(JO n° 147 du 27 juin 2009)


NOR : DEVP0911024A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-6, R. 214-112 à R. 214-147 ;

Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l'environnement, et notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 30 avril 2009 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mai 2009,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 16 juin 2009

I. Le 1 du I de l'article 5 de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. "

II. Le e du 4 du I de l'article 5 de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les règles de transmission d'informations vers les autorités compétentes : services et coordonnées du propriétaire ou de l'exploitant chargé de transmettre les informations, nature, périodicité et moyens de transmission des informations transmises, services et coordonnées des destinataires des informations, en particulier du service de prévision des crues. "

III. Le II de l'article 5 de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Toute mise à jour des consignes est soumise à l'approbation préalable du préfet. "

IV. Le III de l'article 5 de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé est supprimé.

Article 2 de l'arrêté du 16 juin 2009

L'article 7 de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" I. - Pour tout barrage de classe A ou toute digue de classe A ou B, la revue de sûreté de l'ouvrage incluant, le cas échéant, les ouvrages de sécurité associés, telle que définie aux articles R. 214-129, R. 214-139 ou R. 214-142 du code de l'environnement, prend en compte :
- les conclusions de l'examen technique complet défini au II du présent article ;
- les conclusions des visites techniques approfondies ;
- les conclusions des rapports de surveillance et d'auscultation ;
- le comportement de l'ouvrage lors d'épisodes extrêmes, notamment les crues, les séismes et les mouvements des versants ;
- le point des dégradations subies par l'ouvrage et des améliorations apportées depuis la précédente revue de sûreté ;
- les conclusions de l'étude de danger, et en particulier celles relatives à la sûreté intrinsèque de l'ouvrage et à son dimensionnement ;
- les modalités de surveillance et d'auscultation mises en place.
Le propriétaire ou l'exploitant transmet le rapport de la revue de sûreté au préfet six mois après l'achèvement de l'examen technique complet.
II. - On entend par examen technique complet l'examen de l'ensemble de l'ouvrage, y compris des parties habituellement noyées ou difficilement accessibles ou observables sans moyens spéciaux.
L'examen technique complet d'un barrage concerne notamment le parement amont et les organes hydrauliques de sûreté de l'ouvrage.
L'examen technique complet d'une digue concerne notamment le pied des berges en eau dans le cas des digues proches du lit mineur. Il concerne également les ouvrages englobés dans la digue, tels que tuyaux ou câbles, même s'ils appartiennent à un autre propriétaire.
Les modalités d'examen comprennent notamment le type d'examen, le calendrier et le détail des opérations prévues. Elles sont transmises, le cas échéant en deux phases, au préfet pour approbation.
Le compte rendu de l'examen est transmis au préfet dès son achèvement sans attendre la production de la revue de sûreté. Dans le cas où la qualité des résultats de l'examen technique complet est jugée insatisfaisante, le préfet peut demander des éléments complémentaires ou un nouvel examen, y compris par des moyens différents de ceux employés lors du premier examen. "

Article 3 de l'arrêté du 16 juin 2009

Au III de l'article 8 de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé, les mots : " l'avant-projet " sont remplacé par les mots : " le projet ".

Article 4 de l'arrêté du 16 juin 2009

L'article 9 de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le diagnostic de sûreté des digues prévu par l'article 16 du décret du 11 décembre 2007 susvisé, dit diagnostic initial, comporte au minimum :
- l'examen visuel de la digue et des ouvrages englobés, après entretien de la végétation si nécessaire ;
- l'identification des irrégularités visibles de la crête de la digue ;
- la liste des examens complémentaires à effectuer rapidement pour s'assurer de la sécurité de l'ouvrage ;
- la description des actions à entreprendre pour remédier aux insuffisances constatées. "

Article 5 de l'arrêté du 16 juin 2009

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

 

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Arrêté
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en vigueur
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