(JO n° 91 du 17 avril 2019)


NOR : SSAP1901373A

Texte modifié par :

Arrêté du 3 décembre 2020 (JO n° 298 du 10 décembre 2020)

Publics concernés : personnes responsables des eaux de baignade artificielle, communes et leurs groupements compétents, préfets, directeurs généraux des agences régionales de santé.

Objet : programme d'analyses de la qualité de l'eau et définition des limites et références de qualité des baignades artificielles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 15 avril 2019.

Notice : le présent arrêté fixe les limites et références de qualité de l'eau de baignade et de l'eau de remplissage d'une baignade artificielle, les modalités de réalisation des analyses du contrôle sanitaire de l'eau et la liste minimale des paramètres suivis au titre de la surveillance mise en œuvre par la personne responsable d'une baignade artificielle.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1332-47 à D. 1332-54 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 23 janvier 2017 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 mai 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 26 juillet 2018,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 15 avril 2019

Les limites et références de qualité de l'eau de la baignade artificielle et de l'eau de remplissage de la baignade artificielle figurent en annexe I du présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 15 avril 2019

Les fréquences du programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné à l'article D. 1332-47 du code de la santé publique, portant sur l'eau de remplissage et de la zone de la baignade artificielle, figurent en annexe II du présent arrêté.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :

1° Les fréquences prévues à l'annexe II peuvent être réduites d'un facteur 2 au maximum lorsque les conditions suivantes sont vérifiées :

a) Les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours de la saison balnéaire précédente sont constants et respectent les limites de qualité réglementaires ;

b) Aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;

2° Des prélèvements et des analyses supplémentaires, y compris portant sur des paramètres ne figurant pas en annexe II du présent arrêté, peuvent être réalisés lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé estime que les risques sanitaires liés à la baignade artificielle le nécessitent, notamment dans les situations suivantes :

a) La température de l'eau de baignade est supérieure à 25 °C ;

b) La fréquentation en baigneurs est régulièrement supérieure à la moitié de la fréquentation maximale journalière ;

c) Le profil prévu à l'article D. 1332-44 du code de la santé publique met en évidence une vulnérabilité de la baignade.

Article 3 de l’arrêté du 15 avril 2019

La personne responsable de la baignade artificielle met en œuvre une surveillance selon les modalités figurant en annexe III, au moins deux fois par jour d'ouverture de la baignade artificielle.

Article 4 de l’arrêté du 15 avril 2019

Les mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre dans le cadre du contrôle sanitaire comprennent toutes mesures autres que l'inspection de l'installation de la baignade artificielle et que le programme de prélèvements et d'analyses de l'eau.

Ces mesures correspondent au contrôle de la conformité du dossier de déclaration ou d'autorisation si l'eau de remplissage est une eau autre que l'eau destinée à la consommation humaine, à la mise en œuvre des mesures de gestion en cas de non-conformités de la qualité de l'eau, à la tenue du carnet sanitaire.

Article 5 de l’arrêté du 15 avril 2019

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2019.

Article 6 de l’arrêté du 15 avril 2019

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 avril 2019.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
A.-C. Amprou

Annexe I : Limites et références de qualité de l'eau de baignade et de l'eau de remplissage d'une baignade artificielle

(Arrêté du 3 décembre 2020, article 1er 1°)

Paramètre

Limite de qualité pour toutes les baignades (systèmes ouvert et fermé)

Référence de qualité pour les baignades en système ouvert

Référence de qualité pour les baignades en système fermé

Unité

Escherichia coli

500 en eau douce
250 en eau de mer

-

100

(NPP/100mL)

Entérocoques intestinaux

200 en eau douce
100 en eau de mer

-

40

(NPP/100mL)

Pseudomonas aeruginosa

100

-

-

(UFC/100mL)

« Staphylocoques pathogènes »

20

-

-

(UFC/100mL)

Transparence de l'eau

La transparence de l'eau doit être supérieure ou égale à 1

-

-

mètre

Phosphore total exprimé en P

30*

-

-

(μg/L)

Développement de biofilms sur l'ensemble des surfaces de la baignade

 

Absence

Absence

-

Efflorescence de cyanobactéries

100 000**

   

cellules/mL

* Cette limite de qualité ne concerne que l'eau de la baignade artificielle en système fermé

** Cette limite de qualité ne concerne que l'eau de la baignade artificielle. L'eau de remplissage ne doit présenter aucune efflorescence de cyanobactéries.

Annexe II : Modalités de fréquence des analyses du contrôle sanitaire de l'eau

(Arrêté du 3 décembre 2020, article 1er 2°)

Les prélèvements d'échantillons d'eau à des fins d'analyses sont réalisés de manière à être représentatifs de la zone fréquentée par les baigneurs.

Paramètre

Fréquence d'analyses

Escherichia coli

1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

Entérocoques intestinaux

1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

Pseudomonas aeruginosa

1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

« Staphylocoques pathogènes »

1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

Phosphore total**

1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

Transparence de l'eau

1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

Développement de biofilms sur l'ensemble des surfaces de la baignade

1 avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

Cyanobactéries

Fréquence d'analyses mensuelle, lorsque le profil de baignade a mis en évidence un risque de prolifération des cyanobactéries

Température

1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

pH

1 analyse avant le début de la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public puis fréquence d'analyses bimensuelle pendant la saison d'ouverture de la baignade artificielle au public*

* La fréquence peut être réduite d'un facteur 2 au maximum par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

** Pour les baignades artificielles à système fermé.

Annexe III : Modalités de suivi de la qualité de l'eau de la zone de baignade dans le cadre de la surveillance mise en œuvre par la personne responsable d'une baignade artificielle

Paramètre

Méthode d'analyse

Température de l'eau

-

Biofilm

Surveillance visuelle

Macroalgues, microalgues et cyanobactéries

Surveillance visuelle

Transparence

Surveillance visuelle

pH

La méthode mise en œuvre permet l'obtention de résultats représentatifs de la zone fréquentée par les baigneurs.

 

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