(JO n° 299 du 26 décembre 2007)


Caducité de l'habilitation.

NOR : DEVT0773452A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route dit " arrêté ADR " ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer dit " arrêté RID " ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2005 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des citernes ;

Vu les demandes présentées par l'Association des contrôleurs indépendants (ACI), l'Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), l'APAVE Groupe, Bureau Veritas et l'Agence de certification ferroviaire (CERTIFER) ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 27 novembre 2007,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2007

Les organismes Association des contrôleurs indépendants (ACI), 4, mail Thérèse-Desqueyroux, 78280 Guyancourt, Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), Continental Square, 95727 Roissy CdG Cedex, APAVE Groupe, 191, rue de Vaugirard, 75738 Paris Cedex 15, et Bureau Veritas, 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, sont habilités jusqu'au 31 décembre 2010 pour :

1. Etablir la conformité des citernes neuves, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, mis sur le marché communautaire, telle que définie à l'article 4 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen des procédures d'évaluation de la conformité suivantes prévues à l'article 8 :
- l'examen CE de type (module B) ;
- l'assurance qualité production (module D) ;
- la vérification sur produits (module F) ;
- la vérification CE à l'unité (module G) ;
- l'assurance complète de qualité (module H) ;
- l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H1) ;

2. Etablir la conformité des citernes existantes, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, telle que définie à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé, au moyen de la procédure de réévaluation de la conformité figurant à la partie II de son annexe 2 ;

3. Effectuer le contrôle périodique, tel que défini à l'article 12 (1°) du décret du 3 mai 2001 susvisé, des citernes ayant reçu le marquage prévu à l'article 10 de ce décret, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, conformément à la procédure module 1 mentionnée à la partie III de l'annexe 2.

Article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2007

L'Agence de certification ferroviaire (CERTIFER), 154, boulevard Harpignies, BP 45, 59301 Valenciennes Cedex, est habilitée jusqu'au 31 décembre 2010 pour les mêmes opérations que celles décrites à l'article 1er, mais limitées aux citernes de wagons-citernes ou de wagons-batteries.

Article 3 de l’arrêté du 14 décembre 2007

Pour les activités liées à ces habilitations, ces organismes sont tenus de respecter les conditions définies ci-après :

1. Maintenir l'accréditation auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur équivalent, sur la base d'un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17020 regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation.

Ces procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé des transports.

Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré au ministre chargé des transports.

2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des citernes ou par une personne mandatée par le ministre chargé des transports, et destinées à vérifier le respect du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire des opérateurs.

Remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit, dans des conditions qui seront précisées ultérieurement.

3. Participer aux réunions organisées à l'initiative du ministre chargé des transports pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français et participer également, en tant que de besoin, aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables.

4. Participer, en tant que de besoin, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les citernes concernées par la présente habilitation.

5. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux citernes, élaborées par la Commission et les Etats membres, lorsqu'elles leur sont notifiées par le ministre chargé des transports et informer les fabricants et les exploitants, sur leur demande, de l'existence de ces dispositions.

Les cas où l'application de ces dispositions présenterait des difficultés seront portés à la connaissance du ministre chargé des transports.

6. Communiquer régulièrement au ministre chargé des transports ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qui leur sont communiquées par les autres organismes notifiés européens.

7. Informer le ministre chargé des transports, tous les organismes notifiés au titre de la directive 1999/36/CE du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables et l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, de toute décision de retrait d'attestation de conformité ou de retrait d'agrément de systèmes qualité établis dans le cadre de l'application des procédures d'évaluation de la conformité citées au 1 de l'article 1er du présent arrêté, en exposant les motifs de cette décision.

8. Informer le ministre chargé des transports et tous les organismes notifiés précités de toute décision de refus d'attestation de conformité ou de refus d'agrément de système qualité établis dans le cadre de l'application des procédures d'évaluation de la conformité citées au 1 de l'article 1er du présent arrêté.

9. Fournir à la demande du ministre chargé des transports, ainsi qu'à celle de tout Etat membre de l'Union européenne, les informations utiles concernant les attestations de conformité ou les agréments de système qualité qu'il a délivrés dans le cadre de l'application des procédures d'évaluation de la conformité citées au 1 de l'article 1er du présent arrêté.

10. Fournir, sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.

Fournir, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion. Ces informations sont adressées directement au demandeur, avec copie au ministre chargé des transports.

11. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité de celles que les organismes pourraient avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que le décret du 3 mai 2001 susvisé.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires pour l'apposition du marquage et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 14 ci-après.

12. Faire connaître clairement aux fabricants et aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.

13. Informer préalablement le ministre chargé des transports de toutes modifications concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation ou de réévaluation de la conformité dans le cadre communautaire conformément aux dispositions du point 8 de l'annexe 1 au décret du 3 mai 2001 susvisé.

14. Adresser au ministre chargé des transports un compte rendu de l'activité exercée au cours de chaque année calendaire au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de l'organisme.

Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont, en outre, remis aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) territorialement compétents.

Ces documents sont envoyés avant le 31 mars suivant l'année considérée.

15. Conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de la présente habilitation, lorsque l'organisme sous-traite, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020 précitée, une partie des opérations dont il est chargé. L'organisme doit s'assurer particulièrement de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci n'est pas accrédité pour l'activité concernée.

16. Notifier à l'exploitant toute non-conformité des citernes en service constatée dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er (3) ci-avant. Sauf action de l'exploitant permettant de régulariser sa situation dans le mois suivant, l'organisme informe le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) territorialement compétent. L'information de l'exploitant et du DRIRE est immédiate si la non-conformité constatée est susceptible de compromettre gravement la sécurité des personnes.

Article 4 de l’arrêté du 14 décembre 2007

Les présentes habilitations peuvent être suspendues, restreintes ou retirées en cas de manquement grave aux obligations fixées par le décret du 3 mai 2001 susvisé ou aux conditions de l'article 3 du présent arrêté.

Article 5 de l’arrêté du 14 décembre 2007

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la mer et des transports,
D. Bursaux

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A propos du document

Type
Arrêté (agrément)
État
caduc
Date de signature
Date de publication