(JO n° 300 du 28 décembre 2023)


NOR : ENER2334220A

Vus

La ministre de la transition énergétique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 336-1 et suivants, et R. 336-1 et suivants ;

Vu l'arrêté modifié du 28 avril 2011 pris en application du II du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la proposition de la Commission de régulation de l'énergie en date du 16 novembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 novembre 2023,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2023

L'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité modifié est ainsi modifié :

1° A l'article 1, les mots : « au III de l'article 4-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 336-5 du code de l'énergie » ;

2° A l'article 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté :

« En cas de contradiction entre les stipulations du modèle d'accord-cadre et les stipulations des contrats en cours ou à conclure, les dispositions du modèle d'accord-cadre prévalent. » ;

3° A l'article 3, les mots : « au II de l'article 2 du décret du 28 avril 2011 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 336-8 du code de l'énergie » ;

4° A l'article 6 :
- les mots : « au III de l'article 7 du décret du 28 avril 2011 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 336-23 du code de l'énergie » ;
- sont supprimés les mots : « Le fournisseur verse les montants dus par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison. » ;
- après les mots : « le premier jour ouvré de chaque mois de livraison de l'électricité nucléaire historique. » sont ajoutés les mots : « Le fournisseur verse les montants dus par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison. » ;
- après les mots : « cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique » sont ajoutés les mots : « pour quelque motif que ce soit, qu'elle soit temporaire ou définitive, totale ou partielle » ;
- les mots : « 7 du décret du 28 avril 2011 susvisé pour les périodes de livraison de l'électricité nucléaire historique dont il a bénéficié. « sont remplacés par les mots : « R. 336-23 du code de l'énergie pour la totalité de la période de livraison. » ;
- sont ajoutés les quatrième et cinquième alinéas suivants :

« En cas de cessation totale, qu'elle soit définitive ou temporaire, le fournisseur verse les montants dus pour toute la période connue de cessation, ou à défaut pour toute la période de livraison restante, par virement le dernier jour ouvré du mois de livraison au cours duquel la cessation débute.

« En cas de cessation partielle, les montants dus et le calendrier de paiement restent inchangés. » ;

5° A l'article 7, les mots : « défini par l'article 2 du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 » sont remplacés par les mots : « prévu par l'article R. 336-8 du code de l'énergie » ;

6° A l'article 7-1 :
- après les mots : « ou de résilier l'accord cadre » sont ajoutés les mots : « ou d'interruption totale ou partielle des livraisons d'électricité nucléaire historique » ;
- le second alinéa est supprimé et remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cessation des livraisons, la quantité de garanties de capacité à rétrocéder est calculée comme la quantité initialement cédée au fournisseur au titre de ses livraisons ARENH pour la période de livraison en cours, multipliée par le ratio entre le nombre de journées PP1 tirées par RTE au cours de la période de cessation au titre du mécanisme de capacité pour l'année en cours, et le nombre de journées PP1 pouvant être tirées par RTE au cours d'une année au titre du mécanisme de capacité, multipliée par le ratio entre la quantité de produit ARENH faisant l'objet de la cessation et la quantité de produit ARENH avant cessation. »

- le troisième et le quatrième alinéa sont supprimés, et remplacés par le troisième et le quatrième alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cessation définitive, la rétrocession s'effectue en une fois au début de la période de cessation ;

« En cas de cessation temporaire, la rétrocession s'effectue en une fois dès que le nombre de journées PP1 tirées par RTE au cours de la période de cessation au titre de l'année de livraison en cours est connu. »

L'article 8 est supprimé et remplacé par l'article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8. Les dispositions du modèle d'accord-cadre annexé au présent arrêté relatives à la facturation, au règlement, à la contestation, au défaut de paiement des factures ainsi que des modalités de mise en œuvre de la garantie pour défaut de paiement s'appliquent à tout montant dû au titre des ventes d'électricité nucléaire historique par EDF aux fournisseurs mentionnés à l'article L. 336-2 du code de l'énergie, y compris les montants de complément de prix en cas d'atteinte du plafond tel que prévu à l'article L. 336-5 du code de l'énergie. »

8° Est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9. La directrice générale de l'énergie et du climat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2023

Les annexes de l'arrêté du 28 avril 2011 susvisé sont remplacées par les annexes du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2023

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2023

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
L. Kueny

Annexe : Electricité de France (« EDF » ) société anonyme et (…)

Modèle d'accord-cadre pour l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Accord-cadre pour l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Entre :

1. Electricité de France (ci-après EDF), société anonyme dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 081 317 T, représentée par XX, en sa qualité de XX (ci-après EDF ou le Vendeur), et

2. (…), (ci-après l'Acheteur), ci-après dénommées individuellement ou ensemble une Partie ou les Parties.

Préambule

La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, puis sa codification aux articles L. 336-1 et suivants, a mis en place à titre transitoire un accès régulé à l'électricité nucléaire historique produite par les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant sa publication (ci-après l'ARENH). Cet accès régulé est ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (ci-après l'Acheteur ou les Acheteurs).

Les articles R. 336-1 à R. 336-39 du code de l'énergie, issus de la codification du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 (ci-après le Décret) précisent les modalités de mise en œuvre de l'ARENH ainsi que les missions des divers intermédiaires intervenant dans le cadre du dispositif de l'ARENH et du présent accord-cadre :
- la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la CRE), qui définit et veille sur l'exercice des droits à l'ARENH des Acheteurs ;
- le gestionnaire du Réseau public de transport (ci-après RTE), qui assure la gestion des flux physiques d'électricité liés à l'ARENH, notamment la livraison des produits et le calcul de la consommation constatée ;
- la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la CDC), qui assure notamment la gestion des flux financiers.

En application du premier alinéa de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, le présent accord-cadre fixe les modalités selon lesquelles l'Acheteur peut exercer son droit à l'ARENH auprès d'EDF dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie.

L'Acheteur déclare être titulaire du récépissé délivré par la CRE en application de l'article R. 336-8 du code de l'énergie et en avoir fourni une copie au Vendeur.

Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat de mandat définissant leurs droits et obligations respectifs en application des dispositions du code de l'énergie. Il est prévu que la CDC se substitue à EDF dans l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du code de l'énergie afin, notamment, de préserver la confidentialité des positions individuelles des Acheteurs.

Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

1. Objet

Le présent accord-cadre a pour objet de préciser les conditions techniques, économiques et contractuelles régissant les Cessions annuelles d'électricité entre EDF et l'Acheteur.

2. Définitions et interprétation

Les termes avec majuscule utilisés dans le présent accord-cadre sont définis à l'annexe I du présent accord-cadre. Dans le présent accord-cadre :
-une référence à une Partie ou à une personne dans le présent accord-cadre ou dans tout autre document ou accord inclut ses ayants droit et successeurs et cessionnaires autorisés ;
-les intitulés des Articles et Annexes ne doivent pas être pris en compte dans l'interprétation du présent accord-cadre.

3. Documents contractuels et priorité d'interprétation

L'Accord-cadre est constitué du présent document et de ses annexes :
- annexe I : Définitions ;
- annexe II : Modèle de Garantie-Garantie d'Affilié ;
- annexe III : Modèle de Garantie-Garantie Approuvée.

En cas de conflit d'interprétation entre le présent document et ses annexes, le présent document prévaudra sur les annexes.

4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH

4.1. Dossier de demande d'ARENH

L'Acheteur, afin d'exercer son droit à l'ARENH, adresse à la CRE le dossier de demande d'ARENH tel que précisé par les articles R. 336-8 à R. 336-12 du code de l'énergie. La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports sont définis par la CRE.

Afin de permettre à la CRE de procéder aux notifications mentionnées à l'article R. 336-19 du code de l'énergie, chaque Partie communique à la CRE les coordonnées de la personne destinataire des notifications.

4.2. Notification des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité

En application de l'article R. 336-19 du code de l'énergie, la CRE notifie à l'Acheteur les Quantités et Profils des Produits cédés par EDF au titre de l'ARENH sur la Période de livraison à venir (ci-après la Notification de 

Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité).

Cette Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité précise notamment :
- la Quantité de chaque Produit cédé ;
- le Profil de chaque Produit cédé ;
- la date du début de la Période de livraison ;
- le périmètre d'équilibre du Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur et les Périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;
- le périmètre de l'Acteur Obligé désigné par l'Acheteur et les Périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;
- le montant de la Garantie définie à l'article 9 du présent accord-cadre.

En application de ce même article R. 336-19 du code de l'énergie, la CRE notifie simultanément à EDF l'agrégation des Quantités de Produits Cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la Période.

A compter de la réception de la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité des Produits cédés, objets de la Notification.

A compter de la réception de la notification par la CRE de la quantité d'électricité qui doit être injectée au titre de l'ARENH chaque demi-heure de la Période de livraison à venir et de la quantité de garanties de capacité qui doivent être transférées au titre de l'ARENH pour la Période de livraison à venir, EDF s'engage à livrer la quantité d'énergie ainsi que la quantité de garanties de capacité notifiées par la CRE correspondant à l'agrégation des Notifications de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

La Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité ainsi que la notification de quantité d'électricité qu'EDF doit injecter au titre de l'ARENH sont adressées par la CRE au plus tard trente (30) jours avant le 1er jour de chaque Période de livraison.

Chaque Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité est d'une durée de douze (12) mois à compter du premier jour de livraison.

4.3. Notification modificative des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité

Par exception à l'article 4.2 du présent accord-cadre, en cas de Cessation de livraison, la CRE adresse dans les plus brefs délais, et au plus tard cinq (5) jours ouvrés suivant sa connaissance de la Cessation de livraison, à l'Acheteur, une Notification modificative de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

Cette Notification modificative précise notamment les modifications apportées aux informations listées dans l'article 4.2 du présent accord-cadre, ainsi que tout élément de nature à permettre la mise en œuvre de la 

Cessation de livraison, notamment son calendrier d'exécution ainsi que les modalités de rétrocession éventuelle des garanties de capacité en vertu de l'article 14 du présent accord-cadre.

5. Livraisons annuelles

5.1. Livraison d'énergie

La gestion des flux d'énergie est assurée par RTE conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie. Les livraisons sont effectuées dans le périmètre d'équilibre du ou des Responsable (s) d'équilibre désigné (s) par l'Acheteur dans sa demande d'ARENH et conformément aux quantités et profils indiqués dans la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité de la CRE.

5.2. Livraison de garanties de capacité

La gestion des transferts de garanties de capacité est assurée conformément aux dispositions de l'arrêté pris sur proposition de la CRE en application de l'article R. 335-69 du code de l'énergie.

5.3. Prix

     5.3.1. Prix du Produit cédé

Le prix du Produit cédé est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie sur proposition de la CRE en application des dispositions de l'article L. 337-13 du code de l'énergie.

     5.3.2. Complément de prix

Conformément aux dispositions de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, dans le cas où les droits cédés à l'Acheteur s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la CRE notifie à l'Acheteur et à la CDC le Complément de prix devant être acquitté.

Conformément aux dispositions de l'article R. 336-35 du code de l'énergie, le Complément de prix est constitué de deux termes : CP1 et CP2.

Les modalités de calcul et de répartition du Complément de prix sont définies par la CRE conformément aux dispositions des articles R. 336-33 et suivants du code de l'énergie.

6. Taxe sur la valeur ajoutée

Les montants mentionnés dans le présent accord-cadre sont expressément stipulés hors TVA. La TVA applicable à chaque opération de l'accord-cadre sera établie conformément aux dispositions de l'Etat où l'opération est assujettie en application des règles de territorialité de la TVA. Si la TVA française est due sur ces montants, la partie qui bénéficie de la vente devra payer à la partie qui réalise la vente un montant additionnel égal à la TVA au taux en vigueur, sous réserve que cette dernière partie fournisse à la première, par l'intermédiaire de la CDC, une facture conforme aux règles TVA de l'Etat où l'opération est assujettie et mentionnant ce montant additionnel de TVA.

6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité

En vue de la correcte application des articles 38,39 et 195 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les parties font les déclarations suivantes :

a) Déclarations du Vendeur

Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement qui réalise les livraisons des Produits cédés prévues par l'accord-cadre, ainsi que son numéro intra-communautaire de TVA sont les suivants :

[adresse complète du service d'EDF en charge de la relation contractuelle]

N° de TVA du Vendeur : (EDF = FR 03552081317)

Le Vendeur déclare à l'Acheteur que l'établissement ci-dessus constitue le lieu où il a établi le siège de son activité économique pour les besoins de la TVA.

b) Déclarations de l'Acheteur

L'Acheteur déclare au Vendeur, pour les seuls besoins de la TVA, qu'au titre de ses achats de Produits cédés il constitue un assujetti revendeur dont le numéro intra-communautaire de TVA et le lieu d'établissement qui acquiert les Produits cédés sont les suivants :

N° de TVA de l'Acheteur :

Lieu d'établissement : (adresse complète)

L'Acheteur déclare au Vendeur que ce lieu d'établissement constitue le siège de l'activité pour lequel les Produits cédés sont achetés.

6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA

Chaque Partie doit déclarer à l'autre Partie tout changement qui affecte l'exactitude ou la validité de la déclaration faite à l'article 6.1, dans les dix (10) jours qui suivent la prise de connaissance de ce changement.

Les changements affectant l'Acheteur sont notifiés à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, dès la réception par EDF de la déclaration prévue au paragraphe précédent.

6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée

Lorsqu'une des Parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n'a pas respecté l'engagement prévu ci-dessus, cette Partie doit, sur demande, indemniser l'autre Partie de toute dette de TVA (ainsi que de toute charge ou pénalité associées) mise à la charge de cette autre partie à raison des Produits cédés fournie en vertu du présent accord-cadre.

7. Autres taxes

Tous les montants prévus au présent accord-cadre sont exclusifs de toute taxe (notamment, mais non exclusivement, toutes taxes sur les biens et les services, taxes à la consommation et taxes sur énergies …), présente ou future, due au titre de la vente d'électricité aux consommateurs finals. Le traitement, au regard de ces autres taxes, des ventes de Produits cédés prévues au présent accord-cadre est déterminé conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat où ces ventes sont taxables. Si le Vendeur est tenu de collecter une de ces taxes au titre des montants dus par l'Acheteur, l'Acheteur devra payer au Vendeur un montant additionnel égal à la taxe due, sous réserve que le Vendeur fournisse à l'Acheteur tout document pertinent (existant en vertu de la législation applicable dans l'Etat de taxation) en rapport avec cette taxe.

8. Facturation, règlement et suivi de la facturation

Les modalités de facturation des frais de gestion de la CDC et des parts du montant global correspondant aux versements du terme « CP1 » attribuées à certains fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2 du code de l'énergie sont précisées par le code de l'énergie et, le cas échéant, par une délibération de la CRE.

Le montant des factures ci-dessous est arrondi aux deux (2) décimales les plus proches.

8.1. Facture mensuelle

En application de l'article R. 336-25 du code de l'énergie, la CRE notifie vingt (20) jours avant le premier jour de chaque Période de livraison à la CDC le montant dû par chaque Acheteur pour la Période de livraison à venir.

Au plus tard le premier jour ouvré du mois de livraison [M], la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une facture (la Facture mensuelle) sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le mois [M].

8.2. Factures relatives au terme CP1 du complément de prix

Tout montant dû à EDF au titre du terme CP1, sur la base de la méthode de répartition prise en application de l'article R. 336-35-2 du code de l'énergie, fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.

8.3. Factures relatives au terme CP2 du complément de prix

Tout montant dû au titre du terme CP2 fait l'objet d'une facture émise par la CDC, au nom et pour le compte d'EDF, sur la base des éléments qui lui ont été transmis par la CRE.

La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, adresse cette facture à l'Acheteur au plus tard cinq (5) jours ouvrés après réception des éléments transmis par la CRE.

8.4. Règlement

L'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, les montants dus comme suit :
- en ce qui concerne les montants indiqués dans la Facture mensuelle, le dernier jour ouvré du Mois M ;
- en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP1, le dernier jour ouvré du Mois de juillet ;
- en ce qui concerne le montant indiqué dans la facture relative au Complément de prix CP2, le dernier jour ouvré du Mois de juillet.

(Ci-après, pris individuellement, la Date d'échéance).

Le règlement sera effectué en euros, à la Date d'échéance, par virement sur le compte du fonds ARENH tel que défini à l'article R. 336-21 du code de l'énergie.

8.5. Montants contestés

     8.5.1. Procédure de contestation

Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, tout montant figurant sur la Facture mensuelle ou les factures relatives au Complément de prix et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF :

a) Il doit payer l'intégralité des sommes facturées, y compris les montants contestés, au plus tard à la Date d'échéance ;

b) Il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation, dûment justifiés, à la CRE et à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF ;

c) La CRE et la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF doivent apporter à l'Acheteur tout élément justificatif dans les dix (10) jours ouvrés suivant la réception de la contestation ;

d) La CDC, la CRE et l'Acheteur se rencontreront afin de résoudre à l'amiable la contestation.

Tout remboursement de tout ou partie d'un montant contesté rendu exigible à l'issue du processus de résolution de la contestation, fera l'objet d'une facture rectificative et d'un versement à l'Acheteur dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la résolution amiable de la contestation. Le montant versé sera actualisé au taux d'intérêt prévu au deuxième alinéa de l'article 8.6.1 du présent accord-cadre.

Au cas où la contestation ne serait pas résolue dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par la CDC de la contestation de l'Acheteur, la CDC qui agit au nom et pour le compte d'EDF, informera EDF de l'existence de cette contestation. La Partie la plus diligente, , saisira le tribunal compétent.

     8.5.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière

Si l'Acheteur conteste, de bonne foi, un montant manifestement erroné figurant sur la Facture mensuelle ou les factures relatives au Complément de prix, visées aux articles 8.1, 8.2 et 8.3 du présent accord-cadre, et devant être payé à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, il doit communiquer le montant contesté ainsi que les motifs de sa contestation à la CDC dans les deux (2) jours ouvrés (la date d'envoi faisant foi) qui suivent la réception de la facture.

Si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, convient du caractère manifestement erroné du montant contesté, elle adresse dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la réception de la contestation une facture rectificative. L'Acheteur paiera à la Date d'échéance les montants figurant dans la facture rectificative.

A défaut de réponse de la CDC dans les délais précités ou si la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, ne convient pas du caractère manifestement erroné du montant contesté, l'Acheteur doit payer l'intégralité des sommes facturées figurant dans la facture initiale à la Date d'échéance et il sera fait application de la procédure définie à l'article 8.5.1 du présent accord-cadre.

8.6. Défauts de paiement

     8.6.1. Intérêts de retard

A défaut du paiement par l'Acheteur à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, à la date d'échéance, de toutes sommes dues en vertu du présent accord-cadre (ou toutes sommes dues en vertu d'une solution visant au règlement des litiges entre les Parties), lesdites sommes produiront un intérêt à un taux annuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal augmenté de 3 %, à compter du jour suivant la Date d'échéance jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC au nom et pour le compte d'EDF.

Si une Partie est redevable envers l'autre Partie d'un montant dû pour corriger un trop ou un moins-perçu, ledit montant produira un intérêt annuel égal au taux Euribor 1 mois augmenté de 1 % par an, à compter du jour suivant la date à laquelle le montant aurait dû être payé jusqu'à la date de règlement effectif.

Les intérêts dus au titre du présent article seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute Période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette Période et exclura le dernier.

Tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est de 40 € conformément aux dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce.

     8.6.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement

La CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, informe l'Acheteur dès connaissance de tout défaut de paiement par courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l'article R. 336-26 du code de l'énergie, la CDC met immédiatement en demeure l'Acheteur de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la Date d'échéance.

Si, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai de quatre (4) jours ouvrés, la Garantie du fournisseur doit être appelée, la CRE notifie à RTE, au Vendeur et au fournisseur concerné, la Cessation de la livraison par le Vendeur de l'électricité au titre de l'ARENH.

La cessation intervient le treizième (13e) jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement. L'Acheteur rétrocède une partie des garanties de capacité conformément aux stipulations de l'article 14.

A compter de la Cessation de livraison pour défaut de paiement, en application de l'article R. 336-27 du code de l'énergie, l'Acheteur ne peut à nouveau bénéficier de la cession de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée. La reprise des Cessions annuelles d'électricité ne pourra reprendre qu'à partir de la Période de livraison suivant celle qui suit la Période de livraison au cours de laquelle a lieu la cessation.

8.7. Adaptation de la facturation en cas de Cessation de livraison

Dans les cas de Cessation de livraison, par dérogation aux articles 8.1 et 8.4 du présent accord-cadre, et si l'Acheteur ne s'est pas encore acquitté de sa Facture mensuelle pour le mois [M] en cours :
- au plus tard dix jours ouvrés après la décision d'interrompre ou de suspendre totalement ou partiellement les livraisons, la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une Facture mensuelle rectificative pour le Mois [M] en cours sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le Mois [M] ;
- l'Acheteur s'engage à payer à la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF le montant indiqué dans la Facture mensuelle, le dernier jour ouvré du Mois [M] ou, s'il intervient ultérieurement, le cinquième jour ouvré qui suit l'envoi par la CDC de la facture mentionnée à l'alinéa précédent.

Si l'Acheteur s'est déjà acquitté de sa Facture mensuelle au moment de la décision d'interrompre ou de suspendre totalement ou partiellement les livraisons, au plus tard dix jours ouvrés après cette décision, la CDC adressera, au nom et pour le compte d'EDF, une Facture mensuelle rectificative pour le Mois [M] en cours sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la CRE, à l'Acheteur récapitulant les divers éléments constituant le montant à payer par l'Acheteur au titre du Produit cédé le Mois [M], et procèdera au remboursement du trop-versé correspondant.

9. Garantie

9.1. Principes de la Garantie

Les défauts de paiement de l'Acheteur sont garantis par une Garantie annuelle.

La Garantie annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut être constituée au maximum de deux garanties.

La Garantie doit parvenir au plus tard à la CDC douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité.

Pendant toute la durée du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à respecter ce dispositif de Garantie et à s'assurer que son Garant, ou le cas échéant ses Garants, bénéficie (nt) d'une notation de crédit agréée.

Les montants de garantie sont calculés par la CRE et notifiés à l'Acheteur lors de la Notification de la Cession annuelle d'électricité conformément à l'article 4.2. du présent accord-cadre. En cas de non-constitution de la Garantie selon les modalités et les délais définis au présent article, la Cession annuelle d'électricité ne sera pas effectuée.

En cas d'Evénement affectant la Garantie en cours de Période de livraison, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, exigera de l'Acheteur, après notification, qu'il lui fournisse, dans les cinq (5) jours ouvrés suivant ladite notification, une Garantie conforme aux obligations stipulées au présent article.

La CDC notifie sans délai à la CRE et au Vendeur, la non-constitution de la Garantie ou l'Evénement affectant la Garantie qui n'a pas été régularisé dans le délai prévu ci-dessus.

Le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur, dans le délai ci-dessus, entraîne la cessation des livraisons d'ARENH à la fin du mois civil au cours duquel ce délai expire sans préjudice de la mise en œuvre par le Vendeur de la procédure de suspension ou résiliation prévue à l'article 13.

En cas de Cessation de livraison, l'obligation pour l'Acheteur de maintenir la Garantie telle qu'indiquée dans la Notification prévue au 4.2 du présent accord-cadre persiste et son niveau demeure inchangé.

Dans le cadre d'une consignation, la garantie est considérée remise au moment de la délivrance par la CDC d'un récépissé de consignation.

9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement

Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles de chaque Notification de Cession annuelle d'ARENH, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, ou à maintenir en vigueur, au plus tard douze (12) jours avant le début de livraison de la Cession annuelle d'électricité une Garantie :
- éventuellement constituée de deux Garanties ;
- valable du dernier jour ouvré du premier mois de la Période de livraison jusqu'à la fin de la Période de livraison augmentée de 20 jours ouvrés ;
- qui pourra être appelée par la CDC au nom et pour le compte d'EDF, en cas de non-paiement des Factures mensuelles et des factures relatives au Complément de prix et de tout autre montant dû au titre du présent accord-cadre ;
- pour un montant de Garantie correspondant à une fois et demie (1,5) le volume mensuel moyen de la Notification de Cession annuelle d'électricité prévue au 4.2 du présent accord-cadre, valorisé au prix de l'ARENH en vigueur.

En cas de non-paiement par l'Acheteur dans les délais prévus par le code de l'énergie et par le présent accord-cadre, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle, à la demande de la CRE, la Garantie (pour les montants impayés) dans les dix (10) jours ouvrés qui suivent cette demande.

Lorsque l'Acheteur a constitué deux (2) Garanties, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle en premier la Garantie identifiée comme prioritaire lors de sa constitution. En cas de défaillance de la Garantie prioritaire, la CDC, agissant au nom et pour le compte d'EDF, appelle la Garantie subsidiaire.

Sauf cas de défaillance, lorsque le montant impayé est inférieur ou égal au montant couvert par la Garantie prioritaire, seule cette dernière est appelée.

Lorsque le montant impayé est supérieur au montant couvert par la garantie prioritaire, la garantie prioritaire est appelée à concurrence de la totalité de son montant et la garantie subsidiaire est appelée en complément.

10.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées

Lorsque les quantités cédées sont modifiées à l'issue d'une nouvelle demande d'ARENH, l'Acheteur doit souscrire une nouvelle Garantie adaptée au montant précisé dans la Notification de cession annuelle d'ARENH. 

La nouvelle Garantie peut être établie par modification par avenant de la Garantie en vigueur.

La nouvelle Garantie, conforme aux principes des articles 9.1, 9.2 et 9.3 du présent accord-cadre, prend effet à la date de résiliation de la Garantie en cours, laquelle doit obligatoirement correspondre au dernier jour ouvré du premier mois de la Période de livraison de la nouvelle Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

Lorsque l'Acheteur effectue une demande nulle d'ARENH ou en cas d'absence de demande d'ARENH, il n'a pas l'obligation de constituer une Garantie. Le cas échéant, et si l'Acheteur bénéficie d'une Garantie au titre de la précédente Période de livraison, à la demande de l'Acheteur et après avoir vérifié que plus aucun Produit ne lui est cédé et qu'il n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'accord-cadre pour la Période de livraison précédente, la CDC, agissant au nom et pour le compte du Vendeur, prononce la mainlevée de la Garantie.

Lorsque, sans être nulle, la nouvelle demande d'ARENH de l'Acheteur donne lieu à un montant à garantir inférieur à celui qui était couvert par une Garantie dont il bénéficie au titre de la précédente Période de livraison, à la demande de l'Acheteur, et après avoir vérifié qu'il n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'accord-cadre ni, plus généralement, au titre des ventes d'électricité nucléaire historique par EDF aux fournisseurs mentionnés à l'article L. 336-2 du code de l'énergie, y compris les montants de complément de prix en cas d'atteinte du plafond tel que prévu à l'article L. 336-5 du code de l'énergie, pour la Période de livraison précédente, la CDC, agissant au nom et pour le compte du Vendeur, prononce la mainlevée partielle de la Garantie à concurrence du nouveau montant à garantir pour la Période de livraison en cours. La CDC en informe la CRE.

10. Force majeure

10.1. Définition de l'événement de force majeure

La force majeure désigne un événement extérieur à la Partie qui l'invoque, irrésistible et imprévisible et qui empêche l'exécution de son obligation.

10.2. Notification de la force majeure

A la suite de la survenance de l'événement de force majeure, la Partie souhaitant invoquer le bénéfice de la force majeure devra, informer simultanément l'autre Partie, la CDC et la CRE, au choix par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'apparition de cet événement et, dans la mesure du possible, leur faire part d'une estimation, à titre indicatif, de la durée probable de cet événement. La Partie ayant invoqué le bénéfice de la force majeure devra, dans un délai ne pouvant être supérieur à deux jours ouvrés à compter de la cessation de l'événement de force majeure, et selon les mêmes modalités, informer simultanément l'autre Partie, la CDC et la CRE, de la date de cessation de l'événement de force majeure.

La Partie souhaitant se prévaloir d'un événement de force majeure s'efforcera d'en limiter la durée et les conséquences. Elle devra, pendant toute la durée de cet événement, tenir régulièrement l'autre Partie informée de la durée probable de cet événement.

10.3. Effet de l'événement de force majeure

L'exécution des obligations des Parties est suspendue à compter de la date précisée à l'article 13.1 du présent accord-cadre.

10.4. Persistance de l'événement de force majeure

Si la suspension de l'exécution des obligations des Parties perdure au-delà de deux (2) mois, la Partie non défaillante aura la faculté de résilier l'accord-cadre dans les conditions prévues à l'article 13.2.1.

11. Cession de l'accord-cadre

Le présent accord-cadre est cessible (à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit), sous réserve que le nouvel Acheteur soit titulaire du récépissé délivré par la CRE et respecte les dispositions de l'article 9 du présent accord-cadre. La prise d'effet de la cession de l'accord-cadre, telle que détaillée ci-dessous, emporte la reprise par le cessionnaire de tous les droits et obligations du cédant.

L'Acheteur notifie la cession de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie et à Electricité de France sans délai et, au plus tard, quarante (40) jours calendaires avant sa réalisation.

La cession ne prend effet qu'à l'échéance d'une Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité.

Par exception, la cession prend effet au cours de la Cession annuelle d'électricité et de garantie de capacité, dans un délai de quarante (40) jours calendaires à compter de la réception de la notification de la cession de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie :
- en cas de retrait de l'Union européenne du pays dans lequel l'Acheteur est établi ;
- en cas de reprise, dans les conditions définies par le code de commerce, de l'activité du cédant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
- en cas de cession concomitante de la totalité du portefeuille de clients du cédant au cessionnaire, sous réserve de la notification préalable à la Commission de régulation de l'énergie de l'accord prenant acte de cette cession.

Pour la mise en œuvre de cette cession qui prend effet en cours de livraison, la procédure suivante sera appliquée :

1. Le cessionnaire constitue son dossier d'identification auprès de la CRE, et obtient son récépissé, conformément à l'article R. 336-8 du code de l'énergie ;

2. Le cédant et le cessionnaire adressent à la CRE, au plus tard quarante (40) jours calendaires avant la date prévue pour la cession ou le transfert, un courrier co-signé à la CRE notifiant la cession ou le transfert de l'accord-cadre ;

3. La CRE accuse réception, en informe EDF, et indique au cessionnaire la liste des éléments à communiquer en vue de mettre en œuvre la cession ou le transfert de l'accord-cadre en cours de Période de livraison ;

4. Au plus tard quarante (40) jours calendaires avant la date prévue pour la cession ou le transfert, le cessionnaire transmets à la CRE les documents mentionnés au point précédent ;

5. Au plus tard trente (30) jours calendaires avant la date prévue pour la cession ou le transfert, la CRE adresse une notification de cession des volumes d'électricité au cessionnaire, et une notification de Cessation de livraison - le défaut de remise d'une garantie conforme par le cessionnaire entraîne la cessation des livraisons d'ARENH dès la date prévue pour la cession au cédant ;

6. Au plus tard douze (12) jours calendaires avant la date prévue pour la cession ou le transfert, le cessionnaire constitue sa garantie auprès de la CDC ;

7. La CRE procède aux notifications nécessaires à EDF, RTE et la CDC pour mettre en œuvre la cession ou le transfert.

Le volume de garanties de capacité que doit transférer le cédant au cessionnaire est évalué conformément à la méthode prévue par l'arrêté pris en application de l'article L. 336-2 du code de l'énergie en cas de cessation totale et définitive des livraisons. La mise en œuvre du transfert de ce volume de garanties de capacité est déterminée entre le cessionnaire et le cédant.

Pour le calcul des compléments de prix dus par le cessionnaire, les volumes livrés au cédant ainsi que les droits ARENH générés par les clients du portefeuille du cédant, avant la cession de l'accord-cadre, sont pris en compte. A cet effet, la courbe de consommation du cédant et la quantité d'ARENH qui lui est livrée sont toutes deux ajoutées, pour l'ensemble de la Période de livraison, à celles du cessionnaire.

12. Durée

Le présent accord-cadre entre en vigueur à sa date de signature par les Parties et expire le 31 décembre 2025. L'expiration de l'Accord-cadre ne préjuge pas du respect des obligations respectives des Parties notamment au regard des Notifications de Cession d'énergie qui ont été dûment et intégralement exécutées, y compris des obligations de paiement de tout complément de prix, indemnités diverses et des obligations de confidentialité.

13. Suspension-résiliation

13.1. Suspension

L'exécution de l'Accord-cadre pourra être suspendue, dans les cas de défaillance et suivant les modalités indiquées ci-après :
- en cas de manquement grave ou répété de l'une des Parties à ses obligations au titre de l'Accord-cadre (1) ;
- en cas de déclaration établie ou considérée comme établie par la Partie défaillante dans le présent Accord-cadre et qui se révélerait frauduleuse au moment où elle a été établie ou réputée établie (2) ;
- en cas de survenance d'un événement de force majeure, défini à l'article 10.1 de l'Accord-cadre (3) ;
- en cas de suspension du dispositif ARENH par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris en application de l'article L. 336-3 du code de l'énergie du fait de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant le 8 décembre 2010 (4) ;
- en cas d'absence de responsable d'équilibre tel que désigné par l'Acheteur dans son dossier de demande dans la mesure où l'Acheteur ne serait pas en mesure de le remplacer sans délai (5) ;
- en cas de suspension par arrêté de l'Autorisation de Fourniture renseignée par l'Acheteur dans son dossier de demande (6).

Pour les points 1 et 2, l'exécution des obligations de l'Accord-cadre peut être suspendue à l'initiative de la Partie non défaillante sous réserve d'informer l'autre Partie ainsi que la CRE et la CDC par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La suspension prend effet quinze (15) jours ouvrés après la notification effective à l'autre Partie de la demande de suspension, sauf disparition dans ce délai du motif qui a fondé la demande de suspension.

Afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre de la suspension, la CDC ou la CRE informe EDF de tout événement significatif susceptible de caractériser un manquement grave ou répété de l'autre partie au présent accord-cadre sous réserve de la préservation des données confidentielles.

Pour le point 3, la suspension de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre prend effet le deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de la notification de l'apparition d'un événement de force majeure par la Partie qui l'invoque. La Partie invoquant la force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre Partie dans les conditions définies à l'article 10.2 du présent accord-cadre. La suspension entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité et des paiements correspondants. La CRE notifie aux Parties, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, la mise en œuvre effective de cette suspension et en informe RTE et la CDC. Cette clause s'applique même dans le cas de contestation de l'existence de l'événement de force majeure par l'une des Parties (la Partie contestante). Dans une telle situation, la Partie contestante pourra saisir le juge compétent en application de l'article 19 du présent accord-cadre.

Pour le point 4, la suspension prend effet de plein droit à la date fixée par l'arrêté susmentionné ou à défaut, le lendemain du jour de publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

Pour le point 5, la suspension prend effet de plein droit le lendemain de la constatation de l'absence de Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur.

Pour le point 6, la suspension prend effet de plein droit le lendemain de la date à laquelle l'Acheteur voit son Autorisation de Fourniture suspendue par arrêté.

Sauf stipulation contraire, la suspension de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre entraîne de plein droit l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité en cours au premier jour du 
mois suivant lorsque celle-ci n'a pas été interrompue préalablement au titre d'une disposition du décret ou d'une stipulation du présent accord-cadre.

La suspension de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre maintient l'obligation pour l'Acheteur de payer l'intégralité du Produit cédé et pour le Vendeur de réaliser la livraison du Produit cédé jusqu'à la date effective de suspension. En tout état de cause, les montants liés au Produit cédé antérieurement à la suspension de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre, notamment les Compléments de prix, restent dus.

Dans tous les cas, la suspension de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre se prolongera aussi longtemps que l'événement qui en est à l'origine n'aura pas pris fin.

En cas de suspension due à un événement visé aux points 1 ou 2, tous les frais nécessaires à la reprise des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité seront à la charge de la Partie défaillante.

En cas de suspension due à un événement visé au point 3, la reprise de l'exécution des obligations de l'Accord-cadre prend effet le deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de l'information de la cessation de l'événement de force majeure par la Partie qui l'invoque. La Partie invoquant la cessation de l'événement de force majeure doit la notifier à la CRE, à la CDC et à l'autre Partie dans les conditions définies à l'article 10.2 du présent accord-cadre.

La cessation de l'événement de force majeure entraîne de plein droit, au deuxième jour ouvré suivant la réception par la CRE de cette notification, la reprise de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité et des paiements correspondants. La CRE notifie aux Parties, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, la reprise effective des obligations des parties et en informe RTE et la CDC.

13.2. Résiliation anticipée

La résiliation de l'Accord-cadre entraîne la cessation de plein droit de la Cession annuelle d'électricité en cours dans les délais et conditions définis ci-après.

L'Acheteur reste tenu de payer l'intégralité du Produit cédé et le Vendeur de réaliser la livraison de celui-ci jusqu'à la date effective de résiliation.

En tout état de cause, les montants liés à l'ARENH livré antérieurement à la résiliation de l'Accord-cadre, notamment les Compléments de prix, restent dus.

Dans l'hypothèse où l'une des Parties fait l'objet d'une procédure collective, procédure de sauvegarde, procédure de liquidation judiciaire ou procédure de redressement judiciaire, celle-ci pourra résilier l'Accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'autre Partie. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. Dans ce cas, la résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective à l'autre Partie.

     13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance

La Partie non défaillante aura la faculté de résilier l'accord-cadre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- lorsque la suspension intervenue dans les cas 1 et 2 prévus à l'article 13.1 du présent accord-cadre perdure au-delà de trente (30) jours ;
- lorsque la suspension intervenue dans le cas 3 et 5 prévus à l'article 13.1 du présent Accord-cadre perdure au-delà de deux (2) mois. La résiliation prendra effet le quinzième (15e) jour calendaire suivant le jour de la notification effective.

En cas de perte par l'Acheteur de son Autorisation de Fourniture renseignée dans son dossier de demande, l'Accord-cadre est résilié de plein droit sans qu'aucune action de l'autre Partie ne soit nécessaire. La CRE notifie immédiatement EDF, la CDC, RTE et l'Acheteur de l'interruption de la Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité en cours.

     13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur

Lorsque les cas listés ci-après affectent la Période de livraison en cours ou la Période de livraison à venir ayant déjà fait l'objet d'une demande, l'Acheteur a la faculté de résilier l'Accord-cadre :

A. En cas de modification du prix prévu à l'article L. 337-13 du code de l'énergie strictement supérieure à 2 % ;

B. En cas de modification substantielle de l'accord-cadre ;

C. En cas d'évolution de la réglementation relative à l'ARENH autre que visée aux points A et B, affectant substantiellement et défavorablement l'équilibre de ses conditions d'approvisionnement.

Le cas échéant, l'Acheteur dispose de trente (30) jours à compter de la survenance de l'événement à l'origine des cas mentionnés ci-dessus pour notifier au Vendeur de sa décision de résiliation anticipée. Il en informe le Vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un préavis de trente (30) jours à compter de la notification effective. Une copie doit être adressée à la CRE et la CDC. La résiliation prend effet le premier (1er) jour du mois suivant le terme du préavis ou le jour de prise d'effet de la modification ou de l'évolution visée ci-dessus si cette dernière prend effet après le terme du préavis.

14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison

En cas de Cessation de livraison, l'Acheteur doit rétrocéder au Vendeur un volume de garanties de capacité calculé selon des modalités prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 336-2 du code de l'énergie.

Cette modalité s'applique dans toutes les situations induisant une Cessation de livraison, notamment :
- le défaut de remise d'une Garantie conforme par l'Acheteur ;
- la suspension ou résiliation de l'Accord-cadre ;
- le défaut de paiement mentionné à l'article 8.6.2 du présent Accord-cadre ;
- la décision d'interruption totale ou partielle prononcée par le Comité de règlement des différends et sanctions en application de l'article L. 336-9 du code de l'énergie, telle que mentionnée à l'article 8.7 du présent accord-cadre ;
- la résiliation ou suspension du présent Accord-cadre aux termes de l'article 13 du présent accord-cadre.

15. Modification-Adaptation

Les stipulations du présent accord-cadre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la CRE.

Toute modification dans les conditions définies à l'alinéa précédent, s'imposera au présent accord-cadre le lendemain de la publication de l'arrêté correspondant, sauf si celui-ci précise une date d'application ultérieure.

16. Invalidité partielle

Si tout ou partie d'une stipulation non substantielle du présent accord-cadre devient illégale, invalide ou inapplicable, notamment par l'effet d'une décision d'une cour ou d'une autorité juridiquement compétente, cette stipulation, ou une partie de cette stipulation, sera réputée effacée du présent accord-cadre, les autres stipulations du présent accord-cadre restant toujours en vigueur.

17. Dispositions relatives au bénéfice de l'ARENH dans le cadre de la fourniture de secours

Les dispositions suivantes s'appliquent lorsque l'Acheteur a été désigné par les pouvoirs publics » Fournisseur de secours » en application de l'article L. 333-3 du code de l'énergie, et qu'à ce titre il bénéficie des volumes d'électricité au titre de l'ARENH qui étaient livrées au fournisseur dont l'Autorisation de Fourniture a été retirée ou suspendue.

17.1. Notification et livraison du Produit additionnel transféré

Les Quantités et Profils des Produits au titre de l'ARENH transférés dans le cadre de la fourniture de secours font l'objet d'une notification de la CRE à l'Acheteur (ci-après la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours). Cette Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours précise notamment :
- la Quantité de Produit additionnel transféré ;
- le Profil de Produit additionnel transféré ;
- la date du début du transfert ;
- la Période de livraison du Produit additionnel transféré ;
- le complément de Garantie induit.

A compter de la date de début du transfert, le Produit cédé est la somme du Produit cédé avant le transfert et du Produit additionnel transféré.

A compter de la réception de la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité du Produit cédé, objet de ladite notification.

Aux fins de garantie du paiement des Factures mensuelles relatives à la Notification de cession annuelle d'ARENH et à la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours, et de tout montant dû à EDF en vertu du présent accord-cadre, l'Acheteur s'engage à remettre à la CDC agissant au nom et pour le compte d'EDF, 10 jours après la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours, une Garantie qui est, par dérogation à l'article 9.2 :
- éventuellement constituée d'au plus trois garanties ;
- pour un montant de garantie correspondant à la somme de la Garantie déposée au titre Produit cédé avant le transfert, et d'une fois et demie (1,5) le volume mensuel moyen de la Notification de Cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours valorisé au prix défini pour la Période de livraison.

En l'absence d'adaptation de la Garantie dans ces délais, la cession des volumes correspondant à la Quantité de Produit additionnel transféré sera suspendue, sans remise en cause des livraisons ayant déjà débuté et pour lesquelles la Garantie a déjà été constituée.

17.2. Fin de livraison du produit additionnel transféré

Lorsque les volumes d'électricité au titre de l'ARENH qui étaient livrés au fournisseur dont l'Autorisation de Fourniture a été suspendue doivent lui être restitués, la CRE notifie à l'Acheteur la date de fin du transfert visé par la Notification de cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours.

A compter de cette date, la Notification de cession d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours mentionnée au 18.1 prend fin. Les livraisons de Produit de l'Acheteur sont réduites en conséquence.

La part de la Garantie ayant été constituée pour couvrir la Quantité de Produit additionnel transféré peut être levée 20 jours ouvrés après le premier jour du mois suivant la date de fin du transfert visé par la Notification de cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité transférées au titre de la fourniture de secours.

18. Notification

18.1. Notification par écrit

Sauf stipulations contraires du présent accord-cadre, toute notification ou toute communication entre les Parties en lien avec l'exécution du présent accord-cadre devra être faite par écrit à l'adresse postale ou de courrier électronique ou au point de contact que l'autre Partie aura pris soin d'indiquer à la Partie devant notifier ou, si aucune adresse n'a été indiquée, au siège social ou à l'établissement principal de l'autre Partie.

Pour toute notification ou communication adressée à EDF, l'Acheteur utilisera les coordonnées indiquées ci-dessous :

[adresse]

A l'attention de : (*)

Courrier électronique : (*)

Numéro de téléphone : (*)

Numéro de télécopie : (*)

Pour toute notification ou communication adressée à l'Acheteur, EDF utilisera les coordonnées indiquées ci-dessous :

[adresse]

A l'attention de : (*)

Courrier électronique : (*)

Numéro de téléphone : (*)

Numéro de télécopie : (*)

Pour toute notification ou communication adressée à la CDC, les Parties utiliseront les coordonnées indiquées ci-dessous :

[adresse]

A l'attention de : (*)

Courrier électronique : (*)

Numéro de téléphone : (*)

Numéro de télécopie : (*)

18.2. Réception

Une notification écrite est considérée comme reçue et effective :
- si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou autre forme équivalente de courrier avec traçabilité, le jour ouvré de l'avis de premier passage ou le jour ouvré suivant la date de l'avis de premier passage si cette date ne correspond pas à un jour ouvré ; ou
- si elle est transmise par télécopie et qu'un rapport de confirmation de transmission valable est établi, le jour de transmission si elle est transmise avant 18 heures un jour ouvré, ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la transmission ; ou
- si elle est envoyée par courrier électronique et qu'un accusé de réception valable est établi, au jour de réception si celui-ci est transmis avant 18 heures un jour ouvré (heure locale pour le destinataire) ou, dans le cas contraire, le jour ouvré suivant la date de réception.

Quand une notification écrite a été adressée par plusieurs canaux de transmission, elle est considérée comme reçue et effective à la première des dates visées au présent article.

19. Confidentialité

A l'exception des nécessités imposées par la réglementation applicable ou toute demande de la CRE ou la CDC pour les besoins de l'exécution du présent accord-cadre ou d'une autre autorité ou juridiction étatique ou européenne, les Parties s'engagent, pendant la durée du présent accord-cadre, à ne pas divulguer à un tiers, autre que leurs sociétés liées, conseils et auditeurs, des informations sur le déroulement du présent accord-cadre et notamment, sur les Notification de Cession Annuelle d'Electricité et de garanties de capacité sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie.

Toute communication de telles informations à un tiers reste conditionnée à l'engagement écrit du destinataire de les garder confidentielles.

20. Droit applicable

Le présent accord-cadre est régi et interprété conformément au droit français.

En cas de litige survenu entre les Parties, celles-ci s'engagent à se rencontrer en vue de chercher une solution amiable. Dans le cas où aucune solution amiable ne pourrait être trouvée dans les sept (7) jours ouvrés suivant la survenance du litige, chacune des Parties pourra saisir le tribunal de commerce de Paris.

Les Parties reconnaissent le tribunal de commerce de Paris comme l'unique juridiction compétente pour régler tout différend lié à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord-cadre.

En considération de ce qui précède, les Parties ont signé le présent accord-cadre aux dates figurant ci-dessous.

(nom) (nom)
Par : Par :
(signature) (signature)
Nom : Nom :
Fonction : Fonction :
Date : Date :
(caractères d'imprimerie) (caractères d'imprimerie)

Annexe I : Définitions

Les termes ci-après classés par ordre alphabétique sont utilisés dans l'accord-cadre avec la signification suivante :

« Accord-cadre » signifie le présent accord-cadre, dont les Annexes font partie intégrante.

« Acheteur » signifie opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ayant conclu un accord-cadre afin d'obtenir de l'ARENH.

« Affilié » signifie toute société mère ou toute filiale, directes ou indirectes, d'une Partie ou toute société qui est une filiale, directe ou indirecte, de la société mère d'une Partie et les termes « société mère » et « filiale » doivent avoir la signification qui leur est donnée à l'article L. 233-1 du code de commerce.

« ARENH » signifie l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique tel que défini aux articles L. 336-1 et suivants du code de l'énergie.

« Autorisation de Fourniture » : autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, soumise à autorisation ministérielle au titre de l'article L. 333-1 du code de l'énergie. Les modalités de la délivrance de cette autorisation sont précisées par les articles R. 333-1 et suivants du code de l'énergie.

« Cessation de livraison » : cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique pour quelque motif que ce soit, qu'elle soit définitive ou temporaire, totale ou partielle

« Cessation définitive de livraison » : cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique jusqu'à la fin de la Période de livraison

« Cessation temporaire de livraison » : cessation de livraison de l'électricité nucléaire historique jusqu'à une date antérieure à la fin de la Période de livraison

« Cessation totale de livraison » : cessation temporaire ou définitive de livraison de la totalité de l'électricité nucléaire historique qui devait être livrée au fournisseur au cours la Période de livraison

« Cessation partielle de livraison » : cessation temporaire ou définitive de livraison d'une part de l'électricité nucléaire historique qui devait être livrée au fournisseur au cours de la Période de livraison

« Cession annuelle d'électricité » désigne l'électricité cédée par EDF aux Acheteurs sous la forme de Produits cédés sur une Période d'une durée d'un an.

« Complément de prix » signifie la compensation financière calculée a posteriori pour chacun des Produits. La méthode de calcul du Complément de prix à acquitter par l'Acheteur au titre des volumes alloués excédentaires est fixée par les dispositions des articles R. 336-1 et suivants du code de l'énergie.

« CDC » désigne la Caisse des dépôts et consignations. Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat définissant leurs droits et obligations respectives en application des dispositions du code de l'énergie.

« CRE » signifie la Commission de régulation de l'énergie.

« Euribor » signifie le pourcentage annuel fixé par la Fédération des banques de l'Union européenne pour des dépôts interbancaires en euros pour un mois tel qu'affiché sur les pages 248-249 de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux ou, si l'information Reuters n'est pas disponible, le taux calculé par BNP Paribas comme étant la moyenne arithmétique des taux annuels (arrondie à la quatrième décimale supérieure) communiqués à BNP Paribas à sa demande, offerts par les banques de référence à des banques de premier rang sur le marché interbancaire européen pour des dépôts en euros.

« Evénement affectant une Garantie » signifie :

- le cas où une Garantie n'est plus en vigueur pour le montant total prévu dans la Garantie ou devant être couvert au titre du présent accord-cadre ;

- le cas où toute demande faite par la CDC en tant que mandataire d'EDF en vertu d'une Garantie n'est pas satisfaite totalement à première demande ;

- le cas où l'une quelconque des déclarations ou garanties faites par le Garant dans la Garantie cessent d'être respectées ;

- le cas où le Garant ne bénéficie plus d'une Notation de crédit agréée ;

- le cas où le Garant perd sa qualité d'Affilié en raison notamment d'un changement de lien capitalistique avec l'Acheteur.

« Fournisseur de secours » : opérateur fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, ayant été sélectionné dans le cadre de l'appel à candidature défini aux articles R. 333-17 à R. 333-29 du code de l'énergie.

« Garant » désigne le fournisseur d'une Garantie approuvée ou d'une Garantie d'Affilié domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ou bien en Suisse ou en Norvège.

« Garantie » désigne :

a) Une Garantie consignée au siège de la Caisse des dépôts et consignations, éventuellement complétée par une garantie approuvée ou une garantie d'affilié ;

b) Une Garantie Approuvée, éventuellement constituée de deux garanties approuvée (s) ; ou

c) Une Garantie d'Affilié, éventuellement constituée de deux garanties d'affiliés ; ou

d) Une Garantie, éventuellement constituée d'une garantie approuvée et d'une garantie d'affilié ;

Les Garanties Approuvée et d'Affilié doivent être fournies par l'Acheteur selon le modèle annexé à l'accord-cadre. Le Garant doit bénéficier d'une Notation de crédit agréée.

« Garantie Approuvée » signifie une garantie à première demande établie selon le modèle figurant en annexe III du présent accord-cadre, contractée par une banque ayant une Notation de crédit agréée.

« Garantie d'Affilié » signifie une garantie à première demande, établie selon le modèle figurant en annexe II, donnée par un Affilié de l'Acheteur, cet Affilié devant disposer d'une Notation de crédit agréée au titre de chaque Notification de cession annuelle d'énergie pour lequel une Garantie doit être fournie.

« Garantie Consignée » signifie le dépôt, au titre de la Garantie, d'une somme en euros en espèces ou en chèque de banque, au siège de la Caisse des dépôts et consignations.

« Jours ouvrés » signifie l'un quelconque des jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés et chômés définis à l'article L. 3133-1 du code du travail.

« Notation de crédit agréée » désigne, en ce qui concerne le Garant, l'une quelconque des notations de crédit ci-dessous respectant le critère minimum correspondant :

Notation de crédit Critère minimum

Moody's court terme P-2

Standard & Poors court terme A-2

Moody's long terme Baa1

Standard & Poors long terme BBB +

Fitch Ratings long terme BBB +

A condition que le Garant considéré n'ait pas une ou plusieurs notations de crédit indiquées ci-dessus qui ne répondent pas au critère minimum correspondant.

Dans le cas où Moody's et/ou Standard & Poors et/ou Fitch Ratings seraient amenés à revoir leur échelle de notation ou dans le cas où ces agences de notation disparaîtraient, le Vendeur communiquera à l'Acheteur les notations de crédit équivalentes qui leur seront substituées dans l'attente de modification de l'accord-cadre par arrêté.

« Notification de Cession Annuelle d'Electricité et de garanties de capacité » désigne la notification faite par la CRE à l'Acheteur conformément aux dispositions de l'article R. 336-19 du code de l'énergie.

« Mois M » signifie le mois civil de la livraison de l'électricité.

« Partie défaillante » désigne la Partie dans la situation d'un cas de défaillance tel que défini à l'article 13 de l'accord-cadre.

« Produit cédé » désigne l'électricité cédée par Electricité de France pendant la Période de livraison, caractérisée par une Quantité et un Profil tel que défini aux articles R. 336-3 et R. 336-4 du code de l'énergie. Le  Produit cédé se compose d'une part énergie et des garanties de capacité liées à l'énergie.

« Profil » : chronique de puissance délivrée chaque demi-heure de la Période de livraison.

« Quantité » : exprimée en mégawatts, représente la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la Période de livraison du Produit cédé.

« RTE » signifie le gestionnaire du Réseau public de transport d'électricité, tel que défini à l'article L. 111-40 du code de l'énergie.

« Réseau public de transport » signifie le réseau de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 du code de l'énergie.

« Responsable d'équilibre » désigne la personne morale ayant signé avec RTE, conformément aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre, un accord de participation en vertu duquel les signataires s'obligent l'un envers l'autre à compenser financièrement les écarts constatés a posteriori dans le périmètre d'équilibre.

« TVA » signifie toute taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre taxe assise sur la valeur ajoutée.

« Vendeur » signifie EDF.

(1) Voir l'article L. 3133-1 du code du travail.

(2) Codifiée dans le code de l'énergie.

Annexe 2 : Modèle de garantie

Garantie d'Affilié

Garantie Autonome à Première Demande

Nous, soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le « Garant » ou « Nous » ), acceptons par le présent document de donner, ce jour, à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (« EDF » ), société anonyme au capital de 2 084 365 041 euros (deux milliard quatre-vingt-quatre millions trois cent soixante-cinq mille quarante et un euros), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de notre Affilié, la société [nom de l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'Affilié et EDF (« accord-cadre » ) au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Notifications de Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la « Garantie » ).

Préambule

a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

Il est convenu ce qui suit :

1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer à première demande toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une demande au Garant, dans la forme prévue à l'annexe de cette Garantie (la « Demande » ). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

4. La Garantie prendra effet le __est dûment habilité à signer la Garantie, cette habilitation lui ayant été conférée par une [du conseil d'administration ou autre organe compétent, suivant la forme sociétaire du Garant] prise conformément au droit [pays où le Garant a été constitué] ;

(iii) Que la signature, l'exécution de la Garantie et les obligations qui en résultent ne contreviennent en aucune façon ni à ses statuts ni aux textes légaux ou réglementaires qui lui sont applicables ni à un quelconque engagement auquel il pourrait être tenu ;

(iv) Qu'il respecte les critères minimums correspondant à la Notation de crédit agréée.

7. Le Garant s'engage à communiquer à la CDC toute modification de sa notation financière dans les 24 heures suivant la date officielle de cette modification lorsque l'une quelconque des notations financières ci-dessous ne respecte plus le critère minimum correspondant :
- notation financière court terme : P-2 (Moody's court terme) ou A-2 (Standard & Poors court terme) ;
- notation financière long terme : Baa1 (Moody's long terme) ou BBB + (Standard & Poors long terme et Fitch Ratings long terme).

8. Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l'accord écrit préalable de la CDC.

9. Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :

(v) Effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que la CDC pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la Demande par le Garant ;

(vi) Exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus ; et

(vii) Exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par EDF au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.

10. La somme maximum est de [montant en chiffres et en lettres] euros.

11. Toute somme due par le Garant au titre de la présente Garantie et impayée après la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus portera intérêt, dans les limites autorisées par la loi, (i) au taux Euribor 1 mois, tel qu'affiché sur la page pertinente de l'écran Reuters à 11 heures (heure de Bruxelles) au jour de détermination de ce taux, (ii) augmenté de 3 % par an à compter de la date d'expiration du délai de règlement prévu ci-dessus jusqu'à la date de règlement effectif à la CDC. Les intérêts dus au titre du présent paragraphe seront calculés sur la base du nombre exact de jours rapportés à une année de 360 jours, étant précisé que toute Période de référence pour le calcul de ce montant inclura lors dudit calcul le premier jour de cette Période et exclura le dernier. Ces intérêts de retard seront payables par le Garant à première demande de la CDC. Les intérêts de retard échus et non payés seront capitalisés avec le montant impayé au titre duquel ils sont dus si, au sens de l'article 1343-2 du code civil, ces intérêts sont dus pour au moins une année entière.

11-1. Les parties peuvent modifier le présent contrat par avenant portant sur la date de validité de la garantie et sur le montant de la garantie. L'avenant est conforme au modèle annexé à l'Accord-cadre.

12. Aucune renonciation à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu'elle n'ait été formulée par écrit et signée par la CDC. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de la CDC ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs, ainsi que l'interprétation faite par la CDC de ces droits et pouvoirs au titre de la Garantie s'ajoutent à, et ne sauraient être exclusifs de, ou se substituer à ceux qui lui sont conférés par la loi, tout autre contrat ou toute autre sûreté dont EDF bénéficierait.

13. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par simple lettre et envoyée aux adresses suivantes :

(i) Concernant le Garant :

[nom du Garant]

[adresse]

A l'attention de :

Numéro de télécopie :

Numéro de téléphone :

14. Cette garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de Garanties.

15. La garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

LE GARANT [nom du Garant]

Représenté par :

Nom et qualité

Signé et conclu le :

La CDC

Représentée par :

Nom et qualité

Signé et conclu le :

Annexe

Modèle de demande

A [Garant] [date]

Messieurs,

1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la Somme Maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette demande par [l'acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Caisse des dépôts et consignations,

Représentée par [insérer le nom du représentant]

Annexe 3 

Modèle de garantie

Garantie Approuvée

Garantie Autonome à Première Demande.

Nous soussignés [nom], une société dûment constituée selon les lois de [pays], ayant son siège social [adresse], représentée par [nom], dûment autorisé, (le « Garant » ou « Nous »), acceptons par le présent document de donner ce jour à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), intervenant en tant que mandataire d'Electricité de France (« EDF »), société anonyme au capital de 2 084 365 041 euros (deux milliard quatre-vingt-quatre millions trois cent soixante-cinq mille quarante et un euros), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, RCS Paris n° 552 081 317, une garantie autonome à première demande des obligations de [nom de l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre signé entre l'acheteur et EDF (« accord-cadre ») au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) et de toutes les Confirmations de 
Cession annuelle d'énergie, dans les conditions énoncées ci-dessous (la « Garantie » ).

Préambule

a) Aux termes de l'accord-cadre, des cessions d'énergie sont organisées entre EDF et l'Acheteur ;

b) La prise d'effet des cessions d'énergie est subordonnée à l'obtention par EDF de la Garantie ;

c) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont la signification qui leur est donnée dans l'accord-cadre.

Il est convenu ce qui suit :

1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer, à première demande, toute somme, dans la limite d'une Somme Maximum (telle que définie ci-dessous), que la CDC pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.

2. La Garantie sera mise en œuvre par l'envoi par la CDC d'une Demande au Garant dans la forme prévue à l'annexe de cette garantie (la Demande). Le Garant reconnaît et accepte que la Demande constituera une preuve suffisante de l'obligation de [l'Acheteur] de payer toute somme réclamée par la CDC dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). Cette Demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie dans la limite de la Somme Maximum (telle que définie ci-dessous). La CDC peut adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de la CDC n'excède pas la Somme Maximum.

3. La Garantie constitue une obligation personnelle du Garant ; elle est indépendante des obligations de [l'Acheteur] au titre de l'accord-cadre. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d'invoquer toute relation présente, passée ou future, entre [l'Acheteur] et EDF ou le Garant dans le but de s'opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable.

Si nouvelle Garantie : [4. La Garantie prendra effet le, date au-delà de laquelle toute Demande sera irrecevable. Cette garantie entraîne résiliation de plein droit, à sa date de prise d'effet, de la Garantie en cours.]

5. Le Garant reconnaît et accepte qu'il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l'absence de validité de l'accord-cadre.

6. Par la présente, le Garant déclare et garantit :

(i) Qu'il est une [forme sociétaire] dûment constituée selon les lois de [pays], jouissant de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d'exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;

(ii) Que [M.]

Numéro de téléphone :

(ii) Concernant la CDC :

[adresse]

A l'attention de :

Numéro de télécopie : [*]

14. Cette Garantie est [PRIORITAIRE ou SUBSIDIAIRE]. A préciser en cas de pluralité de garantie

15. La Garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le tribunal de commerce de Paris.

LE GARANT [nom du Garant]

Représenté par :

Nom et qualité

Signé et conclu le :

La CDC

Représentée par :

Nom et qualité

Signé et conclu le :

Annexe

Modèle de demande

A [Garant] [date]

Messieurs,

1. Nous nous référons à la garantie autonome à première demande que vous avez consentie, en votre qualité de Garant, le [date], au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que mandataire 
d'EDF (la Garantie) dans le cadre des obligations de [l'Acheteur] aux termes de l'accord-cadre.

2. Les termes et expressions définis dans la Garantie ont la même définition dans la présente Demande.

3. Conformément à la clause 2 de la Garantie, nous vous demandons par la présente de nous payer, en votre qualité de Garant au titre de la Garantie, la somme de [à compléter]. Cette somme, qui ne dépasse pas la 
somme maximum telle que définie dans la Garantie, est due par [l'Acheteur] et n'a pas été acquittée à la date de cette Demande par [l'Acheteur]. Cette somme représente [insérer la description de la nature du montant dû].

4. Conformément à la clause 9 de la Garantie, le paiement de la somme susvisée devra intervenir au plus tard deux (2) jours ouvrés suivant la réception de la présente Demande.

5. Le paiement de la somme susvisée devra être effectué par virement au compte bancaire n° [insérer les coordonnées bancaires du compte] à [insérer le nom de la banque qui tient le compte bancaire] [insérer tout autre détail relatif au paiement].

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Caisse des dépôts et consignations,

Représentée par [insérer le nom du représentant]

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