(JO n° 297 du 23 décembre 1994)
Texte abrogé par l'article 3 de l'arrêté du 23 février 2011 (JO n° 56 du 8 mars 2011).
NOR : ENVP9430370A
Texte modifié par :
Décret n° 99-457 du 1er juin 1999 (JO du 4 juin 1999)
Arrêté du 15 mai 1997 (JO du 3 juin 1997)
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 19-II.
Vu le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 relatif aux modalités d'établissement des plans de gêne sonore.
Vu le décret n° 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1994
(Arrêté du 15 mai 1997, article 1er)
Le montant total des travaux admis au bénéfice de l'aide à l'insonorisation d'un logement ne peut être supérieure à une valeur forfaitaire déterminée en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.
Cette valeur forfaitaire dépend du nombre de pièces principales, au sens de l'article R. 111-1 du Code de la construction et de l'habitation, et de la cuisine, elle est calculée à partir des éléments du tableau suivant :
|
Zone I (en francs) |
Zone II (en francs) |
Zone III (en francs) |
Par pièce principale :
- logements collectifs
- logements individuels |
13 000
23 000 |
12 000
21 000 |
10 000
19 000 |
Pour une cuisine :
tout type de logement |
12 000 |
9 000 |
7 000 |
Article 2 de l'arrêté du 14 décembre 1994
(Décret n° 99-457 du 1er juin 1999, article 8-II)
Le plafond du montant des prescriptions techniques appropriées, mentionnées à "l'article 3 du décret n° 99-457 du 1er juin 1999", est fixé à 5 p. 100 du plafond du montant des travaux.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut, par décision motivée, après consultation préalable de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par l'article 19-II de la loi du 31 décembre 1992, prendre en considération un montant des prescriptions techniques appropriées dépassant le plafond fixé au premier alinéa.
Article 3 de l'arrêté du 14 décembre 1994
Le directeur général de l'aviation civile, le directeur du budget, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 1994.
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE