(JO n° 298 du 23 décembre 2007)
Caducité de l'agrément.
NOR : DEVT0773056A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) modifiée, y compris le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) ;
Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment la division 411 de son règlement annexé relative au transport par mer des marchandises dangereuses en colis ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit " arrêté ADR " ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit " arrêté RID " ;
Vu la demande en date du 3 septembre 2007 de l'Association des contrôleurs indépendants (ACI), sise 22, rue de l'Est, 92100 Boulogne ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 27 novembre 2007,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2007
Au titre du paragraphe 3 de l'article 38 de l'arrêté ADR, du paragraphe 2 de l'article 30 de l'arrêté RID et de l'article 411-6.02 de la division 411 susvisée, l'Association des contrôleurs indépendants (ACI) a qualité d'organisme agréé pour délivrer les certificats d'agrément de type des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18.1, 6.7.3.14.1 et 6.7.4.13.1 de l'arrêté ADR, de l'arrêté RID et du code IMDG. Dans ce cadre, l'ACI est habilitée à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 411-6.02 de la division 411.
Article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2007
Au titre du paragraphe 3 de l'article 38 de l'arrêté ADR, du paragraphe 2 de l'article 30 de l'arrêté RID et de l'article 411-6.08 de la division 411 susvisée, l'ACI a qualité d'organisme agréé pour délivrer les certificats d'agrément de type des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) prévus au 6.7.5.11.1 de l'arrêté ADR, de l'arrêté RID et du code IMDG. Dans ce cadre, l'ACI est habilitée à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 411-6.08 de la division 411.
Article 3 de l’arrêté du 14 décembre 2007
L'ACI a qualité d'organisme agréé, au titre de l'article 411-6.05 de la division 411 susvisée, pour délivrer les certificats des véhicules-citernes routiers de type OMI 4, 6 et 8 prévus aux 6.8.3.1.3.2, 6.8.3.2.3.2 et 6.8.3.3.3.2 du code IMDG. Dans ce cadre, l'ACI est habilitée à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 411-6.05 de la division 411.
Article 4 de l’arrêté du 14 décembre 2007
Au titre du paragraphe 6 de l'article 38 de l'arrêté ADR, du paragraphe 5 de l'article 30 de l'arrêté RID et de l'article 411-6.09 de la division 411, l'ACI a qualité d'organisme agréé pour délivrer les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle des citernes mobiles de type " OMI " et " ONU " ainsi que des CGEM à l'issue des inspections et épreuves prévues, pour les citernes, aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14, et, pour les CGEM, au 6.7.5.12 de l'arrêté ADR, de l'arrêté RID et du code IMDG. Ces inspections et épreuves s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 411-6.09 de la division 411.
Article 5 de l’arrêté du 14 décembre 2007
L'ACI a qualité d'expert agréé au titre des 6.8.2.4.5 et 6.8.3.4.16 des arrêtés ADR et RID.
Article 6 de l’arrêté du 14 décembre 2007
L'ACI a qualité d'organisme agréé au titre du paragraphe 3 de l'article 30 de l'arrêté ADR.
Article 7 de l’arrêté du 14 décembre 2007
L'ACI a qualité d'expert agréé au titre des paragraphes 3.1 (4), 4 et 5.2 de l'annexe D. 1 de l'arrêté ADR.
Article 8 de l’arrêté du 14 décembre 2007
L'ACI a qualité d'organisme agréé au titre du paragraphe 2.6 de l'annexe D. 8 de l'arrêté ADR.
Article 9 de l’arrêté du 14 décembre 2007
En application de l'article 39 de l'arrêté ADR, les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) contrôlent l'activité de l'ACI pour ce qui relève des articles 5 à 8.
Article 10 de l’arrêté du 14 décembre 2007
L'ACI doit, pour exécuter les opérations découlant du présent agrément, respecter les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports et au ministre chargé de la marine marchande.
Article 11 de l’arrêté du 14 décembre 2007
L'ACI est tenue d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 12 de l’arrêté du 14 décembre 2007
Le présent agrément peut être retiré, suspendu ou restreint en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté, par les arrêtés ADR et RID susvisés ou par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires conformément aux dispositions des articles 39 de l'arrêté ADR, 31 de l'arrêté RID et 411-2.01 de la division 411 susvisée.
Article 13 de l’arrêté du 14 décembre 2007
Les dispositions du présent arrêté, révocables à tout moment, sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
Article 14 de l’arrêté du 14 décembre 2007
Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la mer et des transports,
D. Bursaux