(JO n° 180 du 3 août 2017)


NOR : TRAT1630709A

Publics  concernés  : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.

Objet  : le présent arrêté fixe de nouvelles exigences en matière de formation pour le service à bord des navires soumis au recueil IGF. Il crée deux formations : une formation de base et une formation avancée. Il précise également les formations permettant de justifier de ces niveaux de formation.

Entrée  en vigueur  : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : pris en application des articles 5 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions de délivrance des certificats de formation de base et avancée au service à bord des navires soumis au recueil IGF. Ce texte concourt à la mise en œuvre des amendements de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW).

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) telle que modifiée ;

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW), publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984‎, et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;

Vu code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;

Vu le livre III du code de l'éducation, notamment son article R. 342-2 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;

Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1998 modifié relatif aux responsabilités des compagnies et de l'équipage ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2012 modifié relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des pétroliers et des navires-citernes ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine ;

Vu l'arrêté du 19 avril 2016 modifié relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 7 décembre 2016,

Arrête :

Titre Ier : Généralités

Article 1er de l'arrêté du 19 juillet 2017

Le présent arrêté s'applique pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.

Article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2017

Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous désignent :

1° Recueil IGF : recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair, tel que défini dans la Convention SOLAS susvisée ;

2° Combustible à faible point d'éclair : combustible gazeux ou liquide ayant un point d'éclair inférieur à celui qui est autorisé en vertu du paragraphe 2.1.1 de la règle II-2/4, tel que défini dans la Convention SOLAS susvisée.

Article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2017

1° Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance des certificats de formation de base et avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.

2° Tout marin exerçant des fonctions à bord de navires soumis au recueil IGF doit être titulaire d'un certificat d'aptitude conformément au tableau suivant :

Certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF
Marins chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité associées aux précautions à prendre à l'égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil igf, à l'utilisation de ces combustibles et à l'intervention d'urgence les concernant à bord des navires soumis au recueil IGF

Certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF

Les capitaines, officiers mécaniciens et tous les membres du personnel directement responsables des précautions à prendre à l'égard des combustibles et des circuits de combustible à bord des navires soumis au recueil IGF et de l'utilisation de ces combustibles et circuits de combustible

3° Les demandes de délivrance des certificats visés au 1° du présent article sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

4° Pour justifier de tout service en mer requis au titre du présent arrêté, l'armateur délivre au marin une attestation conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

5° Tous les marins qui servent à bord de navires soumis au recueil IGF doivent, avant d'être affectés à des tâches à bord, recevoir la formation de familiarisation propre au navire et à son matériel spécifiée au 1.4 de l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.

Titre II : Délivrance du certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF

Article 4 de l'arrêté du 19 juillet 2017

Tout candidat à un certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF doit :

1° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Justifier avoir suivi avec succès une formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF dont le programme est défini à l'annexe I  (1)  du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 19 juillet 2017

Tout marin satisfaisant aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé et titulaire d'un certificat de formation de base ou avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 novembre 2012 susvisé se voit délivrer un certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.

Titre III : Délivrance du certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF

Article 6 de l'arrêté du 19 juillet 2017

Tout candidat à un certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF doit :

1° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire du certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF ;

3° Justifier avoir suivi avec succès une formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF dont le programme est défini à l'annexe II (1)  du présent arrêté ; et

4° Avoir accompli un service en mer d'au moins un mois durant lequel il a participé à au moins trois opérations de soutage à bord de navires soumis au recueil IGF. Il est possible de remplacer deux des trois opérations de soutage par une formation sur simulateur en matière d'opérations de soutage dans le cadre de la formation prévue au 3° du présent article. Dans ce dernier cas, l'attestation de formation précise le nombre d'opérations de soutage sur simulateur auxquelles il a participé.

Article 7 de l'arrêté du 19 juillet 2017

Tout marin satisfaisant aux normes d'aptitude médicales requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé et titulaire d'un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 novembre 2012 susvisé se voit délivrer un certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF sous réserve :

1° De satisfaire aux dispositions de l'article 5 ;

2° D'avoir suivi avec succès la formation complémentaire dont le programme est défini à l'annexe III (1) du présent arrêté ;

3° D'avoir accompli un service en mer d'une durée de trois mois au cours des cinq années précédentes à bord de navires soumis au recueil IGF, de navires-citernes transportant comme cargaison des combustibles visés par le recueil IGF ou de navires utilisant des gaz ou des combustibles à faible point d'éclair comme carburant ; et

4° D'avoir participé à au moins trois opérations de soutage ou à trois opérations liées à la cargaison à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés. Il est possible de remplacer deux des trois opérations de soutage par une formation sur simulateur en matière d'opérations de soutage dans le cadre de la formation prévue au 3° de l'article 6.

Article 8 de l'arrêté du 19 juillet 2017

Les certificats visés à l'article 3 sont valides cinq ans à partir de leur date d'effet et recyclables dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 9 de l'arrêté du 19 juillet 2017

1° Les formations conduisant à la délivrance des certificats mentionnés au 1° de l'article 3 sont dispensées et validées par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

2° Le prestataire agréé délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté.

Titre IV : Autres dispositions

Article 10 de l'arrêté du 19 juillet 2017

L'annexe I de l'arrêté du 11 août 2015 susvisé est modifiée comme suit :

Après la vingtième ligne du tableau sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées :

Certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF
Se reporter à l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF)

Certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF

se reporter à l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF)


Article 11 de l'arrêté du 19 juillet 2017

L'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :

1° Après l'article 16, sont insérés un nouveau titre et un nouvel article ainsi rédigés :

« Titre IV - I
« CONDITIONS DE RECYCLAGE DES TITRES REQUIS À BORD DES NAVIRES SOUMIS AU RECUEIL IGF

« Art. 16-1. Pour l'exercice de fonctions à bord des navires soumis au recueil IGF, le titulaire d'un certificat figurant ci-dessous doit, tous les cinq ans, pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, avoir suivi, dans les douze mois précédant sa demande de revalidation, une formation de recyclage dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté. Liste des certificats soumis à un recyclage quinquennal :
« Certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF ;
« Certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF. »

2° L'annexe II est ainsi modifiée :

1. Après les mots : « Appendice 18 : Programme des tests et stages de revalidation des certificats de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires » et avant les mots : « Aux fins de la présente annexe » sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - Appendice 19 : Programme des tests et stages de revalidation des certificats de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF
« - Appendice 20 : Programme des tests et stages de revalidation des certificats de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF » ;

2. Après l'appendice 18 sont ajoutés deux appendices 19 et 20, figurant en annexe IV (1)  du présent arrêté.

Article 12 de l'arrêté du 19 juillet 2017

L'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 5, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF délivré conformément à l'arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF). »

2° A l'annexe IV, les tableaux « Formation modulaire », « Epreuves finales écrites », « Formations spécifiques », « Total formation “ OCQM ” * » sont remplacés par les tableaux figurant en annexe V (1) du présent arrêté.

3° A l'annexe IV, la partie « Module M1-3 Mécanique navale au niveau opérationnel » est ainsi modifiée :
1. Les mots : « Durée : 276 h » sont remplacés par les mots : « Durée : 252 h » ;
2. La partie « Moteur à gaz » est supprimée.

4° L'annexe V est ainsi modifiée :

1. Dans le tableau, la septième ligne est supprimée ;

2. Dans la partie « Consignes pour les évaluations », les alinéas suivants sont supprimés :
« Moteur à gaz
« L'évaluation est constituée d'une épreuve écrite en cours de formation permettant de s'assurer que le candidat ait une connaissance suffisante de la description, des principes de fonctionnement et de conduite d'un moteur gaz ».

Article 13 de l'arrêté du 19 juillet 2017

L'arrêté du 19 avril 2016 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 5, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«. 8 Certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF délivré conformément à l'arrêté du 19 juillet 2017 relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des navires soumis au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair (recueil IGF) ».

2° A l'annexe II, le tableau « Formation modulaire » est ainsi modifié :
1. La huitième ligne « Moteur gaz » est supprimée ;
2. A la onzième ligne, dans la deuxième colonne, les mots : « 322 h » sont remplacés par les mots : « 286 h » ;
3. A la dernière ligne, dans la deuxième colonne, les mots : « 841 h » sont remplacés par les mots : « 805 h ».

3° A l'annexe II, après le tableau « Formation modulaire », au premier alinéa, après les mots : « de l'attestation de formation de base à la haute tension, », sont insérés les mots : « du certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF, ».

4° A l'annexe II, la partie intitulée « Module M1-5 Mécanique navale au niveau de direction » est ainsi modifiée :
1. Les mots : « Durée : 322 h » sont remplacés par les mots : « Durée : 286 h » ;
2. La partie intitulée « Moteur à gaz » est supprimée.

5° A l'annexe III, dans le tableau relatif à l'évaluation des modules conduisant à la délivrance de chef mécanicien 8 000 kW, la ligne « Moteur gaz » est supprimée.

Article 14 de l'arrêté du 19 juillet 2017

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juillet 2017.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
T. Coquil

(1) Les annexes I à V peuvent être consultées sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire : www.developpement-durable.gouv.fr

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