(JO n° 96 du 24 avril 2009)
Texte abrogé par l'article 10 de l'Arrêté du 28 décembre 2017 (JO n° 305 du 31 décembre 2017)
NOR : BCFD0908589A
Vus
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
Vu le code de l’environnement, notamment les livres V,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 18 mars 2009
La performance énergétique des installations d’incinération de déchets non dangereux est évaluée chaque année par les titulaires de l’autorisation préfectorale prévue au titre Ier du livre V du code de l’environnement.
Article 2 de l'arrêté du 18 mars 2009
L’évaluation mentionnée à l’article 1er est réalisée selon la formule spécifiée en annexe du présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 18 mars 2009
Les valeurs relatives aux énergies produites et aux énergies consommées utilisées dans la formule spécifiée en annexe du présent arrêté sont obtenues par mesurage direct au moyen de compteurs agréés pour les transactions commerciales.
Article 4 de l'arrêté du 18 mars 2009
Est considérée, au sens du B du tableau b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, comme installation présentant une performance énergétique de niveau élevé toute installation d’incinération de déchets non dangereux dont le résultat de l’évaluation réalisée en application du présent arrêté est supérieur ou égal à :
0,60 si l’installation a été autorisée et que des déchets y ont été incinérés avant le 1er janvier 2009 ;
0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008.
Article 5 de l'arrêté du 18 mars 2009
Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2009.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
J. Fournel
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe : Formule à utiliser pour l'évaluation de la performance énergétique des installation d'incinération de déchets non dangereux
Pe = [(2.6 × Ee.p + 1.1 × Eth.p) – (2,6 × Ee.a + 1,1 × Eth.a + Ec.a)]/2.3 × T
où :
Pe représente la performance énergétique de l’installation ;
Ee.p représente l’électricité produite par l’installation (MWh/an) ;
Eth.p représente la chaleur produite par l’installation (MWh/an) ;
Eth.a représente l’énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l’installation (MWh/an) ;
Ec.a représente l’énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l’installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/an) ;
Ee.a étant l’énergie électrique externe achetée par l’installation (MWh/an) ; 2.3 étant un facteur multiplicatif intégrant un PCI générique des déchets de 2 044 th/t ;
T représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l’année.