(JO n° 272 du 23 novembre 2004)


NOR : DEVP0430170A

Vus

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 521-1 à L. 521-24, ensemble le décret n° 87-681 du 14 août 1987 pris pour leur application ;

Vu le décret n° 2004-1227 du 17 novembre 2004 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi de l'arsenic et de ses composés, du colorant bleu, du pentabromodiphényl éther et de l'octabromodiphényl éther, et modifiant le décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 17 novembre 2004

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, le bois mis sur le marché, traité par des composés de l'arsenic, doit porter la mention individuelle :
« Réservé aux installations industrielles et aux utilisateurs professionnels, contient de l'arsenic. »

De plus, le bois traité mis sur le marché doit porter les mentions suivantes :
« Portez des gants lorsque vous manipulez ce produit. Portez un masque antipoussière et des lunettes de protection lorsque vous sciez ou par ailleurs usinez ce produit. Les déchets de ce produit doivent être traités comme des déchets dangereux par une entreprise agréée. »

Article 2 de l’arrêté du 17 novembre 2004

Le directeur de l'eau et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 2004.

Serge Lepeltier

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