(JO du 24 mars 1989)


NOR : PRME8961314A

Texte modifié par :

Arrêté du 31 juillet 2013 (JO n° 189 du 15 août 2013)

Vus

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement,

Vu le code rural, notamment son article 373 ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée et concernant la protection de la flore et de la faune sauvages du patrimoine naturel français ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

Article 1er de l’arrêté du 17 février 1989

(Arrêté du 31 juillet 2013, article 2)

La liste des espèces de gibier que l'on peut chasser est fixée comme suit sur le territoire du département de la Martinique :

Article 2 de l’arrêté du 17 février 1989

Sont interdits sur tout le territoire du département de la Martinique et en tout temps le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des animaux des espèces mentionnées à l'article 1er, qu'ils soient vivants ou morts.

Article 3 de l’arrêté du 17 février 1989

Le directeur de la protection de la nature et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
A. CHAVAROT

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX

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