(JO du 13 septembre 1989)
NOR : PRME8961375A
Vus
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le second alinéa de l'article 373 du code rural ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment son article 9,
I - Conditions générales.
Article 1er de l’arrêté du 17 août 1989
La capture des grives draines, litornes, mauvis et musiciennes et des merles noirs à l'aide de lacs, dénommée " tenderie aux grives ", est autorisée dans les communes d'Aiglemont, Anchamps, Arreux, Aubrives, Bogny-sur-Meuse, Bosseval, Bourg-Fidèle, Brognon, Charleville-Mézières, Le Charnois, Le Chatelet-sur-Sormonne, Chooz, Damouzy, Deville, Eteignières, Fépin, Fleigneux, Foisches, Francheval, Fromelennes, Fumay, Gernelle, Gespunsart, Givet-la-Grandville, Gué-d'Hossus, Haybes, Ham-sur-Meuse, Harcy, Hargnies, Haulme, Les Hautes-Rivières, Hierges, Houldizy, Joigny-sur-Meuse, Laifour, Landrichamps, Maubert-Fontaine, Les Mazures, Montcornet-en-Ardennes, Montcy-Notre-Dame, Montherme, Montigny-sur-Meuse, Neufmanil, La Neuville-aux-Joutes, Neuville-lez-Beaulieu, Nouzonville, Rancennes, Regniowez, Renwez, Revin, Rimogne, Rocroi, Sécheval, Sévigny-la-Forêt, Signy-le-Pet, Taillette, Thilay, Tournavaux, Vireux-Molhain, Vireux-Wallerand, du département des Ardennes, et dans les conditions strictement contrôlées définies ci-après afin de permettre la capture sélective et en petites quantités de ces oiseaux, puisqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.
Article 2 de l’arrêté du 17 août 1989
La tenderie est autorisée pendant la période fixée annuellement par le préfet.
II - Spécifications techniques.
Article 3 de l’arrêté du 17 août 1989
La tenderie s'effectue à la branche et à terre, avec des lacs faits de deux crins de cheval et n'ayant pas plus de 30 centimètres de longueur.
Article 4 de l’arrêté du 17 août 1989
La tenderie à terre n'est autorisée que dans les bois d'au moins 20 hectares, à l'exclusion des formations forestières de moins de six ans et d'une zone de 100 mètres à partir des lisières. Le lacs doit être, sans qu'aucune branche puisse former ressort à déclenchement, rattaché à un piquet fixe et rigide d'au moins 30 centimètres de longueur, ne dépassant pas le sol de plus de 20 centimètres, ayant au petit bout un diamètre minimum d'un centimètre, écorce comprise, et sous réserve que le brin inférieur du lacs ne se trouve pas à plus de 6 centimètres au-dessus du sol.
Article 5 de l’arrêté du 17 août 1989
Le nombre de lacs à la branche et à terre est limité à 2 000 par tendeur et à 2 000 par tenderie.
Article 6 de l’arrêté du 17 août 1989
Le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne est fixé chaque année par le ministre chargé de la chasse.
Article 7 de l’arrêté du 17 août 1989
L'installation ou la mise en état des supports de lacs dits " pliettes " et " hayettes " peut se faire soit en mars, soit à compter du 14 juillet. La pose des lacs à terre ne peut avoir lieu avant le 15 septembre.
La pose des lacs à la branche est autorisée à compter du 1er septembre à condition que les lacs ne soient pas amorcés avant le 15 septembre.
L'enlèvement des lacs peut être effectué jusqu'au 11 novembre.
III - Régime d'autorisation.
Article 8 de l’arrêté du 17 août 1989
La tenderie à la branche et à terre est soumise à une autorisation individuelle annuelle délivrée par le préfet, sur l'avis favorable du maire de la commune où elle est installée.
Article 9 de l’arrêté du 17 août 1989
L'autorisation ne peut être sollicitée que par les titulaires d'un permis de chasser dûment visé et validé dans le département et qui sont propriétaires ou détenteurs d'un droit de tenderie et que si l'installation qui en fait l'objet a été licitement utilisée au cours de la campagne précédente.
Article 10 de l’arrêté du 17 août 1989
L'autorisation mentionne le nom de son bénéficiaire et la désignation cadastrale du lieu de tenderie.
Elle doit pouvoir être présentée à tout instant sur les lieux.
Article 11 de l’arrêté du 17 août 1989
Chaque bénéficiaire d'une autorisation tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de tenderie. Dans les vingt jours suivant la clôture de la tenderie, chaque bénéficiaire transmet ce tableau au préfet.
Article 12 de l’arrêté du 17 août 1989
Tout gibier autre que les grives et merles pris accidentellement dans une tenderie est déclaré dans les vingt-quatre heures :
- pour les forêts soumises au régime forestier, au chef de centre de l'Office national des forêts ;
- pour les forêts non soumises au régime forestier, au président de la fédération départementale des chasseurs.
Article 13 de l’arrêté du 17 août 1989
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté entraîne le retrait de l'autorisation sans préjudice des poursuites pénales.
IV - Dispositions diverses.
Article 14 de l’arrêté du 17 août 1989
La commercialisation des grives et des merles noirs ainsi capturés est interdite, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux.
Article 15 de l’arrêté du 17 août 1989
Le contrôle du respect des dispositions ci-dessus est assuré par les agents habilités en matière de police de la chasse, et notamment par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, sous la responsabilité du préfet.
Article 16 de l’arrêté du 17 août 1989
Le préfet des Ardennes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX