(JO n° 305 du 31 décembre 2017)
Texte modifié par :
Arrêté du 23 octobre 2024 (JO n° 259 du 31 octobre 2024)
Arrêté du 30 mars 2022 (JO n° 90 du 16 avril 2022)
NOR : TREP1733787A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, notamment son annexe II ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 nonies ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret modifié n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes ;
Vu l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux,
Arrêtent :
Titre Ier : Modalités d'application des articles 266 sexies et nonies du code des douanes
Article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2017
Les installations de stockage de déchets visées au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont les installations soumises à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :
- 2720-1 - installation de stockage de déchets dangereux résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières ;
- 2720-2 - installation de stockage de déchets non dangereux non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières ;
- 2760-1 - installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée à la rubrique 2720 ;
- 2760-2 - installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée aux rubriques 2720 et 2760-3.
Les installations de traitement thermique de déchets visées au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont les installations soumises à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :
- 2770 - installation de traitement thermique de déchets dangereux ;
- 2771 - installation de traitement thermique de déchets non dangereux.
Article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2017
I. L'exonération mentionnée au 1 du III de l'article 266 sexies du code des douanes n'est applicable qu'aux réceptions de déchets respectant les conditions d'admission de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
II. Les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe mentionnés au 4 de l'article 266 nonies du code des douanes comprennent :
- les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe ayant fait l'objet d'un prétraitement dans une installation soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement au titre de la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour le traitement de déchets dangereux ;
- les résidus de traitement des installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets dangereux sans avoir fait l'objet d'un prétraitement dans une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement au titre de la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour le traitement de déchets dangereux.
Dans les deux cas, le redevable de la taxe tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects le registre mentionné à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, ainsi que les bordereaux mentionnés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement justifiant l'origine desdits résidus.
Titre II : Modalités d'application du tarif mentionné au B du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes aux installations de stockage de déchets non dangereux
(Arrêté du 23 octobre 2024, article 2 1°)
Abrogé à compter du 1er janvier 2025
Article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2017
Pour l'application du B du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, le taux de valorisation énergétique du biogaz capté est calculé suivant la formule :
Où
Ve est le taux de valorisation énergétique du biogaz capté ;
Qgv est la quantité de biogaz valorisé exprimée en m3. Cette quantité est la somme des volumes de biogaz introduits dans des dispositifs de valorisation énergétique y compris les volumes de biogaz utilisés comme carburant et les quantités de biogaz injectées dans le dispositif d'épuration du biogaz se situant en amont du point d'injection dans les réseaux de gaz naturel ;
Qgc est la quantité de biogaz capté exprimée en m3.
(Arrêté du 23 octobre 2024, article 2 1°)
Abrogé à compter du 1er janvier 2025
Article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2017
Les volumes de biogaz Qgv et Qgc mentionnés à l'article 3 du présent arrêté sont obtenues par mesurage direct au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure.
(Arrêté du 23 octobre 2024, article 2 1°)
Abrogé à compter du 1er janvier 2025
Titre III : Modalités d'application du tarif mentionné au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes aux installations de stockage de déchets non dangereux
(Arrêté du 23 octobre 2024, article 2 1°)
Abrogé à compter du 1er janvier 2025
Article 5 de l'arrêté du 28 décembre 2017
Pour l'application du tarif réduit mentionné au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, on entend par « casier, ou subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats », les casiers, ou subdivisions de casier, exploités en mode bioréacteur, conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, au sein desquels le massif de déchets est directement en contact avec les lixiviats réinjectés.
Seules les réceptions de déchets non dangereux dans les casiers et subdivisions de casier au sein desquels sont réinjectés les lixiviats produits par l'installation de stockage de déchets non dangereux, qu'ils soient ou non prétraités, peuvent bénéficier du tarif réduit mentionné au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes.
Les réceptions de déchets non dangereux dans des casiers et subdivisions de casier exploités en mode bioréacteur au sein desquels sont réinjectés des eaux de ruissellement et non les lixiviats produits par l'installation ne peuvent pas bénéficier du tarif réduit mentionné au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes.
Titre IV : Modalités communes d'application des tarifs mentionnés au B et au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes aux installations de stockage de déchets non dangereux
(Arrêté du 23 octobre 2024, article 2 1°)
Abrogé à compter du 1er janvier 2025
Article 6 de l'arrêté du 28 décembre 2017
Pour l'application des tarifs réduits mentionnés au B et au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, sont considérés comme susceptibles de produire du biogaz les déchets autorisés à être réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux et relevant d'un des codes déchets mentionnés à l'annexe I du présent arrêté.
Titre V : Modalités de mesure des émissions de NOx des installations de traitement thermique de déchets non dangereux mentionné au B du tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes
(Arrêté du 23 octobre 2024, article 2 1°)
Abrogé à compter du 1er janvier 2025
Article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2017
Le tarif réduit mentionné au B du tableau du b du A de l'article 266 nonies du code des douanes est applicable aux réceptions de déchets pour l'année où la taxe est due si, durant cette année, les moyennes journalières d'émission de NOx, issue de mesures en continu de ces émissions, ne sont pas supérieures ou égale à 80 mg/ Nm3 pendant la durée maximale fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux au titre de l'article 18 de l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux.
Les moyennes journalières d'émission de NOx, ainsi que les résultats de mesures en continu des NOx, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects.
(Arrêté du 23 octobre 2024, article 2 1°)
Abrogé à compter du 1er janvier 2025
Titre VI : Modalités de calcul du rendement énergétique des installations de traitement thermique de déchets non dangereux mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes
Article 8 de l'arrêté du 28 décembre 2017
(Arrêté du 30 mars 2022, article 1er)
Pour l'application du C du tableau du b du A de l'article 266 nonies du code des douanes, tout exploitant d'une installation de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement effectuant une valorisation énergétique des déchets qu'il réceptionne évalue chaque année le rendement énergétique de son installation selon la formule simplifiée mentionnée à l'annexe II du présent arrêté.
Cette évaluation est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et de la direction générale des douanes et droits indirects.
« Pour les années 2020 et 2021 », l'exploitant de l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux peut neutraliser dans la formule de calcul du rendement énergétique tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire.
Article 9 de l'arrêté du 28 décembre 2017
Les valeurs relatives aux énergies produites et consommées utilisées dans la formule spécifiée en annexe II du présent arrêté sont obtenues par mesurage direct au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure.
Titre VII : Dispositions diverses
Article 10 de l'arrêté du 28 décembre 2017
L'arrêté du 18 mars 2009 fixant la performance énergétique de niveau élevé telle que reprise à l'article 266 nonies du code des douanes est abrogé.
Article 11 de l'arrêté du 28 décembre 2017
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 12 de l'arrêté du 28 décembre 2017
Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2017.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz
Annexe I : Liste des codes déchets des déchets susceptibles de produire du biogaz mentionnés au B et au C du tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes
CODES DÉCHETS |
LIBELLÉ DES CODES |
---|
02 01 01 |
boues provenant du lavage et du nettoyage |
02 01 02 |
déchets de tissus animaux |
02 01 03 |
déchets de tissus végétaux |
02 01 07 |
déchets provenant de la sylviculture |
02 01 09 |
déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08 |
02 02 01 |
boues provenant du lavage et du nettoyage |
02 02 02 |
déchets de tissus animaux |
02 02 03 |
matières impropres à la consommation ou à la transformation |
02 02 04 |
boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 03 01 |
boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation |
02 03 02 |
déchets d'agents de conservation |
02 03 03 |
déchets de l'extraction aux solvants |
02 03 04 |
matières impropres à la consommation ou à la transformation |
02 03 05 |
boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 04 03 |
boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 05 01 |
matières impropres à la consommation ou à la transformation |
02 05 02 |
boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 06 01 |
matières impropres à la consommation ou à la transformation |
02 06 02 |
déchets d'agents de conservation |
02 06 03 |
boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 07 01 |
déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières |
02 07 02 |
déchets de la distillation de l'alcool |
02 07 03 |
déchets de traitements chimiques |
02 07 04 |
matières impropres à la consommation ou à la transformation |
02 07 05 |
boues provenant du traitement in situ des effluents |
03 03 05 |
boues de désencrage provenant du recyclage du papier |
03 03 07 |
refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton |
03 03 08 |
déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage |
03 03 10 |
refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique |
03 03 11 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10 |
04 01 01 |
déchets d'écharnage et refentes |
04 01 02 |
résidus de pelanage |
04 01 06 |
boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome |
04 01 07 |
boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome |
04 01 08 |
déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome |
04 01 09 |
déchets provenant de l'habillage et des finitions |
04 02 10 |
matières organiques issues de produits naturels (par exemple graisse, cire) |
04 02 15 |
déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14 |
04 02 17 |
teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16 |
04 02 20 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19 |
04 02 21 |
fibres textiles non ouvrées |
04 02 22 |
fibres textiles ouvrées |
05 01 10 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09 |
05 01 13 |
boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières |
05 01 14 |
déchets provenant des colonnes de refroidissement |
05 06 04 |
déchets provenant des colonnes de refroidissement |
05 07 02 |
déchets contenant du soufre |
07 01 12 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11 |
07 02 15 |
déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14 |
07 03 12 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11 |
07 04 12 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11 |
07 05 12 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11 |
07 05 14 |
déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13 |
07 06 12 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11 |
07 07 12 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11 |
08 01 12 |
déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11 |
08 01 14 |
boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13 |
08 01 16 |
boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15 |
08 01 18 |
déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17 |
08 03 07 |
boues aqueuses contenant de l'encre |
08 03 13 |
déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12 |
08 03 15 |
boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14 |
08 03 18 |
déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17 |
11 01 14 |
déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13 |
15 02 03 |
absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02 |
16 03 06 |
déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05 |
17 05 06 |
boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05 |
17 09 04 |
déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03 |
19 05 01 |
fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés |
19 05 02 |
fraction non compostée des déchets animaux et végétaux |
19 05 03 |
compost déclassé |
19 06 04 |
digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux |
19 06 06 |
digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux |
19 08 01 |
déchets de dégrillage |
19 08 02 |
déchets de dessablage |
19 08 05 |
boues provenant du traitement des eaux usées urbaines |
19 08 12 |
boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11 |
19 08 14 |
boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13 |
19 09 01 |
déchets solides de première filtration et de dégrillage |
19 09 02 |
boues de clarification de l'eau |
19 09 03 |
boues de décarbonatation |
19 09 04 |
charbon actif usé |
19°10°04 |
fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03 |
19°10°06 |
autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05 |
19 11 06 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05 |
19 12 08 |
textiles |
19 12 12 |
autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11 |
19 13 02 |
déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01 |
19 13 04 |
boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03 |
19 13 06 |
boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05 |
20 03 01 |
déchets municipaux en mélange |
20 03 02 |
déchets de marchés |
20 03 03 |
déchets de nettoyage des rues |
20 03 04 |
boues de fosses septiques |
20 03 06 |
déchets provenant du nettoyage des égouts |
20 03 07 |
déchets encombrants |
L'ensemble des codes déchets terminant par 99 et répondant au libellé déchets non spécifiés ailleurs à l'exception des codes 20 01 99 et 20 03 99. |
Annexe II : Rendement énergétique mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes
Le rendement énergétique des installations de traitement thermique de déchets non dangereux effectuant une valorisation énergétique des déchets est obtenu à partir de la formule suivante :
Pour l'application du tarif mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes cette formule est simplifiée suivant :
Où
R représente le rendement énergétique de l'installation ;
FCC représente un facteur de correction climatique ;
Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité ;
Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur ;
Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités ;
Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ;
0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement ;
Ee.p représente l'électricité produite par l'installation (MWh/an) ;
Eth.p représente la chaleur produite par l'installation (MWh/an). Cette énergie est notamment composée de la part utilisé pour l'autoconsommation thermique de l'installation, pour ses propres besoins, dans le cadre des procédés suivants :
- préchauffage de l'air de combustion ;
- chauffage du cycle eau-vapeur (dégazage, réchauffage des condensats, surchauffe vapeur) ;
- réchauffage de l'eau alimentaire ;
- réchauffage des fumées ;
- le séchage des boues, uniquement si l'opération de séchage a vocation à destiner les boues à une valorisation organique ;
- mise hors gel des aérocondenseurs ;
- chaleur pour l'évaporation des effluents ;
- chauffage des bâtiments, bureaux, locaux sociaux, silos, tracage ;
- vapeur pour turbo pompes ou turbo compresseurs.
Eth.a représente l'énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation (MWh/an) ;
Ec.a représente l'énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l'installation, cette énergie pouvant être issue de la combustion du gaz, du fuel ou de tout autre combustible (MWh/an) ;
Ee.a étant l'énergie électrique externe achetée par l'installation (MWh/an) ;
2,371 correspond à un pouvoir calorifique inférieur générique des déchets réceptionnés égale à 2371 kWh/t ;
T représente le tonnage de déchets réceptionnés dans l'année ;
1,089 représente à un facteur de correction climatique générique correspondant à une valeur de DJC (degré-jours de chauffage) moyen de 2459.