(JO n° 178 du 3 août 2023)
NOR : TREL2311731A
Publics concernés : diagnostiqueurs immobiliers intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, organismes de certification de personnes, organismes de certification des organismes de formation, organismes de formation, propriétaires d'immeubles bâtis concernés.
Objet : définition des compétences et des conditions de certification des diagnostiqueurs immobiliers intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, définition des compétences et des conditions de certification des organismes de formations des diagnostiqueurs immobiliers du domaine du diagnostic de performance énergétique.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024 .
Notice : le présent arrêté renforce les exigences de compétences et critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique.
Références : le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6 et R. 271-1 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 11 juillet 2023,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2023
Définitions
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dont les compétences sont certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, sont dénommées ci-après « diagnostiqueurs ».
Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnés au même article sont dénommés ci-après « organismes de certification des diagnostiqueurs ».
Article 2 de l'arrêté du 20 juillet 2023
Champ d'application
Le présent arrêté définit, pour le domaine du diagnostic de performance énergétique :
- les critères de certification des diagnostiqueurs ;
- les exigences applicables aux organismes de certification des diagnostiqueurs ;
- les critères de certification des organismes de formation ;
- les exigences applicables aux organismes de certification des organismes de formation.
Article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2023
Mention
Pour les diagnostiqueurs, il est instauré deux types de certifications selon la nature des missions effectuées : une certification sans mention et une certification avec mention.
Les diagnostics de performance énergique d'habitations individuelles, de lots à usage d'habitation, de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les documents attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation peuvent être réalisés par un diagnostiqueur disposant d'une certification sans mention.
Les diagnostics de performance énergétique générés pour chacun des logements à partir des données du bâtiment collectif, ainsi que les diagnostics de bâtiments d'habitation collectif, de bâtiments à usage principal autre que d'habitation et de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal autre que d'habitation sont réalisés par un diagnostiqueur disposant d'une certification avec mention.
Article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2023
Contrôle
1° L'organisme de certification des diagnostiqueurs assure un contrôle des compétences des diagnostiqueurs, détaillées en annexe III. Ce contrôle repose :
- pour les candidats à une certification initiale, sur la vérification des prérequis, du suivi d'une formation initiale et de la réussite des examens ;
- pour les diagnostiqueurs certifiés, sur la vérification du suivi de la formation continue ainsi que sur une surveillance pendant la durée de la certification.
Les modalités de ce contrôle des compétences sont précisées en annexe I ;
2° Au titre du contrôle des compétences, le diagnostiqueur tient à la disposition de l'organisme de certification des diagnostiqueurs les éléments suivants et lui fournit les extraits et échantillons qu'il demande :
a) L'état de suivi des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de sa certification ;
b) La liste de tous les rapports et diagnostics qu'il a établis dans le cadre de sa certification. Cette liste comporte pour chacun : son identification dont le numéro obtenu à la suite de l'envoi du diagnostic à l'observatoire de l'Agence de la transition écologique (ADEME), sa date, le type de mission, le type de conclusion. Le type de conclusion indique la méthode utilisée (consommations estimées ou consommations relevées) et les classes pour les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre ;
c) Les rapports des diagnostics pendant sept ans après leur date d'établissement ;
3° En application de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas où une personne morale emploie des salariés ou est constituée de personnes physiques disposant des compétences certifiées dans les mêmes conditions, celle-ci met en capacité chaque diagnostiqueur qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés ;
4° La certification des compétences des diagnostiqueurs répond aux exigences figurant en annexes I et III du présent arrêté, précisant notamment les modalités relatives aux formations, aux examens et à la surveillance ;
5° L'accréditation des organismes de certification des diagnostiqueurs répond aux exigences relatives aux organismes certifiant les personnes physiques définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17024 : 2012 et à celles figurant en annexes I et III du présent arrêté ;
6° La durée de validité de la certification des diagnostiqueurs prévue dans le présent article est de sept ans ;
7° En vue de constituer un annuaire des diagnostiqueurs, chaque organisme de certification tient à disposition du public et des services du ministre chargé de la construction la liste des diagnostiqueurs certifiés par lui. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles du diagnostiqueur, la nature, le numéro et la période de validité de son certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la société pour laquelle il exerce son activité de diagnostiqueur.
La liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés est rendue publique par les services du ministre chargé de la construction. Cette liste inclut les coordonnées de contact, les mentions éventuelles et la période de validité.
Par ailleurs, les organismes de certification transmettent autant que de besoin aux services du ministre chargé de la construction, la liste des personnes certifiées, avec indication des domaines et de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, réduction de domaine ou de mention, ou d'un retrait de certification, avec la date de suspension ou de retrait ainsi que le motif de cette décision. Cette liste est communiquée, autant que de besoin, à l'ensemble des organismes de certification accrédités à des fins de vérification.
Article 5 de l'arrêté du 20 juillet 2023
Formation
1° La formation des diagnostiqueurs est dispensée par un organisme de formation qui a démontré au moyen d'une certification, sa capacité à dispenser cette formation.
Cette certification de service est délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services ;
2° Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnés au présent article sont dénommés ci-après « organismes de certification des organismes de formation » ;
3° L'organisme de certification des organismes de formation assure un contrôle de ces organismes de formation reposant sur des audits, dont les modalités de mise en œuvre sont détaillées en annexe II ;
4° La certification des organismes de formation répond aux exigences figurant en annexes II et III du présent arrêté ;
5° L'accréditation des organismes de certification des organismes de formation répond aux exigences relatives aux organismes certifiant les services définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17065 : 2012 et à celles figurant en annexes II et III du présent arrêté ;
6° La durée de validité de la certification du présent article est de cinq ans.
Article 6 de l'arrêté du 20 juillet 2023
Cumul temporaire des certificats
Un diagnostiqueur ne peut être titulaire de plusieurs certificats dans le domaine du diagnostic de performance énergétique. Toutefois, à titre temporaire pour une période n'excédant pas deux mois, un diagnostiqueur peut être titulaire de deux certificats dans ce domaine, dans le cadre d'un renouvellement de certification, d'un transfert de certification à un organisme de certification et d'une extension de périmètre à la certification avec mention. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur du diagnostiqueur et en consultant l'annuaire mentionné à l'article 4 du présent arrêté.
Article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2023
Entrée en vigueur et transition
I. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
II. Pour tous les certificats de diagnostiqueurs délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de ceux délivrés en application de l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification, la certification reste valide et conserve l'ancienneté acquise dans le cycle sous réserve du respect des exigences du présent arrêté à compter de son entrée en vigueur. A titre transitoire, quelle que soit la date d'échéance annuelle du cycle d'un diagnostiqueur certifié, un délai de 6 mois maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est accordé pour se conformer aux premières exigences qui s'appliquent à la personne certifiée, sans préjudice des exigences suivantes.
III. Les certificats renouvelés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent dispositif relèvent du présent arrêté. Le renouvellement est réalisé dans les conditions du présent arrêté et valide le cas échéant les exigences requises par le dispositif antérieur.
IV. Pour tous les certificats des organismes de formation délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la certification reste valide et conserve l'ancienneté acquise dans le cycle sous réserve du respect des exigences du présent arrêté à compter de son entrée en vigueur.
V. Pour toutes les accréditations d'organismes de certification de diagnostiqueurs et d'organismes de certification d'organismes de formation délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les accréditations doivent respecter les exigences du présent arrêté à compter de son entrée en vigueur.
VI. A titre de disposition transitoire, jusqu'au 31 décembre 2025, l'examen pratique mentionné au 2.2.3.2 de l'annexe I consiste en la mise en situation d'un cas pratique permettant la réalisation d'un diagnostic, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du logement. Cet examen, sur la base de l'observation et des renseignements relatifs aux données nécessaires au diagnostic, permet de vérifier les compétences mentionnées au 2.2.1 de l'annexe III.
Article 8 de l'arrêté du 20 juillet 2023
Abrogation des dispositions relatives au domaine énergie dans l'arrêté précédent
I. L'arrêté du 24 décembre 2021 précité est modifié comme suit au 1er juillet 2024 :
1° Le e de l'article 2 est supprimé ;
2° A l'article 3, après le mot : « plomb », est ajouté le mot : « et », les mots : « et énergie » sont supprimés et les mots : « aux articles 4 à 6 » sont remplacés par les mots : « articles 4 et 5 » ;
3° L'article 6 est supprimé ;
4° Le cinquième tiret du b du 2° de l'article 7 est supprimé ;
5° A l'article 10, les mots : « les domaines énergie et termites » sont remplacés par les mots : « le domaine termites ».
II. L'annexe I de l'arrêté du 24 décembre 2021 précité est modifiée comme suit au 1er juillet 2024 :
1° La dernière phrase du 2 est supprimée ;
2° Au premier alinéa du 3, après le mot : « plomb », est ajouté le mot : « et » et les mots : « à l'énergie » sont supprimés ;
3° Aux deuxième et troisième alinéas du 3, le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 5 ».
III. L'annexe II de l'arrêté du 24 décembre 2021 précité est modifiée comme suit au 1er juillet 2024 :
1° La deuxième phrase du 1.4 est supprimée ;
2° Au premier alinéa du 2.2, les références « 3.1.1 et 3.3 » sont remplacées par les références « 4.1.1 et 4.3 » ;
3° La deuxième phrase du 2.3 est supprimée.
IV. L'annexe III de l'arrêté du 24 décembre 2021 précité est modifiée comme suit au 1er juillet 2024 :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : «, et sans mention dans le domaine énergie, » sont supprimés ;
2° Au 2, les mots : « pour les domaines termites et énergie » sont remplacés par les mots : « pour le domaine termites » ;
3° Le 2.5 est supprimé.
Article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2023
Exécution
Le directeur général des entreprises, le délégué interministériel aux normes, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juillet 2023.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe
Le délégué interministériel aux normes,
R. Stefanini
La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Annexe I : Exigences applicables aux organismes de certification des diagnostiqueurs et processus de certification
Les organismes de certification ainsi que leur personnel procédant à la certification des diagnostiqueurs doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les organismes de formations dispensant les formations initiales mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.
1. Exigences applicables aux organismes de certification des diagnostiqueurs
1.1. Comité de pilotage de l'organisme de certification
1.1.1 Définition et fonctionnement
L'organisme de certification dispose d'une structure chargée d'élaborer le référentiel de certification ci-après dénommée comité de pilotage de la certification.
Conformément aux exigences générales pour les organismes certifiant les personnes, dans le but d'assurer l'indépendance, l'impartialité et de prévenir les conflits d'intérêt, y sont présents, au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics…) et un représentant des organisations professionnelles représentatives des personnes certifiées et candidats à la certification.
Sur demande des services du ministre chargé de la construction, l'organisme de certification leur communique les convocations aux réunions du comité de pilotage de la certification, leurs comptes rendus ou encore les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif de certification et les référentiels correspondants.
Le comité de pilotage de la certification se réunit au moins tous les 2 ans.
1.1.2. Rapport annuel d'activité
L'organisme de certification communique aux services du ministre chargé de la construction pour le 31 mars de chaque année un rapport d'activité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport comporte les flux et effectifs cumulés des diagnostiqueurs concernés par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de renouvellement, de suspension et de retrait. Ce rapport d'activité contient également un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme de certification a eu connaissance sur les diagnostiqueurs et attire l'attention des services lorsque le nombre de réclamations et plaintes impliquant un diagnostiqueur est anormalement élevé. Son format est communiqué par les services du ministre chargé de la construction.
1.2. Exigences relatives aux examinateurs
Les examinateurs compétents sélectionnés par les organismes de certification doivent :
- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;
- disposer d'une expérience de 5 ans en tant que diagnostiqueur dans le domaine du diagnostic de performance énergétique ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;
- être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
- ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidats.
Ils justifient des mêmes prérequis que ceux exigés en annexe III pour les candidats à la certification avec mention et sans mention pour le domaine du diagnostic de performance énergétique.
Les exigences relatives aux examinateurs sont réputées acquises pour les examinateurs compétents exerçant sur le champ de la certification des diagnostiqueurs immobiliers avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
1.3. Suspension ou retrait de l'accréditation des organismes de certification
L'organisme certificateur tient informées, sur demande, les personnes physiques qu'il a certifiées du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il doit informer les personnes physiques pour lesquelles sa suspension peut remettre en cause la délivrance de leur prochaine certification, dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension.
Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.
Durant la période de suspension, afin que l'organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de six mois est imparti durant lequel l'organisme certificateur continue son activité pour permettre à l'instance nationale d'accréditation de l'évaluer. L'organisme certificateur ne peut réaliser que des contrôles durant cette période.
Si, dans un délai de six mois, la suspension de l'accréditation n'est pas levée, l'organisme certificateur organise le transfert des certifications qu'il a émises vers d'autres organismes certificateurs. Il fournit notamment aux personnes physiques concernées la liste des organismes certificateurs couvrant leurs domaines de certification et la procédure à suivre pour réaliser ce transfert.
Dans un délai maximal de deux ans, après nouvelle évaluation par l'instance nationale d'accréditation pour rétablir l'accréditation à la suite de la suspension, en cas d'avis défavorable, l'accréditation pourra être retirée.
En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur le notifie aux services du ministre chargé de la construction dans un délai de trente jours.
2. Processus de certification des diagnostiqueurs
Chaque étape du processus de certification participe à la vérification des compétences détaillées en annexe III.
2.1. Périmètre de la certification
Il existe deux types de certification, qui se distinguent par leur périmètre :
- la certification sans mention, dont le périmètre recouvre les compétences pour la réalisation des missions décrites à l'article 3 du présent arrêté ;
- la certification avec mention dont le périmètre recouvre, en complément de la certification sans mention, les compétences pour la réalisation des missions décrites à l'article 3 du présent arrêté.
Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité spécifique à la mention est un critère de retrait de la mention.
2.2. Candidature pour une certification initiale
2.2.1. Candidature et prérequis
Dans le cadre d'une certification initiale, l'organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat à la certification. L'organisme de certification vérifie que le candidat respecte les dispositions prévues au 1 de l'annexe III.
2.2.2. Formation initiale
Les personnes candidates à la certification lors d'une première demande de certification apportent la preuve qu'elles ont suivi avec succès une formation initiale d'une durée de 56 heures au minimum, adaptée au domaine du diagnostic de performance énergétique.
Pour les candidats à la certification avec mention, la formation est complétée d'un module d'une durée de 21 heures au minimum portant spécifiquement sur le niveau de certification avec mention.
La formation initiale comprend :
- une formation théorique d'une durée de 28 heures au minimum pour la certification sans mention et de 7 heures complémentaires au minimum pour la certification avec mention ;
- une formation pratique d'une durée de 28 heures au minimum pour la certification sans mention et de 14 heures complémentaires au minimum pour la certification avec mention.
La formation pratique contient 7 heures de terrain au minimum pour la certification sans mention et 7 heures complémentaires de terrain au minimum pour la certification avec mention. Ces temps de terrain sont réalisés dans des bâtiments ou parties de bâtiments réels ou aménagés, et permettent la manipulation des outils professionnels et la collecte de données en situation réelle, par l'intermédiaire notamment de prises de mesures.
La formation pratique contient des mises en situation permettant la réalisation complète d'un diagnostic de performance énergétique, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du logement, au minimum pour les cas suivants :
- une maison individuelle ;
- un logement situé dans un bâtiment collectif ;
- un logement construit avant 1948 ;
- un logement neuf ;
- un lot à usage autre que d'habitation présent dans un bâtiment à usage principal d'habitation ;
- un bâtiment collectif d'habitation, pour la certification avec mention uniquement ;
- un logement à partir des données du bâtiment collectif d'habitation, pour la certification avec mention uniquement ;
- un bâtiment à usage principal autre que d'habitation, pour la certification avec mention uniquement.
La formation théorique peut être dispensée en formation à distance. Seules 7 heures de formation pratique peuvent être dispensées en formation à distance pour la certification sans mention et 7 heures complémentaires pour la certification avec mention.
2.2.3. Exigences pour les examens
Dans le cadre d'une certification initiale, l'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au 2 de l'annexe III au travers d'un examen théorique décrit au 2.2.3.1 de la présente annexe et d'un examen pratique décrit au 2.2.3.2 de la présente annexe.
Ces examens sont organisés par l'organisme de certification selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves.
Les services du ministre chargé de la construction peuvent sélectionner diverses réalisations d'examens et se faire communiquer par l'organisme de certification à titre confidentiel le matériel d'évaluation, le corrigé, et la spécification d'élaboration des examens.
2.2.3.1. Examen théorique
L'examen théorique est composé de deux modules :
- l'un pour la certification sans mention ;
- l'autre pour l'extension de périmètre à la certification avec mention.
L'examen théorique pour la certification avec mention nécessite la réalisation de ces deux modules.
Les deux modules sont composés d'un questionnaire à choix multiples permettant d'évaluer le candidat sur les connaissances définies au 2 de l'annexe III du présent arrêté.
Le questionnaire est élaboré à partir d'un référentiel national de questions géré et maintenu par les services du ministre chargé de la construction.
Le module relatif à la certification sans mention dure 90 minutes en continu. Il est composé de 75 questions avec 4 choix par question et aborde tous les sujets concernés au 2 de l'annexe III. S'il répond correctement à plus de 75 % des questions, l'examen est validé.
Le module relatif à l'extension de périmètre à la certification avec mention dure 45 minutes en continu. Il est composé de 35 questions avec 4 choix par question et aborde tous les sujets concernés au 2 de l'annexe III dans le périmètre de la mention. S'il répond correctement à plus de 75 % des questions, l'examen est validé.
L'examen théorique est réalisé en présence d'un surveillant. Il ne peut pas être réalisé à distance.
2.2.3.2. Examen pratique
A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2025, les dispositions du VI de l'article 7 s'appliquent.
A compter du 1er janvier 2026, l'examen pratique se compose d'une mise en pratique réelle de l'intégralité d'un diagnostic d'un bâtiment ou partie de bâtiment réel ou
aménagé, sur la base de l'utilisation des outils du diagnostic (manipulation des unités et grandeurs, utilisation des outils de mesures, collecte de données, observation, saisie dans le logiciel, etc.), permettant de vérifier les compétences mentionnées au 2 de l'annexe III. Le rapport de diagnostic est établi par le candidat et corrigé par l'examinateur.
La mise en pratique réelle, d'une durée minimale de deux heures en continu, est réalisée en présentiel, dans un bâtiment ou une partie de bâtiment réel ou aménagé, et en présence d'un examinateur. L'examinateur met à disposition du candidat les outils nécessaires à la réalisation du diagnostic complet, dont l'intégralité des logiciels de diagnostic validés par les services du ministre chargé de la construction. L'examinateur évalue les compétences mentionnées au 2.2.2 de l'annexe III.
Dans le cas de l'extension de périmètre à la certification avec mention, cette mise en pratique porte sur un diagnostic de bâtiment d'habitation collectif.
2.3. Décision de certification initiale
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un rapport écrit décrivant ces écarts.
2.4. Formation continue
2.4.1. Formation continue en milieu professionnel-tutorat
Le diagnostiqueur doit apporter la preuve à son organisme de certification qu'il a suivi, au cours des douze mois suivant sa certification initiale, une formation en milieu professionnel couvrant au minimum deux missions réelles et complètes de réalisation d'un diagnostic de performance énergétique par le diagnostiqueur, accompagné sur place par un tuteur. Dans le cadre d'une certification avec mention, l'une des deux missions réalisées porte sur le périmètre de la mention.
La formation se déroule sur des missions identifiées par le diagnostiqueur.
Cette formation en milieu professionnel est encadrée par un organisme de formation certifié qui organise le tutorat du diagnostiqueur par un tuteur certifié et expérimenté.
L'organisme de formation s'assure que ce tuteur dispose d'une expérience de 5 ans en tant que diagnostiqueur dans le domaine du diagnostic de performance énergétique ou d'une expérience de 5 ans en tant que formateur professionnel dans le domaine du diagnostic énergétique. A l'issue de la formation, le tuteur rédige un bilan circonstancié des missions réalisées par le diagnostiqueur et l'organisme de formation certifié délivre l'attestation de suivi de formation en milieu professionnel au diagnostiqueur.
2.4.2. Formation continue au cours du cycle
Au cours du cycle de certification, le diagnostiqueur doit apporter la preuve qu'il a suivi une formation continue, incluant la réalisation d'un cas test de formation organisé par l'organisme de formation certifié. Ce cas test de formation consiste en la mise en situation d'un cas pratique permettant la réalisation d'un diagnostic, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du logement.
Cette formation continue dure 7 heures par an lors de la deuxième, la troisième, la quatrième et la sixième année du cycle pour la certification sans mention et 7 heures supplémentaires par an lors de la deuxième et la cinquième année du cycle pour la certification avec mention.
Les formations continues sont réalisées en présentiel ou à distance.
Les sessions de formation continue portent, selon les besoins notamment identifiés lors de la réalisation des cas tests de formation continue, sur certaines des exigences des compétences des diagnostiqueurs, selon le type de diagnostic (collectif, individuel, etc.), telles que définies dans les programmes d'examen de l'annexe III du présent arrêté et assurent un rappel des nouveautés législatives, réglementaires ou normatives ainsi que des évolutions techniques et des bonnes pratiques de la profession.
2.5. Surveillance des certificats délivrés
Pendant le cycle de certification, l'organisme de certification procède :
- à trois contrôles documentaires réalisés respectivement au cours de la deuxième, la quatrième et la sixième année du cycle de certification ;
- à un contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic réalisé au cours de la première année du cycle de certification. Il est déclenché à partir de la réalisation de 20 missions de diagnostics le cas échéant ;
- à deux contrôles sur ouvrage après élaboration du diagnostic réalisés respectivement au cours de la troisième et la cinquième année du cycle de certification.
Les organismes de certification peuvent déclencher tout type de contrôle en cas de résultats potentiellement anormaux dans les DPE réalisés par un diagnostiqueur.
A chaque contrôle, l'organisme de certification vérifie que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires, notamment en s'assurant qu'elle a suivi la formation continue et les modules de formation ou d'information supplémentaires imposés le cas échéant par les services du ministre chargé de la construction et que la personne certifiée est dûment assurée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. En cas de non-respect de ces exigences, le certifié est suspendu jusqu'à régularisation.
En cas d'écarts constatés lors d'un contrôle réalisé au cours du cycle et menant à des suites de niveau 2 définies au 2.5.5 de la présente annexe, l'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au 2 de l'annexe III au travers d'un examen cas test décrit au 2.5.4 de la présente annexe.
A titre exceptionnel, en cas d'impossibilité de mise en œuvre des contrôles et des suites à donner mentionnées au 2.5.5 de la présente annexe dans les délais impartis imputable à l'organisme de certification, ces délais peuvent être étendus d'un mois maximum.
A titre exceptionnel, les délais mentionnés pour l'ensemble des contrôles et de leurs suites mentionnées au 2.5.5 de la présente annexe peuvent être étendus en cas d'absence du diagnostiqueur dûment justifiée et selon l'appréciation de l'organisme de certification. Si les délais de mise en œuvre des contrôles et des suites ne sont pas tenus du fait du diagnostiqueur (hormis les cas d'absence dûment justifiée) ou si le diagnostiqueur fait volontairement obstacle aux contrôles, y compris en n'incluant pas dans ses contrats la mention exigée relative au consentement mentionnée au 2.5.3 de la présente annexe, l'organisme de certification procède à une suspension voire à un retrait de certification.
2.5.1. Contrôle documentaire
Le contrôle documentaire est composé des opérations suivantes :
- vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, au moyen de la fourniture par cette personne d'au moins cinq rapports de diagnostic sur les douze derniers mois ;
- contrôler un échantillon d'au moins cinq rapports de diagnostic établis par la personne certifiée sur les douze derniers mois ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification parmi l'intégralité des rapports de diagnostic établis par le certifié sur la durée considérée et comporte au moins un rapport pour chacun des types de missions, quand ce type de mission a été réalisé. La conformité des rapports aux dispositions législatives, réglementaires et normatives est évaluée au regard de la grille de contrôle présente en annexe IV. En cas de non-conformité constatée sur la base de l'échantillon de diagnostics, les suites à donner sont déterminées au 2.5.5 de la présente annexe ;
- examiner l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification, ainsi que, le cas échéant, les suites données aux résultats du contrôle précédent.
2.5.2. Contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic
Le contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic doit permettre à l'organisme de certification de vérifier sur site et en conditions réelles la capacité du diagnostiqueur à réaliser un diagnostic. Pour ce faire et par le biais de l'observation du diagnostiqueur lors de la réalisation du diagnostic, l'organisme de certification vérifie la conformité de la réalisation du diagnostic au regard de la grille de contrôle détaillée en annexe IV et vérifie, à la suite du contrôle sur ouvrage et dans un délai d'une semaine maximum après la visite sur site, la conformité du rapport de diagnostic établi. En cas de non-conformité constatée, les suites à donner sont déterminées au 2.5.5 de la présente annexe.
Pour réaliser ce contrôle, à la demande de l'organisme de certification, le diagnostiqueur transmet un planning de ses interventions prévues sur la période pendant laquelle il est envisagé de réaliser le contrôle sur ouvrage afin de faciliter le contrôle sur site en cours de diagnostic dans le cadre d'une nouvelle mission de diagnostic et non sur la base d'un rapport préalablement établi. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois, et après une mise en demeure de produire son planning sous un délai d'un mois restée infructueuse ou non-justifiée, l'organisme de certification prend les mesures nécessaires et proportionnées, telles que la suspension du ou des certificats de la personne physique concernée pour une durée de 15 jours ouvrables. Le choix de la mission contrôlée est effectué par l'organisme de certification et communiqué au diagnostiqueur 2 jours ouvrables avant le contrôle.
Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage sur site et en temps réel, la personne physique certifiée stipule dans tous ses contrats de diagnostic qu'elle doit pouvoir être accompagnée par un examinateur représentant l'organisme de certification, et cela afin que ce dernier ne puisse se voir refuser l'accès au site en cours de diagnostic, objet du contrôle sur ouvrage.
2.5.3. Contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic
Le contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic est réalisé en présence de la personne certifiée ou, à défaut, en son absence. Pour réaliser ce contrôle, l'organisme de certification convoque le certifié avec un préavis d'au moins sept jours ouvrables.
Ce contrôle doit permettre à l'organisme de certification de vérifier sur site, à la suite de la réalisation du diagnostic, la capacité du diagnostiqueur à réaliser un diagnostic.
Pour ce faire et par le biais d'une comparaison entre le diagnostic réalisé par le diagnostiqueur et les observations faites lors du contrôle sur ouvrage, l'organisme de certification vérifie la conformité du diagnostic et de sa réalisation au regard de la grille de contrôle présente en annexe IV. En cas de non-conformité constatée, les suites à donner sont déterminées au 2.5.5 de la présente annexe.
Le choix de la mission contrôlée est réalisé par l'organisme de certification parmi la liste de tous les rapports établis par le diagnostiqueur dans le mois précédant le contrôle et mentionnée à l'article 4 du présent arrêté. Dans le cas d'une certification avec mention, les organismes de certification procèdent, parmi les contrôles sur ouvrage après élaboration du diagnostic prévus au cours du cycle de certification, à un contrôle sur ouvrage dans le périmètre de la certification avec mention en priorisant les diagnostics sur les bâtiments d'habitation collectifs.
L'organisme de certification contacte le client du diagnostiqueur concerné par le contrôle afin de l'organiser. En l'absence de réponse du client, l'organisme de certification choisit une autre mission jusqu'à réalisation du contrôle ; dans ces conditions les délais de réalisation du contrôle peuvent exceptionnellement être étendus.
Afin de satisfaire à l'exigence de contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic, le certifié stipule dans tous ses contrats de diagnostic qu'un examinateur représentant l'organisme de certification est susceptible de contacter le commanditaire du diagnostic postérieurement à son intervention afin de venir sur site, avec l'accord de celui-ci, à des fins de contrôles. Lors de toutes ses interventions, le certifié recueille le consentement des clients en vue de la transmission de leurs coordonnées à l'organisme de certification à des fins de contrôles, selon un modèle de formulaire fourni par les services du ministère chargé de la construction.
2.5.4. Examen cas test
L'examen cas test consiste en la mise en situation d'un cas pratique permettant la réalisation d'un diagnostic sur le logiciel du certifié, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du logement. Cet examen, sur la base de l'observation et des renseignements relatifs aux données nécessaires au diagnostic, permet de vérifier les compétences mentionnées au 2 de l'annexe III.
Le cas test est choisi par l'organisme de certification dans le référentiel national de cas tests géré et maintenu par les services du ministre chargé de la construction. Les conditions de réussite du cas test sont également mises à disposition par les services du ministre chargé de la construction. La mise en situation élaborée sur la base d'un cas test peut être réalisée en présentiel ou à distance, sous l'observation d'un surveillant.
2.5.5. Typologie des écarts constatés et suites données aux contrôles
Pour chaque type de contrôle (contrôle documentaire, contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic et contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic de performance énergétique), les écarts constatés sont distingués en deux catégories selon leur impact sur le résultat du diagnostic :
- écarts non-critiques ;
- écarts critiques.
La catégorie d'écart est précisée pour chaque point à auditer dans les grilles de contrôles présentes en annexe IV. Si plusieurs écarts sont constatés par point audité, un seul écart est comptabilisé ; si un de ces écarts est un écart critique, c'est un écart critique qui sera reporté. Tous les écarts sont néanmoins reportés au diagnostiqueur. Pour le contrôle documentaire, dans le cas du contrôle de plusieurs rapports relevant d'un même type de mission, un écart critique sera reporté s'il est récurrent, dans le cas contraire un écart non-critique sera reporté.
Les erreurs constatées dans le contrôle sont communiquées à la personne certifiée, sans que l'organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu des rapports de diagnostic ayant fait l'objet du contrôle. L'intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu des rapports de diagnostic qu'elle établit.
Les résultats de chacun des contrôles prévus au paragraphe 2.5 de la présente annexe font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts selon la grille d'analyse des contrôles détaillée en annexe IV. Les suites données aux opérations de contrôles sont notifiées à la personne certifiée dans le mois qui suit la réalisation du contrôle. Dans le cas où les suites données comportent une formation, le retour écrit est transmis par le diagnostiqueur à son organisme de formation.
Des niveaux d'écarts sont définis en fonction du nombre d'écarts critiques et/ou non-critiques constatés et du type d'opération de contrôle réalisée. Ces niveaux sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
Niveaux d'écarts |
Type d'opération de contrôle |
---|
Contrôle documentaire |
Contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic |
Contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic de performance énergétique |
---|
Niveau 0 |
Aucun écart |
Aucun écart |
Aucun écart |
Niveau 1 |
0 écart critique et jusqu'à 3 écarts non-critiques inclus |
0 écart critique et jusqu'à 4 écarts non-critiques inclus |
0 écart critique et jusqu'à 4 écarts non-critiques inclus |
Niveau 2 |
Toute autre configuration que les niveaux 0, 1 et 3 |
Toute autre configuration que les niveaux 0, 1 et 3 |
Toute autre configuration que les niveaux 0, 1 et 3 |
Niveau 3 |
Supérieur ou égal à 5 écarts au total (critiques et non-critiques confondus) OU Supérieur ou égal à 2 écarts critiques |
1 écart critique et supérieur ou égal à 4 écarts non-critiques OU Supérieur ou égal à 2 écarts critiques |
1 écart critique et supérieur ou égal à 4 écarts non-critiques OU Supérieur ou égal à 2 écarts critiques |
En fonction du niveau d'écarts et en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, notamment le caractère intentionnel ou non des faits reprochés, les organismes de certification évaluent les suites à donner aux opérations de contrôle selon la grille suivante. Toute suite à donner est précédée d'une procédure contradictoire entre l'organisme de certification et le diagnostiqueur et vise à éviter la survenue de nouveaux manquements et à garantir la qualité des certifications délivrées.
Niveaux d'écarts |
Type d'opération de contrôle |
---|
Opération de contrôle |
Seconde opération de contrôle déclenchée suite à un niveau d'écarts 3 constaté lors du premier contrôle |
---|
Niveau 0 |
Validation du contrôle et maintien de la certification |
Validation du contrôle et maintien de la certification |
Niveau 1 |
Maintien de la certification sous condition que, sous un mois suivant la notification des suites du contrôle, le diagnostiqueur justifie les écarts qu'il a commis lors du contrôle et soumette à l'organisme de certification les actions qu'il mettra en place à l'avenir pour éviter de répéter ces mêmes erreurs. |
Suspension de la certification jusqu'à ce que le diagnostiqueur réalise 7 heures de formation. Il valide ensuite la réussite d'un examen « cas test » tel que défini au 2.5.4 de la présente annexe. Dans le cas où l'examen « cas test » n'est pas validé, il est appliqué des suites de niveau 3. |
Niveau 2 |
Maintien de la certification sous condition que, sous un mois suivant la notification des suites du contrôle, le diagnostiqueur réalise 3,5 heures de formation. Il valide ensuite la réussite d'un examen « cas test » tel que défini au 2.5.4. Dans le cas où l'examen « cas test » n'est pas validé, il est appliqué des suites de niveau 3. |
Suspension de la certification jusqu'à ce que le diagnostiqueur réalise 7 heures de formation. Il valide ensuite la réussite de deux examens « cas test » tel que définis au 2.5.4 de la présente annexe. Dans le cas où les deux examens « cas test » ne sont pas validés, il est appliqué des suites de niveau 3. |
Niveau 3 |
Maintien de la certification sous condition de réalisation, sous un mois suivant la notification des suites du contrôle, d'un second contrôle de même type que celui initialement réalisé. |
Suspension temporaire puis retrait de la certification |
Dans la mesure du possible, les suites données aux contrôles sont adaptées aux types d'écarts constatés lors du contrôle, notamment le programme de formation, le choix de l'examen cas test et le choix du second contrôle. Les formations mentionnées dans la grille se déroulent selon les mêmes conditions que celles présentes au 2.4.2 de la présente annexe et ne remplacent pas la formation continue prévue au cours du cycle de certification du diagnostiqueur.
Pour les contrôles prévus au paragraphe 2.5, si l'organisme de certification constate que le diagnostiqueur n'était pas certifié à la formation du contrat ou à la date d'envoi du rapport à l'observatoire DPE géré par l'ADEME, l'organisme de certification procède à un retrait de certification et informe les services chargés de la répression des fraudes.
2.6. Renouvellement de certification
2.6.1. Demande de renouvellement de certification
La démarche de renouvellement est engagée par le diagnostiqueur certifié dans l'année précédant, et au plus tard six mois avant, l'échéance de la certification.
L'organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat au renouvellement de certification.
L'organisme de certification vérifie que le candidat a effectué et validé toutes les formations continues et toutes les opérations de contrôle du cycle mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
2.6.2. Décision sur le renouvellement de certification
La décision de renouvellement doit être prononcée avant la fin de validité de la certification. A défaut, une certification initiale doit être engagée.
La décision en matière de renouvellement de la certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée d'un bilan des opérations de surveillance, notamment lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues.
2.7. Gestion et traitement des plaintes
Dans le cadre de la gestion et du traitement d'une plainte reçue par l'organisme de certification, l'organisme de certification peut déclencher, selon son appréciation, un contrôle documentaire ou un contrôle sur ouvrage sur le site objet de la plainte.
3. Suspension ou retrait de certification des personnes certifiées
Lorsqu'une décision de suspension est notifiée à une personne certifiée, les mesures correctrices décidées doivent être réalisées dans le délai de la suspension établi. Si elles ne sont pas réalisées dans ce délai ou si elles sont jugées insuffisantes, la suspension est prolongée ou une décision de retrait est notifiée, selon l'appréciation de l'organisme de certification. Les diagnostiqueurs faisant l'objet d'une suspension de leur certificat ne peuvent demander leur transfert vers un autre organisme de certification.
Lorsqu'une décision de retrait est notifiée à une personne certifiée, la personne certifiée ne peut demander de nouvelle certification, auprès de l'organisme de certification ayant notifié le retrait ni auprès d'un autre organisme de certification, dans un délai de six mois. Les diagnostiqueurs faisant l'objet d'un retrait de leur certificat ne peuvent demander leur transfert vers un autre organisme de certification.
4. Transfert de certifications
Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir auprès d'un autre organisme de certification accrédité. A l'exception du cas de cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, cette demande de transfert doit intervenir au moins 1 an avant l'échéance du certificat.
L'organisme d'accueil examine les pièces à demander à l'organisme d'origine qui sont a minima :
- la date d'effet de la certification ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat ;
- les notes obtenues aux examens théoriques et pratiques, une copie du courrier indiquant les écarts constatés, et les résultats de l'évaluation ;
- l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;
- les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 2.5 de la présente annexe, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;
- les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de la personne certifiée et l'état des suites données ;
- le statut d'accréditation de l'organisme d'origine ;
- une attestation de l'organisme de certification d'origine attestant que la certification n'est pas suspendue ou retirée et n'est pas en cours de renouvellement.
L'organisme de certification d'origine dispose d'un mois maximum pour fournir ces pièces à l'organisme d'accueil. L'organisme d'accueil procède au transfert de certification et prévient simultanément l'organisme d'origine qui procède à la résiliation de certification.
Dans le cas d'une cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, les certificats émis avant la cessation sont réputés valides pendant 6 mois.
5. Libre prestation de services et liberté d'établissement d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
5.1. Libre prestation de services du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiée dans son Etat membre d'origine pour l'activité de diagnostic peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, sous réserve d'être légalement établie dans un de ces Etats pour y exercer la même activité.
Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, la personne physique doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'elle entend réaliser en France.
La personne physique adresse à un organisme de certification une déclaration préalable rédigée en français comprenant une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer l'activité en question, une preuve de ses qualifications professionnelles et une déclaration concernant sa connaissance de la langue française.
L'organisme de certification délivre une attestation d'équivalence de certification après vérification des qualifications professionnelles au regard des informations fournies par la personne physique.
L'organisme de certification informe les services du ministre chargé de la construction à réception d'une demande de reconnaissance.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et, le cas échéant, des documents joints, l'organisme de certification informe le prestataire de sa décision :
a) De permettre la prestation de services en lui accordant une certification sans vérification complémentaire ;
b) De soumettre le prestataire aux examens, ou parties d'examen, nécessaires définis à la présente annexe, en cas de différence substantielle entre la formation exigée par l'annexe III du présent arrêté et la qualification professionnelle du prestataire.
En cas de difficulté dans l'analyse des pièces fournies par la personne physique pour justifier sa compétence technique, susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision, la personne physique est informée dans le même délai des raisons du retard et de la nature des éléments complémentaires nécessaires à cette analyse. La personne physique candidate fournit les éléments permettant de résoudre la difficulté dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
La compétence technique du déclarant est appréciée par référence aux exigences fixées dans l'annexe III du présent arrêté. Notamment, l'organisme de certification vérifie l'adéquation des formations suivies par la personne candidate avec les obligations du présent arrêté, en tenant compte des formations suivies dans son pays d'origine.
Lorsque l'organisme de certification a autorisé l'exercice de la profession de diagnostiqueur, la personne physique est soumise, la première année, au contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic défini à la présente annexe.
5.2. Liberté d'établissement du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiée dans son Etat membre d'origine pour l'activité de diagnostic peut s'établir en France.
Lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine, la personne physique doit l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la demande de reconnaissance.
La personne physique adresse à un organisme de certification en collaboration avec les services du ministre chargé de la construction une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles rédigée en français comprenant une preuve de ses qualifications professionnelles et une déclaration concernant sa connaissance de la langue française.
L'organisme délivre une attestation de certification après vérification de l'équivalence des qualifications professionnelles au regard des informations fournies par la personne physique.
L'organisme de certification informe les services du ministre chargé de la construction à réception d'une demande de reconnaissance.
En cas de différence substantielle entre la formation exigée par l'annexe III du présent arrêté et la qualification professionnelle du prestataire, ou entre les activités couvertes par la profession en France et dans l'Etat membre d'origine, l'organisme de certification peut demander à la personne physique d'accomplir une mesure de compensation.
La mesure de compensation consiste, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation d'un maximum de trois ans ou en une épreuve d'aptitude, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la décision initiale imposant la mesure de compensation.
Avant de demander une telle mesure, l'organisme de certification vérifie si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par la personne physique au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent dans un Etat membre, sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, les différences substantielles en termes de contenu.
La décision d'imposer une mesure de compensation est dument justifiée par l'organisme de certification.
Annexe II : Exigences applicables à l'organisme de formation et à l'organisme de certification de l'organisme de formation
1. Organisme de certification de l'organisme de formation
1.1. Structure de l'organisme de certification de l'organisme de formation
1.1.1. Fonctionnement de la structure
Conformément aux exigences générales pour les organismes certifiant les services, les organismes de certification des organismes de formation se dotent d'un comité de pilotage qui a pour but d'assurer l'indépendance, l'impartialité et de prévenir les conflits d'intérêt du dispositif de certification et des référentiels correspondants, ci-après dénommé comité de pilotage.
Les parties représentées au sein de ce comité de pilotage comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics, …), un représentant des diagnostiqueurs au sens du présent arrêté et un représentant des organisations de formation.
Sur demande des services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé, l'organisme de certification leur communique les convocations aux réunions du comité de pilotage, leurs comptes rendus ou encore les décisions en matière de préservation de l'impartialité et de l'indépendance, d'élaboration et de maintien du dispositif de certification et les référentiels correspondants.
Le comité de pilotage se réunit au moins tous les 2 ans.
Sous réserve du respect des exigences du présent paragraphe, une structure appropriée du dispositif de préservation de l'impartialité vaut comité de pilotage.
1.1.2. Rapport annuel d'activité
L'organisme de certification communique aux services du ministre chargé de la construction avant le 31 mars de chaque année un rapport d'activité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport comporte la liste des organismes de formations certifiés par l'organisme, les flux et effectifs cumulés des organismes de formation concernés par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de renouvellement, de suspension et de retrait, ainsi qu'un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme certificateur a eu connaissance sur les organismes certifiés.
1.2. Indépendance et impartialité
L'organisme de certification de l'organisme de formation ne peut pas avoir de liens structurels ou d'intérêts financiers partagés avec des organismes de formations ou des personnes physiques certifiées au titre du présent arrêté.
Les organismes de certification ainsi que leur personnel procédant à la certification des organismes de formation, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec des organismes de formations ou des personnes physiques certifiées au titre du présent arrêté.
1.3. Démarrage des activités de certification
Après recevabilité de la demande d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation conformément à l'article 8 du présent arrêté, les organismes certificateurs qui détiennent déjà une accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum vingt certificats non accrédités et les organismes certificateurs qui ne détiennent pas d'accréditation pour la certification de produits et services sont autorisés à délivrer au maximum cinq certificats non accrédités.
1.4. Compétence des auditeurs
L'organisme certificateur candidat à l'accréditation dispose d'un processus de sélection et de désignation des personnes réalisant les audits en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences. L'organisme s'assure que ces personnes réalisant les audits ont les mêmes prérequis que ceux exigés en annexe III pour les candidats à la certification avec mention et sans mention pour le domaine du diagnostic de performance énergétique.
1.5. Suspension ou retrait de l'accréditation des organismes de certification
L'organisme certificateur tient informées, sur demande, ses entreprises clientes du statut de son accréditation. En cas de suspension de son accréditation, il doit informer les entreprises pour lesquelles sa suspension peut remettre en cause la délivrance de leur prochaine certification, dans un délai maximal de quinze jours suivant la notification de sa suspension. Lorsque l'accréditation d'un organisme certificateur est suspendue, les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides. L'organisme certificateur ne peut émettre de nouveaux certificats durant cette période.
Durant la période de suspension, afin que l'organisme certificateur puisse recouvrer son accréditation, un délai de six mois est imparti durant lequel l'organisme certificateur continue son activité pour permettre à l'instance nationale d'accréditation de l'évaluer. L'organisme certificateur ne peut réaliser que des audits de suivi.
Si, dans un délai de six mois, la suspension de l'accréditation n'est pas levée, l'organisme certificateur organise le transfert des certifications qu'il a émises vers d'autres organismes certificateurs. Il fournit notamment aux entreprises concernées la liste des organismes certificateurs couvrant leurs domaines de certification et la procédure à suivre pour réaliser ce transfert. Dans un délai maximal de deux ans, après nouvelle évaluation par l'instance nationale d'accréditation pour rétablir l'accréditation à la suite de la suspension, en cas d'avis défavorable, l'accréditation pourra être retirée. En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur le notifie aux services des ministres en charge de la construction et de la santé dans un délai de trente jours.
1.6. Processus de certification
Les formations visées par le présent arrêté font l'objet d'une certification. Tout organisme de formation candidat à la certification dépose une demande auprès d'un organisme certificateur. Un organisme de formation composé de plusieurs sites de formation, ayant entre eux un lien juridique ou contractuel dépose autant de demandes de certification que de sites délivrant la formation.
1.6.1. Demande initiale d'un organisme de formation pour sa certification
Lors de la demande initiale de certification, l'organisme de certification vérifie que le demandeur justifie :
- de son identité : nom et coordonnées de l'organisme de formation candidat à la certification ;
- du contact du représentant de l'organisme de formation ;
- du statut de l'organisme de formation et du respect des exigences définies dans la présente annexe ;
- en cas de structure disposant de plusieurs sites de formation, l'indication du lien juridique ou contractuel entre l'organisme de formation demandeur et les autres sites ;
- les capacités professionnelles, techniques et financières de l'organisme de formation pour la conception et la réalisation de la formation ;
- des moyens techniques destinés suffisant à mettre en œuvre la formation ;
- d'un programme de formation, précisant les méthodes et moyens pédagogiques pour chaque séquence, en adéquation avec la demande.
La recevabilité de la demande de certification par l'organisme certificateur, est conditionnée à la complétude du dossier de certification déposé par l'organisme de formation candidat à la certification.
L'organisme certificateur effectue une revue de la demande de certification déposée par l'organisme de formation candidat.
Le cas échéant, l'organisme certificateur procède à une demande d'informations complémentaires, par tout moyen, auprès de l'organisme de formation candidat à la certification afin de s'assurer que celui-ci dispose des compétences et des moyens nécessaires à la certification dans ce champ.
A l'issue de la revue de la demande de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat :
1° La notification de la recevabilité de la demande de certification ;
2° Un programme d'audits sur site tels que définis au 2.6 de la présente annexe, assorti de sa durée prévisionnelle, cette durée étant adaptée à la portée demandée.
1.6.2. Activités de formation à titre transitoire
A l'issue de la revue de la demande de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat :
1° La notification de la recevabilité de la demande de certification ;
2° Un programme d'audits sur site tels que définis au 2.6 de la présente annexe, assorti de sa durée prévisionnelle, cette durée étant adaptée à la portée demandée.
Dès réception d'une décision positive de recevabilité émanant de l'organisme de certification, les organismes de formation peuvent recevoir des inscriptions en vue de la première session de formation dans le cadre du champ de la certification.
1.6.3. Renouvellement de certification d'un organisme de formation
L'organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature remis par tout candidat à la certification.
Lors du renouvellement de la certification, l'organisme de certification vérifie la justification des points listés à l'article 1.6.1 de l'annexe II et procède à un contrôle sur site comprenant l'examen des contenus et matériels pédagogiques ainsi que du déroulé d'une journée de formation et du processus de validation de la formation.
1.6.4. Surveillance
L'organisme de certification procède au minimum à une opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année de ce cycle et de chaque cycle suivant après renouvellement. Cette opération de surveillance consiste à évaluer l'organisme de formation au travers d'un audit aléatoire représentatif des formations dispensées durant lequel sont évaluées notamment les compétences du formateur (observation de session de formation en temps réel) et la qualité de l'organisation de la formation.
2. Organisme de formation
2.1. Exigences générales
L'organisme de formation est en règle vis-à-vis de ses obligations administratives, fiscales et sociales, et dispose des moyens humains et matériels adaptés aux formations qu'il délivre.
L'organisme de formation tient à disposition de l'organisme de certification la liste actualisée des formateurs compétents dispensant les formations traitées dans le présent arrêté.
2.2. Référentiel de formation
L'obligation de formation et la durée par mention sont définies aux 2.2.2, 2.4.1 et 2.4.2 de l'annexe I.
Le contenu de ces formations doit être basé sur les exigences des compétences des diagnostiqueurs telles que définies dans les programmes d'examen de l'annexe III du présent arrêté.
Les formations à distance englobent les formations s'appuyant sur les technologies multimédia et internet, notamment les plateformes de formation en ligne et les visioconférences. Les formations dispensées à distance respectent les exigences du décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences et permettent de vérifier notamment le temps et les dates de connexion de chaque apprenant.
2.3. Compétences des formateurs
L'organisme de formation candidat à la certification dispose d'un processus de sélection et de désignation des formateurs en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences. L'organisme s'assure que ces formateurs ont au moins les mêmes prérequis que ceux exigés en annexe III pour les candidats à la certification avec mention et sans mention pour le domaine du diagnostic de performance énergétique.
2.4. Validation de la formation
L'organisme de formation fournit, à l'issue de chacune des formations définies aux 2.2.2, 2.4.1 et 2.4.2 de l'annexe I, une attestation de formation établissant le suivi de la formation. A l'exception du module de formation initiale, cette attestation est délivrée suite à la vérification des acquis du stagiaire par le biais d'une évaluation proportionnée à la durée du module concluant l'action de formation. Cette attestation comprend notamment le logo de l'organisme de formation, son numéro de certification et le contenu de la formation.
2.5. Définition des étapes du processus
Le cycle de certification de cinq ans commence avec la décision de certification ou avec la décision de renouvellement de la certification. Il est composé d'un audit initial, d'un audit de surveillance et d'un audit de renouvellement au cours de la dernière année, réalisés sur site. La liste des éléments constitutifs du dossier à compléter est sollicitée auprès de l'un des organismes certificateurs accrédités.
La recevabilité du dossier par l'organisme certificateur est conditionnée par la complétude du dossier de certification déposé par l'organisme de formation.
Les étapes de la certification sont les suivantes :
Etape 0 |
Recevabilité |
Instruction du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard quinze jours après la réception du dossier de certification complet envoyé par l'organisme de formation. |
Etape 1 |
Audit initial |
L'audit initial comprend un volet documentaire et un volet sur site réalisés durant la première session de formation dispensée à des stagiaires, couverte par le champ de la certification. Il est planifié en concertation avec l'organisme de formation. Jusqu'à l'obtention de sa certification, l'organisme de formation n'est pas autorisé à organiser d'autres sessions de formation. |
Les volets documentaire et sur site de l'audit initial peuvent être réalisés simultanément. |
La décision relative à l'audit initial est prise au plus tard neuf mois à compter de la notification de la recevabilité positive (étape 0). |
Etape 2 |
Audit de surveillance |
Cet audit est réalisé entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année après l'attribution de la certification suite à l'audit initial, ou suite au renouvellement de la certification. Il comprend un volet documentaire et un volet sur site réalisés durant une session de formation dispensée à des stagiaires, couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et sur site de l'audit de surveillance peuvent être réalisés simultanément. L'audit de surveillance peut être planifié ou inopiné. |
Etape 3 |
Audit de renouvellement |
L'audit de renouvellement est composé d'un volet documentaire et d'un volet sur site réalisés durant une session de formation, correspondant au champ de la certification. Les volets documentaire et sur site de l'audit de renouvellement peuvent être réalisés simultanément. Cet audit est réalisé de façon à ce que la décision de renouvellement de certification soit prise avant l'expiration de la certification. L'audit de renouvellement peut être planifié ou inopiné. |
2.6. Contenu des audits de certification
2.6.1. Audit sur site
L'audit sur site est composé :
- un audit du système de la validation des modules de formation et du suivi des formations, ainsi que des compétences des intervenants ;
- une inspection des bâtiments ou locaux où la formation pratique et de terrain est réalisée, afin de vérifier la conformité du matériel et des équipements utilisés pendant la formation et l'adéquation de ces équipements comme outils pédagogiques ;
- une observation d'une session de formation pratique, couverte par la certification (selon le type de module défini à l'annexe III du présent arrêté).
Il a vocation à s'assurer de la pédagogie appliquée par l'organisme de formation au cours d'une formation, de la capacité d'adaptation des intervenants selon le niveau de compréhension des candidats et de l'adéquation du programme avec les compétences requises à l'annexe III du présent arrêté. L'audit a également pour but de contrôler les compétences techniques et pédagogiques des formateurs et des tuteurs encadrant la formation en milieu professionnel définie à l'annexe I.
Dans le cas de l'examen pour une formation initiale, le contenu de l'examen doit être vérifié comme la compétence des examinateurs.
Il comporte en outre la vérification des points suivants sur trois à cinq formations :
- la pertinence du recours aux intervenants au regard de la formation dispensée ;
- l'utilisation de l'outil de suivi de l'activité des candidats.
2.6.2. Réclamations concernant les organismes de formation
Toute réclamation concernant un organisme de formation certifié ou en cours de certification reçue par l'organisme certificateur fait l'objet d'un traitement dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation et d'une information au comité de certification. Ces réclamations sont prises en compte lors des audits de l'organisme de formation concerné.
2.7. Typologie des écarts constatés
L'organisme certificateur établit une typologie des écarts constatés (observations, écarts mineurs ou majeurs) et la procédure afférente à chaque catégorie d'écarts, notamment le délai laissé à l'organisme de formation pour corriger les écarts constatés. En cas d'absence de correction d'un écart majeur dans le délai imparti par l'organisme certificateur, la certification de l'organisme de formation peut être suspendue ou retirée.
2.8. Transfert de certifications
Tout organisme de formation certifié peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir auprès d'un autre organisme de certification accrédité. A l'exception du cas de cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, cette demande de transfert doit intervenir au moins 1 an avant l'échéance du certificat.
L'organisme d'accueil examine les pièces à demander à l'organisme d'origine qui sont a minima :
- la date d'effet de la certification ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat ;
- l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;
- les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 1.6.4 de la présente annexe, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;
- les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de l'organisme certifié et l'état des suites données ;
- le statut d'accréditation de l'organisme d'origine ;
- une attestation de l'organisme de certification émetteur attestant que la certification n'est pas suspendue ou retirée et n'est pas en cours de renouvellement.
L'organisme de certification d'origine dispose d'un mois maximum pour fournir ces pièces à l'organisme d'accueil. Si le contrat est passé, l'organisme d'accueil prévient l'organisme d'origine, qui procède aussitôt à la résiliation de son certificat.
Dans le cas d'une cessation d'activité de l'organisme de certification d'origine, les certificats émis avant la cessation sont réputés valides pendant 6 mois.
Annexe III : Compétences des personnes physiques exigées dans le cadre de la certification
1. Prérequis de certification
Les candidats à la certification avec ou sans mention fournissent :
- soit la preuve par tous moyens d'une expérience professionnelle de trois ans de technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans des fonctions d'un niveau professionnel équivalent dans le domaine des techniques du bâtiment ;
- soit un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de deux ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel dans le domaine des techniques du bâtiment, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ou, sous réserve de disposer d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, une certification professionnelle de niveau 5 ou supérieur dans le domaine du diagnostic immobilier ou de la performance énergétique du bâtiment enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles suivant les dispositions de l'article L. 6113-5 du code du travail.
2. Programme des examens et compétences exigées
Les examens mentionnés à l'annexe I évaluent les compétences acquises durant les formations mentionnées à l'annexe I et détaillées ci-dessous.
2.1. Examen théorique pour toute personne certifiée
La personne physique candidate à la certification démontre qu'elle possède les connaissances suivantes, appliquées aux habitations individuelles, aux lots à usage d'habitation et aux lots à usage autre que d'habitation présents dans des bâtiments à usage principal d'habitation :
a) Les généralités sur le bâtiment :
- la typologie des constructions, les bâtiments, les produits de construction, les principaux systèmes constructifs, les techniques constructives, notamment les différents types de murs, de toiture, de menuiseries, de planchers, de plafonds, leur évolution historique et leurs caractéristiques locales ou tout autre élément permettant d'estimer l'année de construction du bâtiment. Les informations contenues à ce sujet dans la méthode de calcul réglementaire en vigueur ;
- les spécificités des bâtiments construits avant 1948 et des bâtiments utilisant des techniques constructives similaires, notamment en termes de conception architecturale et de caractéristiques hygrothermiques des matériaux ;
- le calcul de la surface d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
- l'analyse des configurations thermiquement défavorables pour les lots présents dans des bâtiments à usage principal d'habitation ;
- l'ensemble des pathologies du bâtiment liées notamment à des mauvais dimensionnements d'installations ou encore à l'humidité dans les logements ;
b) La thermique du bâtiment :
- la thermique des bâtiments, notamment les notions de thermique d'hiver et d'été, y compris la notion de confort thermique en période estivale, de prévention et de traitement des désordres thermiques ou hygrométriques sur les bâtiments ;
- le diagramme de l'air humide ;
- les grandeurs physiques thermiques, notamment la température, les degrés-heures mensuels, la puissance, les énergies primaire, secondaire et finale, le flux thermique, la résistance thermique, la conductivité thermique, la capacité calorifique, l'inertie thermique, les pouvoirs calorifiques supérieur et inférieur, la notion d'émission de gaz à effet de serre ;
- les différents modes de transfert thermique : conduction, convection (naturelle et forcée), rayonnement ;
- les principes des calculs de déperditions par les parois, par renouvellement d'air et par ponts thermiques ;
- les principes de calcul d'une méthode de calcul réglementaire, les différences pouvant apparaître entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que leurs sources, notamment la présence de scenarii conventionnels ;
c) L'enveloppe du bâtiment :
- les matériaux de construction, leurs propriétés thermiques et patrimoniales, notamment pour des matériaux locaux ou présentant un faible impact environnemental et leur évolution historique ;
- les défauts d'étanchéité à l'air et de mise en œuvre des isolants ainsi que les sources d'infiltrations d'air parasites ;
- les ponts thermiques associés aux différentes parois selon leur inertie thermique (caractérisation, mesure) ;
- les masques solaires associés aux parois vitrées (caractérisation, mesure) ;
- les procédés permettant de déterminer les caractéristiques de l'enveloppe d'un bâtiment, notamment la composition d'une paroi, y compris la présence et la caractérisation de l'isolation, la surface d'un mur, d'un plancher, d'un plafond, les caractéristiques d'une menuiserie, y compris sa surface et la présence d'un pont thermique ;
- les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique de l'enveloppe du bâtiment, y compris les différences entre bâtiment individuel et bâtiment collectif, et leurs impacts potentiels, notamment sur les besoins en énergie du bâtiment, ses émissions de gaz à effet de serre et sur les changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment ;
d) Les systèmes :
- les réseaux de chaleur, les équipements techniques, notamment les principaux équipements individuels ou collectifs de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude sanitaire utilisant différentes sources d'énergie, y compris des énergies renouvelables et notamment ceux présents dans la méthode de calcul réglementaire en vigueur ;
- les principaux équipements de ventilation : équipements présents dans la méthode de calcul réglementaire en vigueur ;
- les principaux équipements d'éclairage ;
- les chaufferies : fonctionnement, sécurité, performances ;
- les auxiliaires des différents systèmes ;
- les systèmes de production d'eau chaude sanitaire : notions de prévention des risques liés aux légionnelles ;
- l'équilibrage des réseaux de distribution ;
- les principaux équipements individuels ou collectifs utilisés pour contrôler et réguler le climat intérieur ;
- les défauts de mise en œuvre des installations et les besoins de maintenance ;
- les technologies innovantes ;
- les notions de rendement des installations de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude sanitaire ;
- la mise en place d'énergies renouvelables ;
- les principales sources d'énergie, leurs avantages et inconvénient, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre ;
- les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique des systèmes et leurs impacts potentiels, notamment sur les consommations en énergie du bâtiment, ses émissions de gaz à effet de serre et sur les changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment ;
- les recommandations d'usage des équipements pour diminuer les factures énergétiques, les recommandations de gestion et d'entretien des équipements ;
- les contraintes techniques d'installation d'un système et les impossibilités éventuelles de recommandation d'installation de certains systèmes ;
- les procédés permettant de déterminer les caractéristiques des installations d'un bâtiment ;
e) Les textes réglementaires :
- les textes législatifs et réglementaires sur le sujet, ainsi que les ressources documentaires mises à disposition par les services du ministre chargé de la construction, notamment les différentes méthodes d'élaboration des diagnostics, la liste des logiciels arrêtée et pouvant être utilisés ;
- les obligations relatives à l'envoi des diagnostics à l'observatoire géré par l'agence de la transition écologique (ADEME), ainsi que les ressources documentaires à ce sujet mises à disposition par les services de l'ADEME ;
- les textes législatifs et réglementaires faisant référence au diagnostic de performance énergétique, notamment les critères de décence énergétique, de gel de loyer, d'audit énergétique réglementaire ;
- les objectifs français et européens relatifs à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et à la rénovation des bâtiments ;
- les notions juridiques de la propriété dans les bâtiments et les relations légales ou contractuelles entre les propriétaires du bâtiment, les propriétaires des locaux à usage privatif, les occupants, les exploitants et les distributeurs d'énergie ;
- la terminologie technique et juridique du bâtiment, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus.
2.2. Examen pratique pour toute personne certifiée
2.2.1. Les compétences démontrées lors de l'examen pratique réalisé avant le 1er janvier 2026
Durant la période transitoire mentionnée au VI de l'article 7, la personne physique candidate à la certification démontre qu'elle :
- est capable d'élaborer le diagnostic de performance énergétique en utilisant une méthodologie adaptée aux cas traités, à en interpréter les résultats et à les restituer à un non-spécialiste ;
- sait évaluer la consommation d'un bâtiment par une au moins des méthodes réglementaires de consommations estimées et est capable de déterminer les données d'entrée de cette méthode ;
- sait évaluer la consommation d'un bâtiment par la méthode des consommations relevées et est capable de déterminer les données utiles dans les factures et de les utiliser ;
- est en mesure de proposer des recommandations adaptées aux cas traités, en tenant compte du contexte technique, juridique, économique et environnemental ;
- sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation de la prestation effectuée.
2.2.2. Les compétences démontrées lors de l'examen pratique réalisé à compter du 1er janvier 2026
La personne physique candidate à la certification démontre qu'elle :
- est capable d'élaborer le diagnostic de performance énergétique en utilisant une méthodologie adaptée aux cas traités, d'obtenir un résultat comparable au résultat attendu (avec une marge d'erreur de 5 % sur l'estimation de la consommation et de 10 % sur le nombre de valeurs par défaut saisies), à en interpréter les résultats et à les restituer à un non-spécialiste ;
- sait évaluer la consommation d'un bâtiment par la méthode de calcul réglementaire en vigueur et est capable de déterminer les données d'entrée de cette méthode en condition réelle, notamment en utilisant les outils et équipements appropriés, en collectant les informations à l'aide de documents justificatifs et d'observations, en utilisant des valeurs par défaut uniquement lorsque les autres possibilités de saisie ont été étudiées et écartées. Les données d'entrée concernent notamment la surface du bien, l'identification de la composition des parois et leur surface, l'identification et la mesure des surfaces déperditives, l'identification et la caractérisation des menuiseries, y compris leurs surfaces et les potentiels masques solaires proches et lointains associés, l'identification et la caractérisation des ponts thermiques, l'identification et la caractérisation des systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation, d'éclairage et le cas échéant de climatisation ;
- sait réaliser la saisie des données relevées afin d'obtenir les résultats d'un diagnostic complet et l'élaboration du rapport correspondant en langue française, dans le logiciel de son choix, parmi la liste des logiciels validés par les services du ministre chargé de la construction ;
- sait évaluer la consommation d'un bâtiment par la méthode réglementaire des consommations relevées et est capable de déterminer les données utiles dans les factures et de les utiliser ;
- est en mesure de proposer des recommandations adaptées aux cas traités, en tenant compte du contexte technique, juridique, économique et environnemental ;
- sait identifier le cas échéant les erreurs commises dans un diagnostic au vu des résultats observés et de le corriger ;
- sait expliquer les écarts potentiels entre les résultats du diagnostic et les consommations réelles, ainsi que les écarts potentiels entre les caractéristiques du bien diagnostiqué et la modélisation adoptée dans le diagnostic du fait de l'utilisation de la méthode de calcul réglementaire.
2.3. Programme complémentaire pour la certification avec mention
La personne certifiée titulaire de la mention diagnostic de performance énergétique de bâtiments d'habitation collectif, de bâtiments à usage principal autre que d'habitation et de lots à usage autre que d'habitation présents dans les bâtiments à usage principal autre que d'habitation démontre qu'elle possède, en sus des compétences mentionnées aux 2.1 et 2.2 de la présente annexe, les connaissances suivantes appliquées aux bâtiments d'habitation collectif, aux bâtiments à usage principal autre que d'habitation et aux lots à usage autre que d'habitation présents dans les bâtiments à usage principal autre que d'habitation, tenant compte de leurs spécificités et de leur niveau de complexité :
- Les généralités sur le bâtiment :
- l'analyse des configurations thermiquement défavorables pour les bâtiments à usage principal autre que d'habitation et les lots à usage autre que d'habitation présents en leur sein ;
- dans le cas d'un bâtiment d'habitation collectif, l'analyse des caractéristiques du bâtiment et l'échantillonnage des locaux pertinents pour la réalisation d'un diagnostic ;
- dans le cas d'un bâtiment d'habitation collectif, l'analyse des caractéristiques du bâtiment et l'identification de la possibilité de réaliser des diagnostics des lots présents en son sein à partir des données issues du diagnostic du bâtiment d'habitation collectif.
- La thermique du bâtiment :
- dans le cas d'un bâtiment d'habitation collectif, les principes de calcul d'une méthode de calcul réglementaire, les différences pouvant apparaître entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que leurs sources, notamment la présence de scenarii conventionnels, l'échantillonnage des lots visités ainsi que la possibilité de réalisation d'un diagnostic des lots présents au sein d'un bâtiment d'habitation collectif à partir des données issues du diagnostic de ce dernier.
- Les systèmes :
- les différents systèmes de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairages et ceux utilisés pour contrôler ou réguler le climat intérieur dans les bâtiments à usage principal autre que d'habitation ;
- les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique des systèmes des bâtiments ;
- les notions de conditionnement d'air et de distributions hydraulique et aéraulique ;
- les centrales de traitement d'air : mélange, filtration, humidification, chauffage, refroidissement, déshumidification, etc.
- Les textes réglementaires :
- les textes législatifs et réglementaires sur le sujet, ainsi que les ressources documentaires mises à disposition par les services du ministre chargé de la construction, notamment les modalités de réalisation des diagnostics des bâtiments d'habitation collectif et des diagnostics des lots présents dans un bâtiment d'habitation collectif à partir des données du diagnostic de ce dernier ;
- les textes législatifs et réglementaires faisant référence au diagnostic de performance énergétique, notamment les obligations de réalisation de diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments d'habitation collectif, les obligations d'affichage des diagnostics dans certains bâtiments ;
- les dispositions de sécurité et de santé applicables aux lieux de travail liées au sujet de la performance énergétique.
Annexe IV : Grilles de contrôle
1. Contrôle documentaire
Pour les contrôles documentaires, l'organisme de certification doit vérifier l'ensemble des points à auditer et leur associer, le cas échéant, les écarts critiques et/ou non-critiques observés, selon la grille ci-dessous.
Points audités |
Écarts non-critiques |
Écarts critiques |
---|
Date de visite / date de certification |
- absence de date de visite / date de certification. |
|
Contrat de mission ou document équivalent informant le donneur d'ordre des actions pouvant être menées dans le cadre du diagnostic établi |
|
- absence du recueil de consentement de transmission des données personnelles à l'organisme de certification et à l'ADEME mentionné au 2.5.3 de l'annexe I. |
VÉRIFICATION DE LA COHÉRENCE DES INFORMATIONS SAISIES |
Vérification de la validité du rapport
https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique « Trouver un DPE »
|
|
- DPE non trouvé sur l'observatoire avec numéro ADEME. |
Vérification de la cohérence des informations présentes dans le rapport et sur l'observatoire DPE
https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique « Trouver un DPE » puis « Télécharger le DPE BRUT - XML Données brutes » ou « Télécharger le DPE - XLSX Données explicites »
|
- informations incohérentes, notamment nombre et caractéristiques des ponts thermiques et caractéristiques cohérents avec les surfaces déperditives saisies (par exemple, si un mur et un plancher à inertie lourde sont présents, alors un pont thermique doit leur être associé). |
- DPE trouvé sur l'observatoire mais des divergences entre le fichier xml ou sa traduction xlsx présent sur l'observatoire et le rapport fourni (fiche technique, indicateurs, etc.) ;
- informations incohérentes, notamment :
• adresse, zone géographique et altitude non cohérentes ;
• informations relatives aux murs déperditifs et aux menuiseries, notamment leur orientation.
|
RECOMMANDATIONS DE TRAVAUX (cette section ne concerne pas les DPE des bâtiments neufs) |
Vérification de la cohérence des recommandations de travaux |
- recommandations ne respectant pas les contraintes du bien ;
- recommandations de travaux illogiques au vu du bien (recommandation d'installation d'une PAC alors qu'il y en a déjà une ou alors qu'il n'y a pas de possibilité d'installer l'unité en extérieur, recommandation d'installer un système individuel alors que l'appartement est chauffé par le biais d'un système collectif, etc.) ;
- recommandations ne respectant pas les règles des textes réglementaires (absence de recommandations, augmentation des émissions de gaz à effet de serre après travaux, etc.).
|
|
VÉRIFICATION DU RAPPORT DPE |
Vérification de la saisie de commentaires personnalisés expliquant les résultats et / ou les données saisies |
- pas de commentaires saisis alors qu'une observation indirecte a été réalisée (indiquée dans la fiche technique). |
|
Vérification de la saisie des documents justificatifs fournis pour établir le DPE |
- pas de liste de documents saisis dans la fiche technique alors qu'une justification « Document fourni » a été saisie. |
|
Vérification de la cohérence entre les documents justificatifs et les valeurs saisies |
|
- DPE incohérent avec les données présentes sur le document justificatif, si celui-ci a été joint au rapport ;
- document justificatif saisi non règlementaire.
|
VÉRIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BÂTIMENTS COLLECTIFS (DPE appartement ou DPE immeuble)
Ces données sont à vérifier à partir du fichier xml : https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique « Trouver un DPE » puis « Télécharger le DPE - XLSX Données explicites »
|
Cas appartement ou bâtiment collectif d'habitation avec système collectif |
- absence de commentaire dans le cas où un des systèmes collectifs a été saisi par défaut. |
|
Cas bâtiment collectif d'habitation |
- absence de saisie des appartements visités. |
|
Cas appartement à partir des données de l'immeuble : vérifications supplémentaires |
- absence du numéro du DPE immeuble associé. |
- numéro de DPE immeuble saisi non valide ou présentant des incohérences avec l'appartement dont fait l'objet le DPE (situation géographique, etc.). |
VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS
Ces données sont à vérifier à partir du fichier xml : https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique « Trouver un DPE » puis « Télécharger le DPE - XLSX Données explicites »
|
Méthode facture :
- recueil des factures des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la dernière année précédant le diagnostic ;
- relevé des consommations utiles à la réalisation du DPE au sein de ces factures.
|
|
- les consommations relevées ne sont pas adaptées. |
2. Contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic
Pour les contrôles sur ouvrage en cours de diagnostic, l'organisme de certification doit vérifier l'ensemble des points à auditer et leur associer, le cas échéant, les écarts critiques et/ou non-critiques observés, selon la grille ci-dessous.
Points audités |
Écarts non-critiques |
Écarts critiques |
---|
Équipements et outillage adaptés à la réalisation d'un DPE |
- les équipements et outillage ne sont pas adaptés à la réalisation d'un diagnostic (appareil photo, télémètre ou mètre ruban, boussole, vitromètre, etc.). |
- absence d'équipement et d'outillage. |
Contrat de mission ou document équivalent informant le donneur d'ordre des actions pouvant être menées dans le cadre du diagnostic a été établi |
- absence de contrat de mission, devis, ordre de mission détaillant les informations précontractuelles obligatoires (L. 221-5 du code de la consommation), ou document équivalent. |
- absence du recueil de consentement de transmission des données personnelles à l'organisme de certification et à l'Ademe mentionné au 2.5.3 de l'annexe I. |
Utilisation d'un logiciel validé et à jour |
- logiciel non mis à jour depuis plus de 6 mois. |
- logiciel non validé. |
Investigation documentaire : demande de documents au commanditaire, étude des documents transmis |
- aucune demande de documents n'a été faite par le diagnostiqueur en amont de la visite. |
- aucune demande de documents n'a été faite par le diagnostiqueur pour la réalisation du DPE (ni en amont ni pendant la visite). |
RELEVÉ D'INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU BIEN DIAGNOSTIQUÉ |
Identification du type de bien diagnostiqué |
|
- erreur de type de bien (appartement, maison individuelle, neuf, existant, etc.). |
Identification / estimation de l'année de construction |
- année de construction saisie incohérente avec le type constructif. |
|
Mesurage de la surface du bien |
|
- erreur sur la mesure de la surface > 5 %. |
Mesurage de la hauteur sous plafond (HSP) |
- erreur sur la mesure entre 5 et 10 %. |
- erreur sur la mesure > 10 %. |
RELEVÉ D'INFORMATIONS CONCERNANT LES DÉPERDITIONS |
Relevé d'informations relatives aux espaces adjacents et permettant le calcul du coefficient de réduction des déperditions (ce point ne concerne pas les DPE neufs) |
- erreur de collecte des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) : le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue entre 5 et 10 %. |
- erreur de collecte des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) :
• le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue > 10 % ;
• le cas échéant, erreur sur l'état d'isolation du local non chauffé adjacent.
|
Relevé d'informations relatives aux murs déperditifs :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés ;
- collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc.
|
- erreur sur la collecte des données :
• erreur de surface entre 5 et 10 % ;
• orientation, etc.
|
- erreur sur la collecte des données :
• nombre de parois (oubli ou ajout) ;
• erreur de surface > 10 % ;
• type de mur (matériau et épaisseur) ;
• le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.), enduit isolant ou doublage ;
• espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
|
Relevé d'informations relatives aux planchers bas déperditifs :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés ;
- collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs ;
- le cas échéant, visite le vide sanitaire et/ou le sous-sol afin d'en relever le système constructif et leur type d'isolation, etc.
|
- erreur sur la collecte des données :
• erreur de surface entre 5 et 10 % ;
• le cas échéant, erreur de périmètre du plancher déperditif entre 5 et 10 %.
|
- erreur sur la collecte des données :
• nombre de parois (oubli ou ajout) ;
• erreur de surface > 10 % ;
• type de plancher ;
• le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.) ;
• le cas échéant, erreur de périmètre du plancher déperditif > 10 % ;
• espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
|
Relevé d'informations relatives aux planchers hauts déperditifs :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés ;
- collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs ;
- le cas échéant, visite des combles et/ou le vide sanitaire et/ou le sous-sol afin d'en relever le système constructif et leur type d'isolation, etc.
|
- erreur sur la collecte des données : erreur de surface entre 5 et 10 %. |
- erreur sur la collecte des données :
• nombre de parois (oubli ou ajout) ;
• erreur de surface > 10 % ;
• type de plancher ;
• le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.) ;
• espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
|
Relevé d'informations relatives aux menuiseries (parois vitrées et portes) :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés ;
- collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc.
|
- erreur sur la collecte des données relatives aux menuiseries :
• le cas échéant, type de protection solaire ;
• erreur de surface entre 5 et 10 %.
|
- erreur sur la collecte des données relatives aux menuiseries :
• nombre de menuiseries (oubli ou ajout) ;
• erreur de surface > 10 % ;
• type de vitrage (présence de gaz, épaisseur de lame, nombre de lames, traitement du vitrage, etc.) ;
• type de menuiserie (matériau, type d'ouverture, etc.) ;
• caractérisation des masques ;
• orientation.
|
Relevé d'informations relatives aux ponts thermiques :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés ;
- collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc.
|
- erreur sur la collecte des données relatives aux ponts thermiques : erreur sur le linéaire entre 5 et 10 %. |
- erreur sur la collecte des données relatives aux ponts thermiques :
• nombre (oubli ou ajout) ;
• erreur sur le linéaire > 10 % ;
• caractéristiques (association entre parois), etc.
|
RELEVÉS D'INFORMATIONS CONCERNANT LES SYSTÈMES |
Relevé d'informations relatives aux systèmes de chauffage :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant ;
- collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc.
|
|
- oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système de chauffage :
• équipement d'intermittence ;
• type d'installation de chauffage ;
• le cas échéant, surface chauffée par l'installation ;
• caractéristiques de l'installation (génération, émission, distribution et régulation), etc.
|
Relevé d'informations relatives aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant ;
- collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc.
|
- caractéristiques de l'installation (distribution, volume de stockage à 10 % près). |
- oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système d'ECS :
• type d'installation ;
• année d'installation ;
• caractéristiques de l'installation : volume (à plus de 10 % près) et type de stockage, génération, etc.
|
Relevé d'informations relatives aux systèmes de climatisation :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant ;
- collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc.
|
- caractéristiques de l'installation, notamment année d'installation, etc. |
- oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système de climatisation :
• type d'installation ;
• surface concernée.
|
Relevé d'informations relatives aux systèmes de ventilation :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant ;
- collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc.
|
|
- oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système de ventilation :
• type de ventilation ;
• année d'installation.
|
Relevé d'informations relatives aux systèmes de production d'électricité :
- mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant ;
- collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc.
|
- oubli de la mention d'un système de production d'électricité :
• par une éolienne ;
• par une cogénération.
|
- erreur de saisie d'un système de production d'électricité :
• erreur sur la surface de panneaux photovoltaïques > 5 % ;
- ou
• nombre de capteurs si la surface n'est pas connue et ne peut être mesurée.
|
VÉRIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BÂTIMENTS COLLECTIFS (DPE appartement et DPE immeuble) |
Cas appartement ou bâtiment collectif d'habitation avec système collectif |
- en cas d'impossibilité de visite du local comprenant le système collectif, oubli de saisie d'un commentaire expliquant la saisie d'une valeur par défaut. |
|
Cas bâtiment collectif d'habitation |
|
- absence de saisie des appartements visités ;
- appartements visités non représentatifs (non-respect des règles d'échantillonnage).
|
Cas appartement à partir des données de l'immeuble : vérifications supplémentaires |
- absence du numéro du DPE immeuble associé. |
- règle d'homogénéité non respectée : la méthode n'aurait pas dû être employée ;
- numéro de DPE immeuble saisi non valide ou présentant des incohérences avec l'appartement dont fait l'objet le DPE (situation géographique, etc.).
|
VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS |
Méthode facture :
- recueil des factures des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la dernière année précédant le diagnostic ;
- relevé des consommations utiles à la réalisation du DPE au sein de ces factures.
|
|
- aucune demande de document n'a été faite par le diagnostiqueur, sur place ou en amont de la visite ;
- les consommations relevées ne sont pas adaptées.
|
RECOMMANDATIONS DE TRAVAUX (cette section ne concerne pas les DPE des bâtiments neufs) |
Vérification de la cohérence des recommandations de travaux |
- recommandations ne respectant pas les contraintes du bien (recommandation d'isolation par l'extérieur sur un bâtiment classé, etc.). |
- recommandations ne respectant pas les règles des textes réglementaires (absence de recommandations, augmentation des émissions de gaz à effet de serre après travaux pour le résidentiel, etc.) ;
- recommandations de travaux illogiques au vu du bien (recommandation d'installation d'une PAC alors qu'il y en a déjà une ou alors qu'il n'y a pas de possibilité d'installer l'unité en extérieur, recommandation d'installer un système individuel alors que l'appartement est chauffé par le biais d'un système collectif, etc.).
|
VÉRIFICATION DU RAPPORT DPE |
Vérification de la validité du rapport produit suite à la visite |
|
- DPE non trouvé sur l'observatoire. |
Saisie dans le logiciel : les données saisies sont vérifiées pour leur cohérence avec les données collectées durant la visite
Vérification à réaliser sur la base sur fichier xml envoyé à l'observatoire :
https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique « Trouver un DPE » puis « Télécharger le DPE - XLSX Données explicites »
|
- erreur de saisie de l'adresse du bien ou du lot concerné par le DPE. |
- erreur de saisie de la zone géographique ou de l'altitude du bien : les données saisies ne sont pas celles collectées sur terrain lors de la visite. |
Vérification de la saisie de commentaires personnalisés expliquant les résultats et / ou les données saisies |
- le cas échéant, pas de commentaire justifiant l'estimation de l'année de construction ;
- pas de commentaires saisis alors qu'une observation indirecte ou un sondage destructif a été réalisé.
|
|
Vérification de la saisie des documents justificatifs fournis pour établir le DPE |
- pas de liste de documents saisis dans la fiche technique alors qu'une justification « Document fourni » a été saisie. |
3. Contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic
Pour les contrôles sur ouvrage après élaboration du diagnostic de performance énergétique, l'organisme de certification doit vérifier l'ensemble des points à auditer et leur associer, le cas échéant, les écarts critiques et/ou non-critiques observés, selon la grille ci-dessous.
Points audités |
Écarts non-critiques |
Écarts critiques |
---|
Date de visite / date de certification |
- absence de date de visite / date de certification. |
- le diagnostiqueur n'était pas certifié à la date de visite et / ou à la date d'envoi à l'observatoire DPE géré par l'ADEME. |
Contrat de mission ou document équivalent informant le donneur d'ordre des actions pouvant être menées dans le cadre du diagnostic a été établi |
|
- absence du recueil de consentement de transmission des données personnelles à l'organisme de certification et à l'ADEME mentionné au 2.5.3 de l'annexe I. |
VÉRIFICATION DE LA SAISIE DES INFORMATIONS GÉNÉRALES |
Identification du type de bien diagnostiqué |
- erreur de saisie de l'adresse du bien ou du lot concerné par le DPE. |
- erreur de saisie de la zone géographique et de l'altitude ;
- erreur de type de bien (appartement, maisons individuelle, neuf, existant, etc.).
|
Identification / estimation de l'année de construction |
|
- année de construction saisie incohérente avec le type constructif. |
Mesurage de la surface du bien |
|
- erreur sur la mesure de la surface > 5 %. |
Mesurage de la hauteur sous plafond (HSP) |
- erreur sur la mesure entre 5 et 10 %. |
- erreur sur la mesure > 10 %. |
CONCERNANT LES DÉPERDITIONS
Ces données sont à vérifier à partir du fichier xml : https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique « Trouver un DPE » puis « Télécharger le DPE - XLSX Données explicites »
|
Saisie d'informations relatives aux espaces adjacents et permettant le calcul du coefficient de réduction des déperditions (ce point ne concerne pas le DPE neuf) |
- erreur de saisie des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) : le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue entre 5 et 10 %. |
- erreur de saisie des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) :
• le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue > 10 % ;
• le cas échéant, erreur sur l'état d'isolation du local non chauffé adjacent.
|
Saisie d'informations relatives aux murs déperditifs |
- erreur sur la saisie des données :
• erreur de surface entre 5 et 10 % ;
• orientation, etc.
|
- erreur de saisie des données relatives aux murs déperditifs :
• nombre de parois (oubli ou ajout) ;
• erreur de surface > 10 % ;
• type de mur (matériau et épaisseur) ;
• le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.), enduit isolant ou doublage ;
• espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
|
Saisie d'informations relatives aux planchers bas déperditifs |
- erreur sur la saisie des données :
• erreur de surface entre 5 et 10 % ;
• le cas échéant, erreur de périmètre du plancher déperditif entre 5 et 10 %.
|
- erreur sur la saisie des données :
• nombre de parois (oubli ou ajout) ;
• erreur de surface > 10 % ;
• type de plancher ;
• le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.) ;
• le cas échéant, erreur de périmètre du plancher déperditif > 10 % ;
• espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
|
Saisie des informations relatives aux planchers hauts déperditifs |
- erreur sur la saisie des données : erreur de surface entre 5 et 10 %. |
- erreur sur la saisie des données :
• nombre de parois (oubli ou ajout) ;
• erreur de surface > 10 % ;
• type de plancher ;
• le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.) ;
• espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
|
Saisie des informations relatives aux menuiseries (parois vitrées et portes) |
- erreur sur la saisie des données relatives aux menuiseries :
• le cas échéant, type de protection solaire ;
• erreur de surface entre 5 et 10 %.
|
- erreur sur la saisie des données relatives aux menuiseries :
• nombre de menuiseries (oubli ou ajout) ;
• erreur de surface > 10 % ;
• type de vitrage (présence de gaz, épaisseur de lame, nombre de lames, traitement du vitrage, etc.) ;
• type de menuiserie (matériau, type d'ouverture, etc.) ;
• le cas échéant, caractérisation des masques ;
• orientation.
|
Saisie des informations relatives aux ponts thermiques |
- erreur sur la saisie des données relatives aux ponts thermiques : erreur sur le linéaire entre 5 et 10 %. |
- erreur sur la saisie des données relatives aux ponts thermiques :
• nombre (oubli ou ajout) ;
• erreur sur le linéaire > 10 % ;
• caractéristiques (association entre parois), etc.
|
VÉRIFICATION DE LA SAISIE DES INFORMATIONS CONCERNANT LES SYSTÈMES
Ces données sont à vérifier à partir du fichier xml : https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique « Trouver un DPE » puis « Télécharger le DPE - XLSX Données explicites »
|
Saisie des informations relatives aux systèmes de chauffage |
|
- oubli ou erreur de saisie des données relatives à un système de chauffage :
• équipement d'intermittence ;
• type d'installation de chauffage ;
• le cas échéant, surface chauffée par l'installation ;
• caractéristiques de l'installation (génération, émission, distribution et régulation), etc.
|
Saisie des informations relatives aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire |
- caractéristiques de l'installation (distribution, volume de stockage à 10 % près). |
- oubli ou erreur sur la saisie des données relatives à un système d'ECS :
• type d'installation ;
• année d'installation ;
• caractéristiques de l'installation (volume (à plus de 10 % près) et type de stockage, génération), etc.
|
Saisie des informations relatives aux systèmes de climatisation |
- caractéristiques de l'installation, notamment année d'installation, etc. |
- oubli ou erreur de saisie des données relatives à un système de climatisation :
• type d'installation ;
• surface concernée.
|
Saisie des informations relatives aux systèmes de ventilation |
|
- oubli ou erreur de saisie des données relatives à un système de ventilation :
• type de ventilation ;
• année d'installation.
|
Saisie des informations relatives aux systèmes de production d'électricité |
- oubli de la mention d'un système de production d'électricité :
• par une éolienne ;
• par une cogénération.
|
- erreur dans la saisie d'un système de production d'électricité :
• erreur sur la surface de panneaux photovoltaïques > 5 % ;
- ou
• nombre de capteurs si la surface n'est pas connue et ne peut être mesurée.
|
VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRES DE LA SAISIE DES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS COLLECTIFS
Ces données sont à vérifier à partir du fichier xml : https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique « Trouver un DPE » puis « Télécharger le DPE - XLSX Données explicites »
|
Cas appartement ou bâtiment collectif d'habitation avec système collectif |
- en cas d'impossibilité de visite du local comprenant le système collectif, oubli de saisie d'un commentaire expliquant la saisie d'une valeur par défaut. |
|
Cas bâtiment collectif d'habitation |
|
- absence de saisie des appartements visités ;
- appartements visités non représentatifs (non-respect des règles d'échantillonnage).
|
Cas appartement à partir des données de l'immeuble : vérifications supplémentaires |
- absence du numéro du DPE immeuble associé. |
- règle d'homogénéité non respectée : la méthode n'aurait pas dû être employée ;
- numéro de DPE immeuble saisi non valide ou ne correspondant pas à la situation géographique de l'appartement dont fait l'objet le DPE.
|
VÉRIFICATION DE LA SAISIE DES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS
Ces données sont à vérifier à partir du fichier xml : https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique « Trouver un DPE » puis « Télécharger le DPE - XLSX Données explicites »
|
Méthode facture :
- recueil des factures des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la dernière année précédant le diagnostic ;
- relevé des consommations utiles à la réalisation du DPE au sein de ces factures.
|
|
- les consommations relevées ne sont pas adaptées. |
RECOMMANDATIONS DE TRAVAUX (cette section ne concerne pas les DPE des bâtiments neufs) |
Vérification de la cohérence des recommandations de travaux |
- recommandations ne respectant pas les contraintes du bien (recommandation d'isolation par l'extérieur sur un bâtiment classé, etc.). |
- recommandations ne respectant pas les règles des textes réglementaires (absence de recommandations, augmentation des émissions de gaz à effet de serre après travaux pour le résidentiel, etc.) ;
- recommandations de travaux illogiques au vu du bien (recommandation d'installation d'une PAC alors qu'il y en a déjà une ou alors qu'il n'y a pas de possibilité d'installer l'unité en extérieur, recommandation d'installer un système individuel alors que l'appartement est chauffé par le biais d'un système collectif, etc.).
|
VÉRIFICATION DU RAPPORT DPE |
Vérification de la validité du rapport produit suite à la visite
https://observatoire-dpe.ademe.fr/accueil, rubrique « Trouver un DPE »
|
|
- DPE non trouvé sur l'observatoire. |
Vérification de la saisie de commentaires personnalisés expliquant les résultats et / ou les données saisies |
- pas de commentaires saisis alors qu'une observation indirecte a été réalisée. |
|
Vérification de la saisie des documents justificatifs fournis pour établir le DPE |
- pas de liste de documents saisis dans la fiche technique alors qu'une justification « Document fourni » a été saisie. |