(JO n° 291 du 16 décembre 2023)


NOR : ENER2332774A

Publics concernés :
- propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, et autres titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement ;
- personnes candidates et détentrices de l'agrément mentionné à l'article R. 232-5 du code de l'énergie ;
- Agence nationale de l'habitat (ANAH).

Objet : le texte décale de quatre mois l'entrée en vigueur de la mission d'accompagnement présentée à l'article 1, précise les conditions de dérogation applicables en opérations programmées et programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, élargit les conditions de sous-traitance de la prestation, permet aux diagnostiqueurs de réaliser la prestation d'audit énergétique et clarifie la procédure de candidature à l'agrément.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté modifie l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat. Il reporte l'entrée en vigueur des prestations d'accompagnement mentionnées en annexe II au 1er janvier 2024. Il prolonge la dérogation bénéficiant aux conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat et aux programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat permettant de réaliser les prestations préalablement en vigueur. Le texte élargit également les conditions de sous-traitance aux accompagnateurs agréés par l'ANAH, permet aux accompagnateurs de signer une convention avec le ménage accompagné et autorise les diagnostiqueurs énergétiques certifiés à réaliser l'audit énergétique effectué lors de la prestation. Enfin, le dossier de candidature figurant en annexes V et VI du texte est clarifié afin de simplifier les attentes à l'égard du candidat.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 222-9, L. 232-1 à L. 232-3 et R. 232-1 à R. 232-9 ;

Vu le décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l'article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 6 novembre 2023,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2023

L'arrêté du 21 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :

I. L'article 1er est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« A compter du 1er janvier 2024, les prestations d'accompagnement sont définies au II du présent article. Par dérogation, elles s'appliquent, à compter du 1er janvier 2026, aux conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou de programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, adoptées par délibération de la collectivité territoriale ou de son groupement jusqu'au 31 décembre 2023 inclus. » ;

2° Le troisième alinéa du I est supprimé ;

3° Au deuxième alinéa du III, les mots : « dans le recours à certaines aides prévues au R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés ;

4° Au troisième alinéa du III, les mots : « par sous-traitance à l'une des structures mentionnées au a » sont remplacés par les mots : « à la sous-traitance dans les conditions fixées par la réglementation de l'Agence nationale de l'habitat. »

II. L'article 2 est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La sous-traitance des prestations d'accompagnement mentionnées au II de l'article 1er est interdite, à l'exception :

« - de la sous-traitance de l'ensemble de la prestation confiée à un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 ;

« - de l'audit énergétique mentionné au c de l'annexe I ;

« - de la prestation renforcée présentée en annexe II.

« Le cumul des sous-traitances est interdit, à l'exception de la prestation renforcée. Le sous-traitant réalisant la prestation ne peut pas la confier à un autre sous-traitant ; »

2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° La prestation d'accompagnement fait l'objet d'un contrat ou d'une convention conclu entre le ménage et l'accompagnateur agréé, dans lequel sont au moins précisées les prestations mentionnées en annexe I et leur coût. Le cas échéant, ce contrat ou cette convention peut préciser les situations définies au f de l'annexe I pour lesquelles l'accompagnement renforcé est déclenché et son surcoût. Toute prestation facultative mentionnée en annexe III et réalisée en plus des prestations présentées en annexe I et II doit être mentionnée dans le contrat ou dans la convention. Le contrat ou la convention mentionne les prestations réalisées par sous-traitance dans les conditions du 2° ainsi que l'identité du ou des sous-traitants ; »

3° Au 4° :
- au premier alinéa, les mots : « de fin » sont supprimés ;
- au deuxième alinéa, après le mot « contrat » sont ajoutés les mots : « ou la convention », les mots : « de fin de prestation » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement », et sont ajoutés à la fin de la phrase les mots : « ou par le ménage, respectivement au moment du dépôt de la demande de subvention et de solde. »

III. L'article 5 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er avril 2024, le candidat à l'agrément utilise les formulaires homologués mis à disposition par l'Agence nationale de l'habitat pour la constitution des dossiers de demande initiale et de renouvellement de l'agrément définis à l'article 4 du présent arrêté. » ;

2° Au deuxième alinéa du II, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« A partir du 1er avril 2024, le candidat à l'agrément utilise les formulaires homologués mis à disposition par l'Agence nationale de l'habitat. » ;

3° Le septième alinéa du VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Le rappel de communiquer à l'Agence nationale de l'habitat avant le 31 mars de chaque année civile, le rapport mentionné au I de l'article R. 232-7 du code de l'énergie ».

IV. L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au I :

     a) Au premier alinéa, les mots : « au début » sont remplacés par les mots : « avant le 31 mars » ;

     b) Est ajouté, avant le premier tiret le tiret suivant :

« - une mise à jour du nombre de personnes consacrées à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement ; »

     c) Le deuxième tiret devenu le troisième est remplacé par les dispositions suivantes :

« - la liste intégrale des accompagnements effectués pour l'année écoulée, en identifiant les accompagnements comprenant une part sous-traitance et en précisant l'identité des sous-traitants concernés. La liste précise les accompagnements en cours et les accompagnements abandonnés ; »

     d) Entre les actuels deuxième et troisième tirets, le tiret suivant est ajouté :

« - un prévisionnel d'activité pour l'année à venir, incluant la part estimée d'accompagnements sous-traités ainsi que la nature des prestations sous-traitées ; »

2° Au troisième alinéa du II, les mots : « contrat d'engagement » sont remplacés par les mots : « contrat ou la convention » ;

3° Au troisième alinéa du III, le mot : « d'indépendance » est remplacé par le mot : « d'activité ».

V. L'annexe I est ainsi modifiée :

1° Au a :

     a) Au deuxième alinéa, après les mots : « conclusion du contrat » sont insérés les mots : « ou de la convention » ;

     b) Au troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'accompagnateur veille à ce que le ménage ne signe pas de devis avant la réalisation de la prestation mentionnée au 3° du g et le dépôt des demandes d'aides financières publiques ou privées ; »

2° Au premier alinéa du c, les mots : « dont les conditions de qualification sont précisées par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 » sont remplacés par les mots : « répondant aux conditions de qualification mentionnées au VII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 » ;

3° Le e est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Un examen de l'état du logement réalisé sur site, comprenant :

« 1° Une évaluation de la situation d'indignité, d'indécence et de péril du logement. L'accompagnateur agréé utilise la grille d'analyse simplifiée mise à disposition par l'Agence nationale de l'habitat ;

« 2° Une évaluation simplifiée de la perte d'autonomie du ménage. L'accompagnateur agréé utilise la grille d'analyse simplifiée mise à disposition par l'Agence nationale de l'habitat. En cas de situation manifeste de non adaptation à une perte d'autonomie constatée, l'accompagnateur agréé oriente le ménage vers les acteurs compétents ; »

4° Au f :

     a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La grille d'évaluation simplifiée précise que ces situations s'apprécient notamment au regard de l'existence de l'un ou de plusieurs critères suivants : »

     b) Au treizième alinéa, les mots : « mentionnées au c » sont remplacés par les mots : « mentionnées au e ».

5° Au sixième alinéa du h, les mots : « , sauf s'il s'agit d'un audit préalablement existant » sont supprimés ;

6° Au i :

     a) Au deuxième alinéa, le mot : « conformité » est remplacé par le mot : « concordance » ;

     b) Au quatrième alinéa, les mots : « La création » sont remplacés par les mots : « Une aide à la création » ;

7° Au j :

     a) Au quatrième alinéa, les mots : « à l'appui des grilles d'analyse simplifiées fournies par l'Agence nationale de l'habitat » sont remplacés par les mots : « en utilisant les grilles d'analyse simplifiées mises à disposition par l'Agence nationale de l'habitat » ;

     b) Au sixième alinéa, le point est remplacé par un point-virgule ;

     c) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Le projet de travaux retenu par le ménage ; »

     d) Il est ajouté, avant le dernier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

« 11° En cas de recours à la sous-traitance, la nature des prestations sous-traitées ainsi que l'identité du ou des sous-traitants ;

« 12° Une attestation, sur la base des factures remises, de la concordance entre les travaux réalisés et les projets de travaux mentionnés au 6°. »

VI. L'annexe V est remplacée par l'annexe suivante :

« PIÈCES DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT INITIAL

« Le dossier de demande d'agrément initial du candidat comprend les pièces suivantes :

« 1. Une demande adressée à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social du candidat précisant :

« - les nom, prénom du demandeur ;

« - la raison sociale ou la dénomination ;

« - le numéro SIREN ;

« - l'adresse de son siège social ;

« - la structure juridique ;

« - la qualité et l'identité du signataire de la demande.

« 2. Des informations générales sur la structure candidate telles que :

« - ses statuts ;

« - sa date de création ;

« - la liste des membres du conseil d'administration et du personnel de direction.

« Pour les entreprises individuelles :

« - l'attestation de numéro d'immatriculation de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;

« - à partir du 1er avril 2024, un extrait de l'annuaire du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;

« - la date de création de la structure candidate ;

« - et une attestation du nombre d'employé signée par le dirigeant de la structure candidate.

« 3. La preuve que le candidat répond à l'une des conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie.

« 4. Les pièces suivantes permettant de justifier de la condition de compétence mentionnée au II de l'article R. 232-4 du code de l'énergie, cohérentes avec la taille de la structure, le nombre de personnes réalisant la prestation d'accompagnement et les implantations territoriales :

« - le nombre de personnes consacrées à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement ;

« - la démonstration de la mise en place d'un système de gestion des compétences comprenant un plan de formation à réaliser pendant la période d'agrément pour le personnel réalisant les prestations 
d'accompagnement ;

« - des références justifiant de la capacité de réalisation d'un accompagnement de nature administratif, financier et technique, et le cas échéant des missions d'accompagnement renforcé ;

« - la méthodologie proposée pour l'accompagnement des ménages au titre de l'article 1er, notamment dans le montage du dossier de financement ;

« - une attestation sur l'honneur à suivre un plan de formation complémentaire aux compétences requises et cohérent avec les missions de l'accompagnateur.

« 5. La preuve d'un niveau d'activité comprenant :

« - la liste des implantations territoriales ;

« - une présentation des modalités de réalisation de la prestation mentionnée à l'article 1er, en propre ou par sous-traitance ;

« - une copie des contrats de sous-traitance existants ;

« - la part de l'activité prévisionnelle de la structure liée directement ou indirectement à l'accompagnement des ménages ;

« - un programme d'activité prévisionnel sur trois ans concernant les objectifs d'accompagnement et le cas échéant renforcé ou facultatif.

« 6. Des justificatifs démontrant l'incapacité à réaliser directement un ouvrage au sens du 1° du III de l'article R. 232-4 du code de l'énergie :

« - la structure du capital de l'opérateur ;

« - les rapports d'activités de trois dernières années pour les structures dont l'ancienneté est supérieure à un an ;

« - l'organigramme présentant les fonctions des employés et permettant de prouver que le candidat ne réalise pas ou n'est en capacité d'exécuter directement un ouvrage.

« 7. Le système qualité et contrôle interne mis en place pour démontrer la neutralité du candidat vis-à-vis des entreprises et technologies recommandées, au sens du 2° du III de l'article R. 232-4 du code de l'énergie.

« 8. La preuve que la structure ne fait pas l'objet d'une des condamnations listées au IV de l'article R. 232-4 du code de l'énergie, sous forme d'attestation sur l'honneur ou autre élément justificatif.

« 9. Les certificats attestant de sa souscription aux déclarations en matière fiscale/sociale/d'acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales.

« 10. Une déclaration relative au périmètre d'intervention (infra-départemental, départemental, régional, ou national), cohérente avec la liste des implantations territoriales déclarées au 5 de la présente annexe.

« 11. La justification des capacités financières de l'organisme par la production des comptes financiers des trois dernières années et du budget prévisionnel de l'année en cours, ainsi que, à partir du 1er avril 2024, une attestation d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes comprenant, notamment, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, le ratio d'endettement et la capacité d'autofinancement et de remboursement de l'organisme.

« 12. Une attestation d'engagement signée par le responsable de la structure concernant la fourniture du rapport d'activité mentionné au I de l'article R. 232-7 du code de l'énergie au début de chaque année civile.

« 13. Un récapitulatif de la demande d'agrément comprenant une synthèse des pièces communiquées.

« A partir du 1er avril 2024, le candidat à l'agrément utilise les formulaires homologués mis à disposition par l'Agence nationale de l'habitat pour la constitution des dossiers de demande initiale et de renouvellement de l'agrément définis à l'article 4 du présent arrêté.

« Pour les opérateurs mentionnés au II de l'article R. 232-5 du code de l'énergie, les pièces mentionnées aux points 6 à 9, 11 et 12 ne sont pas exigées.

« Pour les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au III de l'article R. 232-5, les pièces mentionnées aux points 2 et 3 et aux points 5 à 12 de la présente annexe ne sont pas exigées. »

VII. L'annexe VI est remplacée par l'annexe suivante :

« La demande de renouvellement de l'agrément du candidat comprend les pièces suivantes :

« 1. Une demande de renouvellement adressée à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social de la structure candidate précisant les nom, prénom du demandeur, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité et l'identité du signataire de la demande ;

« 2. La liste des références d'accompagnement réalisées au cours de l'année précédant la demande de renouvellement de l'agrément ;

« 3. La justification du respect du prévisionnel de formation transmis lors de la demande d'agrément initiale ;

« 4. La décision d'octroi de l'agrément délivrée par l'Agence nationale de l'habitat ;

« 5. Le nombre de personnes consacrées à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement ;

« 6. Les documents à jour demandés aux points 6 à 12 de l'annexe V du présent arrêté ;

« Le candidat à l'agrément utilise les formulaires homologués mis à disposition par l'Agence nationale de l'habitat pour la constitution des dossiers de demande initiale et de renouvellement de l'agrément définis à l'article 4 du présent arrêté.

« Pour les structures mentionnées au II de l'article R. 232-5 du code de l'énergie, la mise à jour des pièces mentionnées aux points 6 à 9, 11 et 12 de l'annexe V n'est pas exigée pour la demande de renouvellement.

« Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, seules les pièces mentionnées aux points 1 à 5 de la présente annexe sont exigées pour la demande de renouvellement. »

Article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2023

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2023.

La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi

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