(JO n° 81 du 5 avril 2007)
NOR : SANP0721398A
Texte modifié par :
Arrêté du 4 août 2017 (JO n° 191 du 17 août 2017)
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ;
Vu la directive 98/34 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive n° 98/83/CEE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-84, R. 1321-85, R. 1321-88, R. 1321-91, R. 1322-3, R. 1322-44-10 et R. 1322-44-13 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 9 février 2006,
Arrêtent :
Section 1 : Critères de qualité
Article 1er de l'arrêté du 14 mars 2007
Les critères de qualité microbiologique de l'eau minérale naturelle, de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées, ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique, figurent au tableau A de l'annexe I. La recherche des germes est déterminée dans des volumes d'eau mentionnés à cette même annexe.
A l'émergence et au cours de leur commercialisation, les eaux doivent être exemptes de germes témoins de contamination fécale, de parasites et de microorganismes pathogènes.
Article 2 de l'arrêté du 14 mars 2007
La liste des constituants physico-chimiques de l'eau minérale naturelle conditionnée ou distribuée en buvette publique pouvant présenter un risque pour la santé publique, ainsi que leurs limites maximales sont fixées au tableau B-1 de l'annexe I. Ces limites doivent être respectées au moment du conditionnement.
Ces constituants sont naturellement présents dans l'eau et ne résultent pas d'une contamination éventuelle de la source.
Article 3 de l'arrêté du 14 mars 2007
Les limites et références de qualité physico-chimique de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées sont définies aux tableaux B-2 et B-3 de l'annexe I.
Article 4 de l'arrêté du 14 mars 2007
Les limites maximales de concentration définies au tableau B-1 de l'annexe I sont applicables depuis le 1er janvier 2006, sauf celles concernant les fluorures et le nickel, applicables au 1er janvier 2008.
Les eaux conditionnées et étiquetées avant le 1er juillet 2004 qui satisfont aux prescriptions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être écoulées jusqu'à épuisement des stocks.
Section 2 : Traitements et adjonctions de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source
Article 5 de l'arrêté du 14 mars 2007
L'eau minérale naturelle, l'eau de source conditionnée ainsi que l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux relatifs à :
1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels ;
2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
3. L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique ;
4. La séparation des composés du fer, du manganèse, du soufre et de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;
5. La séparation de constituants indésirables.
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.
Article 6 de l'arrêté du 14 mars 2007
La demande visant à ajouter un traitement ou une adjonction à la liste indiquée à l'article 5 est adressée au ministre chargé de la santé, aux fins de transmission à la Commission européenne, sous réserve que le demandeur apporte la preuve de l'innocuité et de l'efficacité du traitement et que le type de traitement présenté ne modifie pas la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni n'a pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.
Article 7 de l'arrêté du 14 mars 2007
Le traitement de séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic à l'aide d'air enrichi en ozone, doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
1. Le recours à ce traitement est justifié du fait de la teneur de l'eau en composés du fer, du manganèse, du soufre ainsi que de l'arsenic ;
2. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir l'efficacité et l'innocuité du traitement ;
3. Ne sont pas modifiées par le traitement la composition physico-chimique de l'eau minérale naturelle en ses constituants caractéristiques ni la qualité physico-chimique de l'eau de source, sauf pour les paramètres faisant l'objet du traitement ;
4. L'eau minérale naturelle et l'eau de source respectent, avant traitement, les critères microbiologiques définis à l'annexe I.
5. Le traitement ne conduit pas à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou être présents dans l'eau en concentration supérieure aux limites maximales établies à l'annexe II.
Section 3 : Conditions particulières d'étiquetage de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source
Article 8 de l'arrêté du 14 mars 2007
Dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 1322-44-13 du code de la santé publique, les mentions indiquées à l'annexe III peuvent figurer sur les emballages ou étiquettes de l'eau minérale naturelle conditionnée, ou dans la publicité concernant cette eau.
La mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons », ou une autre mention relative au caractère approprié d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons, peut également y figurer si cette eau répond aux critères de qualité mentionnées aux annexes I-A et IV du présent arrêté, et si elle est non effervescente.
Ces mentions ne sont admises que si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues.
Article 9 de l'arrêté du 14 mars 2007
I. L'eau minérale naturelle conditionnée dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 milligramme par litre doit comporter la mention d'étiquetage « Contient plus de 1,5 mg/L de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière ».
Cette mention figure à proximité de la dénomination de vente et en caractères nettement visibles.
II. Lorsque l'eau minérale naturelle fait l'objet de la mention d'étiquetage indiquée au I, la composition analytique se rapportant à ses constituants caractéristiques, prévue au 3° de l'article R. 1322-44-10 du code de la santé publique, comporte également l'indication de la teneur en fluor de l'eau minérale naturelle.
Article 10 de l'arrêté du 14 mars 2007
L'étiquetage d'eau minérale naturelle et d'eau de source ayant fait l'objet d'un traitement à l'aide d'air enrichi en ozone doit comporter, à proximité de l'indication de la composition analytique en constituants caractéristiques, la mention « Eau soumise à une technique d'oxydation autorisée à l'air ozoné ».
Article 11 de l'arrêté du 14 mars 2007
L'arrêté du 10 novembre 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles conditionnées ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source est abrogé.
Article 12 de l'arrêté du 14 mars 2007
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I : Critères de qualité de l'eau minérale naturelle, de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique
(Arrêté du 4 août 2017, article 4 1°)
A. Limites de qualité microbiologiques
PARAMÈTRES (**)
|
LIMITES DE QUALITÉ
|
UNITÉS
|
NOTES
|
Escherichia coli.
|
0
|
Nombre par
250 ml
|
A l'émergence « (***) » et au cours de la commercialisation.
|
Entérocoques.
|
0
|
Nombre par
250 ml
|
A l'émergence « (***) » et au cours de la commercialisation.
|
Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores.
|
0
|
Nombre par
50 ml
|
A l'émergence « (***) » et au cours de la commercialisation.
|
Pseudomonas aeruginosa.
|
0
|
Nombre par
250 ml
|
A l'émergence « (***) » et au cours de la commercialisation.
Les analyses sont commencées au moins trois jours après le prélèvement au captage, le conditionnement et les échantillons conservés à température ambiante.
|
Coliformes totaux.
|
0
|
Nombre par
250 ml
|
A l'émergence « (***) » et au cours de la commercialisation.
|
Numération de germes aérobies revivifiables mesurés à 22 oC.
|
-
|
Nombre
par ml
|
A l'émergence « (***) ».
|
100
|
Nombre
par ml
|
Au cours de la commercialisation, la teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant le conditionnement, l'eau étant maintenue à 4 degrés Celsius (+/- 1 degré Celsius) pendant cette période de douze heures.
|
Numération de germes aérobies revivifiables mesurés à 37 oC.
|
-
|
Nombre
par ml
|
A l'émergence « (***) ».
|
20
|
Nombre
par ml
|
Au cours de la commercialisation, la teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant le conditionnement, l'eau étant maintenue à 4 degrés Celsius (+/- 1 degré Celsius) pendant cette période de douze heures.
|
Microorganismes pathogènes (*) : Cryptosporidium, Giardia, Legionella species et Legionella pneumophila.
|
Non détectés
|
Nombre par
volume filtré
|
A l'émergence « (***) » et au cours de la commercialisation. Le volume filtré doit être celui préconisé dans la méthode normalisée lorsqu'elle existe.
|
(*) A rechercher en cas de suspicion de contamination.
(**) Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d'analyse des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de performance.
(***) Ne s'applique pas aux eaux brutes utilisées pour la production d'eau rendue potable par traitements conditionnée.
|
B. Paramètres physico-chimiques
Tableau B-1. Limites de qualité physico-chimiques de l'eau minérale naturelle conditionnée ou distribuée en buvette publique
Tableau B-2. Limites de qualité physico-chimiques pour l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées
(Arrêté du 4 août 2017, article 4 2°)
PARAMÈTRES
|
LIMITES DE QUALITÉ
|
UNITÉS
|
NOTES
|
Acrylamide.
|
0,10
|
µg/l
|
La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.
|
Antimoine.
|
5,0
|
µg/l
|
|
Arsenic.
|
10
|
µg/l
|
|
Benzène.
|
1,0
|
µg/l
|
|
Benzo[a]pyrène.
|
0,010
|
µg/l
|
|
Bore.
|
1,0
|
mg/l
|
|
Bromates.
|
3 pour les eaux de source
10 pour les eaux rendues
potables par traitement
|
µg/l
|
Pour les eaux rendues potables par traitement, la valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.
|
Cadmium.
|
5,0
|
µg/l
|
|
Chlorure de vinyle.
|
0,5
|
µg/l
|
La limite de qualité se réfère également à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.
|
Chrome.
|
50
|
µg/l
|
|
Cuivre.
|
2,0
|
mg/l
|
|
Cyanures totaux.
|
50
|
µg/l
|
|
1,2-dichloroéthane.
|
3,0
|
µg/l
|
|
Epichlorhydrine.
|
0,10
|
µg/l
|
La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.
|
Fluorures.
|
1,5
|
mg/l
|
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
|
0,10
|
µg/l
|
Pour la somme des composés suivants : benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[ghi]pérylène, indéno[1,2,3-cd]pyrène.
|
Mercure.
|
1,0
|
µg/l
|
|
Nickel.
|
20
|
µg/l
|
|
Nitrates.
|
50
|
mg/l
|
La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure à 1.
|
Nitrites.
|
0,1
|
mg/l
|
Pesticides (par substance individuelle).
Aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlorépoxyde (par substance individuelle).
|
0,10
0,03
|
µg/l
µg/l
|
Par "pesticides", on entend :
- les insecticides organiques ;
- les herbicides organiques ;
- les fongicides organiques ;
- les nématocides organiques ;
- les acaricides organiques ;
- les algicides organiques ;
- les rodenticides organiques ;
- les produits antimoisissures organiques ;
- les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance) ;
- leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents.
|
Total pesticides.
|
0,50
|
µg/l
|
Par total pesticides , on entend la somme de tous les pesticides individualisés détectés et quantifiés.
|
Plomb.
|
10
|
µg/l
|
|
Sélénium.
|
10
|
µg/l
|
|
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène.
|
10
|
µg/l
|
Somme des concentrations.
|
Total trihalométhanes (THM).
|
100
|
µg/l
|
Pour les eaux rendues potables par traitement, la valeur la plus faible possible inférieure à cette valeur doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.
Par "total trihalométhanes", on entend la somme de : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane.
|
Tableau B-3. Références de qualité de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées
(Arrêté du 4 août 2017, article 4 3°)
a) Paramètres chimiques et organoleptiques
PARAMÈTRES
|
REFERENCES DE QUALITÉ
|
UNITÉS
|
NOTES
|
Aluminium total.
|
200
|
µg/l
|
|
Ammonium.
|
0,1
|
mg/l
|
|
« Baryum.
|
0,70
|
mg/l »
|
|
Carbone organique total (COT).
|
2,0 et aucun changement anormal
|
mg/l
|
|
Oxydabilité au permanganate de potassium mesurée après 10 minutes en milieu acide.
|
5,0
|
mg/l O 2
|
Ce paramètre ne doit pas être mesuré si le paramètre COT est analysé.
|
Chlorites.
|
0,2
|
mg/l
|
|
Chlorures.
|
250
|
mg/l
|
|
Conductivité.
|
2 500 ou 2 800
|
µS/cm à 20 oC
µS/cm à 25 oC
|
|
Couleur.
|
Aucun changement anormal notamment une couleur inférieure ou égale à 15
|
mg/l (Pt)
|
Au cours de la commercialisation.
|
Cuivre.
|
1,0
|
mg/l
|
|
Fer total.
|
200
|
µg/l
|
|
Manganèse.
|
50
|
µg/l
|
|
Odeur.
|
Aucun changement anormal notamment pas d'odeur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25 oC.
|
|
Au cours de la commercialisation.
|
pH (concentration en ions hydrogène).
|
≥ 4,5 et ≤ 9
|
unités pH
|
|
Sodium.
|
200
|
mg/l
|
|
Saveur.
|
Aucun changement anormal
notamment pas de saveur
détectée pour un taux de
dilution de 3 à 25 oC
|
|
Au cours de la commercialisation.
|
Sulfates.
|
250
|
mg/l
|
|
Turbidité.
|
0,5
|
NFU
|
Pour les eaux rendues potables par traitement, cette valeur est applicable si elles sont issues d'eau de surface ou d'eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NTU. En cas de mise en œuvre d'un traitement de neutralisation ou de reminéralisation, la référence de qualité s'applique hors augmentation éventuelle de turbidité due au traitement.
|
b) Paramètres indicateurs de radioactivité
Annexe II : Limites maximales pour les résidus de traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source à l'aide d'air enrichi en ozone
Le respect des limites maximales est contrôlé au niveau de la mise en bouteilles ou autres conditionnements destinés au consommateur final.
Annexe III : Mentions d'étiquetage de l'eau minérale naturelle conditionnée
Annexe IV : Exigences de qualité et mentions d'étiquetage relatives à l'alimentation des nourrissons
L'eau minérale naturelle et l'eau de source, non effervescentes, doivent être conformes aux critères de qualité microbiologiques mentionnés au A de l'annexe I et respecter les valeurs limites suivantes :
A consulter en pdf
Fait à Paris, le 14 mars 2007.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service politique de santé et qualité du sytème de santé
D. Eyssartier
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
L. Valade