(JO du 15 septembre 1989)


NOR : PRME8961373A

Vus

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le second alinéa de l'article 373 du code rural ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment son article 9,

I - Conditions générales.

Article 1er de l’arrêté du 17 août 1989

La capture de l'alouette des champs à l'aide de matoles est autorisée, dans les lieux où elle était encore pratiquée en 1986, dans les départements des Landes, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne et dans les conditions strictement contrôlées définies ci-après afin de permettre la capture sélective et en petites quantités de ces oiseaux, puisqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.

Article 2 de l’arrêté du 17 août 1989

Cette capture est autorisée pendant la période fixée annuellement par le préfet.

II - Spécifications techniques.

Article 3 de l’arrêté du 17 août 1989

Seule l'alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant. Les appelants ne peuvent être ni mutilés ni aveuglés.

Article 4 de l’arrêté du 17 août 1989

Le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne ainsi, le cas échéant, que les spécifications techniques propres à un département sont fixés chaque année par le ministre chargé de la chasse.

Article 5 de l’arrêté du 17 août 1989

Les installations sont démontées deux jours au plus tard après la clôture de la période où la capture est autorisée.

III - Régime d'autorisation.

Article 6 de l’arrêté du 17 août 1989

La capture des alouettes des champs à l'aide de matoles est soumise à une autorisation individuelle annuelle délivrée au nom de l'exploitant.

Dans chaque commune concernée, le président de l'association communale de chasse agréée établit une liste nominative des exploitants qu'il transmet au maire avant le 1er septembre. Le maire établit sur la base de cette liste les autorisations individuelles. Il transmet un exemplaire de la liste au préfet.

L'autorisation doit pouvoir être présentée à tout instant sur les lieux de l'exploitation.

Article 7 de l’arrêté du 17 août 1989

L'autorisation ne peut être sollicitée que par les titulaires d'un permis de chasser dûment visé et validé dans le département et si l'exploitation a été licitement utilisée au cours de la campagne précédente.

Article 8 de l’arrêté du 17 août 1989

Chaque bénéficiaire d'une autorisation tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de l'exploitation. Dans les vingt jours suivant la clôture de la campagne, chaque bénéficiaire transmet cet état au maire.

Article 9 de l’arrêté du 17 août 1989

Tout gibier autre que l'alouette des champs capturé accidentellement est relâché immédiatement.

IV - Dispositions diverses.

Article 10 de l’arrêté du 17 août 1989

La commercialisation des alouettes des champs ainsi capturées est interdite, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux.

Article 11 de l’arrêté du 17 août 1989

Le contrôle du respect des dispositions ci-dessus est assuré par les agents habilités en matière de police de la chasse, et notamment par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, sous la responsabilité du préfet.

Article 12 de l’arrêté du 17 août 1989

Les préfets des départements concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX

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en vigueur
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