(JO n° 249 du 25 octobre 2013)


Texte abrogé par l'article 4 de l'arrêté du 12 février 2014 (JO n° 48 du 26 février 2015).

NOR : DEVP1323123A

Publics concernés : entreprises, préfets, DREAL, DRIEE, DEA.

Objet : arrêté modifiant l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement afin d'exclure certaines installations du dispositif.

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.

Notice : modification de la partie réglementaire du chapitre VI du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Références : le texte peut être consulté dans sa rédaction consolidée sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-5, L. 516-1, L. 516-2 et R. 516-1 ;

Vu le décret n° 2012-384 du 20 mars 2012 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 28 mai 2013 ;

Vu l'absence d'observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 3 mai 2013 au 23 mai 2013, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 20 septembre 2013

L'annexe I de l'arrêté du 31 mai 2012 susvisé est modifiée comme suit :

Les mots : « 1523-A Soufre (fabrication industrielle de). »

sont remplacés par les mots :

« 1523-A.1 Fabrication industrielle de soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 % (fabrication industrielle, fusion, distillation, emploi, stockage).

1523-A.2 Transformation ou distillation de soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 % (fabrication industrielle, fusion, distillation, emploi, stockage). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t. »

Article 2 de l'arrêté du 20 septembre 2013

L'annexe II de l'arrêté du 31 mai 2012 susvisé est modifiée comme suit :

Les mots :

2910-A Combustion (à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771) - Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 50 MW Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 20 MW
2910-B Combustion (à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771) - Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en 2910-A et 2910-C Si la puissance maximale de l'installation est supérieure à 50 MW Si la puissance maximale de l'installation est supérieure à 0,1 M

sont remplacées par les mots :

2910-A Combustion (à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771). - Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, à la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes
A l'exclusion des installations de combustion de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié, qui ne sont pas soumises aux garanties financières
Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 50 MW Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 20 MW
2910-B Combustion (à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771). - Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en 2910-A et 2910-C
A l'exclusion des installations de combustion de biogaz, qui ne sont pas soumises aux garanties financières
Si la puissance maximale de l'installation est supérieure à 50 MW Si la puissance maximale de l'installation est supérieure à 20 MW

Article 3 de l'arrêté du 20 septembre 2013

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2013

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 septembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice généralede la prévention des risques,
J.-M. Durand

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