(JO n° 156 du 8 juillet 1993)


Texte abrogé par l'arrêté du 12 mars 2003 (JO n° 155 du 6 juillet 2003).

NOR : ENVP9320202A

Texte modifié par :

Arrêté du 24 décembre 1993 (JO du 4 mars 1994)

Arrêté du 24 octobre 1996 (JO du 4 janvier 1997)

Arrêté du 15 novembre 1999 (JO du 3 décembre 1999)

Vus

Vu la directive du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées (75/439/CEE), modifiée par la directive du 22 décembre 1986 (87/101/CEE);

Vu la directive du Conseil du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres (75/440/CEE);

Vu la directive du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (75/442/CEE), modifiée par la directive du Conseil du 18 mars 1991 (91/156/CEE);

Vu la directive du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade (76/160/CEE);

Vu la directive du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (76/464/CEE);

Vu la directive du Conseil du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux (78/319/CEE);

Vu la directive du Conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (78/659/CEE);

Vu la directive du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (79/923/CEE);

Vu la directive du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (80/68/CEE);

Vu la directive du Conseil du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension (80/779/CEE);

Vu la directive du Conseil du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère (82/884/CEE);

Vu la directive du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (84/360/CEE) et les notes techniques prises en application de son article 12;

Vu la directive du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote (85/203/CEE);

Vu la directive du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (86/278/CEE);

Vu la directive du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive (CEE) n° 76/464 (86/280/CEE);

Vu la directive du Conseil du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive (CEE) n° 86/280 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de la directive (CEE) n° 76/464 (88/347/CEE);

Vu la directive du Conseil du 27 juillet 1990 modifiant l'annexe II de la directive (CEE) n° 86/280 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de la directive (CEE) n° 76/464 (90/415/CEE);

Vu la directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires (91/271/CEE);

Vu la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979, et ses protocoles;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;

Vu la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquête publique;

Vu le décret n° 77-974 du 19 août 1977 pris en application de l'article 8 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et du titre Ier de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine;

Vu le décret n° 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales;

Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif à la limitation ou la suspension provisoire des usages de l'eau;

Vu le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Titre I : Domaine d'application

Article 1.1 de l'arrêté du 14 mai 1993

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables de plein droit aux installations de fabrication et de travail du verre soumises à autorisation préfectorale.

Article 1.2 de l'arrêté du 14 mai 1993

(Arrêté du 24 décembre 1993, article 1er)

Pour l'application du présent arrêté, il est fait usage des définitions suivantes :

Flux massique : une quantité pondérale de polluant par unité de temps.

Flux spécifique : une quantité pondérale de polluant rapportée à une quantité pondérale de verre fondu.

Capacité de production : la quantité maximale de verre fondu susceptible d'être tirée journellement des fours.

Verres non spéciaux : tous les verres silico-sodo-calciques ou silico-potasso-calciques qui sont à la base de la fabrication de la majorité (plus de 90 p. 100) des objets en verre, et en particulier du verre plat et du verre creux.

Cristal au plomb : verre contenant une teneur non négligeable en plomb tel que défini par la norme NF 30-004.

Verres techniques dits spéciaux : verres n'appartenant pas aux catégories précédentes.

Verres oxydés au sulfate : verres contenant plus de 0,1 p. 100 de SO3.

Par dérogation, le préfet peut soumettre aux dispositions relatives aux verres oxydés au sulfate certains verres dont la teneur finale en SO3 est inférieure à 0,1 p. 100 mais dont la fabrication nécessite une utilisation importante de sulfates.

Verres oxydés au nitrate : verres pour lesquels, pour l'oxydation du bain, sont utilisées une ou plusieurs matières premières au nitrate.

Verres affinés au chlorure : verres pour lesquels, pour l'affinage du bain, sont utilisées une ou plusieurs matières premières au chlorure.

Durée de vie d'un four (ou la campagne d'un four) : la période qui s'étend entre la construction et la reconstruction du four ou entre deux reconstructions.

Réparation intermédiaire : intervention réalisée en cours de campagne, limitée à l'entretien, la maintenance, la réparation ou le remplacement de certains éléments de l'installation en vue de maintenir son bon état de fonctionnement jusqu'à la fin de la campagne.

Titre II : Dispositions générales

Article 2.1. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les installations doivent être conçues de manière à limiter les émissions de polluants dans l'environnement notamment par la mise en oeuvre de technologies propres, le développement de techniques de récupération, recyclage et valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées.

Article 2.2. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être doivent être étanches et résister à l'action physique et chimique par les produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles doivent être convenablement entretenues et faire l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, ces canalisations doivent être aériennes.

Un plan de tous les réseaux doit être établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté.

A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement, ou être détruits, et le milieu récepteur.

Article 2.3. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations doivent comporter explicitement la liste détaillée des contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.

Article 2.4. de l'arrêté du 14 mai 1993

L'établissement doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtres, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, absorbants...

Titre III : Prévention des pollutions accidentelles et des risques

Article 3.1. de l'arrêté du 14 mai 1993

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols ainsi que les risques industriels.

Article 3.2. de l'arrêté du 14 mai 1993

Lorsque la superficie des zones actives de l'installation est supérieure à 5 hectares, le réseau de collecte des eaux pluviales doit être raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales, soit 10 mm d'eau. Cette même disposition pourra être imposée lorsque les surfaces imperméables sont inférieures à 5 hectares, s'il y a un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage, etc., ou si le milieu naturel est particulièrement sensible.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet doit être étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par l'arrêté d'autorisation.

Article 3.3. de l'arrêté du 14 mai 1993

3.3.1. Les réservoirs de produits polluants ou dangereux non soumis à la réglementation des appareils à pression de vapeur ou de gaz ni à celles relatives au stockage des liquides inflammables doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

- si leur pression de service est inférieure à 0,3 bar, ils doivent subir un essai d'étanchéité à l'eau par création d'une surpression au moins égale à 5 centimètres d'eau;

- si leur pression de service est supérieure à 0,3 bar, les réservoirs doivent :

- porter l'indication de la pression maximale autorisée en service;

- être munis d'un manomètre et d'une soupape ou organe de décharge taré à une pression égale à au moins 1,5 fois la pression en service.

Les essais prévus ci-dessus doivent être renouvelés après toute réparation notable ou dans le cas où le réservoir considéré serait resté vide pendant vingt-quatre mois consécutifs.

Ces réservoirs doivent être équipés de manière à ce que leur niveau puisse être vérifié à tout moment; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements en cours de remplissage.

Les réservoirs contenant des produits incompatibles susceptibles de provoquer des réactions violentes ou de donner naissance à des produits toxiques, lorsqu'ils sont mis en contact, doivent être implantés et exploités de manière qu'il ne soit aucunement possible de mélanger ces produits.

3.3.2. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

- 50 p. 100 de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 200 litres, la capacité de rétention doit être au moins égale à :

- 50 p. 100 de la capacité totale des fûts dans le cas de liquides inflammables;

- dans les autres cas, 20 p. 100 de la capacité totale des fûts sans être inférieure à 600 litres ou de la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 600 litres.

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée en permanence.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes à l'arrêté d'autorisation ou doivent être éliminés comme des déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas être associés à une même rétention.

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules-citernes doivent être étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides, liquides ou liquéfiés doivent être réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants doivent être réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

Article 3.4. de l'arrêté du 14 mai 1993

Outre la cuvette de rétention prévue à l'article 3.3.2, les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou de produits toxiques particuliers en quantité supérieure à 20 tonnes ou de substances visées à l'annexe II en quantité supérieure à 200 tonnes doivent être équipées d'un bassin de confinement spécifique.

Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction. En l'absence d'étude des dangers spécifique, son volume doit être au moins égal à 5 mètres cubes par tonne de produits visés à l'alinéa précédent susceptibles d'être stockés dans un même emplacement.

Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés localement et à partir d'un poste de commande, en toute circonstance.

Article 3.5. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les réseaux de collecte des effluents doivent séparer les eaux pluviales non polluées (et les autres eaux non polluées s'il y en a) des diverses catégories d'eaux polluées avant leur traitement.

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne doivent pas être susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ils ne doivent pas contenir de substances de nature à gêner le bon fonctionnement de la station d'épuration.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, doivent être équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Le plan des réseaux de collecte des effluents faisant apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Ce plan doit être régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté.

Article 3.6. de l'arrêté du 14 mai 1993

L'établissement doit être pourvu en moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger.

Leur nature et leur implantation sont définies en accord avec l'inspecteur des installations classées et les services d'incendie et de secours.

Les installations de protection contre l'incendie doivent être correctement entretenues et maintenues en bon état de marche. Elles doivent faire l'objet de vérifications périodiques par un technicien qualifié.

Il est interdit de fumer ou d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu dans les installations où existe un risque d'incendie ou d'explosion.

Article 3.7. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les installations électriques doivent être réalisées par des personnes compétentes avec du matériel normalisé et conformément aux normes applicables (NF C 15-100 notamment).

Les appareils doivent être mis à la terre conformément aux normes applicables (NF C 15-100 notamment).

Lorsqu'une atmosphère explosive est susceptible d'apparaître, notamment en raison de la nature des substances solides, liquides ou gazeuses mises en oeuvre, stockées, utilisées, produites ou pouvant apparaître au cours des opérations, l'exploitant doit définir, sous sa responsabilité, les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives de façon permanente, semi-permanente ou épisodique. Notamment les locaux contenant des gaz inflammables ou des gaz inflammables liquéfiés, des liquides inflammables de 1re catégorie ou des solides facilement inflammables au sens de la directive étiquetage doivent être classés dans ces zones.

Dans les zones ainsi définies, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.

Dans ces zones, les installations électriques doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans des atmosphères explosibles; les canalisations ne doivent pas être cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la zone.

Article 3.8. de l'arrêté du 14 mai 1993

Des consignes, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel, doivent notamment indiquer :

- les interdictions de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

Ces consignes doivent rappeler de manière brève, mais apparente, la nature des produits concernés et les risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux, etc.).

Article 3.9. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les opérations dangereuses (manipulations, fabrication de produits dangereux...) doivent faire l'objet de consignes écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires;

- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées;

- les instructions de maintenance et de nettoyage dont les permis de feu.

Article 3.10. de l'arrêté du 14 mai 1993

Des vêtements et masques de protection adaptés aux risques présentés par les produits stockés ou utilisés doivent être conservés à proximité des dépôts et ateliers d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Lorsque la nature des produits stockés le justifie, des douches et des douches oculaires doivent être installées et maintenues en état de fonctionner en permanence.

Le personnel doit être familiarisé à l'emploi de ces matériels.

Article 3.11. de l'arrêté du 14 mai 1993

Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, doivent être mis en place à proximité des installations susceptibles d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.

Titre IV : Prélèvements et consommation d'eau

Article 4.1. de l'arrêté du 14 mai 1993

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau; notamment les eaux de refroidissement doivent être intégralement recyclées, sauf autorisation explicite de l'arrêté préfectoral et dans le cas d'une installation existante seulement.

Afin notamment de répondre aux exigences du décret du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau, l'arrêté d'autorisation de l'installation peut fixer plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales instantanées et journalières qui peuvent être prélevées) dans les nappes d'eau, les cours d'eau et les lacs; cette limitation ne s'applique pas au réseau incendie.

Ces quantités maximales doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Des mesures de limitation provisoire des prélèvements peuvent être prises à tout moment pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie d'approvisionnement; elles doivent prendre en compte les quantités minimales nécessaires à la mise en sécurité des équipements de production jusqu'à leur arrêt si nécessaire, en définissant la procédure de mise en sécurité et de maintien de l'outil.

Article 4.2. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les installations de prélèvement d'eau doivent être munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif doit être relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 mètres cubes par jour hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats doivent être inscrits dans un registre si possible informatisé.

Article 4.3. de l'arrêté du 14 mai 1993

L'arrêté d'autorisation fixe, en tant que de besoin, les dispositions à prendre pour la réalisation et l'entretien des ouvrages de prélèvement.

En cas de raccordement sur un réseau public, l'ouvrage doit être équipé d'un dispositif anti-retour.

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne doivent pas gêner la libre circulation des eaux. Ces ouvrages ne doivent pas gêner la remontée des poissons migrateurs dans les cours d'eau où cette remontée est possible ou prévue à terme par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ou les schémas piscicoles.

Article 4.4. de l'arrêté du 14 mai 1993

Lors de la réalisation des forages en nappe, toutes dispositions doivent être prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, sauf autorisation explicite dans l'arrêté d'autorisation, et pour prévenir toute introduction de pollutions de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant doit prendre les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage doit être portée à la connaissance de l'inspecteur des installations classées.

Titre V : Maîtrise de l'énergie

Article 5.1. de l'arrêté du 14 mai 1993

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'énergie.

Il doit tenir à la disposition de l'inspecteur des installations classées, les éléments explicatifs du choix de la (ou des) source(s) d'énergie retenue(s) ainsi que de l'efficacité énergétique des installations en place.

Titre VI : Intégration dans le paysage

Article 6.1. de l'arrêté du 14 mai 1993

L'exploitant veillera à assurer l'intégration de son établissement dans le paysage.

A cet effet, il élaborera et tiendra régulièrement à jour un plan fixant les dispositions relatives à l'esthétique du site.

Les abords de l'établissement, placés sous le contrôle de l'exploitant, seront aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture...). Notamment, les émissaires de rejet et leur périphérie feront l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement...).

Titre VII : Déchets

Article 7.1. de l'arrêté du 14 mai 1993

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise.

A cette fin, conformément à l'étude déchets jointe à l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, il se doit successivement :

- de limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres;

- de trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication;

- de traiter ou prétraiter ses déchets, notamment par voie physico-chimique, détoxication ou incinération;

- d'assurer dans de bonnes conditions la mise en décharge des déchets résiduels qui doivent être limités strictement;

- de s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

Article 7.2. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les déchets et résidus produits doivent être stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollutions (prévention des envols, infiltration dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

A l'exception des déchets inertes, les stockages doivent être réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible être protégés des eaux de pluies.

Article 7.3. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les déchets qui ne peuvent pas être recyclés ou récupérés doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspecteur des installations classées.

Dans ce cadre, il justifiera, à compter du 1er juillet 2002, le caractère ultime, au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 modifiée, des déchets mis en décharge et tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation de tous les déchets spéciaux générés par ces activités.

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

La valorisation agricole des boues provenant du traitement des eaux devra s'effectuer dans des conditions conformes à la norme NF U 44041 ; dans les autres cas, les boues doivent être traitées comme des déchets.

Les boues mises en décharge doivent contenir au moins 30 p. 100 de matières sèches; cette condition ne doit pas faire obstacle à la limitation de leur volume.

L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe, à l'exception de ceux résultant d'un sinistre, les caractéristiques et les quantités maximales de déchets solides que l'exploitant est autorisé à éliminer à l'extérieur, notamment par mise en décharge.

Titre VIII : Bruit

Article 8.1. de l'arrêté du 14 mai 1993

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens et de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Une cartographie des niveaux sonores observés en limite de propriété et dans un rayon de 200 mètres sera réalisée autour des installations existantes dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté. Les points de mesure seront définis en accord avec l'inspection des installations classées.

Article 8.2. de l'arrêté du 14 mai 1993

(Arrêté du 15 novembre 1999, article 1er)

Les émissions sonores des installations nouvelles, autorisées à compter du 1er juillet 2000, et des installations faisant l'objet, postérieurement à cette même date, des procédures prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 respectent les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 8.3. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les véhicules de transport, matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, doivent être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 69-380 du 18 avril 1969).

Article 8.4. de l'arrêté du 14 mai 1993

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirène, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Titre IX : Traitement des effluents

Article 9.1. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les effluents doivent faire l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

Article 9.2. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les installations de traitement doivent être conçues pour pouvoir traiter avec l'efficacité nécessaire les effluents qu'elles peuvent recevoir.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Les installations de traitement doivent être correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche doivent être mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement éventuel à une alarme. Les résultats de ces mesures doivent être portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.

(Arrêté du 24 décembre 1993, article 2)

Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 11.2.2 de l'article 11.2, la durée cumulée pendant laquelle les valeurs limites de rejet fixées pour les rejets atmosphériques pourraient être dépassées pour entretien, remplacement ou réglage des systèmes d'épuration ne doit pas dépasser 200 heures par an.

Article 9.3. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents. Dans le cas contraire, les mesures nécessaires doivent être prises pour respecter les dispositions du présent arrêté.

Article 9.4. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, elles doivent être implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d'émettre des odeurs doivent être couverts autant que possible et si besoin ventilés.

Les gaz odorants doivent être traités conformément aux dispositions de l'article 11.3 du présent arrêté.

Titre X : Valeurs limites de rejets

Article 10.1. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les valeurs limites de rejet sont fixées dans l'arrêté d'autorisation sur la base de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, et des caractéristiques particulières de l'environnement. Des valeurs limites doivent être fixées pour le débit des effluents, pour les flux (massiques ou spécifiques) et pour les concentrations des polluants principaux conformément aux dispositions du présent arrêté.

Les valeurs limites ne doivent pas dépasser l'une au moins des valeurs fixées par polluant dans le présent arrêté. Les méthodes de prélèvement, mesures et analyse de référence en vigueur à la date de l'arrêté sont indiquées en annexe I (a ).

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.

Pour les effluents gazeux, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens dont la durée est une caractéristique de l'équipement, voisine d'une demi-heure et représentative des conditions d'exploitation.

Les prélèvements, mesures ou analyses sont, dans la mesure du possible, réalisés au plus près du point de rejet dans le milieu récepteur. Toutefois, pour les effluents aqueux susceptibles de s'évaporer, ils seront réalisés le plus en amont possible.

Article 10.2. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les valeurs limites d'émission doivent être respectées sans dilutions autres que celles nécessaires à la bonne marche des installations.

Article 10.3. de l'arrêté du 14 mai 1993

L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet.

Les valeurs limites de rejet d'eau doivent être compatibles avec les objectifs de qualité du milieu récepteur définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou la vocation piscicole du milieu.

Afin d'être compatible avec cet objectif en toutes circonstances, l'arrêté d'autorisation peut fixer plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d'eau, le taux d'oxygène dissout ou tout autre paramètre significatif ou la saison pendant laquelle s'effectue le rejet.

Dans ce cas, l'exploitant devra disposer des moyens nécessaires à l'évaluation du ou des paramètres retenus. Si le stockage des effluents est utilisé pour respecter cette modulation, le dimensionnement de ce stockage devra prendre en compte les étiages de fréquence au moins quinquennale.

Article 10.4. de l'arrêté du 14 mai 1993

Dans les zones de protection spéciale et les zones sensibles prévues par le décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification de l'article 3 du décret n° 74-415 du 13 mai 1974, les installations doivent respecter, en plus des dispositions du présent arrêté, les dispositions propres à chaque zone.

Les dispositions imposées par le présent arrêté relatives à la limitation des émissions peuvent être complétées par des mesures d'interdiction de l'usage de certains combustibles, de ralentissement ou d'arrêt de fonctionnement de certains appareils ou équipements prévus par les arrêtés instaurant des procédures d'alerte, conformément au décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 modifiant l'article 5 du décret n° 74-415 du 13 mai 1974.

Article 10.5. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les rejets de substances mentionnées à l'annexe II sont interdits dans les eaux souterraines, à l'exception de ceux dus à la réinjection dans leur nappe d'origine d'eaux à usage géothermique ou d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990.

Titre XI : Pollution de l'air

Article 11.1. de l'arrêté du 14 mai 1993

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses doivent être prises.

Les poussières, gaz polluants ou odeurs doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source et canalisés. Sans préjudice, les locaux où des poussières, des gaz polluants ou des odeurs peuvent se dégager doivent être assainis, conformément aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Les rejets de ces ventilations doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté.

Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents doivent être munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

Les stockages de produits pulvérulents doivent être confinés (emballages, silos, bâtiments fermés), conformément au second alinéa de cet article et dans des conditions satisfaisant par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion.

Le stockage des autres produits en vrac doit être réalisé, dans la mesure du possible, dans des espaces fermés; à défaut, des dispositions particulières, tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l'exploitation, doivent être mises en oeuvre.

Article 11.2. de l'arrêté du 14 mai 1993

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) à une concentration de 20,8 p. 100 d'oxygène pour les fours électriques, 13 p. 100 d'oxygène pour les émissions des fours à pots et de 8 p. 100 d'oxygène pour les autres fours.

Dans le cas où une installation rejette le même polluant par divers rejets canalisés, les dispositions du présent article s'appliquent à chacun des rejets canalisés.

11.2.1. Pour les installations de capacité nominale supérieure à 50 t/j, les valeurs limites de rejets en poussières sont limitées à :

0,2 kg/tv ou à 50 mg/Nm3 dans le cas général;

0,35 kg/tv ou à 50 mg/Nm3 pour les verres spéciaux.

Pour les installations de capacité nominale comprise entre 5 t/j et 50 t/j de verre sodocalcique et pour les fours de capacité nominale supérieure à 500 kg/j et inférieure à 50 t/j, les valeurs limites de rejets en poussières sont données par l'abaque
suivante :

11.2.2. Oxydes de soufre :

Les valeurs limites des rejets des oxydes de soufre, exprimées en dioxyde de soufre, sont limitées à :

Verres non oxydés :

1 kg/tv ou 500 mg/Nm3 pour les fours au gaz;

3 kg/tv ou 1 500 mg/Nm3 pour les fours à combustible liquide;

Verres oxydés au sulfate :

1,5 kg/tv ou 750 mg/Nm3 pour les fours au gaz;

3,6 kg/tv ou 1 800 mg/Nm3 pour les fours à combustible liquide;

0,5 kg/tv ou 250 mg/Nm3 pour les fours électriques.

(Arrêté du 24 décembre 1993, article 3)

Pour les fours à combustible liquide, non équipés de système de désulfuration, des dérogations limitées dans le temps pourront être accordées, après avis de l'inspection des installations classées, en cas d'impossibilité momentanée d'approvisionnement du marché.

11.2.3. Les valeurs limites de rejets des oxydes d'azote exprimées en dioxyde d'azote sont limitées comme suit (1) :

Verres non spéciaux :

Fours à boucle :

√ 3 kg/tv ou 1 500 mg/Nm3 pour les fours au gaz;

√ 2,6 kg/tv ou 1 300 mg/Nm3 pour les fours à combustible liquide;

Fours transversaux :

√ 4 kg/tv ou 2 000 mg/Nm3 pour les fours au gaz;

√ 3 kg/tv ou 1 500 mg/Nm3 pour les fours à combustible liquide;

Fours UM et fours à pots :

√ 2,7 kg/tv ou 900 mg/Nm3pour les fours au gaz;

√ 2,1 kg/tv ou 700 mg/Nm3 pour les fours à combustible liquide;

Fours électriques :

√ 1 kg/tv ou 500 mg/Nm3;

Verres spéciaux et verres oxydés au nitrate : les valeurs ci-dessus sont doublées tant en ce qui concerne la concentration que les flux spécifiques;

11.2.4. Les rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentrations et en flux spécifiques :

- chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCI) 175 g/tv ou 50 mg/Nm3, ces valeurs sont doublées dans le cas de verres affinés au chlorure ou dans le cas d'impuretés chlorées contenues dans les matières premières;

- fluor et composés du fluor (gaz et poussières, exprimées en HF) 35 g/tv ou 5 mg/Nm3;

- ammoniac (exprimé en NH3) 50 mg/Nm3 en cas d'utilisation d'ammoniac pour la dénitrification.

Pour les verres non spéciaux , la somme des teneurs en métaux (Cr + VI + Pb + Cd + Sb + Ni + Co + Se + V) ne doit pas dépasser 35 g/tv ou 5 mg/Nm3.

Pour les verres techniques dits spéciaux et le cristal au plomb, les rejets provenant des fours de fusion et des postes de travail automatiques du verre fondu doivent également respecter les valeurs suivantes, exprimées sur effluent brut :

- antimoine : 21 g/tv ou 3 mg/Nm3;

- arsenic gazeux : 35 g/tv ou 5 mg/Nm3;

- arsenic particulaire : 7 g/tv ou 1 mg/Nm3;

- cadmium : 1,4 g/tv ou 0,2 mg/Nm3;

- chrome total : 35 g/tv ou 5 mg/Nm3;

- chrome VI : 7 g/tv ou 1 mg/Nm3;

- cobalt : 7 g/tv ou 1 mg/Nm3;

- nickel : 7 g/tv ou 1 mg/Nm3;

- plomb : 35 g/tv ou 5 mg/Nm3;

- sélénium : 7 g/tv ou 1 mg/Nm3;

- vanadium : 35 g/tv ou 5 mg/Nm3;

La somme des teneurs en métaux (As + Cr + Pb + Cd + Sb + Ni + Se + V) ne doit pas dépasser la valeur limite d'émission la plus élevée correspondant aux métaux normalement présents dans l'effluent gazeux.

La teneur en acide fluorhydrique des émissions provenant des postes de polissage du verre spécial ou de cristal froid est limitée à 10 mg/Nm3.

11.2.5.

(Arrêté du 24 octobre 1996, article 1er)

Pour les installations de capacité nominale supérieure à 25 t/j construites ou reconstruites dans la période du 9 juillet 1994 au 31 décembre 2004, et dont les émissions en oxydes d'azote exprimées en dioxyde d'azote respectent les valeurs maximales
suivantes :

- fours Unit Melter (UM) : 1 kg/t de verre ou 500 mg/Nm3;

- fours à boucle : 1,5 kg/t de verre ou 700 mg/Nm3;

- fours transversaux : 2 kg/t de verre ou 1 100 mg/Nm3.

Les valeurs limites de rejet en poussières définies à l'article 11.2.1 ci-dessus sont portées aux valeurs suivantes :

0,35 kg/t de verre ou 150 mg/Nm3.

(1) Les valeurs limites qui suivent valent pour des gaz contenant au plus 5 p. 100 d'azote

Article 11.3. de l'arrêté du 14 mai 1993

Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution au seuil de perception, facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 p. 100 des personnes constituant un échantillon de population.

Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/s , par le facteur de dilution au seuil de perception.

Le facteur de dilution au seuil de perception des gaz émis à l'atmosphère par une source odorante, canalisée, canalisable ou diffuse, ne doit pas dépasser 20.

En cas de dépassement de cette valeur, le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne doit pas dépasser 300 m3/s.

Titre XII : Pollution des eaux

Article 12.1. de l'arrêté du 14 mai 1993

12.1.1. Lorsque le débit maximal journalier autorisé est supérieur à 100 m3/j , l'arrêté d'autorisation fixe une valeur limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.

La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C.

Le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5 ou 9,5 s'il y a neutralisation à la chaux.

Par ailleurs, la modification de couleur du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, le cas échéant agréé par l'inspection du milieu aquatique, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l.

Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les conditions suivantes :

- une élévation maximale de température de 1,5°C pour les eaux salmonicoles, 3°C pour les eaux cyprinicoles et 2 °C pour les eaux conchylicoles;

- une température maximale de 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, 28 °C pour les eaux cyprinicoles et 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire;

- un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles ainsi que pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles;

- un accroissement maximal de 30 p. 100 des matières en suspension et une variation maximale de 10 p. 100 de la salinité pour les eaux conchylicoles.

En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux valeurs prévues ci-dessus.

12.1.2. Lorsque les rejets d'eau résiduaires dépassent 500 m3/j , le dispositif d'épuration doit permettre de respecter au minimum les valeurs limites de concentration suivantes :

- MEST < 35 mg/l;

- DBO5eb (2) < 40 mg/l;

- DOCeb (2) < 125 mg/l;

- hydrocarbures < 20 mg/l.

Lorsque ce débit est inférieur à 500 m3/j , les valeurs limites de concentration en MEST, DBO 5 et DCO, sont données par l'abaque suivante :

Lorsque ce débit est inférieur à 500 m3/j, la valeur limite de concentration en hydrocarbures doit être inférieure à 20 mg/l.

De plus, pour les verres spéciaux, le cristal au plomb ou dans le cas de verres dépolis à l'acide fluorhydrique, les rejets liquides doivent également respecter au minimum les valeurs limites de concentration suivantes pour les éléments susceptibles d'être présents :

- fluor (en F) < 15 mg/l;

- plomb (en Pb) < 1 mg/l;

- arsenic et composés (en As) < 1 mg/l;

- chrome VI < 0,1 mg/l;

- cadmium < 0,2 mg/l;

- métaux totaux < 10 mg/l.

Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation pour tenir compte de la sensibilité du milieu récepteur.

L'arrêté d'autorisation doit fixer pour les substances mentionnées aux annexes IV a à IV c et lorsque l'installation est susceptible d'en rejeter, des valeurs limites de rejet correspondant aux meilleures technologies disponibles. Ces valeurs limites ne doivent en aucun cas dépasser 2,5 mg/l si le rejet journalier dépasse 50 g/j.

(2) eb : mesure sur eau brute

Article 12.2. de l'arrêté du 14 mai 1993

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où les installations sont aptes à traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions conformément à l'étude de traitabilité préalable au raccordement incluse dans l'étude d'impact.

Tout raccordement doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre l'industriel et l'exploitant de la station et, le cas échéant, du réseau ou d'une autorisation explicite.

La convention ou l'autorisation fixe les caractéristiques maximales et, en tant que de besoin, minimales, des effluents déversés au réseau. Elle énonce également les obligations de l'exploitant raccordé en matière d'autosurveillance de son rejet.

Si nécessaire, l'effluent industriel est, avant son entrée dans le réseau collectif, soumis à un prétraitement défini en fonction des caractéristiques de l'effluent et des résultats de l'étude de traitabilité préalable.

Les valeurs limites imposées aux effluents pollués à la sortie de l'installation, avant raccordement, tiennent compte des autres déversements de nature industrielle, le cas échéant déjà autorisés, des caractéristiques et du rendement de la station d'épuration vis-à-vis des matières en suspension, des matières oxydables, de l'azote et du phosphore afin de respecter les conditions réglementaires de rejet au milieu naturel qui lui sont prescrites.

En outre, ces valeurs limites ne peuvent dépasser :

- MES : 600 mg/l;

- DBO 5 : 800 mg/l;

- DCO : 2 000 mg/l;

- Rapport DCO/DBO 5 : < 3;

- Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l;

- Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.

Pour les autres polluants (micropolluants minéraux et organiques), les valeurs limites doivent être les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.

Les effluents doivent en outre respecter les règles imposées par les exploitants du réseau et de la station d'épuration.

En plus des règles ci-dessus, le raccordement à un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine est autorisé sous réserve des deux conditions suivantes :

- la charge polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine;

- la charge polluante en DCO apportée par l'ensemble des rejets en provenance d'installations classées pour la protection de l'environnement reste inférieure à 70 p. 100 de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine.

Titre XIII : Conditions de rejet

Article 13.1. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible, et les ouvrages de rejet permettre une bonne dilution des effluents dans le milieu récepteur.

Les rejets à l'atmosphère sont dans toute la mesure du possible collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, doit être conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits doit être tel qu'il ne puisse à aucun moment y avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. Les contours des conduits ne doivent pas présenter de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché doit être continue et lente.

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires doivent être aménagés de manière à réduire au maximum la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci et à ne pas gêner la navigation.

Article 13.2. de l'arrêté du 14 mai 1993

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents doivent être prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).

Ces points doivent être implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Ces points doivent être aménagés de manière à être accessibles pour le personnel et le matériel de mesure. Toutes dispositions doivent être prises afin que le personnel de l'établissement ou d'organismes extérieurs intervenant à la demande de l'inspecteur des installations classées puisse effectuer les opérations de mesure en toute sécurité.

Article 13.3. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons doivent être équipés des appareils nécessaires à la réalisation des mesures prévues au titre XIV dans des conditions représentatives.

Article 13.4. de l'arrêté du 14 mai 1993

13.4.1. La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté d'autorisation conformément aux articles 13.4.2 à 13.4.3.3 ci-après.

13.4.2. Une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site peut être réalisée par l'exploitant afin de déterminer la hauteur de la cheminée, conformément aux articles 13.1 et 13.4.1.

Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent par conduit l'une des valeurs suivantes :

50 kg/h de poussières;

200 kg/h d'oxydes de soufre;

200 kg/h d'oxydes d'azote;

50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore;

10 kg/h de fluor et composés du fluor;

150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe III;

1 kg/h de métaux visés à l'article 11.2.4.

Elle est également obligatoire dans les vallées encaissées ainsi que lorsqu'il y a un ou des immeubles de grande hauteur (supérieure à 28 mètres) à proximité de l'installation.

En l'absence d'étude des conditions de dispersion des émissions, la hauteur de la cheminée est fixée par les articles qui suivent.

13.4.3. On calcule d'abord la quantité s = kq/cm pour chacun des principaux polluants où :

- k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 640 pour les poussières;

- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure;

- c m est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal;

c m est égale à c R - c o où c R est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où c o est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.

Polluant

Valeurs de Cr

Poussières .............................
Oxydes de soufre ...................
Oxydes d'azote ......................
Acide chlorhydrique ...............
Plomb .....................................
Cadmium ................................

0,15
0,15
0,14
0,05
0,002
0,0005

En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :

  Oxydes de soufre Oxydes d'azote Poussières
Zone peu polluée ...............

Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée ......................

Zone très urbanisée ou très industrialisée ......................

0,01

0,04

0,07

0,01

0,05

0,10

0,01

0,04

0,08

Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, la valeur de co est supposée égale à zéro.

On détermine ensuite S qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.

13.4.3.1. La hauteur de la cheminée doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée par la formule :

où :

- S est défini à l'article précédent;

- R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz;

- T est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant ; si T est inférieure à 50 kelvins, on adopte la valeur de 50 pour le calcul.

13.4.3.2. Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :

Deux cheminées i et j, dont la hauteur calculée conformément au paragraphe 13.4.3.1. est respectivement hi et hj, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : hi + hj + 10 (en mètres);

- hi est supérieure à la moitié de hj;

- hj est supérieure à la moitié de hi.

On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur doit être au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit total de polluant et le volume total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.

13.4.3.3. S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :

On calcule la valeur hp définie au paragraphe 13.4.3.1, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué au paragraphe 13.4.3.2.;

On considère comme obstacles les structures et immeubles, y compris celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée;

- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres;

- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal.

Soit h i l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale d i (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit H i défini comme suit :

Soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus, la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

13.4.3.4. La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale doit être au moins égale à :

8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h;

5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.

Titre XIV : Surveillance des rejets

Article 14.1. de l'arrêté du 14 mai 1993

L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance des rejets de ses installations. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.

La nature et la fréquence minimale des mesures sont fixées par les articles 14.2 et 14.3 ci-après. Des seuils inférieurs peuvent être définis par l'inspection des installations classées lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.

L'arrêté d'autorisation peut, pour certains polluants spécifiques et certains procédés, prévoir le remplacement de certaines mesures de surveillance par le suivi d'un paramètre représentatif du polluant. Dans ce cas des mesures de contrôle, et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée en accord avec l'inspection des installations classées, par un organisme compétent.

Lorsque les quantités de polluants rejetés sont inférieures aux seuils prévus aux articles 14.2 et 14.3 du présent arrêté, mais supérieures aux seuils impliquant des limites en concentration, l'arrêté d'autorisation fixera la liste des paramètres à mesurer et la fréquence des mesures ainsi que les conditions de prélèvement. Au moins une fois par an ces mesures devront être effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l'Environnement ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées.

Les résultats des mesures sont transmis régulièrement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.

Par ailleurs, l'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.

Dans le cas du raccordement à un ouvrage de traitement collectif, la surveillance doit être réalisée à la fois à la sortie de l'établissement, avant mélange avec d'autres effluents et à la sortie de l'ouvrage de traitement collectif.

Article 14.2. de l'arrêté du 14 mai 1993

Lorsque le flux de polluants rejeté à l'atmosphère dépasse les seuils ci-dessous, l'exploitant doit réaliser une mesure en continu du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures suivantes.

Pour chacun des polluants, lorsque le débit massique horaire justifie l'installation d'un appareil de mesure en continu, cet appareil doit être étalonné annuellement par un organisme technique indépendant.

14.2.1. Si le débit massique horaire maximal dépasse 25 kg/h, la mesure en continu des émissions de poussières par une méthode gravimétrique doit être réalisée.

Si le débit massique horaire dépasse 5 kg/h, mais est inférieur ou égal à 25 kg/h, une évaluation en continu de la teneur en poussières des rejets à l'aide, par exemple, d'un opacimètre doit être réalisée.

14.2.2. Si le débit massique horaire dépasse 150 kg/h, la mesure en continu des émissions d'oxydes de soufre doit être réalisée. Cette mesure peut être remplacée par un bilan matières mensuel fondé sur une mesure du débit et de la teneur en soufre du combustible.

14.2.3. Si le débit massique horaire des émissions d'oxydes d'azote :

- est compris entre 50 et 150 kg/h, l'exploitant réalise une mesure ponctuelle mensuelle ou trimestrielle;

- dépasse 150 kg/h, sa mesure en continu doit être réalisée.

14.2.4. Si le débit massique horaire dépasse 20 kg/h, la mesure en continu des émissions de chlorure d'hydrogène doit être réalisée.

Article 14.3. de l'arrêté du 14 mai 1993

Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés, l'exploitant doit réaliser les mesures suivantes sur ses effluents aqueux :

La détermination du débit rejeté doit se faire par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 500 mètres cubes. Dans les autres cas, le débit devra être déterminé par une mesure journalière ou estimé à partir de la consommation d'eau.

Un prélèvement continu proportionnel au débit et une mesure journalière doivent être réalisés pour les polluants suivants, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre heures proportionnellement au débit, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées :

Matières en suspension totales100 kg/j

DBO5 (sur effluent non décanté)100 kg/j

DCO (sur effluent non décanté)300 kg/j

Hydrocarbures totaux10 kg/j

Pour les rejets inférieurs aux seuils fixés ci-dessus, l'exploitant réalisera une mesure mensuelle de chacun de ces polluants sur un prélèvement moyen vingt-quatre heures.

Lorsque le rejet maximal de DCO dépasse 2 t/j, la mesure en continu du COT (carbone organique total) doit être réalisée. Lorsqu'une bonne corrélation aura pu être établie entre les mesures de COT et de DCO, sur une durée d'au moins un an, les mesures de DCO pourront être réalisées moins fréquemment.

Titre XV : Bilan environnement des rejets toxiques

Article 15.1. de l'arrêté du 14 mai 1993

Pour toute substance toxique soumise à surveillance au titre des articles 14.2 et 14.3 du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un bilan annuel des rejets, chroniques ou accidentels, dans l'air, l'eau et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.

Article 15.2. de l'arrêté du 14 mai 1993

Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis sur l'ensemble du site et non visés par l'article 14.1 du présent arrêté doit être établi annuellement et transmis à l'inspecteur des installations classées dès lors que les émissions annuelles en CO2 dépassent 10 000 tonnes.

Ce bilan sera dans la mesure du possible détaillé par four.

Titre XVI : Surveillance des effets sur l'environnement

Article 16.1. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plus de :

50 kg/h de poussières;

200 kg/h d'oxydes de soufre;

200 kg/h d'oxydes d'azote;

20 kg/h de fluor et composés fluorés;

150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe III;

500 g/h de chrome, plomb, cadmium, antimoine, nickel, cobalt, sélénium, vanadium et leurs composés (exprimés en Cr + Pb + Cd + Sb + Ni + Co + Se + V), doivent assurer une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières). Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure doivent être installés et exploités sont fixés en accord avec l'inspecteur des installations classées.

Les méthodes de prélèvement, mesure et analyse de référence en vigueur à la date de l'arrêté sont indiquées en annexe I b.

Une attention toute particulière doit être apportée dans le cas de rejets diffus.

Article 16.2. de l'arrêté du 14 mai 1993

Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :

5 t/j de DCO.

20 kg/j d'hydrocarbures;

10 kg/j de chrome, cuivre, manganèse, étain, plomb et de nickel;

1 kg/j d'arsenic, de cadmium et de mercure (exprimés en AS + Cd + Hg),

l'exploitant doit ménager un point de prélèvement en amont et en aval de son rejet à une distance telle qu'il y ait un bon mélange de son effluent avec les eaux du cours d'eau. Il doit réaliser des prélèvements et faire des mesures des différents polluants rejetés en quantité notable par son installation à une fréquence au moins mensuelle.

Pour les rejets de substances susceptibles de s'accumuler dans l'environnement, l'exploitant doit également faire réaliser au moins une fois par an des prélèvements et des mesures dans les sédiments, la flore et la faune benthique.

Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant doit établir un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.

Ces dispositions peuvent être étendues aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales les rendent nécessaires.

Dans le cas où plusieurs installations importantes rejettent leurs effluents dans une même zone, les seuils à prendre en compte devront tenir compte de l'ensemble des rejets, le point de mesure pouvant alors être commun, et les mesures réalisées pour l'ensemble des installations concernées.

Les résultats de ces mesures doivent être envoyés au moins tous les trois mois à l'inspecteur des installations classées et au service chargé de l'inspection du milieu aquatique.

Article 16.3 de l'arrêté du 14 mai 1993

Les usines stockant plus de 20 tonnes de produits très toxiques ou de toxiques particuliers liquides, 200 tonnes de produits toxiques liquides, et toutes les installations présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, doivent respecter les dispositions suivantes :

- deux puits au moins doivent être implantés en aval de l'usine ; la définition de leur nombre et de leur implantation doit être faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique;

- deux fois par an au moins, le niveau piézométrique doit être relevé et des prélèvements doivent être effectués dans la nappe;

- l'eau prélevée doit faire l'objet de mesures des principales substances susceptibles de polluer la nappe compte tenu de l'activité de l'installation ; les résultats de mesures sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées, toute anomalie doit lui être signalée dans les meilleurs délais.

Si les résultats de mesures mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour rechercher l'origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer la cause. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaires pour réduire la pollution de la nappe sans préjudice de l'application de l'article 6, deuxième alinéa, de la loi du 19 juillet 1976.

Article 16.4. de l'arrêté du 14 mai 1993

En cas de risque de pollution des sols, une procédure de surveillance des sols appropriée est mise en oeuvre sous le contrôle de l'inspection des installations classées. Cette procédure précise notamment la localisation des points de prélèvement, la fréquence et le type des analyses à effectuer ainsi que les modalités de transmission des résultats.

Titre XVII : Modalités d'application

Article 17.1. de l'arrêté du 14 mai 1993

17.1.1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations dont l'arrêté d'autorisation interviendra plus d'un an après la publication du présent arrêté ainsi qu'aux modifications ou extensions d'installations anciennes autorisées postérieurement à la même date et qui entraînent une augmentation de la capacité totale autorisée de l'installation supérieure à 25 p. 100 ou une augmentation des rejets polluants supérieure à 10 p. 100.

17.1.2. L'ensemble des installations existantes est soumis aux dispositions du présent arrêté dans les conditions qui suivent.

17.1.2.1. A compter d'un an après la date de publication du présent arrêté, la reconstruction de tout four dans une installation devra comporter les aménagements permettant d'assurer la mise en place des équipements externes éventuellement nécessaires au respect des valeurs limites de rejets fixées à l'article 11.2 ci-dessus pour les émissions du four correspondant.

17.1.2.1.1.

(Arrêté du 24 octobre 1996, article 2)

Les valeurs limites de rejets fixées pour les poussières à l'article 11.2.1 devront être respectées au plus tard au 31 décembre 2004.

En cas de reconstruction du four, les valeurs limites visées ci-dessus devront être respectées au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de reconstruction pour les émissions canalisées provenant du ou des fours reconstruits.

17.1.2.1.2. Les valeurs limites de rejets fixées pour les oxydes de soufre à l'article 11.2.2 devront être respectées au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

En cas de reconstruction du four, les valeurs limites visées ci-dessus devront être respectées au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de reconstruction pour les émissions canalisées provenant du ou des fours reconstruits.

17.1.2.1.3. Les valeurs limites de rejets fixées pour les oxydes d'azote à l'article 11.2.3 devront être respectées au plus tard dans un délai de huit ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

En cas de reconstruction du four, les valeurs limites visées ci-dessus devront être respectées au plus tard dans un délai de :

- Deux ans à compter de la date de reconstruction pour les émissions canalisées provenant du ou des fours reconstruits moins d'un an après la date de publication du présent arrêté;

- Un an à compter de la date de reconstruction pour les émissions canalisées provenant du ou des fours reconstruits plus d'un an après la date de publication du présent arrêté.

17.1.2.2.

17.1.2.2.1. La séparation des réseaux de collecte des effluents prévue à l'article 3.5 ci-dessus devra être réalisée dans un délai de quatre ans au plus tard après la date de publication du présent arrêté.

17.1.2.2.2. Les dispositions du chapitre 12 relatif à la pollution des eaux devront être respectées au plus tard dans un délai de quatre ans après la date de publication du présent arrêté.

Pour chaque installation, des dispositions particulières et les échéanciers de mise en conformité pourront être précisés par arrêté préfectoral.

Article 17.2. de l'arrêté du 14 mai 1993

17.2.1. La mise en place de l'ensemble des contrôles prévus aux articles 14.2 et 14.3 devra être réalisée au plus tard dans un délai de deux ans après la date de publication du présent arrêté.

Les dispositions du titre XVI relatif à la surveillance des effets sur l'environnement sont applicables aux installations existantes dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Pour les installations existantes dont les flux de pollution dépassent les valeurs indiquées à l'article 14.3, ainsi que pour les installations dont les rejets actuels contribuent à un niveau de pollution du milieu récepteur incompatible avec la vocation du milieu, un arrêté préfectoral complémentaire pris dans un délai de cinq ans fixera des valeurs limites de rejet pour les substances concernées.

Article 17.3. de l'arrêté du 14 mai 1993

Les dispositions de la circulaire du 8 décembre 1987 et des instructions techniques relatives à la fabrication du cristal au plomb et des verres spéciaux sont abrogées.

Article 17.4. de l'arrêté du 14 mai 1993

Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées après avis du Conseil supérieur des installations classées, sous réserve du respect des dispositions des directives communautaires.

Article 18 de l'arrêté du 14 mai 1993

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I a : Méthodes de mesure de référence (article 10.1)

Cette liste comprend les normes homologuées et expérimentales publiées à la date du présent arrêté. Elle sera périodiquement complétée pour prendre en compte les normes publiées postérieurement.

Pour les gaz : émissions des sources fixes :

Débit NF X 10 112
O2 NF X 20 377 à 379
Poussières NF X 44 052
CO NF X 20 361 et 363
SO2 NF X 43 310 - X 20 351 à 355 et 357
HCI NF X 43 309
Hydrocarbures totaux NF X 43 301
Odeurs NF X 43 101 à X 43 104
Les références X 20 sont des fascicules de documentation sans caractère normatif.
Pour les eaux :  
pH NF T 90 008
Couleur NF T 90 034
Matières en suspension totales NF T 90 105
DBO5 NF T 90 103
DCO NF T 90 101
COT NF T 90 102
Azote global : somme de l'azote Kjeldal et de l'azote contenu dans les nitrates et nitrites :
Azote Kjeldal NF T 90 110
N (NO2) NF T 90 013
N (NO3) NF T 90 012
N (NH4+) NF T 90 015
Phosphore NF T 90 023
Fluorures NF T 90 004
Fe NF T 90 017 et NF T 90 112
Mn NF T 90 024 et NF T 90 112
Al ASTM 8.57.79
Zn NF T 90 112
Cu NF T 90 022 et NF T 90 112
Pb NF T 90 027 et NF T 90 112
Cd NF T 90 112
Cr NF T 90 112
Ag NF T 90 112
Ni NF T 90 112
Se NF T 90 025
As NF T 90 026
CN (libres) NF ISO 6 703/2
Hydrocarbures totaux NF T 90 114 et NF T 90 202 et 203 (raffineries de pétrole)
Indice phénol NF T 90 109 et NF T 90 204 (raffineries de pétrole)
Hydrocarbures aromatiques NF T 90 115 polycycliques
Composés organiques halogénés adsorbables sur charbon actif (AOX) ISO 9 562

Annexe I b : Méthodes de mesure de référence (article 16.1)

Cette liste comprend les normes homologuées et expérimentales publiées à la date du présent arrêté. Elle sera périodiquement complétée pour prendre en compte les normes publiées postérieurement.

Qualité de l'air ambiant :

CO NF X 43 012
SO2 NF X 43 019 et NF X 43 013
NOX NF X 43 018
Hydrocarbures totaux NF X 43 025
Odeurs NF X 43 101 à NF X 43 104

Annexe II : Substances visées à l'article 10.5

1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.

2. Composés organophosphorés.

3. Composés organostanniques.

4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérigène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.

5. Mercure et composés de mercure.

6. Cadmium et composés de cadmium.

7. Huiles minérales et hydrocarbures.

8. Cyanures.

9. Éléments suivants, ainsi que leurs composés :

1 Zinc

2 Cuivre

3 Nickel

4 Chrome

5 Plomb

6 Sélénium

7 Arsenic

8 Antimoine

9 Molybdène

10 Titane

11. Etain

12 Baryum

13 Béryllium

14. Bore

15 Uranium

16 Vanadium

17 Cobalt

18 Thallium

19 Tellure

20 Argent

10. Biocides et leurs dérivés.

11. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur ou sur l'odeur des eaux souterraines ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés, susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et de rendre celles-ci impropres à la consommation humaine.

12. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.

13. Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire.

14. Fluorures.

15. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment ammoniaque et nitrites.

Annexe III : Composés organiques visés aux articles 13.4.2 et 16.1

Numéro CAS Numéro CEE (*) Nom et synonyme
75-07-0
79-10-7
79-11-8
50-00-0
107-02-8
96-33-3
108-31-6
62-53-3
92-52-4
107-20-0
67-66-3
74-87-3
100-44-7
1319-77-3
584-84-9
7439-92-1
75-09-02
95-50-1
75-35-4
120-83-2
109-89-7
124-40-3
123-91-1
75-04-7
98-01-1

98-95-3

100-02-7
88-72-2
99-99-0
108-95-2
110-86-1
79-34-5
127-18-4
56-23-5

12153 6-13-8
79-00-5
79-01-6
95-95-4
88-06-2
121-44-8
1300-71-6

605-003-00-6
607-061-00-8
607-003-00-1
605-001-00-5
605-008-00-3
607-034-00-0
607-096-00-9
612-008-00-7
601-042-00-8

602-006-00-4
602-001-00-7
602-037-00-3
604-004-00-9
615-006-00-4

602-004-00-3
602-034-00-7
602-025-00-8
604-011-00-7
612-003-00-X
612-001-00-9
603-024-00-5
612-002-00-4
605-010-00-4
607-134-00-4

609-003-00-7

609-015-00-2

609-006-00-3
604-001-00-2
613-002-00-7
602-015-00-3
602-028-00-4
602-008-00-5

612-024-00-4
602-014-00-8
602-027-00-9

604-012-00-2
612-004-00-5
604-006-00-X

Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)
Acide acrylique
Acide chloroacétique
Acide formique (formaldéhyde)
Acroléine (aldéhyde acrylique-2-propénal)
Acrylate de méthyle
Anhydride maléique
Aniline
Biphényles
Chloroacétaldéhyde
Chloroforme (trichlorométhane)
Chlorométhane (chlorure de méthyle)
Chlorotoluène (chlorure de benzyle)
Crésol
2,4 - Diisocyanate de toluylène
Dérivés alkylés du plomb
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
1,2 - Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène)
1,1 - Dichloroéthylène
2,4 - Dichlorophénol
Diéthylamine
Diméthylamine
1,4 - Dioxane
Ethylamine
2 - Furaldéhyde (furfural)
Méthacrylates
Mercaptans (thiols)
Nitrobenzène
Nitrocrésol
Nitrophénol

Nitrotoluène
Phénol
Pyridine
1,1,2,2 - Tétrachloroéthane
Tétrachloroéthylène (perchloréthylène)
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
Thioéthers
Thiols
O. Toluidine
1,1,2-Trichloroéthane
Trichloroéthylène

Trichlorophénol
Triéthylamine
Xylénol (sauf 2,4-xylénol)

(*) Se référer à l'annexe I de la directive (CEE) n° 91/325 de la Commission du 1er mars 1991 portant douzième adaptation au progrès technique de la directive (CEE) n° 67/548 du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.

Annexe IV a : Substances très toxiques pour l'environnement aquatique visées à l'article 12.1.2

Numéros liste I Directive (CEE) n° 76/464 Noms
4
5
6
8
15
21
46
47
49
56
70
76
80
82
86
89
94
99
100
101
103
113
115
124
125
126
127
Arsenic et composés minéraux
Azinphos-éthyl
Azinphos-méthyl
Benzidine
Chlordane
Chloro 2 - 4 dinitrobenzène
DDT (comprend les métabolites DDD et DDE)
Démétron
Dichlorure de dibutylétain
Dichlorobenzidines
Dichlorvos
Endosulfan
Fenitrothion
Heptachlor
Hexachloroéthane
Malathion
Mevinphos
PAH
Parathion
PCB (comprend le PCT)
Phoxime
Triazophos
Oxyde de tributylétain
Trifluraline
Acétate de triphénylétain
Chlorure de triphénylétain
Hydroxyde de triphénylétain

Annexe IV b : Substances toxiques ou néfastes à long terme pour l'environnement aquatique visées à l'article 12.1.2

Numéros liste I Directive (CEE) n° 76/464 Noms Numéros liste I Directive (CEE) n° 76/464 Noms
 
2

3
7
9
11
17
18
19
25
26
33
34
35
38
40
43
45
50
51

2 2-Amino - 4 -Chlorophénol
Anthracène
Benzène
Chlorure de benzyle
Biphényle
2 - Chloroaniline
3 - Chloroaniline
4 - Chloroaniline
1 - Chloronaphtalène
Chloronaphtalène
2 - Chlorophénol
3 - Chlorophénol
4 - Chlorophénol
2 - Chlorotoluène
4 - Chlorotoluène
Coumaphos
2 - 4 D
Oxyde de dibutylétain
Sel de dibutylétain
52
55
63
64
67
73
75
81
95
96
97
98
106
107
108
109

114
116
122

Dichloroanilines
1. 4 - Dichlorobenzène
Dichloronitrobenzène
2. 4 - Dichlorophénol
1. 3 - Dichloropropène
Diméthoate
Disulfoton
Fenthion
Monolinuron
Naphtalène
Ométhoate
Oxydéméton - méthyl
Simazine
2 - 4 - 5 - T
Tétrabutylétain
1 - 2 - 4 - 5 - Tétrachlorobenzène
Phosphate de tributyle
Triclorfon
Trichlorophénols

Annexe IV c 1 : Substances nocives pour l'environnement visées à l'article 12.1.2

Numéros liste I Directive (CEE) n° 76/464 Noms
 
10
16
22
24
27
28
29
30
32
36
37
39
41
42
44
48
53
54
57
66
69
72
78
79
87
88
90
91
93
104
105
110
112
120
123
128
129
131
132
Chlorure de benzylidène
Acide chloracétique
2 - Chloroéthanol
4 - Chloro-3-méthylphénol
- Chloro-2-nitroaniline
1 - Chloro-2-nitrobenzène
1 - Chloro-4-nitrobenzène
4 - Chloro-2-nitrotoluène
Chloronitrotoluène
Chloroprène
3 - Chloropropène
3 - Chlorotoluène
2 - Chloro-p-toluidine
Chlorotoluidine
Chlorure de cyanuryle
Dibromoéthane
1 - 2 - Dichlorobenzène
1 - 3 - Dichlorobenzène
Oxyde de dichlorodiisopropyle
1 - 3 - Dichloropropanol
Dichlorprop
Diethylamine
Epichlorhydrine
Ethylbenzène
Isopropylbenzène
Linuron
MCPA
Mécoprop
Méthamidophos
Propanil
Pyrazon
1,1,2,2 - Tétrachloroéthane
Toluène
1,1,2 - Trichloroéthane
1,1,2 - Trichlorotrifluoroéthane
Chlorure de vinyle
Xylènes
Atrazine
Bentazone

Annexe IV c 2 : Substances susceptibles d'avoir des effets néfastes pour l'environnement visées à l'article 12.1.2

Numéros liste I Directive (CEE) n° 76/464 Noms
14
20
58
60
61
62
65
119
Hydrate de chloral
Chlorobenzène
1,1 - Dichloroéthane
1,1 - Dichloroéthylène
1,2 - Dichloroéthylène
Dichlorométhane
1,2 - Dichloropropane
1,1,1 - Trichloroéthane

 

 

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