(JO n° 248 du 25 octobre 2022)
NOR : TREL2223870A
Publics concernés : déclarants concernés par les produits de construction et de décoration ainsi que des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ou utilisés pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments.
Objet : en application du décret relatif à la déclaration environnementale de produits de construction et de décoration ainsi que des équipements électriques, électroniques et de génie climatique, l'arrêté modifie l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er novembre 2022.
Notice : le présent arrêté modifie les méthodes d'évaluation, de calcul des informations et de détermination des indicateurs utilisables pour la production de déclarations environnementales notamment pour tenir compte des évolutions normatives. L'arrêté actualise les références aux normes.
Références : les textes créés ou modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Vu le code de la consommation, notamment le 10° de son article L. 412-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 171-14 à R. 171-31 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 15 septembre 2022,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 20 octobre 2022
I. L'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 2021 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « En application » sont remplacés par les mots : « Pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité avant le 1er novembre 2022, en application ».
Après le deuxième alinéa, il est inséré le paragraphe suivant :
« Pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er novembre 2022, en application du 1° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration environnementale contient, pour l'étape de production, l'étape du processus de construction, l'étape d'utilisation, l'étape de fin de vie et la somme de ces étapes, les valeurs des indicateurs suivants :
- décrivant les impacts environnementaux :
- changement climatique-total ;
- changement climatique-combustibles fossiles ;
- changement climatique-biogénique ;
- changement climatique-occupation des sols et transformation de l'occupation des sols ;
- appauvrissement de la couche d'ozone ;
- acidification ;
- eutrophisation aquatique, eaux douces ;
- eutrophisation aquatique marine ;
- eutrophisation terrestre ;
- formation d'ozone photochimique ;
- épuisement des ressources abiotiques-minéraux et métaux ;
- épuisement des ressources abiotiques-combustibles fossiles ;
- besoin en eau ;
- décrivant l'utilisation des ressources :
- utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières ;
- utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
- utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
- utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières ;
- utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
- utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
- utilisation de matière secondaire ;
- utilisation de combustibles secondaires renouvelables ;
- utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ;
- utilisation nette d'eau douce ;
- décrivant les catégories de déchets :
- déchets dangereux éliminés ;
- déchets non dangereux éliminés ;
- déchets radioactifs éliminés ;
- décrivant les flux sortants :
- composants destinés à la réutilisation ;
- matériaux destinés au recyclage ;
- matériaux destinés à la récupération d'énergie ;
- énergie fournie à l'extérieur. »
Après le dernier alinéa, le paragraphe suivant est ajouté :
« Une déclaration environnementale arrivant en fin de validité entre le 1er novembre 2022 et le 1er janvier 2023 reste valide jusqu'au 1er janvier 2023. »
II. L'article 6 de l'arrêté du 14 décembre 2021 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « Elles respectent soit la norme NF EN 15804 + A1 : 2014-04, soit la norme XP C08-100-1 : 2016-12, soit les normes XP C08-100-1 : 2016-12 et EN 50693 : 2019-08, soit toute norme équivalente » sont remplacés par les mots : « Elles respectent :
- pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité avant le 1er novembre 2022, soit la norme NF EN 15804 + A1 : 2014-04, soit la norme XP C08-100-1 : 2016-12, soit les normes XP C08-100-1 : 2016-12 et EN 50693 : 2019-08, soit toute norme équivalente ;
- pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er novembre 2022, soit la norme NF EN 15804 + A2 : 2019-10, soit les normes NF C08-100-1 : 2022-06 et NF E 38-500 : 2022-09, soit les normes NF C08-100-1 : 2022-06 et EN 50693 : 2019-08, soit toute norme équivalente. »
Le dernier alinéa est modifié comme suit :
Les mots : « 1er octobre 2022 » sont remplacés par les mots : « 1er novembre 2022 ».
Les mots : « réchauffement climatique, utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières, déchets non dangereux éliminés » sont remplacés par les mots : « changement climatique total, utilisation de l'énergie primaire non renouvelable totale, déchets non dangereux éliminés ».
III. L'article 8 de l'arrêté du 14 décembre 2021 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « 5° Les indicateurs témoins à considérer sont, au minimum : réchauffement climatique, utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières, déchets non dangereux éliminés » sont remplacés par les mots : « 5° Les indicateurs témoins à considérer sont, au minimum :
- pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité avant le 1er novembre 2022 : réchauffement climatique, utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières, déchets non dangereux éliminés ;
- pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er novembre 2022 : changement climatique total, utilisation de l'énergie primaire non renouvelable totale, déchets non dangereux éliminés. »
L'avant dernier alinéa est modifié comme suit :
Les mots : « 1er octobre 2022 » sont remplacés par les mots : « 1er novembre 2022 ».
Le dernier alinéa est modifié comme suit :
Les mots : « 1er octobre 2022 » sont remplacés par les mots : « 1er novembre 2022 ».
IV. L'annexe III de l'arrêté du 14 décembre 2021 susvisé est modifiée comme suit :
Après le premier alinéa, il est inséré le paragraphe suivant : « Pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité avant le 1er novembre 2022 : »
Après le dernier alinéa, les paragraphes suivants sont ajoutés :
« Pour les déclarations environnementales des produits de construction et de décoration bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er novembre 2022 :
La formule applicable pour le calcul des charges et bénéfices au-delà des frontières du système par unité d'extrant pour le module D, calculée pour chaque flux sortant des frontières du système, est la suivante :
emodule D = emodule D1 + emodule D2 + emodule D3 + emodule D4
avec :
emodule D1 représentant les charges et bénéfices associés à la fourniture à l'extérieur de matières secondaires :
emodule D1 = Σ i (MMR sort. i-MMR entr. i) x (EMR après FsD sort. i-EVMSub sort. i x (QR sort. i/ QSub i))
où :
MMR sort. |
Quantité de matière sortant du système qui sera récupérée (recyclée et réutilisée) dans un système ultérieur. Cette quantité est déterminée à la fin du statut de déchet et est donc égale au flux sortant de « matières à recycler [kg] » rapporté pour les modules A4, A5, B et C |
MMR entr. |
Quantité d'intrant de matière dans le système de produits qui a été récupérée (recyclée ou réutilisée) d'un système antérieur (déterminée aux frontières du système) |
EMR après FsD sort. |
Émissions et ressources spécifiques consommées par unité d'analyse issues de processus de récupération de matière (recyclage et réutilisation) d'un système ultérieur après le statut de fin de déchet |
EVMSub sort. |
Émissions et ressources spécifiques consommées par unité d'analyse issues de l'acquisition et du prétraitement de la matière primaire, ou intrant de matière moyen si la matière primaire n'est pas utilisée, du berceau jusqu'au point d'équivalence fonctionnelle où il remplacerait la matière secondaire qui serait utilisée dans un système ultérieur |
QR sort./ QSub |
Rapport de qualité entre la matière sortante récupérée (recyclée et réutilisée) et la matière substituée. |
emodule D2 représentant les charges et bénéfices associés à la fourniture à l'extérieur de combustibles secondaires :
emodule D2 = Σ i (MRE sort. i-MRE entr. i) x (ERE après FsD sort. i-ERE moy.)
où :
MRE sort. |
Quantité de matière sortant du système de produits où elle a atteint le statut de fin de déchet avant incinération et qui sort du système de produits sous forme de combustible secondaire. Cette quantité est égale à la valeur consignée pour l'indicateur de flux sortant de « matières destinées à la récupération d'énergie [kg] » |
MRE entr. |
Quantité de matière entrant dans le système de produits qui a atteint la fin du statut de déchet avant incinération dans un système antérieur et qui entre dans le système de produits sous forme de combustible secondaire. Cette quantité est égale au flux sortant de « matières destinées à la récupération d'énergie [kg] » d'un système antérieur) |
ERE après FsD sort. |
Émissions et ressources spécifiques consommées par unité d'analyse issues du traitement et de la combustion de combustibles secondaires dans un système ultérieur après la fin du statut de déchet (où les déchets ne sont plus considérés comme déchets, mais comme un combustible secondaire) |
ERE moy. |
Émissions et ressources spécifiques par unité d'analyse qui proviendraient d'une source d'énergie substituée moyenne courante spécifique : chaleur et électricité |
emodule D3 représentant les charges et bénéfices associés à la fourniture à l'extérieur d'énergie à la suite de l'incinération des déchets (pour R1 < 60 % et R1 > 60 %) :
emodule D3 =-MINC sort. x (PCI x XINC chaleur x EES chaleur + PCI x XINC élec. x EES élec.)
où :
MINC sort. |
Quantité de déchets qui sera incinérée avec une efficacité de récupération d'énergie inférieure à 60 % ou qui est utilisée pour la récupération d'énergie avec une efficacité énergétique supérieure à 60 % mais qui n'a pas atteint le statut de fin de déchet |
PCI |
Pouvoir calorifique inférieur de la matière |
XINC chaleur |
Efficacité du processus d'incinération pour la chaleur |
EES chaleur |
Émissions et ressources spécifiques consommées par unité d'analyse qui proviendraient d'une source d'énergie substituée moyenne courante spécifique : chaleur |
XINC élec. |
Efficacité du processus d'incinération pour l'électricité |
EES élec. |
Émissions et ressources spécifiques consommées par unité d'analyse qui proviendraient d'une source d'énergie substituée moyenne courante spécifique : électricité |
emodule D4 représentant les charges et bénéfices associés à la fourniture à l'extérieur d'énergie à la suite de la mise en décharge :
emodule D4 =-MDÉCHARGE x (PCI x XDÉCHARGE chaleur x EES chaleur + PCI x XDÉCHARGE élec. x EES élec.)
où :
MDÉCHARGE |
Quantité de matière dans le produit qui sera mise en décharge |
XDÉCHARGE chaleur |
Efficacité du processus de mise en décharge pour la chaleur |
XDÉCHARGE élec. |
Efficacité du processus de mise en décharge pour l'électricité |
Dans le module D, les effets de la substitution sont calculés uniquement pour le flux sortant net obtenu.
Pour les déclarations environnementales des équipements électriques, électroniques et de génie climatique bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er novembre 2022 :
L'affichage d'une valeur positive traduit une charge nette et une valeur négative traduit un bénéfice net.
Les intrants et extrants associés aux aspects suivants doivent être inclus dans l'étape de bénéfices et charges nets au-delà des frontières du système :
1. Impacts évités grâce au recyclage de la matière ;
2. Impacts évités grâce à la valorisation énergétique ;
3. Impact environnemental de la production de la matière recyclée du produit, non pris en compte en étape de fabrication.
Les bénéfices et charges nets au-delà des frontières du système sont calculés à l'aide de la formule suivante (Annexe G de la norme EN 50693-Tableau G. 3-Cas C) :
Module D = Σ i = 1n (-R2i x Mi x E*PMi-R3i x Mi x ESEi + R1i x Mi x EPMi)
(Impacts nets évités relatifs aux matériaux/ énergie sortants en fin de vie)
Tableau 1 : formules de calcul de l'étape bénéfices et charges nets au-delà des frontières du système
R1i |
Il s'agit de la proportion du matériau I dans l'intrant de la production qui a été recyclé à partir d'un système précédent. |
R2i |
Il s'agit de la proportion de matière i dans le produit qui sera recyclée dans un système ultérieur.
R2i doit donc prendre en compte les inefficacités des procédés de fin de vie et être mesurée en extrant d'usine de recyclage. |
R3i |
Il s'agit de la proportion de matière i dans le produit qui est utilisée pour la récupération d'énergie en fin de vie. |
Mi |
Poids du matériau i. |
EPMi |
Intrants et extrants (par unité d'analyse) issus de la production (extraction, traitement, transformation, etc.) de matière vierge. |
E*PMi |
Intrants et extrants (par unité d'analyse) issus de la production (extraction, traitement, transformation, etc.) de la matière vierge substituée par hypothèse par la matière recyclable i. Cette matière peut avoir une qualité équivalente à celle de la matière i entrante ou une qualité inférieure. |
ESEi |
Intrants et extrants (par unité d'analyse) qui auraient découlé de la source d'énergie spécifique substituée par la quantité de matière i valorisée destinée à la récupération d'énergie (chaleur ou électricité). |
Il convient que la proportion de R1i, R2i et R3i utilise des données spécifiques. Si aucune donnée n'est disponible, les valeurs par défaut fournies dans le Tableau G-4 de la norme EN 50693 doivent être utilisées.
Note. Cette formule reflète que, lorsqu'on utilise plus de matériaux secondaires qu'on en produit, alors il faut tirer la production de vierge sur le marché pour « recharger » la boucle matière dans un contexte de volume de matériaux (vierge et recyclé) finis stable ou en croissance.
V. L'annexe IV de l'arrêté du 14 décembre 2021 susvisé est modifiée comme suit :
Les mots : « Au minimum, les indicateurs suivants doivent être étudiés :
- réchauffement climatique ;
- utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières ;
- déchets non dangereux éliminés. »
sont remplacés par : « Au minimum, les indicateurs suivants doivent être étudiés :
- pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité avant le 1er novembre 2022 :
- réchauffement climatique ;
- utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières ;
- déchets non dangereux éliminés ;
- pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er novembre 2022 :
- changement climatique total ;
- utilisation de l'énergie primaire non renouvelable totale ;
- déchets non dangereux éliminés. »
Article 2 de l'arrêté du 20 octobre 2022
L'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé est modifiée comme suit :
Le tableau à la fin de l'annexe II est remplacé par le tableau ci-après.
Indicateurs |
Nom |
Unité |
---|
Indicateurs décrivant les impacts environnementaux |
Emissions de gaz à effet de serre-total |
GES-total |
kg éq. CO2 |
Emissions de gaz à effet de serre-fossil |
GES-fossil |
kg éq. CO2 |
Emissions de gaz à effet de serre-biogénique |
GES-biogénique |
kg éq. CO2 |
Emissions de gaz à effet de serre-occupation des sols et transformation de l'occupation des sols |
GES-luluc |
kg éq. CO2 |
Potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique (ODP) |
ODP |
kg éq. CFC 11 |
Potentiel d'acidification, dépassement cumulé (AP) |
AP |
mole H +. éq |
Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final eaux douces (EP-eaux douces) |
EP-eaux douces |
kg de P. éq |
Potentiel d'eutrophisation, fraction d'éléments nutritifs atteignant le compartiment final marine (EP-marine) |
EP-marine |
kg de N. éq |
Potentiel d'eutrophisation, dépassement cumulé (EP-terrestre) |
EP-terrestre |
mole de N. éq |
Potentiel de formation d'ozone troposphérique (POCP) |
POCP |
kg de COVNM |
Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques non fossiles (ADP-minéraux + métaux) |
ADP-minéraux + métaux |
kg Sb. éq |
Potentiel d'épuisement pour les ressources abiotiques fossiles (ADP-fossile) |
ADP-fossile |
MJ, pouvoir calorifique inférieur |
Potentiel de privation en eau (des utilisateurs), consommation d'eau pondérée en fonction de la privation (WDP) |
WDP |
m3 de privation équiv. dans le monde |
Incidence potentielle de maladies dues aux
émissions de particules fines |
EPF |
Incidence de maladies |
Efficacité potentielle de l'exposition humaine à
l'isotope U235 (PIR) |
PIR |
kBq de U235. éq |
Unité toxique comparative potentielle pour les
écosystèmes (ETP-fw) |
ETP-fw |
CTUe |
Unité toxique comparative potentielle pour les
êtres humains (HTP-c) |
HTP-c |
CTUh |
Unité toxique comparative potentielle pour les
êtres humains (HTP-nc) |
HTP-nc |
CTUh |
Indice potentiel de qualité des sols (SQP) |
SQP |
sans unité |
Indicateurs décrivant l'utilisation des ressources |
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie employées en tant que matière première |
UEPpro, ren |
MJ, pouvoir calorifique inférieur |
Utilisation de ressources énergétiques primaires renouvelables employées en tant que matière première |
UEPmat, ren |
MJ, pouvoir calorifique inférieur |
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières) |
UEPren |
MJ, pouvoir calorifique inférieur |
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire employées en tant que matière première |
UEPpro, nren |
MJ, pouvoir calorifique inférieur |
Utilisation de ressources énergétiques primaires non renouvelables employées en tant que matière première |
UEPmat, nren |
MJ, pouvoir calorifique inférieur |
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire employées en tant que matières premières) |
UEPnren |
MJ, pouvoir calorifique inférieur |
Utilisation de matières secondaires |
CMS |
kg |
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables |
CCSRen |
MJ |
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables |
CCSNRen |
MJ |
Utilisation nette d'eau douce |
Ceau |
m3 |
Indicateurs décrivant les catégories de déchets |
Déchets dangereux éliminés |
DD |
kg |
Déchets non dangereux éliminés |
DND |
kg |
Déchets radioactifs |
DR |
kg |
Indicateurs décrivant les flux sortants du système |
Composants destinés à la réutilisation |
MRéu |
kg |
Matières pour le recyclage |
MRecy |
kg |
Matières pour la récupération d'énergie (à l'exception de l'incinération) |
MVE |
kg |
Énergie fournie à l'extérieur |
Eex |
MJ pour chaque vecteur énergétique |
Tableau 12. Liste des indicateurs environnementaux calculés sur la base de l'analyse du cycle de vie
Article 3 de l'arrêté du 20 octobre 2022
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er novembre 2022.
Article 4 de l'arrêté du 20 octobre 2022
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 octobre 2022.
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel