(JO n° 269 du 20 novembre 2007)


NOR : DEVP0763130A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1331 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 3 juillet 2007,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 17 octobre 2007

Il est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 6 juillet 2006 susvisé un point 1.8 ainsi rédigé :

" 1.8. Contrôles périodiques

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe VI, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. "

Il est ajouté une annexe VI à l'arrêté du 6 juillet 2006 susvisé constituée de l'annexe au présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 17 octobre 2007

Le sixième alinéa de l'article 4.3.2 de l'annexe I de l'arrêté du 6 juillet 2006 susvisé est remplacé par la rédaction suivante :
" - de moyens de pompage ; ".

Entre le sixième et le septième alinéa, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" - de lances auto-propulsives permettant d'introduire l'eau à l'intérieur des tas pour les engrais relevant de la rubrique 1331-I stockés en vrac. Leur nombre est établi en fonction de la nature et de l'importance des dangers. L'exploitant s'assure qu'en cas d'accident un surpresseur est disponible ; ".

Article 3 de l’arrêté du 17 octobre 2007

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel

Annexe

Annexe VI : Prescriptions faisant l’objet des contrôles périodiques

Le contrôle prévu au 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :

1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée

" L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a.

Objet du contrôle :
- présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- évaluation des quantités d'engrais présentes sur site le jour du contrôle et comparaison aux seuils d'autorisation en vigueur.

2. Implantation, aménagement

2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers

" L'installation ne surmonte pas et n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.

Objet du contrôle :
- l'installation n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.

2.4. Comportement au feu des locaux

2.4.1. Réaction au feu

" Les magasins de stockage (matériaux de construction et aménagements intérieurs à l'exception de la charpente) et aires de stockage extérieur doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- sol ne présentant pas de cavités (puisard, fentes...) pour toutes les installations stockant des engrais relevant de la rubrique 1331-II.

Objet du contrôle :
- sol ne présentant pas de cavités.

2.4.4. Désenfumage

" Les magasins de stockage abritant les installations doivent être équipés en partie haute (tiers supérieur et au-dessus des tas) de dispositifs d'évacuation de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Dès lors que le bâtiment comporte une face ouverte en permanence sur l'extérieur, les exutoires de fumées ne sont pas requis.

Parmi les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre (exutoires), les dispositifs passifs (ouvertures permanentes) sont privilégiés. Pour les dispositifs actifs, ils sont à commande manuelle ou à commandes automatique et manuelle (exemples : exutoires de fumées à déclenchement manuel avec ou sans fusible).

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès, issues donnant sur l'extérieur et sont aisément accessibles.

Des amenées d'air frais d'une surface minimale égale à celle des dispositifs de désenfumage sont disponibles dans les deux tiers inférieurs du bâtiment en cas d'accident. Les ouvrants (portes, fenêtres...) placés dans les deux tiers inférieurs des murs peuvent être considérés comme des amenées d'air.

Objet du contrôle :
- il faut entendre dans les termes "au-dessus des tas que les tas ne doivent pas dépasser les dispositifs de désenfumage et que ces derniers doivent être judicieusement répartis au sein du bâtiment ;
- présence de dispositifs de désenfumage dans le tiers supérieur et au-dessus des tas. Les plaques translucides thermo-fusibles (< 170 °C) non gouttantes sont tolérées seulement si d'autres dispositifs passifs ou actifs sont présents à hauteur de 50 % minimum de la surface totale de désenfumage réglementairement exigée (ceux-ci ne pouvant représenter moins de 1 % de la surface au sol totale du magasin de stockage) ;
- présence des dispositifs passifs (ouvertures permanentes). Si non, présence de dispositifs actifs à commande manuelle a minima ;
- commandes d'ouverture manuelle placées à proximité des accès, issues donnant sur l'extérieur et sont aisément accessibles ;
- présence d'ouvrants placés dans les deux tiers inférieurs de l'installation et donnant sur l'extérieur.

2.5. Accessibilité

" L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins un demi-périmètre, ou sur deux façades dont au moins une longueur de bâtiment, par une voie-engin ou par une voie-échelle si la hauteur du bâtiment est supérieure à 8 mètres. Cette voie d'accès est gardée libre.

Dans le cas de stockage d'engrais vrac relevant de la rubrique 1331-I, l'installation est agencée de façon à permettre la mise en œuvre de lance auto-propulsive par les services d'incendie et de secours.

Objet du contrôle :
- accessibilité de l'installation ;
- possibilité de mettre en place des lances auto-propulsives.

2.7. Installations électriques

" Les installations électriques ne doivent pas être en contact avec les engrais et doivent être étanches à l'eau et aux poussières.

Un interrupteur général, bien signalé et protégé des intempéries, est installé à l'extérieur du bâtiment afin de permettre une coupure de l'alimentation électrique en cas de besoin.

Les transformateurs de puissance électrique sont à l'extérieur des bâtiments de stockage.

Les commutateurs, les coupe-circuits, les fusibles, les moteurs et les rhéostats sont à l'extérieur des cases de stockage et, dans la mesure du possible, placés à l'extérieur du bâtiment.

Le moteur de la bande transporteuse se situe au-dessus de la case de stockage à une distance suffisante de l'engrais (minimum 1 mètre).

Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes baladeuses.

Objet du contrôle :
- indice IP 55 pour les installations électriques ;
- existence, implantation et signalisation de l'interrupteur général ;
- les transformateurs de puissance électrique sont à l'extérieur des bâtiments de stockage ;
- implantation des commutateurs, des coupe-circuits, des fusibles, des moteurs et des rhéostats ;
- emplacement du moteur de la bande transporteuse à au moins 1 mètre au-dessus du stockage ;
- absence de lampes suspendues à bout de fil conducteur ou de lampes baladeuses.

2.10. Cuvettes de rétention

" L'installation est équipée de systèmes appropriés de récupération des écoulements d'engrais du fait de leur entraînement par les eaux de pluie, de nettoyage ou d'extinction.

Objet du contrôle :
- présence des systèmes de récupération des écoulements d'engrais.

2.11. Isolement du réseau de collecte

" Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

Objet du contrôle :
- présence des dispositifs d'obturation ;
- Présence de consignes.

2.12. Aménagement et organisation des stockages

" Dans le cas d'engrais relevant des rubriques 1331-I et II, la hauteur maximale de stockage n'excède pas 8 mètres dans un bâtiment, 6 mètres pour un stockage extérieur.

Les stockages d'engrais conditionnés sont fractionnés en îlots séparés. Ces îlots ne peuvent excéder 1 250 tonnes.

Pour les installations nouvelles (après le 16 décembre 2006), les stockages d'engrais vrac ainsi que les engrais conditionnés sont isolés les uns des autres par :
- des passages libres d'au moins 5 mètres de largeur ou un mur (REI 120) pour les engrais relevant de la rubrique 1331-I ;
- des passages libres d'au moins 5 mètres de largeur ou un mur (REI 120) pour les engrais relevant de la rubrique 1331-II ;
- des passages libres d'au moins 2 mètres de largeur ou un mur (REI 120) pour les engrais relevant de la rubrique 1331-III.

Pour les installations existantes (avant le 16 décembre 2006), les stockages d'engrais vrac ainsi que les engrais conditionnés sont isolés les uns des autres par :
- des passages libres d'au moins 5 mètres de largeur ou un mur (REI 120) pour les engrais relevant de la rubrique 1331-I ;
- des passages libres d'au moins 5 mètres de largeur ou un mur pour les engrais relevant de la rubrique 1331-II ;
- des passages libres d'au moins 2 mètres de largeur ou un mur pour les engrais relevant de la rubrique 1331-III.

Une distance minimale de 1 mètre est conservée entre le haut du tas d'engrais ou des îlots d'engrais conditionnés et la bande transporteuse.

Une distance minimale de 30 centimètres est conservée entre le haut du tas d'engrais ou des îlots d'engrais conditionnés et le haut de la paroi de séparation des cases. Cette distance est matérialisée par un repère visuel sur la paroi.

Objet du contrôle :
- chaque îlot ne doit contenir que des engrais de même catégorie ;
- respect des hauteurs de stockage ;
- quantités inférieures à 1 250 tonnes dans chaque îlot ;
- distance d'éloignement entre les engrais ;
- si disponible, une attestation de conformité REI 120 délivrée par un professionnel du secteur et liée à la mise en service de l'installation peut être fournie. Sinon, le mur doit être a minima en élément incombustible (ex. : absence de bois) et ne présente pas d'éléments métalliques non protégés ;
- distance minimale de 1 mètre entre le haut du tas d'engrais et la bande transporteuse ;
- distance minimale de 30 centimètres entre le haut du tas d'engrais ou des îlots d'engrais conditionnés et le haut de la paroi de séparation des cases (cette distance ne concerne que les engrais en contact avec la paroi de séparation) ;
- présence du repère visuel sur la paroi.

3. Exploitation, entretien

3.5. Etat des stocks d'engrais

" L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité précise des produits détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et est accessible même en cas d'accident (en cas de coupure informatique par exemple).

La localisation des stockages ainsi que la nature et quantité des produits stockés sont tenues à jour et facilement identifiables, par voie d'affichage, pour les services d'incendie et de secours dès leur arrivée sur le site en cas d'accident. Les noms commerciaux des produits doivent être accompagnés, s'il y a lieu, des noms usuels des produits afin d'être facilement compréhensibles par les services d'incendie et de secours.

L'emplacement des cases de stockage est repérable de l'extérieur.

Aucun matériel autre que celui strictement nécessaire à l'exploitation n'est stocké dans le bâtiment comprenant le stockage d'engrais et à proximité des aires de stockages extérieurs. En particulier, la présence de matières combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. Seule la présence de palettes sous les engrais conditionnés et d'une bâche de protection pour les engrais stockés en vrac est tolérée.

Objet du contrôle :
- présentation du document imprimé sur papier indiquant la nature et la quantité précise des produits ainsi que le plan général des stockages ;
- présence d'un affichage lisible et facilement accessible de la nature, des quantités et des noms commerciaux et/ou usuels des produits stockés par les services d'incendie et de secours ;
- l'emplacement des cases de stockage doit être repérable de l'extérieur ;
- absence de matériel autre que celui strictement nécessaire à l'exploitation à l'intérieur des bâtiments de stockage d'engrais et à proximité des aires de stockages extérieurs.

3.7. Consignes d'exploitation

" Un contrôle de la température à réception des produits relevant de la rubrique 1331-I doit être effectué. Celle-ci est consignée dans un cahier tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il est interdit d'entreposer un engrais dont la température est supérieure à 50 °C.

Une gestion des produits hors spécifications des rubriques 1331-I, deuxième tiret, et 1331-II est en place. L'inertage par des matières appropriées, le fractionnement, l'isolement et l'enlèvement régulier de ces matières doivent être assurés.

Objet du contrôle :
- présentation du justificatif du contrôle de la température à la réception ;
- présence d'une consigne de gestion (reprenant les éléments ci-dessus) ;
- présence des matières inertantes et des moyens de mélange prévus dans la consigne ;
- présence d'une consigne de gestion ;
- présence d'une zone bien isolée pour les produits hors spécifications ;
- présence de stocks de maximum 500 kg (si produits non inertés).

4. Risques

4.1. Localisation des risques

" L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées ou utilisées sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du danger (incendie, détonation, émanations toxiques). Ce danger est signalé par un panneautage approprié. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger.

Objet du contrôle :
- présence du plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan.

4.3. Prévention des risques et moyens de lutte

4.3.1. Détection

" Les magasins de stockage sont pourvus de système de détection automatique d'incendie ou de combustion par détecteurs de fumée, de chaleur ou de gaz. Ils sont conformes aux normes en vigueur et vérifiés tous les ans. Ce système de détection n'est pas requis pour les aires de stockage à l'air libre ou pour les stockages possédant au moins 2 faces ouvertes en permanence sur l'extérieur.

Objet du contrôle :
- présence de ce dispositif ;
- présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an.

4.3.2. Moyens de lutte contre l'incendie

" L'exploitant s'assure de la maîtrise de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) dont un implanté à 100 mètres au plus des stockages, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc. ;
- de moyens de pompage ;
- de lances auto-propulsives permettant d'introduire l'eau à l'intérieur des tas pour les engrais relevant de la rubrique 1331-I stockés en vrac ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des magasins de stockage, sur les aires de stockages extérieurs et les lieux présentant des dangers spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
- d'un système d'alarme incendie relié au système de détection défini au point 4.3.1 ;
- d'une réserve de sable meuble et sec d'une quantité supérieure ou égale à 100 litres et des pelles.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Objet du contrôle :
- présence d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux...) et implantation ;
- présence de moyens de pompage ;
- présence de lances auto-propulsives ;
- présence d'au moins un extincteur et implantation ;
- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
- présence des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local ;
- présence d'un système d'alarme incendie ;
- présence d'une réserve de sable meuble et sec supérieure à 100 litres et de pelles ;
- présence d'une justification de la vérification annuelle de ces matériels.

4.5. Interdiction des feux

" Dans les parties de l'installation visées au 4.1 où [en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées ou utilisées sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation, et présentant des risques d'incendie] il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un " permis de feu ". Cette interdiction est affichée en caractères apparents [ou symboles].

Objet du contrôle :
- affichage de l'interdiction.

4.7. Consignes de sécurité

" Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- les dangers spécifiques des produits stockés ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 ;
- l'obligation du " permis d'intervention " et/ou du " permis de feu " pour les parties de l'installation visées au point 4.1 ;
- des instructions claires et précises sur la conduite à tenir en cas d'accident. Elles sont affichées en plusieurs points de l'atelier ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, engins de manutention...) ;
- les précautions à prendre par rapport aux produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en fonction de la nature du sinistre ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Objet du contrôle :
- présentation des consignes.

4.8. Stockage, conditionnement, chargement/déchargement

" Le stockage d'engrais (intérieur ou extérieur) est éloigné de toute zone d'échauffement potentiel et de toute matière combustible et incompatible, sans préjudice de l'article 3.5.

Sont notamment interdits à l'intérieur du bâtiment comprenant le stockage d'engrais et à proximité des aires de stockages extérieurs : les amas de matières combustibles (bois, sciure, carburant...), les produits organiques destinés à l'alimentation humaine ou animale, le nitrate d'ammonium technique, les matières incompatibles telles que les amas de corps réducteurs (métaux divisés ou facilement oxydables), les produits susceptibles de jouer le rôle d'accélérateurs de décomposition (sels de métaux), les chlorates, les chlorures, les acides, les hypochlorites.

Toutefois, le chlorure de potassium peut être stocké à l'intérieur des magasins de stockage, si l'exploitation le requiert et qu'il n'existe pas d'alternatives envisageables. Dans ce cas, toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter des mélanges accidentels d'engrais chlorure de potassium avec les autres engrais. Ils sont a minima séparés par une case ou un espace de 5 mètres et un mur dimensionné pour éviter la mise en contact accidentelle.

Si le bâtiment n'est pas affecté uniquement au stockage d'engrais, les autres matières entreposées devront être suffisamment éloignées des tas (minimum 10 mètres) afin qu'aucun mélange ne soit possible.

Les sacs en matière combustible utilisés pour l'emballage sont stockés à l'extérieur du bâtiment comprenant le stockage d'engrais ou dans le local d'ensachage.

Les palettes ne sont pas utilisées comme séparation pour retenir les engrais. Elles sont éloignées des tas d'engrais et rangées dans un endroit prévu à cet effet, sans préjudice de l'article 3.5.

Si un poste d'ensachage et de palettisation est installé dans le bâtiment comprenant le stockage et s'il possède une source de chaleur utilisée pour les plastiques, il est situé dans un local spécialement aménagé, équipé de moyens de prévention et d'intervention particuliers. La source de chaleur utilisée pour les plastiques doit se trouver à une distance suffisante de l'engrais pour éviter tout risque d'incendie.

Objet du contrôle :
- éloignement de stockage d'engrais de toute zone d'échauffement potentiel et de toute matière combustible et incompatible ;
- absence d'amas de matière combustible, de produits organiques destinés à l'alimentation humaine ou animale, de nitrate d'ammonium technique et de matières incompatibles à l'intérieur des bâtiments de stockage d'engrais et des aires de stockages extérieurs ;
- si présence de chlorure de potassium, des précautions sont prises ;
- respect de la distance d'éloignement si d'autres matières sont stockées dans le bâtiment ;
- absence de sacs en matière combustible utilisés pour l'emballage à l'intérieur des bâtiments de stockage (sauf local d'ensachage) ;
- absence de palettes servant à retenir les tas d'engrais ;
- présence d'un endroit prévu au stockage des palettes ;
- conception et aménagement du poste d'ensachage et de palettisation. "

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