(JO n° 74 du 28 mars 2017)


NOR : DEVP1701529A

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 214-112 et R. 214-121-V ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 23 février 2016 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 mars 2016 ;

Vu l'avis du Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 10 mars 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017,

Arrête :

Chapitre Ier : Modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages

Article 1er de l'arrêté du 17 mars 2017

La valeur de la hauteur du barrage (paramètre désigné par « H » à l'article R. 214-112 susvisé) est calculée dans la surface verticale passant par l'axe de la crête du barrage comme la différence d'altitude entre le point le plus haut de la crête et le point le plus bas du terrain naturel.
Dans le cas d'un barrage comportant des piles, l'altitude maximale de la crête est réputée être l'altitude la plus élevée des sommets des piles du barrage et des autres points de la crête.

Article 2 de l'arrêté du 17 mars 2017

Les superstructures sans fonction de retenue d'eau ni de résistance structurelle du barrage, telles que parapets, ponts, passerelles, portiques de manutention ou de levage des vannes, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la hauteur du barrage.

Article 3 de l'arrêté du 17 mars 2017

Pour un barrage existant, si l'altitude du terrain naturel à l'emplacement du barrage n'est pas connue avec une précision suffisante, elle est déterminée à partir de l'altitude du terrain naturel au pied aval du barrage.

La mesure de cette altitude est corrigée pour tenir compte, le cas échéant, de la pente du terrain naturel sur lequel est implanté le barrage.

Cette modalité de détermination de l'altitude du terrain naturel est illustrée dans le schéma ci-après.

Article 4 de l'arrêté du 17 mars 2017

I. Le volume retenu par le barrage, au sens du paramètre désigné par « V » dans l'article R. 214-112 susvisé, est le volume retenu (y compris les éventuels dépôts naturels ou non) par le barrage à la cote de retenue normale correspondant au niveau maximum normal d'exploitation hors crue en supposant un plan d'eau horizontal.

II. Par dérogation aux dispositions du I, pour un barrage conçu pour que la retenue ne soit qu'exceptionnellement remplie à l'occasion de crues importantes, le volume à prendre en compte est celui associé à un niveau de remplissage atteignant la cote correspondant au niveau de protection, c'est-à-dire la cote en dessous de laquelle les enjeux aval sont protégés au niveau de protection vis-à-vis d'une crue calculée à partir de la capacité des pertuis, du laminage par la retenue et du débit non dommageable à l'aval.

III. Le volume qui a été déterminé par application des dispositions du I et du II du présent article est le cas échéant minoré du volume d'eau qui est contenu dans une excavation naturelle ou artificielle au fond de la cuvette et qui ne peut pas être libéré, même à l'occasion d'une rupture accidentelle du barrage ou d'un incident survenant au cours de son exploitation.

IV. Le volume considéré pour le classement de plusieurs barrages autour d'une même retenue peut être différent en considération des principes ci-dessus.

Chapitre II : Modalités de détermination de la hauteur et du volume des ouvrages assimilés aux barrages

Article 5 de l'arrêté du 17 mars 2017

Dans le cas d'un ouvrage assimilé à un barrage, comme une infrastructure linéaire retenant un volume d'eau permanent, notamment les canaux établis en remblais au-dessus du terrain naturel, la hauteur de l'ouvrage, au sens du paramètre « H » prévu par l'article R. 214-112, est la différence maximale entre l'altitude du milieu de la crête et celle du terrain naturel à son aplomb en tenant compte, le cas échéant, de l'effet de la pente transversale du terrain.

Article 6 de l'arrêté du 17 mars 2017

Le volume, au sens du paramètre désigné par « V » dans l'article R. 214-112 susvisé, est le volume d'eau contenu dans le bief qui est délimité à son aval et à son amont par des écluses ou des ouvrages vannés.

Ce volume est le cas échéant minoré du volume d'eau ne pouvant être libéré, même à l'occasion d'une rupture accidentelle de l'ouvrage assimilé ou d'un incident survenant au cours de son exploitation.

Chapitre III : Dispositions finales et transitoires

Article 7 de l'arrêté du 17 mars 2017

Le présent arrêté ne s'applique pas aux autorisations ni aux arrêtés préfectoraux de prescription complémentaire qui sont en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur.

Article 8 de l'arrêté du 17 mars 2017

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 9 de l'arrêté du 17 mars 2017

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2017.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault

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Type
Arrêté
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en vigueur
Date de signature
Date de publication

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