(JO n° 257 du 4 novembre 2016)
NOR : DEVR1626511A
Vus
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 et R. 314-1 à R. 314-22 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 octobre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 5 novembre 2013,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 19 octobre 2016
Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations nouvelles utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines telles que visées au 10° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie.
Au sens du présent arrêté, une installation nouvelle est une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont aucun des organes fondamentaux, définis comme les générateurs, les chaudières et les turbines, ni aucun des ouvrages de raccordement n'a jamais servi à produire de l'électricité au moment du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 314-3 du code de l'énergie.
Article 2 de l'arrêté du 19 octobre 2016
Pour bénéficier d'un contrat d'achat, le producteur adresse à l'acheteur, dans les conditions prévues aux articles R. 314-3 et R. 314-4, une demande complète de contrat. Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4, la demande comprend les éléments suivants :
1. Nombre et type de générateurs.
2. Point de livraison et schéma unifilaire.
3. Tension de livraison.
4. Une attestation sur l'honneur établie selon le modèle figurant dans le modèle de contrat d'achat et certifiant que le producteur n'a bénéficié d'aucune autre aide pour la réalisation ou l'exploitation de son installation, notamment de la part de l'Etat, de collectivités ou d'établissements publics.
Article 3 de l'arrêté du 19 octobre 2016
Le producteur peut procéder à des modifications de sa demande dans les conditions prévues par l'article R. 314-5 du code de l'énergie. L'évolution autorisée de la puissance électrique installée, sans dépassement du seuil d'éligibilité de l'installation à l'obligation d'achat, est limitée à 20 % de la puissance déclarée dans la demande initiale.
Article 4 de l'arrêté du 19 octobre 2016
La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à l'acheteur, d'une attestation de conformité de son installation aux termes de sa demande de contrat d'achat, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
Cette attestation atteste également du respect des conditions mentionnées au 10° de l'article D. 314-15.
La délivrance de cette attestation intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite de la durée du dépassement, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l'annexe du présent arrêté.
Article 5 de l'arrêté du 19 octobre 2016
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa prise d'effet.
Article 6 de l'arrêté du 19 octobre 2016
Pour les contrats dont la date de prise d'effet est antérieure au 31 décembre 2017, l'attestation de conformité mentionnée à l'article 4 du présent arrêté est remplacée par une attestation sur l'honneur du producteur, établie sur la base du modèle défini dans le modèle de contrat.
Article 7 de l'arrêté du 19 octobre 2016
Si la demande complète de contrat d'achat a été effectuée en 2016, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté.
Pour les demandes complètes de contrat d'achat effectuées après le 31 décembre 2016, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient (0,99)n × K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2016 (n = 0 pour 2016 et n = 1 pour 2017) :
La valeur de K applicable à l'installation est calculée par application de la fonction suivante :
K = 0,5 ICHTrev - TS1/ ICHTrev - TS10 + 0,5 FM0ABE0000/ FM0ABE00000
où :
1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande complète de raccordement de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande complète de raccordement de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français - ensemble de l'industrie - A10 BE - prix départ usine ;
3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté.
Article 8 de l'arrêté du 19 octobre 2016
Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au premier janvier par l'application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,2 + 0,4 ICHTrev-TS1 / ICHTrev-TS10 + 0,4 FM0ABE0000 / FM0ABE00000
1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français - ensemble de l'industrie - A10 BE - prix départ usine ;
3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.
Article 9 de l'arrêté du 19 octobre 2016
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 octobre 2016.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono
1° Durée annuelle de fonctionnement :
La durée annuelle de fonctionnement est définie comme le quotient de l'énergie produite pendant une année par la puissance maximale installée.
2° Durée annuelle de fonctionnement de référence D :
A l'issue de chacune des dix premières années de fonctionnement de l'installation, la durée annuelle de fonctionnement D est calculée conformément au 1°. La durée annuelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des huit durées annuelles médianes calculées précédemment (c'est-à-dire en éliminant la durée annuelle la plus forte et la durée annuelle la plus faible).
3° Tarifs :
On note Pmax la puissance électrique maximale installée.
Le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à T, défini selon les modalités ci-dessous.
Pour les dix premières années du contrat, T est égal à T1, défini dans le tableau ci-dessous :
VALEUR DE PMAX
|
T1 POUR LES 10 PREMIÈRES ANNÉES
(C €/KWH)
|
---|
Pmax ≤ 1,5 MW
|
7,66
|
Pmax ≥ 4,8 MW
|
5,76
|
Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.
Pour les cinq dernières années du contrat, un coefficient R de calibrage est défini dans le tableau ci-dessous :
VALEUR DE PMAX
|
R
|
---|
Pmax ≤ 1,5 MW
|
0,004
|
Pmax ≥ 4,8 MW
|
0,003
|
Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.
Pour les cinq dernières années du contrat, T est égal à T2, défini par la formule :
T2 = T1 - max (0 ; R × (D-5400))