Le Directoire exécutif, sur le rapport du ministre des finances, considérant :
- Que son arrêté du 28 vendémiaire dernier, portant défense de chasser dans les forêts nationales, ne doit mettre aucun obstacle à l’exécution des règlements qui concernent la destruction des loups et autres animaux voraces ;
- Que l’ordonnance de janvier 1583, article 19, enjoint aux agents forestiers de rassembler un homme par feu de leur arrondissement, avec armes et chiens propres à la chasse aux loups, trois fois dans l’année, aux temps les plus commodes ;
- Que celles de 1600 et de 1601, ainsi que les arrêts du ci-devant Conseil, des 6 février 1697 et 14 janvier 1698, leur enjoignent de contraindre les sergents louvetiers à chasser aux loups, renards et autres animaux nuisibles, et de veiller à ce que cette chasse soit faite de trois mois en trois mois, ou plus souvent, suivant qu’il en sera besoin, par ceux qui avaient le droit exclusif de chasse dans leurs terres ;

Arrête ce qui suit :

Article 1er de l’arrêté du 19 pluviôse an V

L’arrêté du 28 vendémiaire dernier relatif à la prohibition de chasser dans les forêts nationales, continuera d’être exécuté.

Article 2 de l’arrêté du 19 pluviôse an V

Cf. Code de l’Environnement, Article L.427-6, L.427-7.

Article 3 de l’arrêté du 19 pluviôse an V

Les chasses et battues seront ordonnées par les administrations centrales des départements, de concert avec les agents forestiers de leur arrondissement, sur la demande de ces derniers et sur celle des administrations municipales de canton.

Article 4 de l’arrêté du 19 pluviôse an V

Les battues ordonnées seront exécutées sous la direction et la surveillance des agents forestiers, qui règleront, de concert avec les administrations municipales de canton, les jours où elles se feront, et le nombre d’hommes qui y seront appelés.

Article 5 de l’arrêté du 19 pluviôse an V

Les corps administratifs sont autorisés à permettre aux particuliers de leur arrondissement qui ont des équipages et autres moyens pour ces chasses, de s’y livrer sous l’inspection et la surveillance des agents forestiers.

Article 6 de l’arrêté du 19 pluviôse an V

Il sera dressé procès-verbal de chaque battue, du nombre et de l’espèce des animaux qui auront été détruits : un extrait en sera envoyé au ministre des finances.

Article 7 de l’arrêté du 19 pluviôse an V

Il lui sera également envoyé un état des animaux détruits par les chasses particulières mentionnées en l’article 5, et même par les pièges tendus dans les campagnes par les habitants ; à l’effet d’être pourvu, s’il y a lieu, sur son rapport, au payement des récompenses promises par l’article 20, section 4 du Code Rural (Abrogé), et le décret du 11 ventôme an III.

Article 8 de l’arrêté du 19 pluviôse an V

Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera envoyé aux administrations centrales des départements.

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Arrêté
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en vigueur
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Date de publication

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