période allant de mars à décembre, avec une activité maximale de juin à septembre. La pêche à la senne de plage « hors poutine » est répartie sur l’ensemble du littoral. Deux secteurs sont les plus actifs pour ce métier : le territoire des prud’homies de Gruissan et de Cros de Cagnes. Pour la période d’observation 2004-2008, l’examen de la flottille pêchant à la senne de plage « hors poutine » permet de dénombrer 26 navires pratiquants cette activité.

Le turn-over assez important pour cette flottille, entre 20 et 55 %, doit être interprété avec mesure ; il s’agit d’embarcations de petite taille, souvent motorisées avec un hors-bord et dont le changement est simple. De plus, s’agissant d’une activité collective, une partie du turn-over peut être imputé au choix de l’embarcation en opération parmi les embarcations disponibles des différents participants.

Tableau 1. Effectif navires de la flottille senne de plage « hors poutine » (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008)

  ACTIVITÉ : SENNE DE PLAGE
Nombre de navires 26

 

Figure 4. Diagramme des flux entrants et sortants de la flottille « senne de plage hors poutine » le turn-over annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007 (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008)

La pêche à la senne de plage « à poutine » se pratique de février à mai. La pratique de la senne de plage « à poutine » ne concerne que le département des Alpes-Maritimes. Pour la période d’observation 2004-2008 l’examen de la flottille pêchant à la senne de plage à poutine permet de dénombrer 11 navires pratiquant cette activité. Comme pour la flottille senne de plage « hors poutine », le turn-over important pour cette flottille (avec un maximum en 2007 avec 90 %), doit être interprété avec mesure, d’autant plus que l’effectif annuel de la flottille est encore plus réduit ; il s’agit d’embarcations de petite taille, souvent motorisées avec un hors-bord et dont il est facile de changer. De plus, s’agissant d’une activité collective, une partie du turn-over peut être imputé au choix de l’embarcation en opération, parmi les embarcations disponibles de chaque participant.

Tableau 2. – Effectif navires de la flottille senne à poutine (PACA, 2004-2008)

 

ACTIVITÉ : SENNE À POUTINE

Nombre de navires

11

Figure 5. – Diagramme des flux entrants et sortants de la flottille senne à poutine. Le turn-over annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007 (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008)

b) Etat des principaux stocks exploités par la senne de plage.

La pêche senne de plage est une pêcherie plurispécifique qui capture un ensemble d’espèces.

Une espèce cible est définie comme :
- l’espèce qui apparaît le plus fréquemment dans les captures ;
- l’espèce qui, lorsqu’elle est capturée, a le poids moyen de capture le plus élevé.

La composition des captures réalisées à la senne de plage montre que les espèces cibles sont les suivantes : poissons divers dont saupe, athérines et sérioles couronnées. Ces espèces représentent 75 % des captures réalisées (en poids moyens capturés par marée). La sériole couronnée n’est cependant ciblée que par quelques unités de la flottille et, par conséquent, n’est pas retenue – à ce stade – parmi les espèces cibles auxquelles s’appliquent des objectifs de gestion.

La composition des captures réalisées à la senne de plage « à poutine » montre que la sardine (Sardina pilchardus) est l’espèce cible de cette technique de pêche.

La saupe (Sarpa salpa) est un poisson de l’ordre des perciformes et de la famille des sparidés. La réglementation européenne et nationale ne prévoit pas de taille minimale de capture pour cette espèce. La saupe vit en banc et évolue depuis la surface jusqu’à 20 mètres de profondeur au-dessus des fonds rocheux ou sableux couverts d’algues, souvent en bord de plage, près des enrochements qui protègent les jetées. Ces espèces ne font pas l’objet d’une évaluation de stock et ne font pas partie de la liste de stocks qui sont considérés comme partiellement évaluables par le rapport du Comité scientifique technique et économique des pêches (CSTEP) de novembre 2012 relatif à l’évaluation des stocks méditerranéens.

La sériole couronnée (Seriola dumerili) est un poisson pélagique de l’ordre des perciformes et de la famille des carangidés. La réglementation européenne et nationale ne prévoit pas de taille minimale de capture. La taille correspondant à la maturité sexuelle est de 109 centimètres. La sériole couronnée est présente en Méditerranée, à des profondeurs allant de 0 à 360 mètres mais surtout entre 18 et 72 mètres. Elle ne fait pas l’objet d’une évaluation de stock et ne fait pas partie de la liste des stocks qui sont considérés comme partiellement évaluables par le rapport du Comité scientifique technique et économique des pêches (CSTEP) de novembre 2012 relatif à l’évaluation des stocks méditerranéens.

Les athérines (Atherina presbyter et atherina spp) sont des poissons pélagiques de l’ordre des athériniformes et de la famille des athérinidés. La réglementation européenne et nationale ne prévoit pas de taille minimale de capture. Ces espèces se retrouvent en Méditerranée, dans les zones côtières et estuariennes où elles se nourrissent de larves de poissons et de petits crustacés. Ces espèces ne font pas l’objet d’une évaluation de stock et ne font pas partie de la liste de stocks qui sont considérés comme partiellement évaluables par le rapport du Comité scientifique technique et économique des pêches (CSTEP) de novembre 2012 relatif à l’évaluation des stocks méditerranéens.

La sardine (Sardina pilchardus) est un poisson pélagique qui appartient à l’ordre des clupéiformes et à la famille des clupéidés. Sa taille minimale de capture est fixée à 11 centimètres par le règlement (CE) n° 1967/2006. Ce poisson atteint sa maturité sexuelle à l’âge de deux ans et se retrouve dans toute la

Méditerranée, à des profondeurs allant de 10 à 100 mètres mais surtout entre 25 et 100 mètres. Son alimentation se compose principalement de plancton. Cette espèce est ciblée par la pêche à la senne de plage en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette pêcherie se concentre exclusivement dans le département des Alpes-Maritimes, à la frontière avec l’Italie (GSA 09) et exploite le stock de sardine de la zone « golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne ». Une première évaluation du stock de sardine de la GSA 09 a été réalisée et présentée lors du groupe de travail du SG MED du CSTEP en juillet 2012. Cette évaluation repose sur les données de débarquement récoltées de 2006 à 2011 et sur une année de données de la campagne MEDITS italienne. Cette première évaluation n’a pas été présentée au groupe de travail « petits pélagiques » de la CGPM de novembre 2012. Cette évaluation repose sur l’hypothèse que le stock de sardine de la zone « golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne » est indépendant du stock de sardine du golfe du Lion. Le taux d’exploitation étant en moyenne légèrement supérieur à 0,4 – point de référence choisi – sur la période considérée, le stock est considéré comme étant légèrement surexploité et il est donc conseillé de diminuer la mortalité par pêche. Néanmoins, le taux d’exploitation évalué pour l’année 2011 était légèrement inférieur au taux de référence.

Les captures de sardine de la zone « golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne » sont réalisées à 99 % par des navires italiens pêchant à la senne tournante coulissante. Les 1 % restant sont réalisés principalement par des navires italiens pêchant au chalut de fond et secondairement par les navires français pêchant à la senne de plage. La pêche réalisée par les navires français concerne une dizaine de navires sur une période de trois mois au maximum.

2. Objectifs de gestion pour les principales espèces cibles exploitées par la senne de plage en Méditerranée

La pêche à la senne de plage est une pêcherie plurispécifique qui capture un ensemble d’espèces.

Chapitre I : Adoption d’objectifs de gestion

Le plan de gestion pour la senne de plage adopte comme objectifs de gestion des ressources halieutiques exploitées par cette activité de pêche des points de référence révisables. Les valeurs des points de référence sont estimées à partir d’un nombre relativement restreint d’échantillon et seront donc soumis à révision.

Compte tenu des données disponibles, ce plan utilise la capture par unité d’effort de référence pour les principales espèces cibles capturées par la senne de plage. Le niveau de capture par unité d’effort de référence pour une espèce est considéré à l’échelle de la pêcherie à la senne de plage. Ces captures par unité d’effort constituent un indice direct de l’abondance de ces espèces et sont exprimées en kilogrammes par marée, sur une moyenne annuelle.

Les points de référence permettant d’estimer l’abondance de ces stocks ont été définis en utilisant les résultats de campagnes d’échantillonnage des débarquements sur un échantillon de navires pratiquant la senne de plage au cours de la période 2007-2012.

Figure 6. Données relatives aux captures de saupe (Sarpa salpa) obtenues à partir des campagnes d’échantillonnages des débarquements (OBSDEB) sur un échantillon de navires pratiquant la senne de plage au cours de la période 2007-2012

SAUPE (Sarpa salpa)

DONNÉES SUR LA PÉRIODE
2007-2012

Nombre de marées observées

51

Nombre de navires observés

3

Capture totale (kg)

751

Capture moyenne (kg)

14,73

CPUE (kg/marée)

14,73

Capture minimum/navire (kg/marée)

1

Capture maximum/navire (kg/marée)

90

Ces points de référence restent à déterminer pour ce qui concerne les athérines. La sériole couronnée n’est ciblée que par quelques unités de la flottille et, par conséquent, n’est pas retenue à ce stade parmi les espèces cibles auxquelles s’appliquent des objectifs de gestion.

Un objectif de gestion spécifique est défini pour la sardine pêchée par la senne de plage à poutine.

L’évaluation du stock de sardine de la zone « golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne » (GSA 09), réalisé pour la première fois en juillet 2012 (1) a évalué le taux d’exploitation maximal (E) de référence à 0,4. Ce taux correspond à la part maximale de la mortalité totale (Z) du stock de sardine de la GSA 09 provoquée par la pêche (F) qui est compatible avec un bon renouvellement du stock.

(E) s’exprime à travers le ratio (F/Z).

(1) Report of the Scientific, technical and economic commitee for fisheries Assessment of Mediterranean Sea stocks – part 1 (STECF 12-19) – reviewed by the STECF during its 41st plenary meeting held from 5 to 9 November, 2012 in Brussels, Belgium.

Les captures de sardine de la zone « golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne » sont réalisées à 99 % par des navires italiens pêchant à la senne tournante coulissante. Les 1 % restant sont réalisés principalement par des navires italiens pêchant au chalut de fond et secondairement par les navires français pêchant à la senne de plage. L’impact de la pêche réalisée par les navires français, en nombre limité et qui pêchent sur une période limitée à quelques semaines par la réglementation nationale, apparaît comme étant marginal. Par conséquent, l’objectif de gestion retenu pour la pêcherie de sardine à la senne de plage consiste à contribuer à l’objectif de taux d’exploitation maximal [(E) = 0,4] en n’augmentant pas l’effort de pêche sur ce stock. L’effort de pêche se mesure à travers le nombre de navires autorisés et la durée de la période de pêche autorisée.

En l’état des connaissances disponibles, les objectifs de gestion pour les principales espèces ciblées par la senne de plage sont les suivants :

PLAN DE GESTION
senne de plage

POINTS DE RÉFÉRENCE

Espèce : nom commun
(nom scientifique)

Capture par unité d'effort
(kg/marée)

Saupe (sarpa salpa)

14,73

Sardine (Sardina pilchardus) - stock de la zone « golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne » (GSA 09)

Contribuer à l'objectif de gestion (E) = 0,4 en n'augmentant pas l'effort de pêche

Athérines (Atherina presbyter et/ou Atherina spp.)

A déterminer

Le plan de gestion pour la pêche à la senne de plage vise à maintenir les captures par unités d’effort moyennes annuelles, exprimées en kilogrammes de capture par espèce et par marée, au-dessus des points de référence.

La valeur annuelle de CPUE et la valeur moyenne de CPUE sur les trois dernières années sont analysées par rapport au point de référence.

Lorsque le diagnostic CPUE confirme une diminution de l’abondance de l’espèce, des mesures de gestion sont adoptées.

Ces mesures sont détaillées dans le chapitre 2 de la partie relative à la mise en oeuvre du plan de gestion pour la senne de plage.

Lorsque le diagnostic CPUE confirme une augmentation de l’abondance, il sera possible d’augmenter le nombre d’AEP disponibles.

Le suivi des captures par unités d’effort qui servent de points de référence sera régulièrement actualisé et consolidé à partir d’une amélioration de la connaissance des captures, voire étendu à d’autres espèces.

3. Mise en œuvre du plan de gestion pour la senne de plage

Chapitre I : Objectifs de gestion

Article 1er

Objectifs de gestion pour les espèces exploitées par la senne de plage

1. Objectifs de gestion pour la senne de plage

PLAN DE GESTION
senne de plage « hors poutine »
POINT DE RÉFÉRENCE LIMITE
Espèce : nom commun
(nom scientifique)
Capture par unité d'effort
(kg/marée)
Saupe (Sarpa salpa) 14,73

Le plan de gestion pour la pêche à la senne de plage vise à maintenir les captures par unités d’effort moyennes annuelles, exprimées en kilogrammes de capture par espèce et par marée, au-dessus des points de référence limite.

2. Objectifs de gestion spécifique pour les espèces exploitées par la senne de plage « à poutine »

PLAN DE GESTION
senne de plage « à poutine »

POINT DE RÉFÉRENCE LIMITE

Espèce : nom commun
(nom scientifique)

Taux d'exploitation
maximal (E) (*)

Sardine (Sardina Pilchardus)

Contribuer à l'objectif de gestion (E) = 0,4 en n'augmentant pas l'effort de pêche

(*) Le taux d'exploitation maximal (E) correspond à la part maximale de la mortalité totale (Z) provoquée par la pêche (F) qui est compatible avec un bon renouvellement du stock. (E) s'exprime à travers le ratio (F/Z).

Le plan de gestion pour la pêche à la senne de plage vise à maintenir le taux d’exploitation à un niveau inférieur ou égal à 0,4.

Chapitre II : Mesures d’encadrement de la pêche à la senne de plage

Article 2

Caractéristiques autorisées de l’engin et conditions autorisées d’utilisation

Le filet a une longueur maximale de 450 mètres tout compris.

La chute maximale du filet est de 10 mètres.

Le maillage minimal est de 14 millimètres, par dérogation au maillage minimal applicable aux sennes de plage, conformément à l’article 9.7 du règlement (CE) n° 1967/2006. Les éléments justifiant la mise en œuvre de cette dérogation sont détaillés ci-dessous.

Par dérogation au maillage minimal applicable aux sennes de plage et conformément à l’article 9.7 du règlement (CE) n° 1967/2006, la pêche de petits pélagiques et de juvéniles de sardine par les navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes est autorisée avec un engin d’une longueur maximale de 200 mètres, d’un maillage de 2 millimètres vide de maille étirée.

L’usage de la motorisation est interdit pour la traction.

Article 3

Zones et périodes de pêche

Les zones concernées sont situées dans les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La pêche à la senne de plage se pratique du 1er avril au 30 novembre inclus de chaque année. Sur cette période, la pêche est autorisée pour un nombre maximum de 150 jours de pêche par navire.

La capture de petits pélagiques et de juvéniles de sardine, aussi appelés « poutine », à la senne de plage par les navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes est autorisée pour une durée maximale de onze semaines, comprise entre le 1er février et le 31 mai.

La gestion des zones de pose de filets est assurée par les prud’homies, qui définissent les postes.

La pratique de la senne de plage est interdite sur les habitats protégés mentionnés à l’article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006 et que sont les prairies sous-marines, les habitats coralligènes et les bancs de maërl.

Article 4

Création d’un régime d’autorisation européenne de pêche

L’activité de pêche professionnelle à la senne de plage est encadrée par une autorisation européenne de pêche (AEP), anciennement appelée permis de pêche spécial (PPS). Le nombre maximal d’AEP qui peut être attribué pour la pêche à la senne de plage en Méditerranée est de 37.

Dans ce contingent, le nombre maximal d’AEP qui peut être attribué pour la pêche à la senne de plage « à poutine » est de 11.

La mention de la pratique de la senne de plage dans les fiches de déclaration de capture est une condition nécessaire pour que l’AEP soit attribuée.

Les AEP sont délivrées dans le cadre de la commission d’attribution prévue par l’arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d’autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne et dans le cadre de la procédure prévue par l’arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.

Article 5

Mesures de gestion en cas de non-atteinte des objectifs de gestion des ressources halieutiques

Si les objectifs de gestion ne sont pas atteints fin 2014, le contingent d’autorisations européennes de pêche à la senne de plage est réduit de 10 % en 2015.

Si les objectifs de gestion ne sont toujours pas atteints fin 2015, l’effort de pêche, exprimé en jours de pêche et calculé sur la période 2014-2015, est réduit de 10 % en 2016.

Si les objectifs de gestion sont atteints fin 2014, le contingent d’autorisations européennes de pêche à la senne de plage est augmenté de 10 %.

Si les objectifs de gestion sont à nouveau atteints fin 2015, l’effort de pêche, exprimé en jours de pêche et calculé sur la période 2014-2015, est augmenté de 10 % en 2016.

Chapitre III : Mise en œuvre de dérogations prévues par le règlement (CE) n° 1967/2006

Article 6

Dérogation au maillage minimum applicable aux sennes de plage, au titre de l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1967/2006

La mise en œuvre de cette dérogation se justifie par le respect des critères prévus par l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1967/2006 qui permet de déroger aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du même article sur le maillage minimal, pour les sennes de plage relevant d’un plan de gestion.

En effet, il ressort des données contenues dans le plan de gestion pour la senne de plage que :

a) L’activité de pêche à la senne de plage est une pêche extrêmement ciblée et d’une grande sélectivité. Le cadre réglementaire autorisant cette activité, en particulier l’article 23 de l’arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale, prévoit de nombreuses restrictions qui réduisent fortement la capturabilité de cette activité de pêche et, partant, font de la pêche à la senne de plage une pêche particulièrement ciblée et sélective. En outre, cette technique de pêche permet de relâcher vivants les poissons dont la capture n’est pas désirée. Le nombre maximal de jours de pêche autorisés pour la senne de plage est de 150 jours de pêche par an, cette activité devant être réalisée entre le 1er avril et le 30 novembre (article 2 de l’arrêté du 28 janvier 2013 portant création d’une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français).

Pour ce qui concerne la pêche de la poutine à la senne de plage, la période maximale de pêche autorisée est de onze semaines, entre le 1er février et le 31 mai, et seuls les poissons pélagiques peuvent être capturés (art. 23 de l’arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale). Les navires autorisés à pratiquer cette activité sont en nombre très limité et doivent avoir une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres. Les zones sont très limitées en raison du faible nombre de pratiquants autorisés. La dimension autorisée de la senne et le mode de traction manuel, qui est l’unique mode de traction autorisé, limitent la pratique de cette pêche à une petite bande côtière. En outre, les règlements prud’homaux, qui interviennent de manière complémentaire au plan de gestion, définissent des règles locales plus détaillées ou additionnelles qui viennent également restreindre la capturabilité. Ainsi, les zones de pêche sont identifiées par des postes de calée autorisés, l’activité de pêche à la poutine est interdite les dimanches et lundis et une capture maximale journalière autorisée est fixée à 50 kilogrammes par navire et par jour. Une clôture anticipée de la période de pêche autorisée peut intervenir lorsque les poissons se pigmentent.

b) Les effets de cette activité sur l’environnement marin sont négligeables. La senne de plage n’est pas pratiquée au-dessus des habitats protégés. La traction motorisée de la senne de plage est interdite et seule la traction manuelle est autorisée. Ces dispositions sont en vigueur en droit français puisqu’elles sont établies par l’article 23-1 de l’arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale. Les caractéristiques techniques autorisées des sennes de plage sont prévues par l’article 3 du plan de gestion relatif à la senne de plage et sont reprises dans l’article 23 de l’arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale.

La hauteur de la chute est limitée à 10 mètres. Les sennes de plage sont de construction légère, n’ont pas de panneau et ne pénètrent pas le substrat. Le frottement de ces engins sur les fonds est peu intense et n’a que peu d’effet sur les espèces fixées, en raison de la faible vitesse de traction, car la senne est halée manuellement.

c) La pêche à la senne de plage n’est pas concernée par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée. Le plan de gestion pour la senne de plage prévoit que la pratique de cette activité est interdite au-dessus des habitats protégés mentionnés à l’article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006. Les données cartographiques obtenues via le programme expérimental de géolocalisation des navires de pêche de moins de 12 mètres (RECOPESCA) montrent que la pêche à la senne de plage n’est pas pratiquée au-dessus les habitats protégés mentionnés par l’article 4. Ces cartographies confirment que les habitats au-dessus desquels est réalisée la pêche à la senne de plage sont les fonds meubles, généralement les fonds de galets.

Article 7

Demande de dérogation à la distance minimale d’utilisation applicable aux sennes de plage, au titre de l’article 13, paragraphes 5 et 9

Cette demande, déposée auprès de la Commission européenne, se justifie par le respect des critères prévus par les paragraphes précités de l’article 13.

En effet, il ressort des éléments contenus dans le plan de gestion que :

a) Cette demande de dérogation est justifiée par la très faible étendue de la plate-forme côtière sur le littoral concerné par la pratique de la senne de plage, en particulier en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

b) Cette technique de pêche a un effet négligeable sur l’environnement marin compte tenu du faible poids et de la faible dimension de la senne de plage et de sa traction manuelle, qui est le seul mode de traction autorisé.

La pêche à la senne de plage n’est pas concernée par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée. Le plan de gestion pour la senne de plage prévoit que la pratique de cette activité est interdite au-dessus des habitats protégés mentionnés à l’article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006. Les données cartographiques obtenues via le programme de géolocalisation des navires de pêche montrent que la pêche à la senne de plage n’est pas pratiquée au-dessus les habitats protégés mentionnés par l’article 4. Ces cartographies confirment que les habitats au-dessus desquels est réalisée la pêche à la senne de plage sont les fonds meubles, généralement les fonds de galets.

c) Le nombre maximal de navires autorisés à pratiquer la senne de plage sur l’ensemble du littoral méditerranéen français est limité à 37 navires.

d) La pêche à la senne de plage est une activité réalisée depuis le rivage, à faible profondeur, et cible un ensemble d’espèces. Aussi, les caractéristiques cette pêche font qu’elle ne peut être réalisée au moyen d’un autre engin.

e) La pêche à la senne de plage respecte les dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 relatives au maillage minimal, une dérogation à la taille minimale des mailles étant demandée, conformément à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1967/2006.

f) Les activités de pêche à la senne de plage concernées par cette dérogation étaient déjà autorisées par la réglementation française, notamment par l’arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale. L’encadrement de la pêche à la senne de plage prévu par le plan de gestion pour la senne de plage gèle l’effort de pêche.

g) La pêche à la senne de plage n’est pratiquée que par un faible nombre de navires, est soumise à de fortes restrictions temporelles par le plan de gestion et ne concerne que des tonnages de capture très faible. En outre, il s’agit d’une activité ciblée qui permet de relâcher vivantes les captures non désirées. Les espèces cibles de l’engin senne de plage ne sont pas soumises à une taille minimale de capture par l’annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006. Par conséquent, les captures des espèces visées à l’annexe III sont minimales.

h) Les céphalopodes ne sont pas ciblés par la senne de plage.

i) La pêche à la senne de plage est réalisée à une très faible distance de la côte et est encadrée par les règles prud’homales. Par conséquent, elle n’interfère pas avec les activités d’autres navires de pêche utilisant des engins autres que des chaluts, sennes ou autres filets remorqués.

Article 8

Dérogation à la taille minimale de capture de la sardine à la senne de plage dans le département des Alpes-Maritimes, conformément l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1967/2006

Les éléments contenus dans le plan de gestion pour la senne de plage font apparaître que la senne à la poutine nécessite la mise en œuvre d’une dérogation permettant la capture d’alevins de sardine, d’une taille inférieure à la taille minimale prévue par l’annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée.

La mise en œuvre de cette dérogation se justifie par le respect des critères prévus par l’article 15, paragraphe 3, qui prévoit la possibilité de déroger aux dispositions sur la taille minimale de capture des sardines par le premier paragraphe de l’article 15 pour les sennes de bateau et de plage relevant d’un plan de gestion visé à l’article 19.

En effet, il ressort des éléments contenus dans le plan de gestion, que :
a) Les sardines d’une taille inférieure à la taille minimale ainsi pêchées sont des alevins de sardine destinés à la consommation humaine. Leur consommation revêt un caractère traditionnel dans les villes côtières des Alpes-Maritimes.
b) La capture de ces alevins est réalisée au moyen de navires pêchant à la senne de plage dont l’activité est autorisée conformément aux dispositions nationales établies au titre d’un plan de gestion qui prévoit un encadrement spécifique pour la pêche de la poutine à la senne de plage.
c) Le stock de sardine concerné se situe dans ses limites biologiques de sécurité. Une première évaluation du stock de sardine de la zone « golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne » (GSA 09) a été réalisé et présentée lors du groupe de travail du SG MED du CSTEP en juillet 2012. Le taux d’exploitation de référence est évalué à 0,4. Le taux d’exploitation étant en moyenne légèrement supérieur à 0,4 – point de référence choisi – sur la période considérée, le stock est considéré comme étant légèrement surexploité et il est conseillé de diminuer la mortalité par pêche. Néanmoins, le taux d’exploitation évalué pour l’année 2011 était légèrement inférieur au taux de référence.

Les captures de sardine de la zone « golfe de Gênes-Ligure nord thyrrhénienne » sont réalisées à plus de 99 % par des navires italiens pêchant à la senne tournante coulissante. Les 1 % restant sont réalisés principalement par des navires italiens pêchant au chalut de fond et secondairement par les navires français pêchant à la senne de plage. L’impact de la pêche réalisée par les navires français, en nombre limité et qui pêchent sur une période limitée à quelques semaines par la réglementation nationale apparaît comme étant marginal.

Chapitre IV : Mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage, du suivi et de l’évaluation scientifique

Article 9

Contrôle

Les actions de contrôle des activités de pêche maritime pratiquées au moyen de senne de plage visent en priorité :
- le respect du maillage et des caractéristiques techniques autorisées pour les sennes de plage ;
- le respect des tailles minimales de captures ;
- le respect des obligations déclaratives (journaux de pêche, fiches de pêche, déclarations de débarquement et notes de vente, complétude et qualité des données, respect des délais de transmission) ;
- le respect des périodes autorisées et des zones de pêche ;
- la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Article 10

Mise en œuvre du système de pilotage

Un système de pilotage est mis en œuvre dans le cadre du présent plan de gestion. Il repose sur les éléments suivants :
- l’attribution annuelle d’autorisations européennes de pêche ;
- la mise en œuvre d’un plan de suivi et d’échantillonnage sur le modèle de la Data Collection Framework (DCF), mais modulé en fonction des objectifs du présent plan. La mise en oeuvre d’un programme spécifique de géolocalisation des navires de moins de 12 mètres pour les activités concernées par les plans de gestion afin d’acquérir des données précises sur la localisation des navires, le temps de trajet, le temps de pêche effectif, la localisation des opérations de pêche et la profondeur à laquelle sont immergés les engins de pêche.

Article 11

Suivi et évaluation scientifique

Il est mis en place un suivi scientifique qui repose sur les points suivants :
- l’acquisition et le traitement de données relatives aux captures réalisées par les navires de moins de 12 mètres. Ces données sont collectées conformément aux méthodes du système d’information halieutique (SIH) de l’IFREMER. Ces méthodes sont définies et détaillées dans le programme français de collecte des données, adopté en application du règlement (CE) no 199/2008 ;
- une évaluation annuelle de l’atteinte des objectifs de gestion retenus pour les principales espèces cibles ;
- l’acquisition et le traitement des données issues du système de géolocalisation, notamment les données permettant de qualifier la distribution de l’effort de pêche selon les distances à la côte, les bathymétries et les habitats, lorsque ces données sont disponibles ;
- l’évaluation de l’impact socio-économique de l’application du plan de gestion et des dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 à travers l’exploitation des données collectées dans le cadre du règlement (CE) n° 199/2008.

4. Intégration du plan de gestion pour la senne de plage en Méditerranée dans la réglementation nationale

La réglementation générale sur l’exercice et l’encadrement de la pêche maritime s’applique en Méditerranée, et notamment le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime.

Le présent plan de gestion entre en vigueur en droit français par arrêté ministériel.

La mise en œuvre du plan de gestion Méditerranée pour la senne de plage repose sur les textes réglementaires suivants :
- arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale, version consolidée au 25 avril 2013 ;
- arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des régimes d’autorisations relatifs aux engins de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
- arrêté du 28 janvier 2013 portant création d’une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, publié au Journal officiel de la République française du 27 février 2013 ;
- arrêté du 8 mars 2013 portant modification de certaines dispositions applicables à la pêche professionnelle à la drague, à la senne tournante coulissante et à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, publié au Journal officiel de la République française du 10 mars 2013 ;
- arrêté du préfet de région PACA n° 99-162 du 10 juin 1999 modifié précisant les conditions d’exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale.

Les orientations de contrôle prévues par le présent plan de gestion sont reprises dans le plan national bisannuel 2012-2013 de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche et de l’aquaculture et seront détaillées dans le plan interrégional de contrôle Méditerranée.

Annexe IV :Plan de gestion pour la pêche professionnelle à la senne tournante coulissante en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français

Mise en œuvre du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

Table des matières

1. Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle à la senne tournante coulissante en Méditerranée

Chapitre I : Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle à la senne tournante coulissante

1. Principes et contenu du plan de gestion

2. Références

3. Calendrier

Chapitre II : Présentation synthétique des activités de pêche professionnelle en Méditerranée française et de l’activité de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante

1. Présentation des activités de pêche professionnelle en Méditerranée

2. Présentation des activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante en mer Méditerranée

a) Description de la pêche à la senne tournante coulissante

b) Etat des principaux stocks exploités par la senne tournante coulissante

2. Objectifs de gestion pour les principales espèces cibles exploitées par la senne tournante coulissante en Méditerranée

1. Petits poissons pélagiques

2. Poissons démersaux

3. Mise en œuvre du plan de gestion pour la senne tournante coulissante

Chapitre I : Objectifs de gestion

Chapitre II : Mesure d’encadrement de la pêche à la senne tournante coulissante

Chapitre III : Mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage, du suivi et de l’évaluation scientifique

4. Intégration du plan de gestion pour la senne tournante coulissante en Méditerranée dans la réglementation nationale

1. Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle à la senne tournante coulissante en Méditerranée

L’article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée prévoit que les Etats membres de l’Union européenne riverains de la Méditerranée adoptent des plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle pratiquées au moyen de chaluts, de sennes de bateau, de sennes de plage, de sennes tournantes coulissantes et de dragues dans leurs eaux territoriales.

La France a choisi de définir et de mettre en œuvre les plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle en Méditerranée au travers d’une approche par engins et métiers. Chacun des engins mentionnés ci-dessus pratiqués en Méditerranée française fait l’objet d’un plan de gestion spécifique qui organise une régulation des flottilles et de leur activité afin de stabiliser le niveau d’activité et de garantir une gestion durable des ressources halieutiques exploitées.

Les pêcheries françaises concernées par ces plans de gestion s’étendent au-delà de la limite extérieure des eaux territoriales françaises. Par conséquent, le champ d’application des plans de gestion concerne tous les navires de pêche sous pavillon français travaillant en Méditerranée. Par ailleurs, la France vient de procéder à l’extension de sa zone économique exclusive en Méditerranée ce qui lui permettra d’atteindre un niveau territorial de gestion cohérent avec une politique de gestion des ressources halieutiques, notamment au travers de la mise en œuvre des plan de gestion communautaires prévus par l’article 18 du règlement (CE) n° 1967/2006.

Chapitre I : Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle à la senne tournante coulissante

1. Principes et contenu du plan de gestion

a) Le plan de gestion vise à maintenir durablement les activités de pêche maritime professionnelles en Méditerranée en garantissant une exploitation durable des stocks et des écosystèmes marins. Il est élaboré conformément à l’approche de précaution et tient compte des recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et des avis scientifiques récents, notamment ceux du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).

b) Le plan de gestion intègre les enjeux socio-économiques et vise à maintenir la polyvalence des activités de pêche maritimes artisanales en Méditerranée.

c) Le plan contient des objectifs pluriannuels de gestion des ressources halieutiques exploitées. Le plan et sa mise en œuvre sont évalués. Cette évaluation peut conduire à la révision du plan et à la révision des objectifs de gestion en fonction de l’actualisation et de l’amélioration des connaissances scientifiques. Cette évaluation peut, en cas de non-atteinte des objectifs de gestion, conduire à l’adoption de mesures de gestion complémentaires.

d) Le plan de gestion définit les mesures qui permettent d’atteindre les objectifs de gestion durable des ressources halieutiques exploitées par la senne tournante coulissante. Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont proportionnées par rapport aux objectifs de gestion et au calendrier prévu pour les atteindre. Le choix de ces mesures tient compte de leurs conséquences socio-économiques.

e) Le plan de gestion a été élaboré à partir des données recueillies durant la période d’observation 2004-2008 qui a permis d’étudier la pêcherie à la senne tournante coulissante. Certaines données ont été actualisées lorsque cela apparaissait pertinent, notamment pour définir les choix de gestion.

f) Le préfet de région compétent et les organisations professionnelles des pêches maritimes (comité régionaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, prud’homies) conservent leurs compétences en matière de réglementation des pêches maritimes et peuvent édicter, dans le respect des objectifs prévus par le plan de gestion, des règles complémentaires ou plus strictes que celles prévues par le plan de gestion.

2. Références

Les éléments scientifiques qui ont permis l’élaboration des plans de gestion sont les suivants :
- rapport de l’IFREMER d’avril 2011 sur le « Choix et mise en œuvre d’une solution de géolocalisation des navires de pêche de moins de 12 mètres » ;
- cartographie des herbiers de posidonies et des aires marines protégées », rapport de l’Agence des aires marines protégées, mars 2013 ;
- indicateurs et diagnostics des activités de pêche concernées : chalutage, sennes tournantes, dragues, ganguis et sennes de plage (extrait du rapport de l’IFREMER d’avril 2010 en réponse à la saisine 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
- indicateurs et diagnostics sur les espèces exploitées par les activités de pêche : chalutage, sennes tournantes, dragues, ganguis et sennes de plage (extraits du rapport de l’IFREMER d’avril 2010 produit en réponse à la saisine 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
- indicateurs et diagnostics économiques des flottilles concernées par le plan de gestion (rapport de l’IFREMER avril 2011 produit en réponse à la saisine 10-2493 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;
- le rapport de la quinzième session du comité scientifique consultatif de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée – Rome, 8-11 avril 2013 – annexe E évaluations des stocks, voir les évaluations pour les stocks du golfe du Lion (GSA 07) : sardine (Sardina pilchardus), anchois (Engraulis encrasicolus), rouget de vase ou barbet (Mullus barbatus) et merlu (Merluccius merluccius) ;
- le rapport du Comité scientifique, technique et économique des pêches sur l’évaluation des stocks de Méditerranée (CSTEP 12-19) de novembre 2012 ;
- l’évaluation du stock de sardine (Sardina pilchardus) de la GSA 09, présentée en juillet 2012 au sous-groupe Méditerranée du Comité scientifique, technique et économique des pêches (rapport du Comité scientifique, technique et économique des pêches sur l’évaluation des stocks de Méditerranée (CSTEP 12-19) évaluation du stock de sardine (Sardina pilchardus) de la GSA 09 réalisée en juillet 2012 dans le cadre du SG MED du CSTEP ;
- fiches MEDITS actualisées jusqu’en 2012 pour plusieurs espèces (Mullus surmulets, Mullus barbatus, Illex coindetti, Trachurus trachurus, Trachurus mediterraneus, Pagellus bogaraveo, Boops boops, Merluccius merluccius).

3. Calendrier

a) L’élaboration des plans de gestion et la première phase de leur mise en oeuvre (2013-2014).

La première phase de mise en œuvre du plan de gestion vise à créer les conditions et les outils permettant de prévenir un accroissement du nombre d’unités pratiquant la pêcherie soumise à plan de gestion et de prévenir tout accroissement de leur effort de pêche et de leur impact sur les espèces et les écosystèmes exploités. Par conséquent, les objectifs et mesures de gestion visent à stabiliser les niveaux d’activité afin de permettre une amélioration et a minima de garantir la stabilité des niveaux d’abondance constatés sur les dernières années.

Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du plan de gestion, un comité de pilotage est constitué sous la responsabilité du ministre en charge des pêches maritimes, avec la participation des représentants de la pêche professionnelle. Ce comité de pilotage établit un diagnostic sur la réalisation du plan de gestion et propose des arbitrages selon une périodicité au moins annuelle. Il est animé par le directeur interrégional de la mer de Méditerranée.

b) La première étape de révision, en 2014.

Au cours du second semestre 2014, un bilan suivi d’un réexamen des objectifs et des modalités de gestion sera réalisé sur la base des éléments suivants :
- bilan de l’acquisition de données relatives à l’état des ressources halieutiques exploitées, à l’impact environnemental des activités suivies par géolocalisation ;
- évaluation de la progression vers les objectifs de gestion des ressources halieutiques exploitées et de l’efficacité des outils de gestion et du mécanisme de pilotage.

Sur la base de ce bilan une révision du plan de gestion pourra être proposée à la Commission européenne pour la fin d’année 2014.

c) La seconde étape de mise en œuvre (2014-2016).

La seconde phase (2014-2016) consiste à vérifier si les objectifs de gestion sont atteints. Si les objectifs de gestion sont atteints, la mise en œuvre du plan permettra alors d’autoriser une augmentation de l’effort de pêche, compatible avec le respect des objectifs de gestion. Dans le cas où les objectifs de gestion ne sont pas atteints, des mesures de réduction du nombre d’autorisations et de l’effort de pêche, telles que détaillées dans l’article 7 du présent plan sont mises en œuvre.

Chapitre II : Présentation synthétique des activités de pêche professionnelles en Méditerranée française et des activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante

1. Présentation des activités de pêche professionnelle en Méditerranée

Les pêcheries françaises de Méditerranée sont réparties entre deux zones : la première regroupe les zones de pêche du golfe du Lion et celles des côtes continentales françaises à l’ouest du golfe de Gênes (GSA 07) et la GSA 08 couvrant les zones de pêche de Corse. A ces pêches maritimes, littorales, et du large, s’ajoutent, d’une part, une activité de pêche lagunaire intéressant plus d’une vingtaine de lagunes dont la majeure partie borde le littoral du golfe du Lion et, d’autre part, une activité hauturière couvrant l’ensemble de la Méditerranée, la pêche du thon rouge à la senne tournante. A l’exception de cette dernière, le golfe du Lion, grâce à son large plateau continental (15 000 km2) et l’importance de ses lagunes (49 734 ha) sur le littoral, regroupe la majeure partie de l’activité halieutique française en Méditerranée et de sa production. Al’inverse, à l’est de Martigues et en Corse, les profondeurs de plus de 200 mètres sont très proches du littoral et les surfaces exploitables par la pêche se localisent dans la bande côtière. Les différents métiers peuvent se définir en 3 grands groupes : le chalutage, la pêche des poissons pélagiques à la senne tournante, et un ensemble de métiers divers pratiqués d’une façon polyvalente et à petite échelle, principalement à la côte et dans les lagunes.

La flottille de pêche de Méditerranée continentale (golfe du Lion et côtes provençales) compte 1 120 navires et 2 003 marins. 15 % de ces navires sont concernés par un plan de gestion pris en application de l’article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.

L’activité de pêche en Corse est répartie sur l’ensemble de son littoral (1 043 km) avec 50 % des unités de pêche regroupées dans le golfe d’Ajaccio. La flottille est composée de 205 unités artisanales. 10 % de ces navires sont concernés par un plan de gestion pris en application de l’article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.

2. Présentation des activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante en Méditerranée

a) Description de la pêche à la senne tournante coulissante et de la flottille pratiquant cette activité.

Les sennes utilisées en Méditerranée font partie de la famille des filets tournants et sont également dénommées « sennes tournantes coulissantes ». D’après la définition de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ces engins capturent le poisson en l’encerclant à la fois sur les côtés et par en dessous, ce qui l’empêche, en eaux profondes, de s’échapper en plongeant vers le bas. Les filets tournants avec coulisse (famille des sennes coulissantes) sont des sennes tournantes caractérisées par l’emploi d’une coulisse à la partie inférieure du filet. La coulisse assure le boursage du filet permettant de retenir la totalité du poisson.

Les senneurs de plus de 24 mètres ciblant le thon rouge font l’objet d’une réglementation spécifique car ils relèvent des recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique. Par conséquent, ils ne sont pas intégrés dans le présent plan de gestion.

Une subdivision de la flottille selon la taille des navires peut être envisagée. Certains navires ont recours à l’usage du dispositif lumineux (« lamparo ») pour la pêche des petits pélagiques à certaines périodes de l’année.

La senne tournante coulissante se divise ainsi en deux segments :
- la senne tournante coulissante pour les navires de plus de 12 mètres et de moins de 24 mètres utilisant ou non un dispositif lumineux (« lamparos ») ;
- la senne tournante coulissante dite « allatchare » pour les navires de moins de 12 mètres.

Chacun de ces segments peut cibler les poissons pélagiques et démersaux, en utilisant des maillages différents.

Actuellement, seule la senne tournante coulissante, aussi appelé filet tournant coulissant, est pratiquée par les navires français et intégrée au plan de gestion. La possibilité d’une diversification des chalutiers vers la senne de bateau est prévue dans le plan de gestion chalut mais n’est actuellement pas effective.

La pêche des petits poissons pélagiques à la senne tournante coulissante se caractérise par une saisonnalité très nette de l’activité, centrée sur la période s’étalant de mars à septembre. En zone côtière, cette activité se déploie du territoire de la prud’homie de Saint-Cyprien jusqu’à la prud’homie de La Ciotat, ainsi que sur le territoire de la prud’homie de Bonifacio. Au-delà des 3 milles, les zones les plus actives sont situées dans la partie ouest du golfe du Lion et sur le nord-est de la Corse.

La pêche des poissons démersaux à la senne tournante coulissante se pratique toute l’année mais le maximum d’activité se retrouve sur les mois de septembre à décembre. Le calendrier d’activité des navires de cette flottille qui pratiquent également la pêche au poisson pélagique est complémentaire : le début de l’année est principalement consacré à l’activité de pêche aux pélagiques et la fin de l’année majoritairement à l’activité de pêche aux démersaux. La répartition géographique de la pêche des démersaux à la senne tournante est continue sur la zone côtière de l’ensemble du golfe du Lion et se prolonge jusqu’à la prud’homie de Cassis, puis sur des zones disjointes de la prud’homie de Toulon, de Saint-Raphaël et de Cannes. Sur la zone des 3 à 12 milles, l’activité concerne les secteurs est et ouest du golfe du Lion.

L’examen des variations interannuelles de la composition de la flottille pêchant à la senne tournante coulissante réalisé pendant la période d’observation 2004-2008 fait apparaître des flux entrants et sortants importants et montre une flottille dynamique. La polyvalence d’activité s’exprime à l’échelle annuelle, puisqu’une grande partie de la flottille exerce d’autres activités de pêche au cours de la même année, mais aussi à l’échelle pluriannuelle car il est fréquent que les navires changent certaines de leurs activités d’une année sur l’autre. L’examen de la flottille réalisé au moyen des tableaux ci-dessous permet de dénombrer 67 navires pratiquant la pêche à la senne tournante coulissante en Méditerranée continentale (région Provence-Alpes-Côte d’Azur et région Languedoc-Roussillon). Par ailleurs, onze navires pratiquent la pêche à la senne tournante coulissante en Corse, notamment dans le cadre de la licence senne tournante coulissante délivrée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Corse depuis 2011. La flottille totale pratiquant la senne tournante coulissante en Méditerranée est ainsi évaluée à 78 navires.

Tableau 1. Effectifs navires et cumul global des mois d’activités de la flottille senne tournante coulissante (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008)

 

ACTIVITÉ
senne petits pélagiques

ACTIVITÉ
senne poissons blancs

ACTIVITÉS
mixte (petits pélagiques et poissons demerseaux)

Nombre de navires

35

32

20

Nombre de mois

543

644

213

Figure 1. Diagramme des flux entrants et sortants de la flottille senne poissons démersaux (blancs) Le turn-over annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007 (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008)

Figure 2. Diagramme des flux entrants et sortants de la flottille senne petits péLagiques Le turn-over annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007 (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008)

Les engins de type senne tournante coulissante ont la particularité de pouvoir être mis en oeuvre par des navires de tailles très variées et qui adoptent des engins dimensionnés en proportion.

La senne coulissante est constituée essentiellement d’une longue nappe faite d’une série de panneaux de différents maillages avec des flotteurs sur son bord supérieur, des lests et des anneaux fixés à son bord inférieur. Le panneau du maillage le plus petit et le fil le plus épais, généralement situé à l’une des extrémités du filet, forment la « poche » dans laquelle la capture est regroupée.

L’allatchare est une petite senne tournante coulissante d’environ 300 mètres de long pour 50 à 70 mètres de chute (rapport : 1/5 ou 1/6). Selon les sennes, les maillages sont de 60 ou de 70 millimètres (maille étirée) dans le filet. Le montage technique du filet a été adapté pour pêcher sur des petits fonds. Certaines unités disposent de deux types d’allatchare utilisés en fonction des espèces ciblées.

Figure 3. Plan type de filets tournants et coulissants

1. Senne allatchare pour la capture de dorades, muges et bars...

2. Senne pour la capture de sardines

Quand les opérations de pêche se déroulent sur de faibles profondeurs, pour la pêche de petits pélagiques et dans le cas de la senne à poissons démersaux, la coulisse peut être en contact avec le fond et peut entraîner des impacts physiques. Aucune étude ne quantifie ces impacts qui semblent néanmoins faibles.

b) Etat des principaux stocks exploités par la senne tournante coulissante.

La senne tournante coulissante est utilisée pour pêcher des poissons pélagiques et des poissons démersaux.

Une espèce cible est définie comme :
- l’espèce qui apparaît le plus fréquemment dans les captures ;
- l’espèce qui, lorsqu’elle est capturée, a le poids moyen de capture le plus élevé.

La composition des captures réalisées à la senne tournante coulissante montre que les principales espèces cibles sont les suivantes :
- poissons pélagiques : la sardine. Cette espèce représente 92 % des captures de poissons pélagiques réalisées à la senne tournante en poids moyens capturés par marée. L’anchois est une espèce pélagique exploitée à titre accessoire dans le cas de la pêcherie à la senne tournante coulissante. Le chinchard, bien que pouvant être capturé avec une fréquence importante, ne constitue pas une espèce cible car les quantités capturées sont faibles (cf. graphiques ci-dessous) ;
- poissons démersaux : la dorade royale, le marbré. Ces deux espèces représentent 60 % des captures de poissons démersaux réalisées à la senne tournante en poids moyens capturés par marée (cf. graphiques ci-dessous).

Figure 4. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires dont les captures ont été réalisées par un engin de type senne tournante coulissante pour petits pélagiques (Languedoc-Roussillon, PACA, 2008-2009)

Figure 5. Bilan des observations au débarquement des marées réalisées par les navires dont les captures ont été réalisées par un engin de type senne tournante coulissante pour poissons démersaux (Languedoc-Roussillon, PACA, 2008-2009)

La sardine (Sardina Pilchardus) et l’anchois (Engraulis encrasicolus). La sardine est un poisson pélagique qui appartient à l’ordre des clupéiformes et à la famille des clupéidés. Sa taille minimale de capture est fixée à 11 centimètres par le règlement (CE) n° 1967/2006. Ce poisson atteint sa maturité sexuelle à l’âge de deux ans et se retrouve dans toute la Méditerranée, à des profondeurs allant de 10 à 100 mètres mais surtout entre 25 et 100 mètres. Son alimentation se compose principalement de plancton. L’anchois est un poisson pélagique qui appartient à l’ordre des clupéiformes et à la famille des engraulidés. Sa taille minimale de capture est fixée à 9 centimètres par le règlement (CE) n° 1967/2006. Ce poisson atteint sa maturité sexuelle à l’âge de un an et se retrouve dans toute la Méditerranée, à des profondeurs allant de 0 à 400 mètres. Son alimentation se compose principalement de plancton.

Ces deux principales espèces en termes de production des poissons petits pélagiques sont étudiées scientifiquement depuis de longues années et plus précisément depuis 1993 au travers d’une campagne acoustique d’évaluation des biomasses dans le golfe du Lion (PELMED) et, depuis 2009, avec le suivi de l’état de santé des populations, par l’analyse des échantillons prélevés dans le cadre d’un dispositif national d’autoéchantillonnage des captures par les pêcheurs professionnels financé par les « Contrats bleus ». Les stocks de sardine et d’anchois du golfe du Lion font l’objet d’une évaluation de la part du comité scientifique de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée.

La situation de ces deux stocks peut se synthétiser comme suit :
- il s’agit d’espèces à durée de vie courte, à forte croissance et à dynamique rapide de population ;
- le taux d’exploitation de ces espèces est faible à modéré au cours des 20 dernières années (inférieur à 25 % de la biomasse totale, avec une exploitation débutant dès l’âge 0) ;
- depuis 2008, on constate l’apparition d’un fort déséquilibre démographique des populations de petits pélagiques du golfe du Lion. Ce déséquilibre se traduit par la présence d’une population nombreuse en individus, quasi exclusivement constituée d’âge 0 et 1 an et par la forte diminution de la croissance en taille moyenne aux âges. Si la biomasse de juvéniles d’anchois et de sardine est en augmentation, la biomasse de reproducteurs reste, pour les deux espèces, à un niveau faible. Ces observations sont couplées à l’observation d’une abondance exceptionnelle de sprats (non ciblés commercialement) ;
- cette situation pourrait trouver son origine dans des changements de nature écologique. Ces hypothèses sont en cours d’examen ;
- cette situation a conduit à un ajustement de l’effort de pêche sur les fractions commerciales : l’effort de pêche a connu une diminution rapide jusqu’à des niveaux actuels de très faible activité. Les stocks d’anchois et de sardines du golfe du Lion sont aujourd’hui considérés comme pleinement exploités par le Comité scientifique consultatif de la commission générale des pêches pour la Méditerranée qui recommande de ne pas augmenter l’effort de pêche sur ces deux stocks (1).

La dorade royale (Sparus aurata) est un poisson démersal qui appartient à l’ordre des perciformes et à la famille des sparidés. Sa taille minimale de capture est fixée à 20 centimètres par le règlement (CE) n° 1967/2006. Ce poisson atteint sa maturité sexuelle à l’âge de deux ans (hermaphrodisme protandre) et se retrouve dans toute la Méditerranée, à des profondeurs allant de 0 à 150 mètres mais surtout entre 0 et 30 mètres. La dorade fréquente les zones de ressac, les fonds sableux et les prairies sous-marines ainsi que les estuaires et les lagunes en été. Son alimentation se compose principalement de coquillages. Cette espèce ne fait pas l’objet d’une évaluation de stock. L’état initial de référence du stock est, à ce stade, établi à partir d’un point de référence limite établi à partir de la capture par unité d’effort détaillée dans la partie 2 « Objectifs de gestion des ressources halieutiques » du présent plan. L’évolution de l’état de ce stock sera évaluée à partir du respect de ce point de référence. Toutefois le rapport du Comité scientifique technique et économique des pêches (CSTEP) de novembre 2012 relatif à l’évaluation des stocks méditerranéens considère que ce stock est partiellement évaluable. Les évaluations et diagnostics de l’état de ces stocks qui pourront être prochainement conduites sur ce stock seront intégrées dans le présent plan de gestion.

Le marbré commun (Lithognathus mormyrus) est un poisson démersal qui appartient à l’ordre des perciformes et à la famille des sparidés. Sa taille minimale de capture est fixée à 20 centimètres par le règlement (CE) n° 1967/2006. Ce poisson atteint sa maturité sexuelle à l’âge de deux ans (hermaphrodisme protandre) et se retrouve dans toute la Méditerranée, à des profondeurs allant de 0 à 150 mètres mais surtout entre 10 et 20 mètres de profondeur, sur des fonds sableux, vaseux ou de prairies sous-marines. Il se nourrit de vers, de mollusques et de petits crustacés. Cette espèce ne fait pas l’objet d’une évaluation de stock et ne fait pas partie de la liste des stocks qui sont considérés comme partiellement évaluables par le rapport du Comité scientifique technique et économique des pêches (CSTEP) de novembre 2012 relatif à l’évaluation des stocks méditerranéens. L’état initial de référence du stock est, à ce stade, établi à partir d’un point de référence limite établi à partir de la capture par unité d’effort détaillée dans la partie 2 « Objectifs de gestion des ressources halieutiques » du présent plan. L’évolution de l’état de ce stock sera évaluée à partir du respect de ce point de référence.

(1) Rapport de la quinzième session du comité scientifique consultatif de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée – Rome, 8-11 avril 2013, annexe E, table 2, pages 70 et 71 : évaluation des stocks réalisés pour la sardine  (Sardina pilchardus) et l’anchois (Engraulis encrasicolus) de la GSA 07 golfe du Lion).

2. Objectifs de gestion pour les principales espèces cibles exploitées par la senne tournante coulissante en Méditerranée

Les principales espèces cibles exploitées par la senne tournante coulissante ont été identifiées dans le second chapitre de la première partie (partie 2 b).

En ce qui concerne l’anchois, bien que dans le cas de la senne tournante coulissante il s’agisse d’une espèce accessoire, il est décidé de prévoir le même objectif que pour le plan de gestion pour le chalut.

1. Petits poissons pélagiques

Pour les populations à forte instabilité naturelle comme les petits pélagiques, il est recommandé d’adopter des points de référence de type limite pour le taux d’exploitation de l’espèce. Lorsque le niveau d’activité se situe en dessous de ces points de référence, ces espèces sont considérées être dans une situation favorable avec une forte probabilité de pérennité et une productivité élevée. Au-delà de ces points de référence, les effets de la pêche peuvent être directement préjudiciables au devenir de ces populations, ou amplifier et accélérer des phénomènes de décroissance naturelle. Le rapprochement ou le dépassement de ces points de référence limite doit donc conduire à une analyse renforcée de la situation et à l’adoption d’une stratégie d’adaptation, que la cause ou les causes soient identifiées comme intrinsèques à la pêcherie ou liées à une évolution environnementale.

L’indicateur retenu est le taux d’exploitation, qui est le ratio, pour la fraction des individus âgés de plus d’un an, entre la biomasse des captures et la biomasse totale estimée par campagne acoustique d’un stock de poissons petits pélagiques. Ce taux d’exploitation correspond à la part maximale de la mortalité totale de la catégorie des individus de plus d’un an provoquée par la pêche qui est compatible avec un bon renouvellement du stock.
- un taux d’exploitation de cette catégorie d’âge inférieur au seuil est acceptable ;
- un taux d’exploitation de cette catégorie d’âge proche du seuil doit faire l’objet d’une analyse approfondie pour ne pas dépasser ce seuil à court ou moyen terme ;
- un taux d’exploitation de cette catégorie d’âge supérieur au seuil implique une analyse approfondie et la mise en œuvre des mesures correctives.

Le taux d’exploitation adopté comme point de référence limite est de 40 %, applicable aux stocks de sardine et d’anchois dans le golfe du Lion.

Le seuil inférieur de la catégorie individus de plus d’un an est défini par la longueur moyenne des poissons d’âge 1 an. Ce seuil peut évoluer en fonction des taux de croissance observés, mais il est proposé d’utiliser une valeur moyennée sur plusieurs années. La valeur initiale de seuil pour classer un poisson dans la catégorie des individus de plus d’un an est la longueur moyenne des poissons d’âge 1 an, telle que calculée sur une période 2005-2011 : 12 cm pour l’anchois, 13 cm pour la sardine. Ces valeurs seuil sont actualisées chaque année.

Il est adopté comme point de référence limite un taux d’exploitation maximal de 40 % de la biomasse des individus de plus d’un an.

Cette régulation du taux d’exploitation des individus de plus d’un an est complémentaire aux règlements sur la taille minimale de capture et de commercialisation. Il faut noter qu’un taux d’exploitation maximum estimé sur la totalité de la fraction commerciale (ie la fraction du stock constitué d’individus ayant une taille supérieure à la taille minimale de capture) ne permettrait pas d’atteindre un objectif de protection des individus de plus d’un an, les stratégies de pêche et de commercialisation mise en œuvre par la pêcherie pouvant décider d’utiliser le taux d’exploitation autorisé sur des catégories de taille ou de poids individuel très ciblées, alors qu’il aurait été établi sur la base d’une composition de plusieurs catégories.

Ces points de référence concernent l’anchois et la sardine, deux espèces qui sont exploitées par deux métiers qui ciblent principalement ces ressources : les chalutiers pélagiques et les sennes tournantes coulissantes, qui sont prises en compte conjointement pour calculer la valeur actuelle de cet indicateur, mais également si nécessaire, dans les mesures d’ajustement. Il existe également des flottilles espagnoles qui ciblent ces ressources et qui devront être intégrées dans ce dispositif de gestion.

Les points de référence et leurs valeurs sont généralement adoptés pour une gestion pluriannuelle.

Cependant, compte tenu de la forte variabilité naturelle et intrinsèque de ces espèces, il sera nécessaire de vérifier annuellement l’adéquation de ce dispositif pour la gestion, notamment à partir d’une amélioration de la connaissance des captures.

Il faut noter que l’indicateur proposé comme point de référence ne décompose pas la biomasse reproductive en mâle et femelle : des évolutions très importantes – mais envisageables pour ce type de population – de sexratio pourraient amener à faire évoluer les modalités de calcul de cet indicateur.

Une évolution future du plan de gestion pourrait amener à prévoir, en complément du taux d’exploitation maximal, une biomasse minimale des individus de plus d’un an qui s’exprimerait en valeur absolue.

Les informations sur les principales autres espèces de petits pélagiques (maquereaux, chinchards, sprats) ne permettent pas de les intégrer dans une approche globale des populations. Les suivis et les analyses en cours devraient permettre de développer, à terme, une approche écosystémique du compartiment poissons petits pélagiques du golfe du Lion.

2. Poissons démersaux

Le plan de gestion pour la senne tournante coulissante adopte comme objectifs de gestion des ressources halieutiques démersales exploitées par cette activité de pêche des points de référence révisables. Compte tenu des données disponibles, ce plan utilise la capture par unité d’effort de référence pour les deux principales espèces cibles capturées par la senne tournante coulissante. Le niveau de capture par unité d’effort de référence pour une espèce est considéré à l’échelle de la pêcherie à la senne tournante coulissante qui cible cette espèce.

Ces captures par unité d’effort constituent un indice direct de l’abondance de ces espèces et sont exprimées en kilogrammes par marée, sur une moyenne annuelle. Ces points de référence sont établis pour les deux principales espèces cibles de la senne tournante coulissante : la dorade royale et le marbré.

Les points de référence ont été définis en utilisant les résultats de campagnes d’échantillonnages des débarquements sur un échantillon de navires pratiquant la senne tournante au cours de la période 2007-2012.

Figure 6. Données relatives aux captures de dorade royale (Sparus aurata) obtenues à partir des campagnes d’échantillonnages des débarquements (OBSDEB) sur un échantillon de navires pratiquant la senne tournante coulissante au cours de la période 2007-2012

DORADE ROYALE DONNÉES SUR LA PÉRIODE
2007-2012
Nombre de marées observées 111
Nombre de navires observés 19
Rang espèce/métier 1
Occurrence 59 %
Capture totale (kg) 10 677
Capture moyenne (kg/marée) 162
CPUE annuelle (kg/marée) 96
Capture mini/navire (kg/marée) 2
Capture max/navire (kg/marée) 3 000

Figure 7. – Données relatives aux captures de marbré (Lithognathus mormyrus) obtenues à partir des campagnes d’échantillonnages des débarquements (OBSDEB) sur un échantillon de navires pratiquant la senne tournante coulissante au cours de la période 2007-2012

MARBRÉ DONNÉES SUR LA PÉRIODE
2007-2012
Nombre de marées observées 111
Nombre de navires observés 19
Rang espèce/métier 2
Occurrence 55 %
Capture totale (kg) 3 011
Capture moyenne (kg/marée) 49
CPUE annuelle (kg/marée) 27
Capture mini/navire (kg/marée) 0
Capture max/navire (kg/marée) 800

En l’état des connaissances disponibles, les points de référence – exprimés en capture par unité d’effort estimée – pour les principales espèces démersales ciblées par la senne tournante coulissante sont les suivants :

PLAN DE GESTION
senne tournante coulissante
POINT DE RÉFÉRENCE LIMITE
Espèce : nom commun
(nom scientifique)
CPUE (kg/marée)
Dorade royale (Sparus aurata) 96
Marbré commun (Lithognathus mormyrus) 27

Le plan de gestion pour la pêche à la senne tournante coulissante vise à maintenir les captures par unités d’effort moyennes annuelles, exprimées en kilogrammes de capture par espèce et par marée, au-dessus des points de référence.

La valeur annuelle de CPUE et la valeur moyenne de CPUE sur les trois dernières années sont analysées par rapport au point de référence.

Lorsque le diagnostic sur les CPUE confirme une diminution de l’abondance de l’espèce, des mesures de gestion sont adoptées.

Lorsque le diagnostic sur les CPUE confirme une augmentation de l’abondance, il sera alors possible d’augmenter le nombre d’AEP disponibles.

Ces mesures sont détaillées dans le chapitre 2 de la partie relative à la mise en oeuvre du plan de gestion.

Le suivi des captures par unité d’effort qui servent de points de référence sera régulièrement actualisé et consolidé à partir d’une amélioration de la connaissance des captures, voire étendu à d’autres espèces.

3. Mise en œuvre du plan de gestion pour la senne tournante coulissante

Chapitre I : Objectifs de gestion

Article 1er

Objectifs de gestion pour les espèces pélagiques exploitées par la senne tournante coulissante

PLAN DE GESTION
senne tournante coulissante petits poissons pélagiques

POINT DE RÉFÉRENCE LIMITE

Espèce : nom commun
(nom scientifique)

Taux d'exploitation maximal de la biomasse des individus de plus d'un an (*)

Sardine (Sardina Pilchardus) et anchois (Engraulis encrasicolus)

40 %

(*) Les individus de plus d'un an sont les individus dont la longueur est supérieure ou égale à la longueur moyenne des poissons d'âge 1 an, soit 12 centimètres pour les anchois et 13 centimètres pour les sardines.

Le plan de gestion vise à maintenir le taux d’exploitation de la biomasse des individus de plus d’un an à un niveau inférieur à 40 %.

Article 2

Objectifs de gestion pour les espèces démersales exploitées par la senne tournante coulissante

PLAN DE GESTION
senne tournante coulissante petits poissions démersaux

POINT DE RÉFÉRENCE

Espèce : nom commun
(nom scientifique)

CPUE (kg/marée)

Dorade royale (Sparus aurata)

96

Marbré commun (Lithognathus mormyrus)

27

Le plan de gestion pour la pêche à la senne tournante coulissante vise à maintenir les captures par unités d’effort moyennes annuelles, exprimées en kilogrammes de capture par espèce et par marée, au-dessus des points de référence.

Chapitre II : Mesures d’encadrement de la pêche à la senne tournante coulissante

Article 3

Création d’un régime d’autorisations européennes de pêche

La pratique de la pêche professionnelle à la senne tournante coulissante en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français est soumise à l’obtention d’une autorisation européenne de pêche (AEP), anciennement appelée permis de pêche spécial (PPS). L’AEP permet la pratique des activités de pêche dirigées vers les petits pélagiques et/ou vers les poissons démersaux. Le pêcheur peut ainsi choisir de capturer du poisson de fond au cours d’une même marée, dans le respect des règles de maillage.

La senne tournante coulissante ne peut être pratiquée que par des navires d’une longueur hors tout inférieure à 24 mètres. La senne tournante coulissante ciblant les petits pélagiques est pratiquée avec ou sans dispositif lumineux.

Le plafond maximum d’autorisations européennes de pêche pouvant être délivrées est de 78 AEP, avec trois options possibles pour un navire, dans l’objectif de conserver la polyvalence :
- poisson démersal ;
- poisson pélagique ;
- poisson démersal et pélagique.

Le régime d’AEP, une fois mis en place, remplace l’encadrement de ce métier par les licences régionales pré-existantes au plan de gestion. Les AEP sont délivrées dans le cadre de la commission d’attribution prévue par l’arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d’autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne et dans le cadre de la procédure prévue par l’arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.

La mention de la pratique de la senne tournante coulissante dans les fiches de déclaration de capture est une condition nécessaire pour que l’AEP soit attribuée.

Article 4

Caractéristiques autorisées des engins de pêche

Pour les navires pêchant les petits poissons pélagiques à la senne tournante coulissante, le maillage minimal est de 14 millimètres pour le filet et la poche.

Pour les navires pêchant les poissons démersaux à la senne tournante coulissante, le maillage minimal est de 40 millimètres pour le filet et la poche.

La hauteur de chute maximale du filet ne peut être supérieure à 120 mètres :
- senne tournante coulissante pour les navires de plus de 12 mètres et de moins de 24 mètres, dont les navires utilisant un dispositif lumineux (« lamparos ») :
- le filet a une longueur maximale de 600 mètres armé au liège ;
- la poche est située à l’extrémité du filet ;
- senne tournante coulissante dite « allatchare » pour les navires de moins de 12 mètres dont les navires utilisant un dispositif lumineux (« lamparos ») :
- le filet a une longueur maximale de 400 mètres armé au liège ;
- la poche est située à l’extrémité du filet.

Article 5

Zones et périodes de pêche

Les zones concernées sont situées dans les régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. L’activité de senne tournante coulissante se pratique durant toute l’année. La pêche à la senne tournante coulissante se pratique dans le respect des articles 4 et 13 du règlement (CE) n° 1967/2006. L’utilisation de la senne tournante coulissante peut ainsi se faire, dès lors que la profondeur est supérieure à 50 mètres, à une distance minimale de la côte de 300 mètres pour les navires de moins de 12 mètres. La pêche à la senne tournante coulissante est interdite au-dessus des habitats protégés mentionnés à l’article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006 et que sont les prairies sous-marines.

Une senne tournante coulissante ne peut être mouillée à des profondeurs inférieures à 70 % de sa hauteur de chute totale, telle qu’elle est établie dans l’article 4 du présent plan de gestion, conformément à l’annexe II du règlement (CE) n° 1967/2006.

Article 6

Géolocalisation de l’activité

Tout navire titulaire de l’AEP senne tournante coulissante s’engage à embarquer une balise de géolocalisation si la demande lui est faite par les services de l’Etat en charge de la délivrance des autorisations.

Article 7

Mesures de gestion en cas d’atteinte ou de non-atteinte des objectifs de gestion des ressources halieutiques

Si les objectifs de gestion ne sont pas atteints fin 2014, le contingent d’autorisations européennes de pêche à la senne tournante coulissante est réduit de 10 % en 2015.

Si les objectifs de gestion ne sont toujours pas atteints fin 2015, l’effort de pêche, exprimé en jours de pêche et calculé sur la période 2014-2015, est réduit de 10 % en 2016.

Si les objectifs de gestion sont atteints fin 2014, le contingent d’autorisations européennes de pêche à la senne tournante coulissante est augmenté de 10 %.

Si les objectifs de gestion sont à nouveau atteints fin 2015, l’effort de pêche, exprimé en jours de pêche et calculé sur la période 2014-2015, est augmenté de 10 % en 2016.

Chapitre III : Mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage, du suivi et de l’évaluation scientifique

Article 8

Contrôle

Les actions de contrôle des activités de pêche maritime pratiquées au moyen de senne tournante coulissante visent en priorité :
- le respect du maillage et des caractéristiques techniques autorisés pour les sennes tournantes coulissantes ;
- le respect des tailles minimales de captures ;
- le respect des zones autorisées de pêche ;
- le respect des obligations déclaratives (journaux de pêche, fiches de pêche, déclarations de débarquement et notes de vente, complétude et qualité des données, respect des délais de transmission) ;
- le respect de l’obligation d’équipement en journal de pêche électronique et en équipement de positionnement satellitaire des navires de pêche (Vessel Monitoring System VMS) nouvelle génération pour les navires soumis à ces obligations ;
- la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée ;
- l’application des mesures de contrôle par l’Etat du port de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).

L’éradication de la capture, de la détention, du débarquement et de la commercialisation de poisson sous taille est un objectif majeur du contrôle en Méditerranée. L’atteinte de cet objectif passe par des contrôles en mer, au débarquement et dans la filière de traitement et de commercialisation sur les points suivants : vérification du maillage, des tailles minimales de capture et des autres mesures techniques comme les pourcentages d’espèces cibles pour les navires pêchant la sardine et l’anchois.

Article 9

Mise en œuvre du système de pilotage

Il est mis en place un système de pilotage qui repose sur les éléments suivants :
- l’attribution annuelle d’autorisations européennes de pêche ;
- la mise en œuvre d’un plan de suivi et d’échantillonnage sur le modèle de la Data Collection Framework (DCF) mais modulé en fonction des objectifs du présent plan. La mise en œuvre d’un programme spécifique de géolocalisation des navires de moins de 12 mètres pour les activités concernées par les plans de gestion afin d’acquérir des données précises sur la localisation des navires, le temps de trajet, le temps de pêche effectif, la localisation des opérations de pêche et la profondeur à laquelle sont immergés les engins de pêche.

Article 10

Suivi et évaluation scientifique

Il est mis en place un suivi scientifique sur les points suivants :
- l’acquisition et le traitement de données relatives aux captures réalisées par les navires de moins de 12 mètres. Ces données sont collectées conformément aux méthodes du Système d’information halieutique (SIH) de l’IFREMER. Ces méthodes sont définies et détaillées dans le programme français de collecte des données, adopté en application du règlement (CE) n° 199/2008 ;
- une évaluation annuelle des objectifs de gestion retenus pour les principales espèces cibles ;
- l’acquisition et le traitement des données issues du système de géolocalisation, notamment les données permettant de qualifier la distribution de l’effort de pêche selon les distances à la côte, les bathymétries et les habitats, lorsque ces données sont disponibles ;
- l’évaluation de l’impact socio-économique de l’application du plan de gestion et des dispositions du réglement (CE) n° 1967/2006 à travers l’exploitation des données collectées dans le cadre du règlement (CE) n° 199/2008.

4. Intégration du plan de gestion pour la senne tournante coulissante en Méditerranée dans la réglementation nationale

La réglementation générale sur l’exercice et l’encadrement de la pêche maritime s’applique en méditerranée et notamment le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime.

Le présent plan de gestion entre en vigueur en droit français par arrêté ministériel.

La mise en œuvre du plan de gestion Méditerranée pour la senne tournante coulissante repose sur les textes réglementaires suivants :
- arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale, version consolidée au 25 avril 2013 ;
- arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des régimes d’autorisations relatifs aux engins de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;
- arrêté du 28 janvier 2013 portant création d’une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle à la senne tournante coulissante en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, publié au Journal officiel de la République française du 27 février 2013 ;
- arrêté du 8 mars 2013 portant modification de certaines dispositions applicables à la pêche professionnelle à la drague, à la senne tournante coulissante et à la senne de plage en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français, publié au Journal officiel de la République française du 10 mars 2013 ;
- arrêté du préfet de région PACA n° 99-162 du 10 juin 1999 modifié précisant les conditions d’exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale.

Les orientations de contrôle prévues par le présent plan de gestion sont reprises dans le plan national bisannuel 2012-2013 de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche et de l’aquaculture et seront détaillées dans le plan interrégional de contrôle Méditerranée.

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