(JO n° 220 du 23 septembre 2014)


NOR : ETLL1407083A

Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études structure, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment.

Objet : simplification des exigences réglementaires prévues par l'arrêté du 22 octobre 2010.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la date de publication.

Notice : le présent arrêté vise à simplifier les exigences parasismiques applicables à certains types de bâtiments et à certaines parties d'ouvrages. Il permet notamment l'utilisation de règles simplifiées pour le dimensionnement des éléments non structuraux du bâtiment, dont le champ réglementaire est réduit. Il facilite également le traitement parasismique d'ouvrages du bâtiment en permettant le recours à des méthodes expérimentales.

Références : l'arrêté du 22 octobre 2010, modifié par le présent arrêté, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 563-1 à R. 563-8 ;

Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique codifié aux articles R. 563-1 à R. 563-8 du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;

Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 24 juin 2014,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 15 septembre 2014

I. Le I de l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2010 susvisé est modifié comme suit :

Au paragraphe « En catégorie d'importance III », au neuvième tiret, les mots : « au sens de l'article L. 711-2 du code de la santé publique » sont supprimés.

Au paragraphe « En catégorie d'importance III », au dixième tiret, les mots : « Les bâtiments des centres de production collective d'énergie quelle que soit leur capacité d'accueil » sont remplacés par les mots : « Les bâtiments des centres de production collective d'énergie répondant au moins à l'un des trois critères suivants, quelle que soit leur capacité d'accueil :
- la production électrique est supérieure au seuil de 40 MW électrique ;
- la production thermique est supérieure au seuil de 20 MW thermique ;
- le débit d'injection dans le réseau de gaz est supérieur à 2 000 Nm3/ h. »

Au paragraphe « En catégorie d'importance IV », au neuvième tiret, les mots : « au sens de l'article L. 711-2 du code de la santé publique » sont supprimés.

II. Les conditions particulières de l'article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2010 susvisé sont modifiées comme suit :

En zone de sismicité 2, le paragraphe numéroté 1 est supprimé, le paragraphe numéroté 2 est renuméroté 1 et il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« 2. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le remplacement ou l'ajout des éléments non structuraux respectera les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments, avec la valeur d'accélération agr = 0,42 m/ s2. »

En zone de sismicité 3, le paragraphe numéroté 1 est supprimé, le paragraphe numéroté 2 est renuméroté 1 et il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« 2. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le remplacement ou l'ajout des éléments non structuraux respectera les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments, avec la valeur d'accélération agr = 0,66 m/ s2. »

En zone de sismicité 4, le paragraphe numéroté 1 est supprimé, le paragraphe numéroté 2 est renuméroté 1, le paragraphe numéroté 3 est renuméroté 2, le paragraphe numéroté 4 est renuméroté 3, le paragraphe numéroté 5 est renuméroté 4 et il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« 5. Dans les cas visés aux quatre alinéas précédents, le remplacement ou l'ajout des éléments non structuraux respectera les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments, avec la valeur d'accélération agr = 0,96 m/ s2. »

En zone de sismicité 5, le paragraphe numéroté 1 est supprimé, le paragraphe numéroté 2 est renuméroté 1, le paragraphe numéroté 3 est renuméroté 2, le paragraphe numéroté 4 est renuméroté 3 et il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« 4. Dans les cas visés aux trois alinéas précédents, le remplacement ou l'ajout des éléments non structuraux respectera les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments, avec la valeur d'accélération agr = 1,8 m/ s2. »

III. L'article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2010 susvisé est modifié comme suit :

Le I est remplacé par le paragraphe suivant :

« I. Les principes de conception, de calcul et de dimensionnement applicables aux bâtiments mentionnés à l'article 3 sont ceux des normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005, dites “ règles Eurocode 8 ” accompagnées des documents dits “ annexes nationales ” des normes NF EN 1998-1/ NA décembre 2007, NF EN 1998-3/ NA janvier 2008, NF EN 1998-5/ NA octobre 2007 s'y rapportant.
La justification des éléments structuraux et non structuraux est réalisée en respectant les règles d'application définies dans les normes précitées. Les dispositifs constructifs non visés par les règles d'application des normes précitées sont justifiés par application des principes de la norme NF EN 1990 mars 2003, le cas échéant étendus aux éléments non structuraux, en tenant compte du caractère spécifique de leurs matériaux et procédés constitutifs. »

Au III, après les mots : « Pour les établissements scolaires », sont ajoutés les mots : «, à un seul niveau, ».

Il est ajouté un paragraphe « VI. Eléments non structuraux :

« a) Les éléments non structuraux nécessitant une prise en compte du séisme et visés aux conditions particulières de l'article 3 et au I de l'article 4 sont ceux définis au chapitre 1er (Domaine d'application) du référentiel “ Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bâti ; Justifications parasismiques pour le bâtiment « à risque normal » ” version 2014 des ministères du logement et de l'égalité des territoires et de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

« b) L'application des dispositions du référentiel “ Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bâti ; Justifications parasismiques pour le bâtiment « à risque normal » ” version 2014 des ministères du logement et de l'égalité des territoires et de l'écologie, du développement durable et de l'énergie vaut justification réglementaire parasismique pour les éléments non structuraux visés au précédent alinéa. »

Article 2 de l'arrêté du 15 septembre 2014

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la directrice générale de la prévention des risques, le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général des collectivités locales et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 septembre 2014.

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti

Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
L. Prevost

Par empêchement du directeur général des collectivités locales :
L'adjoint au directeur général des collectivités locales,
S. Bourron

La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
T. Degos

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