(JO n° 152 du 2 juillet 2022)


NOR : TREP2207071A

Vus

La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 132-2 et R. 132-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 563-1, R. 563-5 et R. 563-8 ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 17 mai 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juin 2022,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 17 juin 2022

L'article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2010 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le tableau du c du II est remplacé par le tableau suivant :
«

ZONE DE SISMICITÉ Avg/ Ag TB TC TD
1 (très faible) à 4 (moyenne) 0,9 0,03 0,20 2,5
5 (forte) 0,8 0,15 0,40 2

» ;

2° L'article est complété par un VII rédigé ainsi qu'il suit :

« VII. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles de l'article 4 bis du présent arrêté. »

Article 2 de l'arrêté du 17 juin 2022

Après l'article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2010 susvisé, il est inséré un article 4 bis rédigé comme suit :

« Art. 4 bis. I. En lieu et place des dispositions du II de l'article 4 et sous réserve de celles du III du présent article, il est possible, dans les communes et collectivités suivantes :
« - pour la Martinique : Rivière-salée, Trois-Ilets, Le François, Trinité, Vauclin, Robert ;
« - pour la Guadeloupe : Lamentin, Petit-Bourg, Goyave, Capesterre Belle-Eau, Trois-Rivières, Abymes, Morne à l'eau, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, Le Moule ;
« - la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin,

« et selon l'implantation de la construction envisagée dans lesdites communes, de déterminer le spectre de réponse élastique caractéristique du mouvement du sol dû au séisme en se référant aux études spécifiques de microzonage sismique (cartographies de microzonage disponibles sur le site Géorisques, à l'adresse https :// www. georisques. gouv. fr/ articles-risques/ seismes/ alea-et-risque-sismique).

« Le spectre de réponse élastique exprimé en mètre par seconde au carré pour les composantes horizontales est défini localement pour les périodes de vibration exprimées en seconde comprises entre :

« i) 0, ce qui correspond au point A sur le spectre de la réponse élastique représenté sur la figure ci-dessous ;

« ii) TB, ce qui correspond au point B sur le spectre de la réponse élastique représenté sur la figure ci-dessous ;

« iii) TC, ce qui correspond au point C sur le spectre de la réponse élastique, représenté sur la figure ci-dessous ;

« iv) TD, ce qui correspond au point D sur le spectre de la réponse élastique représenté sur la figure ci-dessous,

« par les équations suivantes :

« Pour 0 T TB, Se (T) = RA (1 + (T/ TB) * (RM/ RA-1)) ;

« Pour TB T TC, Se (T) = RM ;

« Pour TC T TD, Se (T) = RM * (TC/ T) ;

« Pour TD T 4s, Se (T) = RM * (TC/ T) * (TD/ T).

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« II. Les informations disponibles sur le site Géorisques telles que mentionnées au I sont présentées de la manière suivante :

« Nom de la commune ou de la collectivité ;

« Identifiant sur un plan de masse à l'échelle 1 : 25000 de la zone du microzonage au sein de la commune et indication de sa classification dans la représentation cartographique ;

« Référence des sources de données disponibles sur les études spécifiques de microzonages sismiques ;

« Point A : [0 ; valeur locale de l'accélération de référence RA, équivalent à agr, exprimée en mètre par seconde au carré] ;

« Point B : [valeur locale de TB exprimée en seconde ; valeur locale du plateau en accélération RM exprimée en mètre par seconde au carré] ;

« Point C : [valeur locale de TC exprimée en seconde ; valeur locale du plateau en accélération RM exprimée en mètre par seconde au carré] ;

« Point D : [valeur locale de TD exprimée en seconde].

« III. Lorsque la parcelle cadastrale sur laquelle la construction est envisagée n'est pas intégralement localisée à l'intérieur d'une unique zone du microzonage qui a été identifiée en application des I et II qui précèdent ainsi que dans les cas où la précision de l'information cartographique relative à cette zone est insuffisante pour garantir une telle localisation de ladite parcelle cadastrale :

« a) Soit il est renoncé à l'application des dispositions du présent article 4 bis au profit des dispositions de l'article 4 ;

« b) Soit il est recouru, pour la détermination du spectre de réponse élastique qui est caractéristique du mouvement du sol dû au séisme, à un spectre enveloppe construit en prenant pour toute valeur de période, le maximum des accélérations données par les spectres de chacune des zones susceptibles d'être concernées. »

Article 3 de l'arrêté du 17 juin 2022

Les informations annoncées à l'article 4 bis de l'arrêté du 22 octobre 2010 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent arrêté sont également disponibles dans la rubrique " documents administratifs " du site Légifrance, à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/liste/docAdmin.

Article 4 de l'arrêté du 17 juin 2022

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception du 1° de son article 1er qui entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 5 de l'arrêté du 17 juin 2022

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2022.

Pour la ministre par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature,
S. Dupuy-Lyon

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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