(J.O n° 67 du 20 mars 2007)
NOR : AGRG0700646A
Texte modifié par :
Arrêté du 3 juin 2010 (JO n° 136 du 15 juin 2010)
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre III du titre III du livre V ;
Vu le code rural, notamment le titre V du livre II et le titre VI du livre VI ;
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code forestier, notamment les articles R. 551-1 à 555-2 ;
Vu le code pénal, notamment l'article 226-13 ;
Vu le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993, pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ;
Vu le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation, composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 19 mars 2007
Les dispositions suivantes sont respectées dans le cas du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation de dissémination volontaire au titre de l'article L. 533-3 du code de l'environnement et d'autorisation de mise sur le marché au titre de l'article L. 533-5 du même code.
Chapitre I : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
Article 2 de l’arrêté du 19 mars 2007
(Arrêté du 3 juin 2010, article 1er)
" La demande d'autorisation, mentionnée à l'article R. 533-2 du code de l'environnement, est adressée au ministère chargé de l'agriculture sous format papier et sous format électronique. Des exemplaires supplémentaires des documents peuvent être demandés par le ministère au cours de la procédure. "
Article 3 de l’arrêté du 19 mars 2007
(Arrêté du 3 juin 2010, article 1er)
Abrogé.
Article 4 de l’arrêté du 19 mars 2007
(Arrêté du 3 juin 2010, article 1er)
" La fiche d'information destinée au public, prévue à l'article R. 533-5 du code de l'environnement, mentionne, outre les éléments énumérés à cet article, la durée prévue de l'essai, pendant laquelle elle est affichée en mairie en application de l'article R. 533-13 du code de l'environnement. "
Article 5 de l’arrêté du 19 mars 2007
(Arrêté du 3 juin 2010, article 1er)
" Le rapport de présentation des résultats de la dissémination prévu à l'article R. 533-17 du code de l'environnement est conforme au modèle fixé par la décision de la Commission n° 2003/701/CE du 29 septembre 2003. Il est adressé sous format papier et sous format électronique au ministère chargé de l'agriculture. "
Chapitre II : Mise sur le marché
Article 6 de l’arrêté du 19 mars 2007
(Arrêté du 3 juin 2010, article 1er)
" La demande d'autorisation, mentionnée à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, est adressée au ministère chargé de l'agriculture sous format papier et sous format électronique. Des exemplaires supplémentaires des documents peuvent être demandés par le ministère au cours de la procédure. "
Article 7 de l’arrêté du 19 mars 2007
Sont abrogés :
1° L'arrêté du 21 septembre 1994 relatif au dossier de demande de dissémination volontaire dans l'environnement à toute autre fin que la mise sur le marché et au dossier de mise sur le marché de plants, semences ou plantes génétiquement modifiés ;
2° L'arrêté du 18 juillet 1995 fixant le contenu des dossiers de demande d'autorisation de dissémination volontaire, à des fins de mise sur le marché ou non, des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
Article 8 de l’arrêté du 19 mars 2007
Le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 2007.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton