(JO n° 298 du 24 décembre 2011)


Texte abrogé depuis le 1er juin 2015 par l'article 10 de l'Arrêté du 26 mai 2014 (JO n° 133 du 11 juin 2014).

NOR : DEVP1133571A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement.

Objet : modification de l'arrêté du 10 mai 2000.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.

Notice : le présent arrêté vise à actualiser l'arrêté du 10 mai 2000 sur la base des modifications récentes de la nomenclature des installations classées et des évolutions survenues dans les modalités de mise en œuvre pratique de la directive Seveso relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des risques technologiques du 13 décembre 2011,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2011

1. Au quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, les mots : « au titre de l'une des rubriques figurant en annexe I au présent arrêté » sont supprimés.

2. Après le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Etablissement seuil haut : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à la quantité déterminant pour ces substances le régime AS des installations visées à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ou un établissement dans lequel les quantités de substances dangereuses présentes remplissent le critère de l'article R. 511-10 du code de l'environnement.

Etablissement seuil bas : un établissement, ne répondant pas à la définition précédente, dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux seuils indiqués dans la troisième colonne du tableau de l'annexe I ou un établissement dans lequel les quantités de substances dangereuses présentes remplissent le critère de l'annexe II. »

Article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2011

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3. L'exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans son établissement et relevant d'une rubrique figurant dans la première colonne du tableau de l'annexe I au présent arrêté.
La notification de ce recensement comprend les informations suivantes :
1. Le nom ou la raison sociale de l'établissement :
a) S'il s'agit d'une personne physique : nom, prénoms et domicile ;
b) S'il s'agit d'une personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social.
2. L'adresse complète de l'établissement.
3. Le nom, la fonction, les coordonnées téléphoniques, électroniques et la télécopie du responsable de l'établissement.
4. Le numéro SIRET.
5. Une adresse courriel à laquelle des messages pourront être envoyés.
6. L'activité de l'établissement.
7. Le code NAF de l'établissement.
8. La liste des substances, mélanges, familles de substances ou familles de mélanges dangereux visés au tableau de l'annexe I susceptibles d'être présents dans l'établissement, classée par rubriques de la nomenclature des installations classées concernées.
9. Pour chaque substance ou mélange, famille de substance ou famille de mélanges : la forme physique (liquide, solide, gaz) et la quantité maximale susceptible d'être présente.
L'exploitant tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées à l'article 10. »

Article 3 de l'arrêté du 14 décembre 2011

Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 9. Sont considérés, pour l'application du présent arrêté, comme :
- nouveaux les établissements à implanter sur un site nouveau dont les installations font l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 2012 ;
- existants les établissements qui étaient soumis aux dispositions du présent arrêté avant le 1er janvier 2012 ;
- existants nouvellement soumis les établissements qui ne répondent pas aux conditions définies aux deux précédents alinéas.
9.1. Etablissements nouveaux.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables le lendemain de la publication de l'arrêté préfectoral autorisant les installations.
9.2. Etablissements existants.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables au 1er janvier 2012.
9.3. Etablissements existants nouvellement soumis.
Les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables selon les modalités définies à l'article 10.
Lorsqu'un établissement devient soumis aux dispositions du présent arrêté suite à une modification notable au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, l'ensemble de ces dispositions à l'exception des articles 3 et 10 sont applicables à partir du jour où cette modification est mise en œuvre.
Dans les autres cas, la politique de prévention des accidents majeurs telle que prévue à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 6 est élaborée au plus tard un an après la date à laquelle l'établissement est soumis.
L'information des exploitants d'installations classées voisines telle que prévue à l'article 5 est effectuée au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement est soumis. Si l'établissement nouvellement soumis est un établissement seuil haut :
- l'étude de dangers mentionnée à l'article 4, paragraphes 1 à 4, est remise au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement devient soumis ;
- le système de gestion de la sécurité tel que défini à l'article 7 est élaboré au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement devient soumis ;
- le plan d'opération interne tel que défini à l'article R. 512-29 du code de l'environnement est élaboré au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement devient soumis. »

Article 4 de l'arrêté du 14 décembre 2011

Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Le résultat du recensement prévu à l'article 3 est renseigné par l'exploitant dans une base de données électronique.
Pour les établissements existants nouvellement soumis, il est réalisé au plus tard un an après la date à laquelle l'établissement devient soumis.
Pour les nouveaux établissements, il est réalisé avant la mise en service des installations et au plus tard un an après l'autorisation accordée par le préfet.
Pour l'ensemble des établissements, lorsqu'ils font l'objet d'un changement d'exploitant au sens de l'article R. 512-68 du code de l'environnement ou d'un changement notable au sens de l'article R. 512-33 de ce même code entraînant une modification des renseignements portés dans la base de données électronique, le recensement est réalisé au plus tard un mois après le transfert ou le changement effectué ou un mois après l'autorisation accordée par le préfet.
Pour l'ensemble des établissements soumis au présent arrêté, le recensement est effectué au 31 décembre 2011 puis actualisé dans la base de données électronique avant le 15 janvier 2012, puis tous les trois ans, pour un recensement au 31 décembre de l'année concernée et une actualisation de la base de données électronique au 15 janvier de l'année suivante. »

Article 5 de l'arrêté du 14 décembre 2011

Le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

Article 6 de l'arrêté du 14 décembre 2011

Après le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations relevant des rubriques 2717,2770 ou 2790 de la nomenclature des installations classées, les quantités de substances dangereuses sont à comparer aux seuils de la troisième colonne du tableau ci-dessus correspondant à ces substances. »

Article 7 de l'arrêté du 14 décembre 2011

L'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

«ANNEXE II :RÈGLE D'ADDITION DE SUBSTANCES OU DE MÉLANGES DANGEREUX

La condition visée par l'article 1er, paragraphe 1.2.2, est ainsi définie :

Lorsque plusieurs produits (substances, préparations, mélanges, déchets, etc.) dangereux visés par les rubriques du tableau de l'annexe I sont présents dans un établissement, les dispositions du présent arrêté s'appliquent lorsque la règle d'addition suivante est satisfaite :

Avec :
qx désignant la quantité de la substance ou du mélange x susceptible d'être présent dans l'établissement,
Qx désignant la quantité seuil correspondant à ces substances ou ces mélanges figurant dans la troisième colonne du tableau de l'annexe I.

Cette condition s'applique :
1° Pour l'addition des produits visés par les rubriques 11.. à l'exclusion des rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
2° Pour l'addition des produits visés par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
3° Pour l'addition des produits visés par les rubriques 12.., 13.. et 14.. et 2255.

Il y a également lieu d'inclure dans la règle d'addition précédente les produits dangereux présents dans les installations visées par les rubriques 2717, 2770 ou 2790 de la nomenclature des installations classées. »

Article 8 de l'arrêté du 14 décembre 2011

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

 

 

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