(JO n° 141 du 19 juin 2002)
NOR : ECOD0270006A
Texte modifié par :
Arrêté 11 février 2004 ( JO du 21 février 2004)
Vus
Le directeur général des douanes et droits indirects,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 95, 99, 266 sexies à 266 terdecies , 268 ter et 285 sexies ;
Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), notamment le II de son article 45 ;
Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), notamment son article 7 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), notamment son article 37 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 99-508 du 17 juin 1999, modifié par le décret n° 2001-705 du 31 juillet 2001, pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes ;
Vu le décret n° 2001-172 du 21 février 2001 précisant la définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 14 juin 2002
(Arrêté 11 février 2004, article 1er)
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due au titre du 1 au 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est déclarée sur le modèle de l'imprimé CERFA n° 12 036 02, qui peut être reproduit par tout procédé.
Le redevable établit une déclaration annuelle pour l'ensemble des composantes de la taxe mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 2 de l'arrêté du 14 juin 2002
En cas de réduction de tarif, de déduction ou de suspension de taxe, les pièces à joindre à la déclaration sont les suivantes :
- attestation justificative du transport de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination, acheminés conformément au deuxième alinéa du 3 de l'article 266 nonies du code des douanes et pour lesquels le redevable applique la réduction du tarif de la taxe ;
- attestation justificative des dons et contributions versés aux organismes de surveillance de la qualité de l'air conformément au 2 de l'article 266 decies du code des douanes et déduits de la déclaration ;
- attestation de suspension de la TGAP mentionnée au 6 de l'article 266 decies du code des douanes, à l'exception des attestations utilisées à l'importation qui sont jointes à la déclaration en douane d'importation.
Article 3 de l'arrêté du 14 juin 2002
Le bureau de douane compétent pour recevoir la déclaration est déterminé comme suit :
a) Lorsque la déclaration comporte la TGAP due au titre des 1 et 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes (Déchets et émissions atmosphériques ), elle est adressée à la recette des douanes de Nice-port, 4, quai de la Douane, BP 1459, 06008 Nice Cedex 1 ;
b) Lorsque la déclaration ne répond pas à la condition fixée au a ci-dessus et qu'elle comporte la TGAP due au titre du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes (Décollages d'aéronefs ), elle est adressée à la recette des douanes de Bordeaux-Mérignac, aéroport de Bordeaux-Mérignac, Cidex B3, zone de fret, 33700 Mérignac ;
c) Lorsque la déclaration ne répond pas aux conditions fixées au a et au b ci-dessus, elle est adressée au centre régional de dédouanement dans le ressort duquel est situé le domicile du redevable ou, pour une personne morale, dans le ressort duquel est situé son siège social ou l'un de ses établissements, selon son choix. Le redevable qui déclare la taxe dans un bureau de douane qui n'est pas celui de son siège social en informe le receveur du bureau de ce siège par lettre recommandée avec accusé de réception. Les changements de bureau s'effectuent entre le 1er janvier et le 10 avril d'une même année. Le redevable qui n'est pas domicilié sur le territoire mentionné à l'article 1er du code des douanes ou qui n'y dispose d'aucun établissement déclare la taxe à la recette des douanes de Bordeaux-Mérignac.
Article 4 de l'arrêté du 14 juin 2002
(Arrêté 11 février 2004, article 1er)
Le bureau déterminé conformément à l'article 3 est chargé de l'encaissement de la taxe afférente à la déclaration prévue à ce même article.
Si un service autre que celui désigné à l'article 3 (a) et 3 (b) relève une infraction conduisant à l'établissement d'une liquidation d'office ou supplémentaire, ce service sera chargé du recouvrement de la taxe de ou des années considérées. Les bureaux désignés à l'article 3 (a) et 3 (b) seront tenus informés par le service de constatation et effectueront la prise en charge de la composante TGAP pour l'année courante.
Article 5 de l'arrêté du 14 juin 2002
Le redevable identifie ses paiements d'acomptes selon les modalités suivantes :
a) Lorsque la taxe est payée par virement sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, il joint les informations ci-dessous à son ordre de virement :
- son nom ou sa raison sociale (24 caractères au maximum) ;
- le nom du bureau de douane déterminé conformément à l'article 3 (24 caractères au maximum) ;
- les coordonnées du relevé d'identité bancaire de ce bureau à la Banque de France (23 caractères au maximum) ;
- le mot : " TGAP " suivi de l'année au titre de laquelle le paiement est effectué.
b) Lorsque la taxe est payée par chèque, le redevable joint à celui-ci la partie détachable de la déclaration annuelle.
Article 6 de l'arrêté du 14 juin 2002
Le présent arrêt est applicable aux faits générateurs de la taxe nés à compter du 1er janvier 2002 et donnant lieu à déclaration à partir de 2003.
Article 7 de l'arrêté du 14 juin 2002
L'arrêté du 11 avril 2000 fixant les modalités d'application des articles 266 decies à 266 undecies du code des douanes et des articles 7 et 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 est abrogé.
Article 8 de l'arrêté du 14 juin 2002
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 2002.
A. Cadiou