(JO n° 258 du 5 novembre 1996)
NOR : ENVE9650377A
Vus
Le ministre de l'environnement et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret n° 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, notamment son article 22 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 16 octobre 1996
Les modèles des marques prévues à l'article 22 du décret du 16 février 1994 susvisé sont fixés par catégories de pêcheurs, amateurs et professionnels, fluviaux et maritimes. Ils peuvent être identifiés par bassin sur décision du préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs. Chaque marque porte un numéro individuel.
Article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1996
Tout pêcheur de saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article 1er du décret du 16 février 1994 susvisé doit être muni, lorsqu'il est en action de pêche :
1° D'au moins une marque d'identification non utilisée, ne présentant aucun signe d'altération susceptible de nuire à son inviolabilité ;
2° De son carnet nominatif récapitulant ses captures. Si le pêcheur exerce en amont de la limite de salure des eaux, le carnet porte la référence de la ou des marques mentionnées au 1° du présent article.
Article 3 de l'arrêté du 16 octobre 1996
Tout pêcheur qui capture un saumon doit, avant de le transporter, fixer de manière inamovible sur le poisson la marque d'identification mentionnée au 1° de l'article 2 du présent arrêté et noter sur son carnet nominatif la date de capture ainsi que la rivière d'origine de ce poisson.
Article 4 de l'arrêté du 16 octobre 1996
Tout pêcheur amateur doit, pour chaque capture, remplir une déclaration de capture se présentant sous la forme d'un formulaire correspondant à la marque d'identification utilisée.
Au moment de l'acquisition d'une nouvelle marque, il doit présenter son carnet nominatif dûment renseigné et remettre sa déclaration de capture précédente au dépositaire chargé de la délivrance de la taxe piscicole.
La déclaration de capture précitée est envoyée par le dépositaire, au plus tard le lendemain de sa remise, au Conseil supérieur de la pêche, centre national d'interprétation des captures de salmonidés migrateurs.
Article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996
Tout pêcheur professionnel exerçant en amont de la limite de salure des eaux doit adresser chaque mois au Conseil supérieur de la pêche, centre national d'interprétation des captures de salmonidés migrateurs, le relevé des captures qu'il a réalisées.
Article 6 de l'arrêté du 16 octobre 1996
Le centre national d'interprétation des captures de salmonidés migrateurs établit par quinzaine l'état des captures déclarées et fournit, le cas échéant, un rapport aux préfets de région, présidents des comités de gestion des poissons migrateurs.
Article 7 de l'arrêté du 16 octobre 1996
L'arrêté du 3 février 1987 relatif au système d'identification et de gestion des populations de saumon en eau douce est abrogé.
Article 8 de l'arrêté du 16 octobre 1996
Le directeur de l'eau et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 1996.
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Roussel
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :
Le directeur adjoint,
B. Boyer