(JO du 13 septembre 1989)
NOR : PRME8961372A
Vus
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le second alinéa de l'article 373 du code rural ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment son article 9,
I - Conditions générales.
Article 1er de l’arrêté du 17 août 1989
L'emploi des gluaux pour la capture des grives draines, litornes, mauvis et musiciennes et des merles noirs, destinés à servir d'appelants à des fins personnelles, est autorisé dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse et dans les conditions strictement contrôlées définies ci-après afin de permettre la capture sélective et en petites quantités de ces oiseaux, puisqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.
Article 2 de l’arrêté du 17 août 1989
Cette capture est autorisée pendant la période fixée annuellement par le préfet.
II - Spécifications techniques.
Article 3 de l’arrêté du 17 août 1989
Les gluaux sont posés à l'aube et enlevés avant onze heures.
Article 4 de l’arrêté du 17 août 1989
Les gluaux ne peuvent demeurer posés qu'en présence du chasseur. Tout oiseau pris est nettoyé immédiatement.
Le port du fusil est interdit durant ces opérations.
Article 5 de l’arrêté du 17 août 1989
Seuls les grives draines, litornes, mauvis et musiciennes et les merles noirs peuvent être utilisés comme appelants. Les appelants ne peuvent être ni aveuglés ni mutilés.
Article 6 de l’arrêté du 17 août 1989
Le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne, ainsi, le cas échéant, que les spécifications techniques propres à un département sont fixés chaque année par le ministre chargé de la chasse.
III - Régime d'autorisation.
Article 7 de l’arrêté du 17 août 1989
L'emploi de gluaux est soumis à une autorisation annuelle délivrée par le préfet au détenteur du droit de chasse sur le territoire où ils sont installés.
Cette autorisation ne peut être sollicitée que si des gluaux ont été licitement utilisés sur ce territoire au cours de la campagne précédente.
Article 8 de l’arrêté du 17 août 1989
L'autorisation mentionne le nom de son titulaire et le cas échéant des autres personnes autorisées à utiliser des gluaux sur le territoire. Copie en est délivrée à chacun des bénéficiaires.
Elle doit pouvoir être présentée à tout instant sur les lieux.
Article 9 de l’arrêté du 17 août 1989
Les gluaux ne peuvent être utilisés que par les titulaires d'un permis de chasser dûment visé et validé dans le département ou dans une commune limitrophe.
Article 10 de l’arrêté du 17 août 1989
Tout utilisateur de gluaux tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux.
Avant le 31 décembre, chaque titulaire d'une autorisation transmet au préfet l'état des captures effectuées.
Article 11 de l’arrêté du 17 août 1989
Tout gibier autre que les grives draines, litornes, mauvis et musiciennes et les merles noirs capturé accidentellement est nettoyé et relâché immédiatement.
IV - Dispositions diverses.
Article 12 de l’arrêté du 17 août 1989
La commercialisation des grives et des merles noirs ainsi capturés est interdite, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux.
Article 13 de l’arrêté du 17 août 1989
Le contrôle du respect des dispositions ci-dessus est assuré par les agents habilités en matière de police de la chasse, et notamment par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, sous la responsabilité du préfet.
Article 14 de l’arrêté du 17 août 1989
Les préfets des départements concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX