(JO n° 299 du 27 décembre 2014)


NOR : DEVM1426580A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention internationale de 1973 sur la prévention de la pollution et le protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, dite « Convention de Montego Bay » ;

Vu l'accord sur la protection des albatros et pétrels (ACAP) conclu dans le cadre de la convention sur les espèces migratrices, entré en vigueur en février 2004, et les bonnes pratiques élaborées par son groupe de travail sur les captures accidentelles ;

Vu l'accord concernant la gestion des pêches en haute-mer dans le sud de l'océan Indien, adopté le 7 juillet 2006 à Rome, par les parties à l'accord de gestion des pêches du sud de l'océan Indien ;

Vu les lignes directrices de la FAO sur la pêche des espèces profondes, adoptées à Rome en août 2008 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2012-1288 du 22 novembre 2012 autorisant la ratification de l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien, accepté le 7 juillet 2006 à Rome ;

Vu le décret n° 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ;

Vu le décret n° 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l'annexe V (facultative) à la convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif au schéma de certification des captures pour les importations sur le territoire communautaire français à partir des navires de pêche de pays tiers et pour les exportations à destination des pays tiers des produits de la pêche visés par la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2014

Le présent arrêté autorise la pêche de la légine australe (Dissostichus eleginoides), espèce principalement ciblée à ce jour, dans la zone de pêche établie dans l'océan Indien dont la délimitation est précisée à l'annexe I ci-après dénommée « zone de pêche établie ».

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également à toute activité de pêche ciblant une autre espèce que la légine australe à l'intérieur de la zone de pêche établie ainsi qu'à toute activité de pêche, quelle que soit l'espèce ciblée, s'exerçant au sein de la zone de régulation de l'accord de gestion des pêches du sud de l'océan Indien dénommé ci-après « APSOI ». Ces activités ont un caractère exploratoire et doivent se conformer, en particulier, à l'article 9 du présent arrêté.

Ces activités de pêche sont conduites dans le souci d'éviter les impacts néfastes significatifs sur les écosystèmes marins vulnérables (EMV) et plus généralement de préserver l'écosystème dans lequel ces ressources prospèrent.

Article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2014

La campagne de pêche à la légine australe est ouverte du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. En fin de campagne, toutes les lignes de palangres de fond doivent être relevées avant le 31 août à minuit.

Article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2014

Seules les techniques de pêche à la palangre de fond et au casier sont autorisées.

La palangre de fond est filée par l'arrière et virée par l'avant du navire. Tout autre système de relevage des palangres est soumis au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) qui en évalue les risques au regard de la protection de l'environnement. Dans un délai d'un mois après réception des éléments lui permettant d'examiner le système de relevage des palangres, le MNHN transmet un avis à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA), qui dispose d'un mois pour approuver ou non le système alternatif de relevage.

Article 4 de l'arrêté du 19 décembre 2014

L'exercice de la pêche dans la zone de régulation du SIOFA, y compris à des fins expérimentales ou scientifiques, est subordonné annuellement à la délivrance d'une licence de pêche.

Pour les activités de pêche ciblant la légine australe (Dissostichus eleginoides) dans la zone de pêche établie, les armements des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ou au registre international français (RIF) et disposant d'une licence de pêche en vigueur dans les zones économiques exclusives des TAAF transmettent à la DPMA un formulaire de demande de licence simplifié. Ce formulaire liste, conformément aux dispositions précisées à l'annexe II, la zone de pêche, la période de pêche, la ou les espèces ciblées ainsi que les informations relatives au demandeur. Les éventuelles informations complémentaires nécessaires sont recueillies directement par la DPMA auprès de l'administration des TAAF.

Pour toutes les autres activités de pêche, considérées comme ayant un caractère exploratoire, le formulaire de demande est adressé par l'armateur, par courrier recommandé avec accusé de réception, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA), ceci au plus tard deux mois avant le début de l'activité de pêche prévue par le demandeur. Le détail des informations nécessaires est fixé à l'annexe II du présent arrêté. Le dossier de demande de licence est constitué dudit formulaire ainsi que des éléments justificatifs prévus et toute autre information utile.

Les licences de pêche sont délivrées sous forme d'autorisations par la DPMA qui tient compte de l'avis des autorités scientifiques chargées de l'évaluation des stocks. Tout refus opposé à une demande de licence sera motivé et notifié au demandeur.

Article 5 de l'arrêté du 19 décembre 2014

Après réception de la licence de pêche, l'armement transmet au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de La Réunion (CROSS RU) les éléments figurant à l'annexe III concernant les coordonnées du navire et le programme de pêche.

Article 6 de l'arrêté du 19 décembre 2014

Chaque navire dispose d'un système de suivi satellitaire (VMS) lui permettant de communiquer sa position au Centre national de surveillance des pêches (CNSP). Les positions des navires sont signalées dans les conditions précisées à l'annexe IV.

Article 7 de l'arrêté du 19 décembre 2014

Dans le respect de la troisième mesure intérimaire de la résolution adoptée à Rome le 7 juillet 2006 par les membres de l'APSOI, reproduite à l'annexe V, chaque navire embarque un observateur scientifique chargé de collecter les données scientifiques. L'observateur transmet un rapport au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN). Les conditions d'embarquement et les missions de l'observateur scientifique sont décrites à l'annexe VI.

Article 8 de l'arrêté du 19 décembre 2014

Dans le respect des résolutions nos 61/105 et 64/72 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptées respectivement le 8 décembre 2006 et le 4 décembre 2009, et de manière à limiter l'impact néfaste des activités de pêche en eaux profondes sur l'environnement marin, les mesures liées à la découverte d'EMV dans la zone d'application du présent arrêté sont prévues à l'annexe VII. Toute notification de rencontre significative d'EMV s'effectue auprès du CROSS RU qui alertera la DPMA ainsi que le MNHN. En cas de confirmation avérée de présence significative d'EMV par le MNHN, la DPMA ferme provisoirement le secteur à toute activité de pêche en eaux profondes.

Article 9 de l'arrêté du 19 décembre 2014

Tout projet de pêcherie exploratoire fait l'objet d'une étude d'impact préalable, visant notamment à prévenir les impacts néfastes significatifs de l'activité de pêche sur les EMV. Cette étude comporte un projet de notification, un plan de recherche et un plan de collecte des données, ces documents étant transmis au MNHN pour examen. Au plus tard deux mois après réception de l'étude d'impact, le MNHN transmet à la DPMA un avis sur le projet de pêche concerné.

La DPMA dispose alors de deux mois pour autoriser ou non le projet de pêche. Les éléments constitutifs de l'étude d'impact sont détaillés à l'annexe VIII.

Article 10 de l'arrêté du 19 décembre 2014

Les prescriptions techniques et les obligations des armateurs et des capitaines sont détaillées aux annexes IX et X.

Elles comprennent en particulier des mesures de protection de l'environnement.

Article 11 de l'arrêté du 19 décembre 2014

Les produits de la pêche sont exclusivement débarqués à La Réunion, à Port-des-Galets (Le Port). Néanmoins, ils peuvent l'être dans d'autres ports dans le cas de pêcheries exploratoires, après accord de la DPMA, suite à une demande faite par l'armement lors du dépôt du projet de pêcherie exploratoire visé à l'article 4 du présent arrêté. Ils sont manipulés, préparés et conditionnés dans le respect des conditions requises par les dispositions réglementaires en vigueur dans l'Union européenne. Ils sont entreposés de façon séparée et doivent porter la mention « SIOFA » sur l'emballage et les documents d'accompagnement.

Article 12 de l'arrêté du 19 décembre 2014

Les armements fournissent au MNHN toutes les données de pêche relatives aux captures effectuées, y compris celles concernant les prises accessoires selon le modèle prévu à l'annexe III.

Article 13 de l'arrêté du 19 décembre 2014

Lorsque la DPMA reçoit des informations à l'égard d'actions menées par le propriétaire, le capitaine, ou un membre de l'équipage susceptibles d'être en infraction aux dispositions du présent arrêté, elle prend rapidement les mesures qui s'imposent, conformément à la législation nationale.

Article 14 de l'arrêté du 19 décembre 2014

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. Certaines dispositions seront amenées à évoluer en fonction des résultats des campagnes d'échantillonnage et d'observation et de nouvelles priorités de recherche identifiées.

Article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2014

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur de la mer sud océan Indien sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,
C. Bigot

Annexe I : Zones de pêche autorisées et modalités d'exploitation

La pêche à la légine australe est autorisée dans la zone de pêche existante des eaux internationales régies par l'APSOI. Cette zone de pêche établie est délimitée par les coordonnées géographiques suivantes :

POINT LATITUDE LONGITUDE
A 43° 30' 0.00" S 39° 38' 52.00" E
B 43° 30' 0.00" S 41° 30' 0.00" E
C 42° 30' 0.00" S 41° 30' 0.00" E
D 42° 30' 0.00" S 45° 0' 0.00" E
E 43° 30' 0.00" S 45° 0' 0.00" E
F 43° 30' 0.00" S 47° 13' 12.00" E
G 43° 50' 50.00" S 46° 41' 5.00" E
H 44° 18' 21.00" S 46° 10' 54.00" E
I 44° 19' 0.00" S 46° 10' 25.00" E
J 44° 19' 2.00" S 46° 10' 23.00" E
K 44° 49' 33.00" S 45° 46' 52.00" E
L 45° 0' 0.00" S 45° 41' 48.00" E
M 45° 0' 0.00" S 42° 8' 52.00" E
N 44° 52' 53.00" S 42° 3' 30.00" E
O 44° 52' 50.00" S 42° 3' 27.00" E
P 44° 52' 49.00" S 42° 3' 25.00" E
Q 44° 52' 37.00" S 42° 3' 12.00" E
R 44° 52' 36.00" S 42° 3' 11.00" E
S 44° 52' 35.00" S 42° 3' 11.00" E
T 44° 52' 34.00" S 42° 3' 10.00" E
U 44° 25' 5.00" S 41° 33' 7.00" E
V 44° 1' 32.00" S 40° 57' 19.00" E
W 44° 1' 30.00" S 40° 57' 14.00" E
X 44° 1' 30.00" S 40° 57' 13.00" E
Y 44° 1' 29.00" S 40° 57' 12.00" E
Z 44° 1' 24.00" S 40° 57' 4.00" E
AA 44° 1' 18.00" S 40° 56' 52.00" E
BB 44° 0' 0.00" S 40° 54' 10.00" E
CC 43° 42' 20.00" S 40° 16' 22.00" E
DD 43° 41' 51.00" S 40° 14' 46.00" E
EE 43° 41' 18.00" S 40° 13' 37.00" E

Annexe II : Mentions à préciser dans la demande de licence de pêche

Zone de pêche (*) :

Période de pêche (*) :

Espèces ciblées (*) :

Demandeur (*) :

Nom :

Adresse :

Raison sociale :

Statut juridique de la personne morale (SA, SARL…) :

Acte de propriété ou contrat d'affrètement du navire (**) :

Nom et nationalité du (des) capitaine(s) :

Navire :

Nom :

Photos couleurs (**) :

Numéro d'immatriculation :

Certificat de nationalité :

Numéro OMI :

Nom(s) précédent(s) :

Marques extérieures (**) :

Port d'enregistrement :

Ancien pavillon :

Date de construction :

Lieu de construction :

Fiche matricule 304A (et annexe 1 si affrètement) (**) :

Indicatif d'appel radio :

Numéro MMSI :

Détails relatifs à la mise en œuvre des dispositions visant à empêcher la manipulation frauduleuse du VMS installé à bord (**) :

Enregistrement sanitaire :

Caractéristiques du navire :

Type :

Capacité d'hébergement :

Cabine observateur/Contrôleur :

Autonomie :

Infirmerie :

Longueur HT :

Longueur entre PP :

Largeur :

Tonnage brut (GT) :

Tonnage net :

Déplacement :

Puissance du MP :

Puissance administrative :

Appareils de détection et de navigation (agréés SMDSM) :

Numéro de téléphone Iridium :

Numéro de téléphone Inmarsat :

Numéro de télécopie :

Adresse internet :

Modes et équipements de pêche/caractéristiques des engins de pêche :

Palangre :

Modèle lignes :

Palangre automatique :

Autres équipements :

Hameçons (marque, numéro) :

Capacité de mise à l'eau (nombre d'hameçons) :

Line shooter (marque) :

Caractéristiques, schéma et dimensions des engins utilisés (si possible avec photos) (**) :

Contrôleur de pêche-observateur de pêche :

Engagement de l'armateur d'embarquement (**) :

Cabine individuelle :

Moyen de communication confidentiel :

Adresse internet du contrôleur à bord :

Participation à des campagnes expérimentales (**) :

Mesures environnementales :

Caractéristiques des dispositifs de traitement et/ou de stockage des déchets à bord :

Mesures de lutte contre la mortalité aviaire, s'il y a lieu (joindre une photo ou un schéma) (**) :

Mesures de limitation des captures accessoires (caractéristiques et photos des dispositifs de limitation de la pêche non ciblée) (**) :

Méthode de lutte contre la déprédation, le cas échéant :

Mesures prises pour le rejet vivant des prises accidentelles (requins, raies, tortues) :

Autres mesures :

Fait à , le
(Lieu et date de la demande)
(Signature et cachet du demandeur)

Les demandes d'autorisation de pêche sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée ci-dessous :
Mme la directrice des pêches
Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
Tour Voltaire, 1, place des Degrés 92055 La Défense

(*) Informations à fournir dans le cadre du formulaire simplifié prévu à l'article 4 du présent arrêté.
(**) Pièce ou justificatif à fournir à l'appui de la demande.

Annexe III : Eléments à fournir par les armements à l'administration

Chaque armement transmet :

1. Au directeur du CROSS RU, concernant les coordonnées du navire, en début de campagne et à chaque modification en cours de campagne, les numéros de téléphone, de télécopie ainsi que les adresses électroniques de son ou ses navires.

2. Au directeur du CROSS RU, concernant le programme de pêche :

a) Le programme prévisionnel à venir des marées de son ou ses navires, selon le modèle ci-après ;

b) A chaque modification du programme le nom des ports, les dates prévues d'appareillage et d'accostage ;

c) A l'issue de chaque marée, un tableau récapitulatif précisant les quantités débarquées par espèce.

3. Au MNHN, concernant les carnets réalisés pendant les activités de pêche, le carnet statistique de pêche est rempli quotidiennement sous la responsabilité du capitaine. Toute rature ou modification doit être paraphée par l'observateur de pêche.

Lors du débarquement de l'observateur, l'ensemble des carnets pourra éventuellement être emprunté par l'armement qui en prendra alors la responsabilité. Ces documents devront être restitués dans leur intégralité par porteur au MNHN sous huit jours à dater de leur emprunt.

Modèle de programme des marées de l'armement

NOM DU NAVIRE DATE ET LIEU DE DÉPART ZONE DE PÊCHE/DATE
(hh/mm/jj/mm/aa)
d'entrée/sortie
DATE ET PORT DE RETOUR ESPÈCE, DATE
lieu, quantité
de poissons débarqués
         
         
         
         

Annexe IV : Système automatique de surveillance des navires par satellite (VMS)

1. Chaque armateur s'assure que ses navires de pêche sont équipés d'un dispositif de surveillance des navires par satellite (VMS) déclarant en permanence leur position. Le dispositif VMS des navires communique automatiquement, au moins toutes les heures au CNSP les données suivantes :

i) Identification du navire de pêche (nom, indicatif d'appel, immatriculation) ;

ii) Position géographique actuelle (latitude et longitude) du navire ; l'erreur de position devant être inférieure à 500 m pour un intervalle de confiance à 99% ; et

iii) Date et heure (exprimée en UTC) de la lecture de ladite position du navire.

2. Ce dispositif VMS doit être conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électronique des données relatives aux activités de pêche à bord des navires sous pavillon français ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française.

3. Les capitaines et armateurs veillent à ce que leur VMS soit opérationnel à tout moment. Ils s'assurent que :

i) Les relevés et messages VMS ne sont pas altérés de quelque manière que ce soit ;

ii) Rien ne gêne les antennes connectées au dispositif de surveillance par satellite ;

iii) L'alimentation électrique du dispositif de surveillance par satellite n'est pas interrompue de quelque manière que ce soit ; et

iv) Le dispositif VMS n'est pas retiré du navire.

4. En cas de panne technique ou de défaillance du VMS, le capitaine ou l'armateur du navire doit communiquer toutes les quatre heures au CNSP (cnsp-vms-ers@developpement-durable.gouv.fr), à compter de l'heure à laquelle la panne ou la défaillance a été détectée, la position géographique à jour du navire par tout moyen écrit (mél, fac-similé, télex). En cas d'avarie technique, le capitaine ou l'armateur du navire communiquera également ces données au CROSS/RU.

5. Les navires dont le VMS est défectueux doivent entreprendre immédiatement les démarches nécessaires pour faire réparer ou remplacer le dispositif dès que possible et, en tout cas, dans les deux mois. Si dans ces délais le navire rentre au port, il ne sera pas autorisé à appareiller tant qu'il n'aura pas fait procéder à la réparation ou au remplacement de l'instrument défectueux.

6. Si, pendant douze heures, un manque est constaté dans la transmission des données VMS, ou s'il y a des raisons de douter de la véracité de la transmission des données, le CNSP en avisera au plus tôt la DPMA, le CROSS Réunion ainsi que l'armateur. Si cette situation se produit plus de deux fois pendant une période d'un an, la DPMA fera examiner et vérifier le dispositif aux frais de l'armateur concerné afin d'établir si l'équipement a été manipulé à des fins frauduleuses.

Annexe V : Résolution concernant les mesures intérimaires devant s'appliquer dans les hautes mers du sud de l'océan indien du 7 juillet 2006

RESOLUTION ON INTERIM ARRANGEMENTS CONCERNING THE HIGH SEAS IN THE SOUTHERN INDIAN OCEAN

The States and regional economic integration organization participating in the Conference for the Adoption of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (hereafter, “the Agreement”) :

Noting their commitment to the long-term conservation and sustainable use of the fishery resources in the high seas of the Southern Indian Ocean ;

Desiring to see the timely implementation of the provisions of the Agreement ;

Noting the need to continue their work pending the entry into force of the Agreement ;

Recognising the need to collect data concerning fishing activities involving non-tuna species in the high seas of the Southern Indian Ocean ;

With a view to transmitting the results of their work to the first Meeting of the Parties ;

Call upon all States, regional economic integration organizations and fishing entities that have participated in the Inter-Governmental Consultations or that have carried out or carry out fishing activities in the high seas in the Southern Indian Ocean to :
    1. implement the measures outlined in the resolution on data collection concerning the high seas in the Southern Indian Ocean adopted in Seychelles in July 2004 ;
    2. develop information and identification standards regarding vessels authorised to fish in the Area ;
    3. facilitate processes to enable scientific assessment of the fishery resources to which the Agreement applies and the impact of fishing upon the marine environment ;
    4. consider the practical measures required for providing secretarial services to, or the establishment of a secretariat for, the Meeting of the Parties and any other texts that could facilitate the rapid operation of the Agreement upon its entry into force ;
    5. consider any financial implications in implementing the Agreement ; and
    6. engage in cooperation processes with other international fisheries and related organizations in matters of mutual interest.

Annexe VI : L'observateur scientifique à bord

Notant la nécessité d'acquérir des données supplémentaires en vue de contribuer aux évaluations scientifiques et aux avis sur l'application d'une approche de précaution à long terme visant à éviter les impacts négatifs significatifs sur les EMV (écosystèmes marins vulnérables),

L'embarquement d'un observateur scientifique dont les missions sont décrites ci-dessous est obligatoire.

1. L'embarquement d'un observateur scientifique

L'observateur embarqué adopte une conduite conforme aux coutumes et aux règles en vigueur sur le navire sur lequel il effectue ses observations.

L'observateur désigné doit être dûment qualifié et familiarisé avec les activités de pêche à observer et les mesures prévues par cet arrêté. Il présente au MNHN au plus tard un mois après la fin de la campagne d'observation tous les carnets d'observation et les rapports de chaque mission d'observation accomplie, en utilisant les formulaires prévus à cet effet.

Les principes de la présence d'un observateur scientifique embarqué sont les suivants :
- l'observateur scientifique reçoit le statut d'officier de bord. Le logement et les repas de l'observateur embarqué correspondent à ce statut ;
- les responsables des navires doivent accorder à l'observateur scientifique toute la coopération lui permettant d'exécuter les tâches qui lui ont été confiées (cf. ci-dessous). Il aura, entre autres, libre accès aux données, à l'équipement et aux opérations du navire, qui lui permettront de remplir ses fonctions. Il aura notamment accès au matériel et au personnel de navigation du navire pour déterminer la position, le cap et la vitesse du navire. En retour, il n'entravera pas le bon fonctionnement et les activités de pêche licites du navire ;
- des dispositions sont prises pour permettre à l'observateur scientifique d'envoyer ou de recevoir des messages par l'équipement de communication du navire et avec l'aide de l'opérateur ;
- l'observateur ne peut ni solliciter, ni accepter, directement ou indirectement, de pourboires, cadeaux, faveurs, prêts ou autres avantages de quiconque mène des activités de pêche, exception faite du logement, de la nourriture, du salaire et des soins médicaux lorsqu'ils sont fournis par le navire. De la même manière, le propriétaire, le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire sur lequel est placé l'observateur ne peut lui offrir un quelconque de ces éléments, ni l'intimider ou le gêner dans l'exercice de ses fonctions ;
- l'observateur remet au capitaine une copie de ses rapports.

2. La prise en charge de l'observateur scientifique

Les frais de fonctions et d'embarquement de l'observateur scientifique sont à la charge de l'armement.

Toutefois, pour les armements des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ou au registre international français (RIF) et disposant d'une licence de pêche en vigueur dans les zones économiques exclusives des TAAF, les cinq premiers jours d'activité hors ZEE de l'observateur scientifique sont pris en charge par l'administration des TAAF. Les armements concernés assument la charge financière de l'embarquement de l'observateur scientifique à partir du sixième jour d'activité de ce dernier.

3. Les fonctions et tâches de l'observateur scientifique

La fonction d'observateur scientifique est d'observer et de déclarer les activités de pêche dans la zone délimitée par ce présent arrêté en tenant compte des objectifs de préservation de l'écosystème dans lequel se déroule la pêcherie.

Pour remplir cette fonction, l'observateur à bord entreprend les tâches suivantes, en se servant des formulaires d'observation :

a) Prendre note des opérations du navire (par ex. : proportion du temps passé à la recherche, à la pêche, au transit, etc., et détails des opérations de pêche) ;

b) Prélever des échantillons sur les captures afin d'en déterminer les caractéristiques biologiques ;

c) Enregistrer les données biologiques par espèce capturée ;

d) Enregistrer les captures accessoires, leur quantité et les autres données biologiques ;

e) Enregistrer l'enchevêtrement dans des débris et la mortalité accidentelle des oiseaux, tortues marines et mammifères marins ;

f) Relever la procédure par laquelle le poids de la capture est mesuré et collecter les données liées au coefficient de transformation entre le poids vif et chaque produit final si l'enregistrement de la capture est effectué en poids du produit traité ;

g) Préparer des rapports sur leurs observations en utilisant les formulaires d'observation, et les soumettre au MNHN dans un délai de un mois après la fin de la campagne d'observation ou au plus tard un mois après le retour au port du navire ;

h) Aider, le cas échéant, le capitaine du navire en ce qui concerne les procédures d'enregistrement et de déclaration des captures ;

i) Recueillir et déclarer des données factuelles sur les navires de pêche repérés dans la zone de la convention, notamment sur l'identification du type de navire, leur position et leurs activités ;

j) Recueillir des informations sur la perte d'engins de pêche et l'élimination des déchets par les navires de pêche en mer.

Il est important de pouvoir faire la distinction entre les données collectées par les observateurs et celles qui l'ont été par l'équipage. C'est la raison pour laquelle les données provenant de l'équipage ne seront incluses que si elles ont été vérifiées par l'observateur. Les données relevées par l'équipage devront être clairement indiquées comme telles dans les carnets de l'observateur scientifique.

4. Confidentialité

L'observateur scientifique ne doit divulguer aucune preuve, ni observation verbale, écrite ou autres, obtenue à bord d'un navire, ni observations effectuées dans l'usine de traitement, notamment des données ou des informations spécifiques au navire, sur la pêche, le traitement ou le marché, sensibles sur le plan commercial, à quiconque excepté au MNHN et à la DPMA.

5. Priorités de recherche identifiées dans le cadre de la pêcherie à la palangre de la légine australe (Dissostichus eleginoides) en zone SIOFA

Les priorités suivantes identifiées par le comité scientifique de la CCAMLR seront reprises en zone SIOFA en considérant les différences géographiques des zones :

i) Distributions représentatives des fréquences de longueurs de la légine australe et des espèces accessoires ;

ii) Détermination du sexe et du stade de maturité ;

iii) Collecte d'otolithes et d'écailles pour la détermination de l'âge suivant demande et selon un protocole fourni ;

iv) Taux de perte de poissons se décrochant des hameçons pendant la remontée de la palangre ; taux de capture des hameçons selon leur taille ou leur type ; observation de l'état du poisson à la capture (pour les expériences de marquage) ;

v) Contrôle de toute la mortalité accidentelle des oiseaux marins, des tortues marines ou mammifères marins par espèce, par sexe et par âge ;

vi) Evaluation de la mortalité des oiseaux marins, des tortues marines ou mammifères marins par unité d'effort de pêche et de la vulnérabilité relative des différentes espèces ;

vii) Récupération des bagues des oiseaux, tortues et mammifères marins morts et notification des autres types de marquage ;

viii) Evaluation de l'efficacité des mesures prises pour limiter la mortalité ;

ix) Examen de l'application pratique des diverses mesures visant à réduire la mortalité ;

x) Pesage d'un échantillon de lests de palangre lorsque le navire est à quai ;

xi) Evaluation de la déprédation par les mammifères marins.

6. Enregistrement et déclaration des résultats des observations scientifiques effectuées à bord des navires de pêche commerciale

L'observateur scientifique est tenu de remplir les carnets d'observation scientifique et les comptes-rendus de campagne. Ces carnets permettent l'enregistrement des opérations de pêche, des espèces visées, de la capture accessoire, de la mortalité accidentelle d'oiseaux de mer, de tortues marines et de mammifères marins et des interactions avec des écosystèmes marins vulnérables.

Annexe VII : Découverte d'écosystèmes marins vulnérables (EMV) ET « MOVE-ON-RULE »

Notant que la résolution 61/105 de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée le 8 décembre 2006 exhorte les organisations de gestion des pêches ou autres arrangements habilités à réglementer les pêcheries de fond à adopter et à appliquer des mesures visant à protéger les EMV contre les impacts négatifs significatifs de la pêche de fond,

Reconnaissant la nécessité de mettre en œuvre l'approche de précaution dans la gestion des pêcheries de fond à l'égard des EMV en raison de la difficulté d'acquérir des données sur leur emplacement, leur étendue et sur le risque d'impacts négatifs significatifs,

Les mesures de conservation suivantes dans le cadre de la pêche en eaux profondes du sud de l'océan Indien s'appliquent :

1. Découverte d'écosystèmes marins vulnérables

Lors des activités de pêche à la palangre, la présence d'EMV doit être enregistrée par l'observateur scientifique pour déterminer s'il y a eu découverte d'EMV.

Dans le cadre de ce procédé, on utilisera les définitions suivantes :
- par « écosystèmes marins vulnérables », on entend, entre autres, les hauts-fonds, les cheminées hydrothermales, les zones de coraux d'eaux froides et les champs d'éponges ;
- par « organisme indicateur d'EMV », on entend, à titre provisoire et dans l'attente de la constitution d'un document plus adapté à la zone de régulation du SIOFA, tout organisme benthique figurant dans le Guide d'identification des taxons de CCAMLR ;
- par « unité indicatrice d'EMV », on entend soit un litre d'organismes indicateurs d'EMV pouvant être placés dans un récipient de 10 litres, soit un kilogramme d'organismes indicateurs d'EMV dont la taille ne permet pas de les placer dans un récipient de 10 litres ;
- par « segment de ligne », on entend une partie de ligne comportant 1 000 hameçons ou une partie de ligne de 1 200 m de long, selon la plus courte des deux, et pour les filières de casiers, une section de 1 200 m de long ;
- par « secteur menacé », on entend un secteur dans lequel 10 unités indicatrices d'EMV au moins ont été obtenues sur un même segment de ligne. Ce secteur est compris dans un rayon de 1 mille nautique du point central du segment de ligne sur lequel les unités indicatrices d'EMV ont été obtenues.

La procédure d'enregistrement des découvertes d'EMV engage le navire et l'observateur, dont les rôles, importants, sont décrits ci-après.

Les conditions imposées au navire :

Le navire est tenu de conserver tous les organismes indicateurs d'EMV d'un même segment de ligne dans un récipient de 10 litres (ci-après dénommé un « seau »). Il doit relever le contenu du seau comme suit : 0 équivaut à « vide », 1 équivaut à moins de 5 unités d'EMV et 2 équivaut à 5 unités d'EMV ou plus. L'observateur scientifique indiquera également le nombre total d'organismes indicateurs d'EMV.

Les tâches de l'observateur :

L'observateur doit échantillonner les seaux suivants :

i) Echantillonnage au hasard : un échantillon présélectionné d'environ 30 % des segments de ligne prélevé au hasard ;

ii) Echantillonnage exigé : tous les segments de ligne récoltant ≥ 5 unités indicatrices d'EMV.

Afin de distinguer les tâches exigées dans le cadre de l'échantillonnage au hasard de celles de l'échantillonnage de routine, les observateurs devraient informer l'équipage, avant le virage de la palangre, des segments de ligne pour lesquels il conviendrait de récupérer un seau d'organismes indicateurs de VME. Le capitaine devrait également être informé de la liste d'échantillonnage au hasard, afin que le point médian des segments de ligne requis soit relevé. Tous les seaux examinés par l'observateur en tant qu'échantillons prélevés au hasard devraient être enregistrés avec la mention « R » (pour Random Sample).

De plus, les seaux dans lesquels 5 unités indicatrices d'EMV ou plus sont récupérées doivent être examinés par l'observateur et enregistrés avec la mention « T » (pour Trigger Sample) comme type d'échantillon sur le formulaire L5-VME du carnet de l'observateur. S'il arrive qu'un échantillon au hasard contienne plus de 5 unités indicatrices d'EMV, il devra tout de même être enregistré en tant qu'échantillon au hasard.

2. Seuils de déclenchement de la « move-on-rule »

Dans le cas de l'obtention de 10 unités indicatrices d'EMV au moins sur un segment de ligne, le navire termine sans délai le virage de toute ligne traversant un secteur menacé et ne pose plus de ligne dans ce secteur, c'est-à-dire dans un rayon de 1 mille marin. Il communique immédiatement au MNHN l'emplacement du point central (latitude et longitude) du segment de ligne sur lequel les unités indicatrices d'EMV ont été obtenues ainsi que le nombre d'unités indicatrices d'EMV obtenues. Dès lors, ce secteur sera provisoirement fermé à toute activité de pêche.

3. Evaluation

Un secteur dans lequel une rencontre d'EMV a été constatée est fermé à toute pêche tant qu'il n'aura pas été évalué par un organisme scientifique et que la commission de la SIOFA n'aura pas établi de mesures de gestion.

Annexe VIII : Etude d'impact préalable à tout projet de pêche exploratoire

Notant que la résolution 61/105 de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée le 8 décembre 2006 exhorte les organismes de gestion des pêches ou autres arrangements habilités à réglementer les pêcheries de fond, à adopter et à appliquer des mesures visant à protéger les EMV contre les impacts négatifs significatifs de la pêche de fond,

Reconnaissant la nécessité de mettre en œuvre l'approche de précaution dans la gestion des pêcheries de fond à l'égard des EMV en raison de la difficulté d'acquérir des données sur leur emplacement, leur étendue et sur le risque d'impacts négatifs significatifs,

Les mesures de conservation suivantes dans le cadre du développement de pêcheries exploratoires dans la zone de régulation du SIOFA s'appliquent :

1. L'étude d'impact préalable à tout projet de pêcherie exploratoire permettant d'évaluer les impacts potentiellement néfastes de l'activité de pêche sur les VME comprend, dans la mesure où les armements concernés peuvent se procurer ces informations :

a. La nature de la pêcherie exploratoire, y compris les espèces visées, les méthodes de pêche, la région envisagée et les taux de capture maximum proposés pour la saison à venir ;

b. Des données biologiques sur les espèces visées provenant des campagnes d'évaluation et de recherche, telles que la distribution, l'abondance et les données démographiques ;

c. Des détails sur les espèces dépendantes et voisines et sur la probabilité qu'elles soient affectées par la pêcherie proposée ;

d. Des informations provenant d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires, dans d'autres régions du monde, susceptibles de faciliter l'évaluation du rendement potentiel ;

2. En outre, afin de permettre le développement des connaissances scientifiques concernant les espèces et les écosystèmes présents dans la zone de la pêcherie exploratoire, un plan de collecte des données est établi par le MNHN et suivi par les navires participant à l'activité de pêche. Ce document comprend, notamment :

a. Une description de la capture, de l'effort de pêche et des données connexes, biologiques et environnementales ;

b. Un plan pour diriger l'effort de pêche dans la phase exploratoire afin de permettre l'acquisition des données nécessaires à l'évaluation de la capacité de la pêcherie, des relations écologiques entre les populations exploitées, dépendantes et voisines et de la probabilité de conséquences néfastes ;

c. Le cas échéant, un plan d'acquisition de toutes les autres données de recherche par les navires de pêche, y compris celles résultant d'activités qui pourraient nécessiter la coopération des observateurs scientifiques pour l'évaluation des possibilités de pêche et des relations écologiques entre les espèces exploitées, dépendantes et voisines ainsi que la probabilité de conséquences néfastes ;

d. Une évaluation des échelles temporelles nécessaires pour déterminer la réponse aux activités de pêche des populations exploitées, dépendantes et voisines.

Annexe IX : Exercice de la pêche et mesures de protection de l'environnement

Les dispositions de cette annexe s'appliquent au système de relevage de la palangre par l'avant du navire. Tout autre système de relevage des palangres est soumis au MNHN qui en évalue les risques au regard de la protection de l'environnement. Le MNHN transmet un avis à la DPMA.

1. Règles générales

Les capitaines doivent respecter les règles suivantes :

a) Dans la zone de pêche établie :
- interdiction stricte de pêcher à une profondeur comprise entre 0 et 500 m ;
- constatation de l'observateur scientifique à bord lors de l'observation d'une ligne que celle-ci présente un nombre de petites légines australes (poissons de taille inférieure à 60 cm) supérieur à 10 % du total des prises, alors le capitaine est tenu à l'issue du virage de sa ligne de s'éloigner de plus de 2,5 milles nautiques de sa zone de filage ou de sonder à plus de 100 mètres par rapport à la sonde maximale de filage initial ;

b) Obligation de compter et d'évaluer le poids de toutes les prises ciblées et accessoires à l'usine. Seul le comptage des raies relâchées est effectué depuis la passerelle ;

c) Relâchement systématique de toute raie vivante et de tout crustacé. Les raies ne devront pas être gaffées et l'avançon devra être coupé (méthode dite du « cut-off ») avant le passage aux rouleaux ;

d) Interdiction de la pêche aux requins. Les requins capturés accidentellement sont autant que possible remis à l'eau vivant (méthode dite du « cut-off »).

2. Protection des oiseaux marins lors des opérations de pêche

Afin de protéger les oiseaux marins, les règles suivantes s'appliquent :

a) Obligation de filer les palangres la nuit (période comprise entre la fin du crépuscule nautique et le début de l'aube en se référant aux éphémérides en vigueur) ;

b) Pour les palangres manuelles, obligation d'utiliser des lignes blanches et de lester les palangres au moyen de lests d'un poids d'au moins 8,5 kg lorsque les intervalles sont de 40 m, ou de lests d'un poids d'au moins 6 kg lorsque les intervalles sont de 20 m ;

c) Pour les palangres automatiques :
- obligation d'utiliser des lignes blanches autolestées d'au minimum 50g/m ;
- interdiction d'utiliser des lignes mixtes (composées de rails autolestés et lestés).

Il est recommandé de mettre en place l'opération de filage avec la meilleure combinaison possible des facteurs : vitesse du bateau, vitesse de filage, poids de la ligne et longueur des banderoles afin de porter le moins d'atteinte possible aux oiseaux lors du filage.
- mise en place d'un système d'effarouchement des oiseaux consistant en l'utilisation de 4 lignes minimum de banderoles et maintien en l'état lors des opérations de pêche à la palangre (le navire doit posséder à bord le matériel de rechange nécessaire à la réparation du système en mer) ;

d) Un système pare-oiseaux visant à empêcher les captures d'oiseaux doit être installé lors de toutes les opérations de virage de palangres. Le navire doit posséder à bord le matériel de rechange nécessaire à la réparation du système en mer.

3. Captures accessoires

Afin de limiter les prises accessoires d'espèces de poissons non ciblées, il est notamment recommandé :
- d'éviter les zones à fortes densités d'espèces non ciblées ;
- d'utiliser les informations disponibles sur la distribution bathymétrique des prises accessoires afin de limiter l'effort de pêche aux profondeurs à forte densité d'espèces non ciblées ;
- de ne pas poursuivre la pêche dans les zones à forte densité d'espèces non ciblées.

4. Déprédation par les orques ou tout autre cétacé à dents (globicéphale, cachalot...)

En cas de déprédation ou de présence visuelle d'orque (Orcinus orca) ou tout autre cétacé à dents, il est recommandé d'adopter une vitesse de virage élevée afin de limiter significativement les pertes en particulier sur les zones productives. Par petits fonds, il est également recommandé d'utiliser des lignes courtes (< 3 000 hameçons) qui limitent fortement la déprédation en cas de soudaine arrivée d'orques ou tout autre cétacé à dents.

Protocole en vue de la protection des oiseaux mains

1. Les lignes de banderoles

  

Un minimum de 4 lignes supportant les banderoles doit être suspendu à l'arrière du navire et fixé à une hauteur minimale de 7 mètres au-dessus de l'eau de façon à surplomber directement le point d'immersion des appâts. Les lignes supportant les banderoles doivent être constituées d'un matériau résistant le plus léger possible, d'une longueur minimale de 150 mètres et lestées par un ou des orins à leur extrémité afin de rester hors de l'eau même en cas de vents contraires.

Les banderoles, comprenant chacune deux fils d'un matériau de type PEBD (afin d'éviter de flotter trop facilement au vent), doivent être fixées à 3 mètres d'intervalle, à partir de 4 mètres de la poupe du navire ; la longueur des banderoles doit être comprise entre 7,5 mètres à la poupe et 1 mètre pour la plus éloignée. Les banderoles sont dimensionnées de telle sorte qu'une fois déployées en l'absence de vent ou de houle, elles atteignent la surface de l'eau tout en couvrant une surface aérienne de plus de 100 mètres.

Le navire est équipé de tous moyens nécessaires et de treuils pour mettre en place et remplacer rapidement chacune des banderoles.

2. Le rideau pare-oiseaux

Le rideau est suspendu autour de la ligne virée afin de délimiter une zone où les oiseaux n'ont pas accès.

Ce système doit être suffisamment éloigné de la ligne pour ne pas gêner les manœuvres de virage,

Il est en contact avec l'eau sur toute sa longueur par l'intermédiaire d'un chapelet de bouées jointives de couleur vive.

Ce dispositif de bouées, surmonté sur toute sa longueur d'une structure d'au moins 1 mètre de haut empêchant le passage des oiseaux sans leur porter atteinte, doit être en contact autant que possible avec la coque du navire en amont et aval du poste de virage.

Ce dispositif doit pouvoir être mis en place et être retiré aisément et rapidement.

Annexe X : Gestion des déchets et des eaux usées

1. Rejets de déchets

De manière générale, l'évacuation à la mer de tous les déchets autres qu'organiques et alimentaires est interdite.

Les déchets alimentaires devront être rejetés selon les mêmes prescriptions et en même temps que les rejets d'usine.

a) Elimination des courroies d'emballage en plastique :

Les courroies d'emballage devront être coupées et stockées à bord, au même titre que tous les résidus non organiques qui devront être conservés à bord du navire jusqu'à ce que ce dernier atteigne un port pour y être débarqué. Ces résidus ne doivent en aucun cas être rejetés à la mer ;

b) Ordures :

Les rejets à la mer de fardage, matériaux de revêtements et d'emballage susceptibles de flotter sont interdits.

Les rejets de papier, verre, chiffons, métaux, bouteilles, ustensiles de cuisine et rebuts de même nature non broyés ou non concassés sont interdits ;

c) Déchets alimentaires :

Les rejets de déchets alimentaires sont interdits à moins de 12 milles marins des côtes. Lorsque ces déchets sont broyés ou concassés, leur rejet est autorisé à partir de 3 milles marins des côtes ;

d) Déchets de production et d'usine :

Les rejets ne doivent en aucun cas concerner l'espèce-cible. Seuls les poissons non commercialisables (individus ayant fait l'objet de déprédation, individus dévorés par des nécrophages) peuvent être rejetés mais ils doivent être comptabilisés.

Aucun hameçon ne doit être rejeté à la mer. Les hameçons doivent être retirés des déchets de production et faire l'objet d'un stockage à part y compris sur les navires utilisant des incinérateurs.

Le rejet à la mer des déchets de production et de cuisine ainsi que des appâts est interdit durant les opérations de filage et de virage. Ces déchets ne peuvent être rejetés qu'après la dernière opération de filage ou entre deux opérations de virage dans le cas d'une production intensive.

Toute mesure doit être prise pour rejeter les déchets de production du bord opposé au virage. Cette opération doit être effectuée, si possible, en dehors des zone de pêche.

Il est recommandé aux navires de disposer d'une cuve de rétention des déchets de production d'un volume suffisant pour stocker l'ensemble des déchets de production entre le début et la fin du virage. Le poste de virage devra être équipé d'un système de cuve grillagé permettant de récolter les déchets de production, appâts et hameçons avant qu'ils ne tombent au sol tout en laissant l'eau s'évacuer.

Il est interdit de rejeter à la mer toute cargaison de produit de la mer stockée à bord (appâts, espèces commercialisables non ciblées…).

Les systèmes d'évacuation d'eau de l'usine (dalots) doivent être opérationnels, en prenant soin de prendre toute mesure nécessaire pour éviter les rejets accidentels d'hameçons ou de déchet de production par la mise en place d'une structure au sol ou sur les dalots, permettant la récupération des déchets sans empêcher l'évacuation de l'eau.

Des dispositions et des équipements adaptés doivent permettre les opérations d'éviscération des poissons, d'évacuation, de stockage et de rejets en mer des déchets sans constituer une source de contamination pour les produits destinés à la consommation.

De manière générale, les rejets sur des fonds inférieurs à 500 mètres sont interdits.

2. Eaux usées

Le rejet d'eaux usées est autorisé à partir de 24 milles marins des côtes seulement si le navire est doté d'un dispositif agréé de broyage et de désinfection des eaux usées.

Dans tous les cas, les rejets d'eaux usées doivent être effectués à débit modéré alors que le navire avance à une vitesse d'au moins quatre nœuds.

3. Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent pas

A l'évacuation d'ordures effectuée par un navire pour assurer sa propre sécurité et celles des personnes qui se trouvent à bord ou sauver des vies humaines en mer.

Au déversement d'ordures résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement si toutes les précautions raisonnables ont été prises avant et après l'avarie pour empêcher ou réduire ce déversement.

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Type
Arrêté
État
en vigueur
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