(JO n° 237 du 12 octobre 2001)


NOR : ATEP0100316A

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5111-1 et L. 4211-2 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V, titre IV, chapitre Ier ;

Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 modifié portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1992 modifié relatif à l'agrément prévu par le décret susvisé, portant création d'une commission consultative d'agrément ;

Vu l'arrêté du 13 août 1997 renouvelant l'approbation des modalités de contrôle du dispositif selon lequel les producteurs de médicaments pourvoient à l'élimination des déchets résultant de l'abandon par les ménages des emballages de leurs produits ;

Vu les rapports communiqués annuellement aux ministères signataires de l'arrêté du 13 août 1997 susvisé ;

Vu la demande de renouvellement présentée par l'association Cyclamed le 16 septembre 1999 ;

Vu la demande d'agrément présentée par l'association Cyclamed le 13 juin 2000 ;

Vu l'avis formulé le 13 décembre 2000 sur ces demandes par la commission consultative susvisée,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 13 septembre 2001

Les producteurs et importateurs de médicaments adhérents de l'association Cyclamed pourvoient à l'élimination des emballages de leurs produits qu'ils récupèrent grâce au dispositif spécifiquement destiné au dépôt de ces emballages, mis en place dans les officines pharmaceutiques.

Article 2 de l'arrêté du 13 septembre 2001

Les emballages concernés par les dispositions du présent arrêté sont exclusivement ceux des médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique susvisé.

Article 3 de l'arrêté du 13 septembre 2001

Les modalités de contrôle de ce système d'élimination, permettant de mesurer la proportion des emballages ainsi éliminés par rapport aux emballages commercialisés, annexées au présent arrêté, sont approuvées.

Article 4 de l'arrêté du 13 septembre 2001

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté, pour une durée d'un an renouvelable.

Article 5 de l'arrêté du 13 septembre 2001

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des politiques économique et internationale, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2001.

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par dèlégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
J. Gallot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts,
E. Vidal

Le ministre délégué é la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaim

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet

Annexe : Modalités de contrôle du système d'élimination

Les producteurs et importateurs de médicaments mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de fournir annuellement aux ministres signataires du présent arrêté :

1. Les éléments contrôlables permettant de mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés, à savoir :
- l'évaluation (en tonnes) des quantités d'emballages primaires et secondaires accompagnant les médicaments qu'ils mettent sur le marché français. Cette évaluation sera établie à partir des statistiques existantes concernant leurs vente de médicaments en officine, d'une part, et d'un échantillon représentatif et ajusté annuellement de ces produits et de leurs emballages, d'autre part ;
- le tonnage de déchets d'emballages à l'élimination desquels ils auront effectivement pourvu.
Ils sont tenus de renseigner le tableau de bord relatif aux déchets d'emballages ménagers, mis en place par l'ADEME. Ce tableau de bord est renseigné semestriellement et transmis aux ministères signataires du présent arrêté, qui le communiquent à la Commission consultative susvisée.

Ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 les justificatifs fournis à ce titre par les éliminateurs avec lesquels il a contracté. A cette fin, ils mettent en place un dispositif de bordereaux d'élimination cosignés par les grossistes-répartiteurs qui assurent l'enlèvement des emballages auprès des officines, et les éliminateurs auxquels ils les remettent.

2. un rapport permettant d'apprécier, indépendamment des données chiffrées visées ci-dessus, l'état de développement du système mis en place et notamment :
- la liste à jour des producteurs et importateurs de médicaments, adhérents ;
- pour ce qui concerne les dépenses engagées, une ventilation selon les principaux volets (communication, outils de pré-collecte, élimination des déchets, fonctionnement, soutien aux collectivités territoriales) ;
- un état de l'implantation effective du dispositif de dépôt proposé dans les officines pharmaceutiques, ainsi que des accords passés avec les collectivités territoriales et les associations qui collectent séparément des médicaments non utilisés ;
- la liste des unités d'élimination destinataires des emballages de médicaments repris.

Les rapports annuels, ainsi que les rapports d'activité seront transmis au ministère chargé de l'environnement puis présentés à la commission consultative créée par l'arrêté du 23 juillet 1992 modifié en application du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 modifié, à l'initiative de son président.

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