(JO n° 202 du 1er septembre 2011)


NOR : ETSP1123271A

Texte modifié par :

Rectificatif au JO n° 216 du 17 septembre 2011

Publics concernés : diagnostiqueurs techniques réalisant des diagnostics du risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) dans le cadre des procédures d’urgence de lutte contre le saturnisme.

Objet : cet arrêté définit les modalités de réalisation des diagnostics du risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP).

Entrée en vigueur : 1er janvier 2012.

Notice : l’arrêté décrit les modalités de réalisation du diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures qui consiste à rechercher des revêtements dégradés contenant du plomb susceptibles de constituer un risque d’exposition au plomb dans des lieux fréquentés régulièrement par le(s) mineur(s). L’arrêté précise ses étapes de réalisation :

1. La localisation des parties de l’immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par le(s) mineur(s) dont la situation a justifié le diagnostic.

2. L’observation de l’état de tous les revêtements des locaux objets du diagnostic.

3. La réalisation de mesures de la concentration en plomb de tous les revêtements présentant des dégradations.

4. l’établissement d’un rapport à l’issue du diagnostic.
L’arrêté introduit également l’obligation pour les diagnostiqueurs de posséder une attestation du fabricant de leur appareil de détection du plomb dans les peintures indiquant la durée de vie maximale de la source radioactive au-delà de laquelle l’appareil ne peut plus être utilisé.

Références : le présent arrêté est pris pour l’application des articles L. 1334-1 et R. 1334-4 du code de la santé publique. Il remplace l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition au plomb. Ces arrêtés peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2005/0565/F ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-1 et R. 1334-4,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 19 août 2011

Le diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures défini à l’article R. 1334-4 du code de la santé publique consiste à rechercher des revêtements dégradés contenant du plomb susceptibles de constituer un risque d’exposition au plomb dans des lieux fréquentés régulièrement par le(s) mineur(s).

Les bâtiments et locaux concernés par le diagnostic sont définis en concertation avec le commanditaire.

Le diagnostic porte sur les revêtements intérieurs (notamment peintures et faïencerie) et extérieurs au logement (notamment volet, portail, grille et balcon).

Le diagnostic du risque d’intoxication par le plomb est réalisé selon le protocole défini en annexe du présent arrêté.

Il comprend les étapes suivantes :

1. La localisation des parties de l’immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par le(s) mineur(s) dont la situation a justifié le diagnostic.

2. L’observation de l’état de tous les revêtements des locaux objets du diagnostic.

3. La réalisation de mesures de la concentration en plomb de tous les revêtements présentant des dégradations.

4. L’établissement d’un rapport à l’issue du diagnostic.

Article 2 de l’arrêté du 19 août 2011

Une unité de diagnostic est définie comme un ou plusieurs éléments de construction ayant a priori un même substrat et un même historique en matière de construction et de revêtement.

L’auteur du diagnostic réalise un croquis détaillé de chaque local dans lequel des revêtements dégradés ont été repérés et en dresse la liste. Les unités de diagnostic recouvertes d’un revêtement présentant des dégradations sont repérées sur le croquis au moins par un identifiant unique (par exemple le numéro de mesure).

Chacune de ces unités de diagnostic fait l’objet de mesures de la concentration en plomb.

Article 3 de l’arrêté du 19 août 2011

Les mesures de plomb mentionnées au 3° de l’article 1er sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.

Article 4 de l’arrêté du 19 août 2011

La distribution, la détention et l’utilisation des appareils à fluorescence X équipés d’une source radioactive sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique.

L’opérateur du diagnostic dispose d’une attestation du fabricant de l’appareil indiquant la durée de vie maximale de la source. Pendant cette durée, l’appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm2 sont compris dans un intervalle : [valeur cible – 0.1 mg/cm2 ; valeur cible + 0,1 mg/cm2].

Article 5 de l’arrêté du 19 août 2011

L’auteur du diagnostic prélève des revêtements qui seront analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble dans les cas suivants :
- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane...) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l’utilisation de l’appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n’est supérieure à 2 mg/cm2.
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm2 est inférieure à la valeur de la précision de l’appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un échantillon permettant l’analyse dans de bonnes conditions (prélèvement minimal de 0,5 g). S’il s’agit de peintures, l’ensemble des couches est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L’auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d’avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l’échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières. Il est analysé en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble. La mise en oeuvre de la norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l’analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb est réputée satisfaire à cette exigence.

Article 6 de l’arrêté du 19 août 2011

Les seuils mentionnés à l’article L. 1334-2 du code de la santé publique sont les suivants :
- en l’absence d’analyse chimique, concentration surfacique en plomb total mesurée à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
- si une analyse chimique est réalisée et quel que soit le résultat de l’analyse par fluorescence X, concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire sur un prélèvement de revêtement égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).

Article 7 de l’arrêté du 19 août 2011

Le rapport mentionné à l’article 1er du présent arrêté comprend un tableau dont le contenu est décrit au paragraphe 6 de l’annexe du présent arrêté.

A l’issue de sa visite, l’auteur du diagnostic transmet à son commanditaire, dans un délai de cinq jours ouvrables, le rapport du diagnostic.

Lorsque des prélèvements ont été réalisés et que les résultats du laboratoire ne sont pas encore connus, l’auteur du diagnostic transmet un rapport provisoire dans les délais mentionnés au précédent alinéa. A la réception des résultats, il complète le rapport et le transmet à son commanditaire.

Article 8 de l’arrêté du 19 août 2011

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 9 de l’arrêté du 19 août 2011

L’arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures est abrogé.

Article 10 de l’arrêté du 19 août 2011

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2011.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
E. Crépon

Annexe : Protocole de réalisation d’un diagnostic du risque d’intoxication par le plomb

(Rectificatif au JO n° 216 du 17 septembre 2011)

1. Calibrage de l’appareil à fluorescence X
Avant chaque inspection, l’auteur du diagnostic procède si nécessaires au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l’appareil.

2. Localisation, observation de l’état de l’immeuble, identification des locaux et des zones
L’auteur du diagnostic procède à une inspection complète des locaux habités ou fréquentés régulièrement par les mineurs dont la situation a justifié le diagnostic.

Si l’auteur du diagnostic repère des locaux non prévus initialement mais susceptibles de contribuer à l’exposition au plomb par des peintures dégradées, il réalise le diagnostic dans ces locaux après accord du commanditaire. A défaut, il les identifie dans son rapport.

Il réalise un croquis lisible de l’ensemble des locaux objets de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et, par extension, couloir, hall d’entrée, palier, partie de cage d’escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d’évoluer dans le temps. Le nom d’usage peut s’avérer insuffisant.

Afin de faciliter la localisation des mesures, l’auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones.

Ces zones peuvent correspondre aux différentes faces du local.

3. Identification des unités de diagnostic dégradées et description de la dégradation
L’auteur établit une liste des unités de diagnostic présentant des dégradations qu’il repère et les localise de façon non ambiguë sur le croquis mentionné au paragraphe 2 de la présente annexe ou sur des croquis plus précis. Lorsque plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre...) sont présentes dans une même zone ou un même local, chacune d’elles est clairement identifiée et repérée sur le croquis.

Chaque unité de diagnostic présentant des dégradations est repérée par son nom complet et fait l’objet de mesures de la concentration en plomb.

En application de l’article 2 du présent arrêté, constituent des unités de diagnostic distinctes :
- les différents murs d’une même pièce ;
- des éléments de construction de substrat différent (tels qu’un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient...) ;
- les côtés extérieur et intérieur d’une porte ou d’une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les deux faces d’une porte) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l’auteur du diagnostic en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peuvent constituer une seule et même unité de diagnostic :
- l’ensemble des plinthes d’un même local ;
- une porte et son huisserie dans un même local ;
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Une cage d’escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
- chaque palier ;
- chaque partie de cage d’escalier située entre deux paliers.

En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra être assimilé au palier du rez-dechaussée.

Dans un même « local » (partie de cage d’escalier), sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :
- l’ensemble des marches ;
- l’ensemble des contremarches ;
- l’ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond.

4. Description de la dégradation des unités de diagnostic
Pour chaque unité de diagnostic, l’auteur du diagnostic décrit le type de dégradation (écaillage, cloquage, faïençage, craquage, peintures pulvérulentes, usure par friction, traces de chocs, fissuration, grattages...), en précise la localisation, évalue la surface de la dégradation, relève la nature du substrat (bois, plâtre, métal...) et note, si possible, l’origine de la dégradation.

5. Mesures de la concentration en plomb des revêtements présentant des dégradations

Les appareils à fluorescence X sont utilisés selon la méthodologie préconisée par leurs fabricants et dans les limites de leur précision.

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d’un revêtement présentant des dégradations, l’auteur du diagnostic réalise :
- une seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ; toutefois, une deuxième mesure réduira le risque d’erreur de mesure ;
- deux mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
- « trois mesures » si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil.

Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm2 est inférieure à la valeur de la précision de l’appareil, la mesure est classée comme « non concluante ». La mesure est renouvelée sur un autre point de l’unité de diagnostic analysée.

Les mesures sont effectuées sur la partie saine de l’unité de diagnostic, à proximité immédiate de la dégradation et non à l’endroit de la dégradation où la peinture au plomb, recouvrant au départ l’élément unitaire de façon uniforme, a pu disparaître.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux-négatifs. La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée est la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d’écarter les valeurs aberrantes.

L’auteur du diagnostic peut également, en application de l’article 5 du présent arrêté, pratiquer un prélèvement pour analyse chimique. Le prélèvement d’un revêtement étant destructif, l’auteur du diagnostic doit en avoir informé le propriétaire ou son mandataire préalablement à la mission de repérage.

6. Etablissement d’un rapport à l’issue du diagnostic
L’auteur établit un rapport de diagnostic comportant notamment :
- l’identification et les coordonnées du propriétaire ou de l’exploitant du local d’hébergement, et celles du syndic le cas échéant ;
- l’identification et les coordonnées de l’organisme chargé de la mission, l’identification de l’auteur du diagnostic et sa signature ;
- les références du contrat d’assurance de l’auteur du diagnostic ;
- la ou les dates du diagnostic et la date du rapport ;
- l’adresse, la localisation de l’immeuble objet de la mission ;
- la liste des lieux habités ou régulièrement fréquentés par des mineurs dans l’immeuble objet de la mission ;
- la liste détaillée des locaux visités et non visités et la raison pour laquelle un local n’a pas été visité ;
- le ou les croquis des locaux ;
- le modèle d’appareil à fluorescence X utilisé et son numéro de série, ainsi que, pour les appareils équipés d’une source radioactive, la date de chargement de la source dans l’appareil, la nature du radionucléide et son activité à la date de chargement de la source ;
- la liste de tous les points de mesure classés par local et comportant l’identification de l’unité de diagnostic concernée avec tous les éléments prévus au paragraphe suivant ;

L’ensemble des mesures est récapitulé dans un tableau listant la totalité des unités de diagnostic ayant fait l’objet de mesures et mentionnant pour chacune :
- l’identifiant unique de l’unité de diagnostic ;
- la localisation non ambiguë de l’unité de diagnostic concernée ;
- la nature du substrat ;
- la nature du revêtement apparent ;
- la localisation de la dégradation de l’unité de diagnostic (facultatif) ;
- la nature de la dégradation de l’unité de diagnostic ;
- l’origine de la dégradation lorsque celle-ci est connue ;
- l’étendue de la dégradation relativement à la surface totale de l’unité de diagnostic ;
- le résultat de la mesure ;
- la préconisation de travaux pour supprimer le risque d’exposition au plomb.

Un second tableau établi selon le même modèle récapitule les mesures dont le résultat est supérieur à l’un des seuils mentionnés à l’article 6.
 

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