(JO n° 173 du 27 juillet 2005)


Texte abrogé par l'arrêté du 28 juillet 2005, article 28 (JO n° 213 du 13 septembre 2005).

NOR : DEVP0540229A

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

Vu la décision 2004/156/CE du 29 janvier 2004 de la Commission approuvant les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/CE ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-19 ;

Vu le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre ;

Vu le document « EA-6/03 » contenant les « lignes directrices de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) pour la reconnaissance des organismes de vérification dans le cadre de la directive 2003/87/CE relative au système d'échange de quotas d'émission dans l'Union européenne » ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 18 mai 2005 ;

Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 14 juin 2005

Le présent arrêté définit, en application de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, les conditions dans lesquelles des organismes peuvent recevoir du ministre chargé des installations classées un agrément pour la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre mentionnées au III de l'article L. 229-14, en régime ordinaire et pendant une période transitoire.

Chapitre I : Agréments en régime ordinaire

Article 2 de l’arrêté du 14 juin 2005

L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé des installations classées aux organismes bénéficiant d'une accréditation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) pour la vérification des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la directive 2003/87/CE relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne.

Les agréments sont délivrés par activités énumérées à l'annexe du décret du 19 août 2004 modifié susvisé pour une période de trois années civiles. Ils sont délivrés au minimum pour la vérification des installations de combustion visées au I A de l'annexe du décret du 19 août 2004 modifié susvisé.

Le retrait ou la suspension de l'accréditation entraîne de plein droit le retrait ou la suspension de l'agrément. Le COFRAC tient régulièrement informé le ministre chargé de l'environnement de toutes décisions relatives aux retraits ou aux suspensions d'accréditation décidés par lui-même ou, lorsqu'il en a connaissance, par l'un des organismes cités au premier alinéa du présent article.

Article 3 de l’arrêté du 14 juin 2005

Les périodes de validité de l'agrément peuvent être distinctes des périodes d'échange prévues par l'article L. 229-8 du code de l'environnement. La liste des organismes agréés est publiée au Journal officiel, au Bulletin officiel du ministère chargé des installations classées ainsi que sur le site internet du ministère chargé des installations classées. Les décisions de retrait ou de suspension d'agrément sont également publiées sur ce site.

Chapitre II : Agréments en régime transitoire

Article 4 de l’arrêté du 14 juin 2005

Les agréments délivrés aux organismes qui en présentent la demande jusqu'au 31 décembre 2006 sont délivrés dans les conditions énumérées ci-après :

  1. Les agréments sont délivrés par arrêté du ministre chargé des installations classées, après consultation de la commission visée à l'article 5 ci-dessous. Les périodes de validité de l'agrément peuvent être distinctes des périodes d'échange prévues par l'article L. 229-8 du code de l'environnement.
    Les agréments sont délivrés par activités énumérées à l'annexe du décret du 19 août 2004 modifié susvisé, pour une période de trois années civiles. Ils sont délivrés au minimum pour la vérification des installations de combustion visées au I A de l'annexe du décret du 19 août 2004 modifié susvisé.
    Les modes de publicité des agréments, des suspensions ou des retraits d'agrément sont identiques à ceux prévus au second alinéa de l'article 3 ci-dessus.
  2. Lorsque le demandeur bénéficie d'une accréditation pour la vérification des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la directive 2003/87/CE relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, délivrée par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), il est réputé réunir les conditions d'agrément.
  3. En l'absence d'une telle accréditation, l'agrément peut toutefois être délivré pour une période de deux ans si le demandeur :
    • d'une part, a présenté sa demande d'accréditation auprès du COFRAC ou de l'un des organismes cités à l'alinéa précédent et,
    • d'autre part, réunit les conditions d'agrément prévues à l'article 6 ci-dessous.

Article 5 de l’arrêté du 14 juin 2005

La commission d'agrément chargée de donner un avis sur les demandes est constituée des membres suivants :

  • un représentant du ministre chargé des installations classées ;
  • un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
  • deux membres de l'inspection des installations classées ;
  • deux représentants des exploitants des secteurs concernés par le système d'échange de quotas d'émission ;
  • deux experts désignés par le directeur de la prévention des pollutions et de risques.

Chacun des membres désigne un suppléant.

Le président de cette commission est le directeur de la prévention des pollutions et de risques ou son représentant.

Article 6 de l’arrêté du 14 juin 2005

Les conditions visées à l'article 4 (3°) pour bénéficier ou conserver le bénéfice d'un agrément sont les suivantes :

  1. Les membres de l'équipe de vérification doivent collectivement connaître de façon précise :
    • la réglementation applicable en France au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, et plus particulièrement : son champ d'application, en articulation avec la législation des installations classées ; les dispositions réglementaires relatives à la déclaration et à la vérification des émissions ; les sanctions en cas de défaut ou d'insuffisance de déclaration ;
    • les modalités de quantification des émissions de gaz à effet de serre, à travers, notamment, le calcul des émissions, la détermination par échantillonnage des facteurs d'émissions, l'incertitude des éléments du calcul des émissions, en particulier pour le ou les secteurs pour lesquels l'agrément est demandé. Cette connaissance résulte soit d'une formation déjà acquise, soit de l'organisation de sessions avec des documents attestant le suivi avec succès de celles-ci.
  2. Les membres de l'équipe doivent en outre :
    • disposer d'une formation technique ou scientifique d'un niveau bac plus trois ou son équivalent, à travers une expérience professionnelle donnant la capacité suffisante pour exercer une mission de vérification ;
    • disposer d'une expérience professionnelle de quatre années continues en matière d'audit environnemental, de certification environnementale, d'inspection ou de contrôle technique ;
    • lorsque le secteur pour lequel l'organisme est agréé comporte des procédés industriels complexes, disposer d'une expérience professionnelle aboutissant à une bonne connaissance desdits procédés dans le secteur concerné.
  3. Le responsable de l'équipe de vérification doit disposer, outre des compétences du personnel ordinaire de vérification, d'une expérience de l'exercice de responsabilités dans l'audit environnemental ou la vérification.
  4. L'organisme vérificateur doit disposer d'une assise financière suffisante pour l'exercice de ses missions et souscrire une assurance de responsabilité civile couvrant les risques découlant de ses travaux.
  5. L'organisme vérificateur doit être impartial et indépendant par rapport à l'organisme vérifié.

Ces qualités supposent au minimum :

  • l'existence d'un système d'identification et de gestion des conflits d'intérêts susceptibles de naître au cours des activités de vérification. Ce système devra être formalisé dans une procédure écrite ;
  • l'absence de prestation de conseil en matière d'émission de gaz à effet de serre accomplie envers l'exploitant vérifié au cours des deux années précédant le début de la mission de vérification.

Article 7 de l’arrêté du 14 juin 2005

I. Lorsque le demandeur bénéficie d'une accréditation par le COFRAC ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) pour la vérification des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission dans l'Union européenne, une attestation de cette accréditation et son annexe technique suffisent pour la demande d'agrément.

II. En l'absence d'une telle attestation d'accréditation, la demande d'agrément comprend :

  1. Une demande adressée au directeur de la prévention des pollutions et des risques, précisant sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande, des renseignements généraux sur l'entreprise, accompagnés des pièces suivantes : les statuts, un extrait du registre du commerce et des sociétés, les capacités financières, la date de création de l'organisme, la liste des dirigeants sociaux et du personnel de direction, une copie de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les risques inhérents aux travaux de vérification.
  2. La ou les activités visées à l'annexe du décret du 19 août 2004 modifié susvisé pour lesquelles l'agrément est demandé.
  3. La liste des personnels appelés à intervenir en précisant leurs diplômes et leur expérience professionnelle et les modalités de composition des équipes de vérification.
  4. Le programme des sessions de formation organisées pour assurer la connaissance en matière de quantification des émissions de gaz à effet de serre, et un document attestant le suivi avec succès de ces sessions.
  5. Un tarif des honoraires appliqués.
  6. L'activité dans le domaine de la quantification d'émissions de polluants atmosphériques durant les deux années civiles précédentes (nombre et date des vérifications ou des activités de conseil exercées ainsi que la liste des clients au titre de ces dernières missions).
  7. Un exemplaire de la demande d'accréditation auprès du COFRAC ou un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
  8. Une note écrite par laquelle la direction de l'organisme vérificateur s'engage à adopter une démarche impartiale et indépendante dans ses activités de vérification, ainsi qu'une note de procédure sur la politique de prévention, d'identification et de gestion des conflits d'intérêts susceptibles de naître au cours de ces activités de vérification.

Article 8 de l’arrêté du 14 juin 2005

Le directeur de l'organisme informe le directeur de la prévention des pollutions et des risques de tout changement notable intervenant pour son personnel ou dans le fonctionnement de son organisme dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de ce changement. Il l'informe également sans délai de toute modification concernant son accréditation.

Article 9 de l’arrêté du 14 juin 2005

En cas de non-respect des conditions énoncées à l'article 6 et à l'article 8, l'agrément peut être suspendu provisoirement ou retiré par décision motivée.

Tout organisme qui ferait de fausses déclarations dans son dossier est passible d'un retrait d'agrément.

Article 10 de l’arrêté du 14 juin 2005

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2005.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

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