(JO n° 296 du 21 décembre 2021)


NOR : LOGL2113185A

Texte modifié par :

Arrêté du 20 octobre 2022 (JO n° 248 du 25 octobre 2022)

Publics concernés : déclarants concernés par les produits de construction et de décoration ainsi que des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ou utilisés pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments.

Objet : préciser les modalités d'application des articles R. 171-14 à R. 171-22 et des articles R. 171-23 à R. 171-31 du code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Notice : l'arrêté a pour objet de préciser les modalités d'application des articles R. 171-14 à R. 171-22 et des articles R. 171-23 à R. 171-31 du code de la construction et de l'habitation.

L'arrêté fixe :
- le détail des informations mentionnées à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation ;
- les modalités de calcul des indicateurs mentionnées à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation ;
- les éléments, mentionnés à l'article R. 171-21 du code de la construction et de l'habitation, permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale ;
- où est renseigné l'adresse de la ou des bases de données où les déclarations environnementales, mentionnées à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, bénéficiant d'une attestation de vérification, mentionnées à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, sont mises à disposition du public ;
- les conditions d'élaboration des déclarations environnementales collectives portant sur des produits de construction ou de décoration ou sur des équipements par plusieurs déclarants ;
- les conditions d'élaboration des déclarations paramétrables portant sur des produits de construction ou de décoration ou sur des équipements.

Références : les textes créés ou modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et la notification n° 2021/257/F adressée à la Commission européenne le 28 avril 2021 et la réponse du 29 juillet 2021 de cette dernière ;

Vu le code de la consommation, notamment le 10° de son article L. 412-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 171-14 à R. 171-31 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 13 avril 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 18 mai au 8 juin 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de construction, aux produits de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique, mentionnés à l'article R. 171-14 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-23 du code de la construction et de l'habitation.

Article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2021

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Déclaration paramétrable » : déclaration environnementale assortie de règles permettant d'adapter les informations qui y sont mentionnées pour correspondre à un produit particulier et d'un outil informatique permettant d'appliquer ces règles.

Dans les articles suivants, le terme « déclarant » est entendu au sens de « déclarant » défini à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation ou au sens de « responsable de la mise sur le marché » défini à l'article R. 171-24 du code de la construction et de l'habitation.

Dans les articles suivants, le terme « produit » est entendu au sens de « produits de construction », « produits de décoration » et « équipements électriques, électroniques et de génie climatique » définis à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 de l'arrêté du 14 décembre 2021

(Arrêté du 20 octobre 2022, article 1er I)

La déclaration environnementale contient les informations mentionnées à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation.

« Pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité avant le 1er novembre 2022, en application » du 1° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration environnementale contient, pour l'étape de production, l'étape du processus de construction, l'étape d'utilisation, l'étape de fin de vie et la somme de ces étapes, les valeurs des indicateurs suivants :
- décrivant les impacts environnementaux :
- réchauffement climatique (émissions de gaz à effet de serre) ;
- appauvrissement de la couche d'ozone ;
- acidification des sols et de l'eau ;
- eutrophisation ;
- formation d'ozone photochimique ;
- épuisement des ressources abiotiques - éléments ;
- épuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles.
- décrivant l'utilisation des ressources :
- utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières ;
- utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
- utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
- utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières ;
- utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
- utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
- utilisation de matière secondaire ;
- utilisation de combustibles secondaires renouvelables ;
- utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ;
- utilisation nette d'eau douce.
- décrivant les catégories de déchets :
- déchets dangereux éliminés ;
- déchets non dangereux éliminés ;
- déchets radioactifs éliminés.
- décrivant les flux sortants :
- composants destinés à la réutilisation ;
- matériaux destinés au recyclage ;
- matériaux destinés à la récupération d'énergie ;
- énergie fournie à l'extérieur.

« Pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er novembre 2022, en application du 1° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration environnementale contient, pour l'étape de production, l'étape du processus de construction, l'étape d'utilisation, l'étape de fin de vie et la somme de ces étapes, les valeurs des indicateurs suivants :
- décrivant les impacts environnementaux :
- changement climatique-total ;
- changement climatique-combustibles fossiles ;
- changement climatique-biogénique ;
- changement climatique-occupation des sols et transformation de l'occupation des sols ;
- appauvrissement de la couche d'ozone ;
- acidification ;
- eutrophisation aquatique, eaux douces ;
- eutrophisation aquatique marine ;
- eutrophisation terrestre ;
- formation d'ozone photochimique ;
- épuisement des ressources abiotiques-minéraux et métaux ;
- épuisement des ressources abiotiques-combustibles fossiles ;
- besoin en eau ;
- décrivant l'utilisation des ressources :
- utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières ;
- utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
- utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
- utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières ;
- utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
- utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
- utilisation de matière secondaire ;
- utilisation de combustibles secondaires renouvelables ;
- utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ;
- utilisation nette d'eau douce ;
- décrivant les catégories de déchets :
- déchets dangereux éliminés ;
- déchets non dangereux éliminés ;
- déchets radioactifs éliminés ;
- décrivant les flux sortants :
- composants destinés à la réutilisation ;
- matériaux destinés au recyclage ;
- matériaux destinés à la récupération d'énergie ;
- énergie fournie à l'extérieur. »

En application du 4° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas d'une déclaration environnementale concernée par les exigences de l'article 8 du présent arrêté, la déclaration environnementale contient les intervalles de variation (les valeurs maximales et les valeurs minimales) des indicateurs témoins définis à l'article 8 du présent arrêté.

« Une déclaration environnementale arrivant en fin de validité entre le 1er novembre 2022 et le 1er janvier 2023 reste valide jusqu'au 1er janvier 2023. »

Article 4 de l'arrêté du 14 décembre 2021

Le déclarant tient à disposition des autorités chargées des contrôles et de la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, comme défini à l'article R. 171-21 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-26 du code de la construction et de l'habitation, l'ensemble des éléments, ou les coordonnées des personnes physiques ou morales détentrices de ces éléments, permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.

Les éléments précités sont :
- l'origine des matières premières, matériaux et composants du produit ;
- l'identification des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
- la masse totale des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
- les résultats des calculs d'inventaires ;
- les éléments justificatifs de la durée de vie de référence du produit ;
- la documentation relative à la représentativité technologique, géographique et temporelle des données génériques utilisées, les références des bases dont elles sont issues et les références des modules de données utilisés, en cas de recours à des données génériques issues de bases de données publiques ou privées ;
- les scenarii dont découle l'inventaire du cycle de vie ;
- le(s) site(s) de production couvert(s) par la déclaration environnementale ;
- la production, de chaque site, exprimée avec l'unité de quantité définie dans l'unité fonctionnelle ;
- les éléments justifiant que l'échantillon utilisé est représentatif, notamment d'un point de vue géographique, temporel et technologique, de la production du produit, en cas de recours à une méthode d'échantillonnage ;
- les éléments constitutifs du cadre de validité pour les déclarations environnementales concernées par les exigences de l'article 8 du présent arrêté ;
- les éléments constitutifs de la déclaration paramétrable mentionnée à l'article 10 du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 14 décembre 2021

Les formats d'unités fonctionnelles, définies à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque catégorie de produits de construction et de décoration sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

Les formats d'unités fonctionnelles ou d'unités déclarées, définies à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation, pour les équipements électriques, électroniques et de génie climatique sont définis à l'annexe II du présent arrêté.

Article 6 de l'arrêté du 14 décembre 2021

(Arrêté du 20 octobre 2022, article 1er II)

Les méthodes d'évaluation, de calcul des informations et de détermination des indicateurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 14° et 15° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et précisés à l'article 3 du présent arrêté, sont présumées satisfaire aux exigences du présent arrêté si elles suivent l'ensemble des conditions suivantes :
- elles ne conduisent pas à omettre des processus représentant au total plus de 5% de la valeur de chacune des informations mentionnées ;
- elles ne conduisent pas à octroyer au produit objet de la déclaration environnementale des bénéfices apportés à d'autres produits, dans le calcul des informations mentionnées à l'exception des indicateurs portant sur les bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie ;
- « elles respectent :
- pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité avant le 1er novembre 2022, soit la norme NF EN 15804 + A1 : 2014-04, soit la norme XP C08-100-1 : 2016-12, soit les normes XP C08-100-1 : 2016-12 et EN 50693 : 2019-08, soit toute norme équivalente ;
- pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er novembre 2022, soit la norme NF EN 15804 + A2 : 2019-10, soit les normes NF C08-100-1 : 2022-06 et NF E 38-500 : 2022-09, soit les normes NF C08-100-1 : 2022-06 et EN 50693 : 2019-08, soit toute norme équivalente » ;
- elles respectent la méthode de calcul de l'évaluation des bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie définie à l'annexe III du présent arrêté.

De plus, pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité après « 1er novembre 2022 », dans le cas où la déclaration environnementale couvre différents modes de pose du produit qui en est l'objet, les méthodes d'évaluation et de calcul des informations mentionnées respectent les règles suivantes :
- les indicateurs témoins listés ci-après sont évalués pour chacun de ces modes de pose : « changement climatique total, utilisation de l'énergie primaire non renouvelable totale, déchets non dangereux éliminés » ;
- pour chacun de ces indicateurs témoins, la valeur maximale obtenue pour la somme des étapes mentionnées à l'article 3 du présent arrêté est comparée à la moyenne des valeurs obtenues (c'est-à-dire l'impact moyen des différents modes de pose). Si pour un de ces indicateurs la valeur maximale est supérieure à 1,1 fois la valeur moyenne, alors c'est la valeur la plus défavorable qui doit être déclarée pour chacun des indicateurs figurants dans la déclaration environnementale (c'est-à-dire les valeurs les plus défavorables des différents modes de pose). Sinon, la valeur moyenne peut être déclarée pour chacun des indicateurs.

Article 7 de l'arrêté du 14 décembre 2021

L'adresse de la base de données ou les adresses des bases de données, mentionnées à l'article R. 171-20 du code de la construction et de l'habitation, où sont disponibles les données environnementales de service et les données environnementales par défaut, définies à l'article R. 171-16 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les déclarations environnementales, sont renseignées sur le site du ministère chargé de la construction.

Article 8 de l'arrêté du 14 décembre 2021

(Arrêté du 20 octobre 2022, article 1er III)

La déclaration environnementale peut se fonder sur une déclaration environnementale collective portant sur des produits similaires de plusieurs déclarants.

1° Cette déclaration environnementale collective satisfait aux conditions suivantes :
- elle concerne un " produit type " ;
- elle est établie dans les conditions mentionnées aux articles précédents ;
- l'homogénéité des paramètres qui influencent de façon significative la valeur de chacun des indicateurs doit être garantie ; à cette fin, la déclaration environnementale collective contient un cadre de validité, défini à l'annexe IV du présent arrêté, qui rassemble les informations suivantes :
- l'identification des paramètres influents en précisant s'ils sont renseignés à l'aide de données génériques ou spécifiques ;
- les intervalles de validité de ces paramètres.

2° Le déclarant ayant transmis la déclaration environnementale collective est responsable des informations qu'elle contient dont la liste des produits concernés et les conditions dans lesquelles des produits peuvent s'y rattacher le cas échéant ;

3° Les déclarants des produits, visés par cette déclaration environnementale collective satisfont aux conditions suivantes :
- ils sont responsables des éléments qu'ils transmettent au déclarant susvisé ;
- ils respectent le cadre de validité de la déclaration environnementale collective ;
- ils fournissent une attestation indiquant le respect du cadre de validité de la déclaration environnementale collective ;
- ils tiennent à disposition des autorités chargées des contrôles et de la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, les éléments justificatifs du respect du cadre de validité.

4° La déclaration environnementale collective respecte les exigences de vérification par tierce partie indépendante définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation et mentionnée à l'article R. 171-29 du code de la construction et de l'habitation ;

« 5° Les indicateurs témoins à considérer sont, au minimum :
- pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité avant le 1er novembre 2022 : réchauffement climatique, utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières, déchets non dangereux éliminés ;
- pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er novembre 2022 : changement climatique total, utilisation de l'énergie primaire non renouvelable totale, déchets non dangereux éliminés » ;

6° Les déclarations environnementales collectives doivent satisfaire les exigences suivantes : lorsque la valeur maximale de chaque indicateur témoin, obtenue pour la somme des étapes mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et au travers du calcul de la variabilité décrit à l'annexe IV du présent arrêté, est inférieure ou égale à la valeur moyenne de l'indicateur multiplié par une valeur limite, alors les valeurs des indicateurs peuvent être calculées avec les valeurs moyennes des paramètres sensibles. Dans le cas contraire, c'est la borne la plus défavorable qui doit être déclarée (valeur maximale que l'indicateur peut atteindre dans le cas où celui-ci traduit une charge et la valeur minimale lorsqu'il traduit un bénéfice).

Pour les déclarations environnementales collectives bénéficiant d'une attestation de conformité avant « 1er novembre 2022 », la valeur limite mentionnée précédemment est " 1,4 " et le calcul de la variabilité mentionné précédemment porte au minimum sur les paramètres sensibles relatifs :
- à la composition du produit : masse et nature des matériaux ;
- aux masses d'emballages ;
- aux processus de fabrication hors extraction et transformation des matières premières (étapes A2 et A3).

Pour les déclarations environnementales collectives bénéficiant d'une attestation de conformité après le « 1er novembre 2022 », la valeur limite mentionnée précédemment est " 1,35 " et le calcul de la variabilité mentionné précédemment porte au minimum sur les paramètres sensibles relatifs :
- à la composition du produit : masse et nature des matériaux ;
- aux masses d'emballages ;
- aux processus de fabrication hors extraction et transformation des matières premières (étapes A2 et A3) ;
- au transport vers le chantier (étape A4).

Article 9 de l'arrêté du 14 décembre 2021

La déclaration environnementale peut se fonder sur des produits similaires d'un même déclarant. Ces déclarations environnementales doivent répondre aux exigences concernant les déclarations environnementales collectives définies à l'article 8 du présent arrêté.

Article 10 de l'arrêté du 14 décembre 2021

La déclaration environnementale peut se fonder sur une déclaration paramétrable.

Cette déclaration paramétrable satisfait aux conditions suivantes :
- elle concerne un « produit type » ;
- elle est établie dans les conditions mentionnées aux articles précédents ;
- elle comporte un ensemble de règles de calcul permettant d'adapter, sur la base de paramètres modifiables, les informations qui y sont mentionnées pour correspondre à un produit similaire au produit type mais dont les dimensions, la composition ou certains processus du cycle de vie diffèrent ;
- la valeur des paramètres modifiables mentionnés précédemment doit pouvoir être vérifiable à la livraison d'un bâtiment ;
- elle comporte un cadre de conformité définissant les valeurs que peuvent prendre les paramètres modifiables susmentionnés et les caractéristiques que doit respecter le produit similaire susmentionné.

Toute déclaration paramétrable bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er octobre 2022 est assortie d'un outil de calcul informatique permettant d'appliquer les règles de calcul susmentionnées et d'exporter les informations requises à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 3 du présent arrêté, ainsi que la liste des paramètres modifiables susmentionnés et leurs valeurs associées. L'ensemble de ces informations sont exportées sous forme d'un fichier informatique respectant le format défini sur le site internet du ministère en charge de la construction.

La vérification par tierce partie indépendante définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation et mentionnée à l'article R. 171-29 du code de la construction et de l'habitation, porte également, dans le cas d'une déclaration paramétrable, sur les règles de calcul mentionnées dans cet article et sur l'outil de calcul informatique mentionné à l'alinéa précédent.

Article 11 de l'arrêté du 14 décembre 2021

La certification relative à des caractéristiques environnementales mentionnée à l'article R. 171-27 du code de la construction et de l'habitation est présumée conforme si elle prend en compte toutes les exigences de la norme NF EN ISO 14024 : 2018-03. Cette certification de produits de construction ou de décoration ou d'équipements est délivrée par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par une autre instance d'accréditation signataire des accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle.

Cet article ne s'applique pas aux déclarations environnementales utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments.

Article 12 de l'arrêté du 14 décembre 2021

L'arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment est abrogé.

L'arrêté du 31 août 2015 relatif à la déclaration environnementale des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment est abrogé.

Article 13 de l'arrêté du 14 décembre 2021

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Article 14 de l'arrêté du 14 décembre 2021

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2021.

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

Annexe I : Formats d'unités fonctionnelles pour chaque catégorie de produits de construction ou de décoration

FONCTION CATÉGORIE FORMAT D'UNITÉ
fonctionnelle exprimé en unités du système international
1 Voirie, réseaux divers (y compris réseaux intérieurs) Cuves et réservoirs Une unité de volume donné
Réseaux d'évacuation et d'assainissement (eaux pluviales et eaux usées) m moyen
Réseaux d'adduction d'eau (intérieur et extérieur) m moyen
Réseaux d'adduction du gaz m moyen
Système de drainage m moyen
Voirie et revêtements extérieurs m2 de revêtement pour un usage donné (terrasse extérieur, voirie à faible trafic, parking…)
Clôtures m de clôture
Gaines / fourreaux m
Divers  
2 Structure, maçonnerie, gros œuvre, charpente Boisseaux et conduits de fumisterie m de conduit de section intérieure donnée
Chapes/ chapes flottantes m2 pour une épaisseur donnée
Charpentes m2 de surface couverte ou m ou kg
Contreventements m2 de contreventement ou kg
Dalles et prédalles m2
Eléments porteurs horizontaux (poutres, poutrelles, entrevous, hourdis, linteaux) m de l'élément porteur (préciser la portée et la section) ou m2 (pour élément surfacique) ou kg
Eléments porteurs verticaux (poteaux, colonnes, piliers) m de l'élément (préciser la section) ou kg
Escaliers (intérieur et extérieur) Une unité pour une hauteur d'élévation donnée
Fondations m3
Petits éléments de maçonnerie m2 (préciser la résistance thermique)
Planchers m2 de plancher (préciser la charge supportée)
Murs (éléments architecturaux) m2 (préciser l'épaisseur)
Divers  
3 Façades Bardages (vêture, vêtage, parement) m2 de façade
Murs rideaux et verrières m2 de façade (préciser le pourcentage de surface opaque)
Revêtements extérieurs des façades (y compris les systèmes composites d'isolation thermique extérieure) m2 de façade (préciser la résistance thermique si pertinent)
Divers  
4 Couverture, étanchéité Eléments de couverture en grands éléments m2 de couverture
Eléments de couverture en petits éléments m2 de couverture
Produits d'étanchéité et d'imperméabilisation pour murs enterrés m2 de couverture
Produits pour étanchéité de toiture m2 de couverture
Eléments de toiture végétalisée m2 de couverture (préciser le type de végétation tolérée et les caractéristiques thermiques si pertinent)
Divers  
5 Menuiseries intérieures et extérieures, fermetures Fenêtres, portes fenêtres m2 de menuiserie (surface ouverte avant pose) (préciser le Uw, le facteur solaire, le classement air eau vent et la transmission lumineuse)
Garde-corps m de garde-corps
Portes (intérieur, extérieur, portail…) m2 (surface ouverte avant pose)
Volets, volets roulants, persiennes, stores, brise-soleil m2 de surface opacifiée/ protégée
Fenêtres de toit m2 de menuiserie (surface ouverte avant pose) (préciser le Uw, le facteur solaire, le classement air eau vent et la transmission lumineuse)
Divers  
6 Isolation Caissons chevronnés, panneaux de toiture m2 d'isolation (préciser la résistance thermique)
Complexes de doublage m2 d'isolation (préciser la résistance thermique)
Compléments d'isolation m2 d'isolation (préciser la résistance thermique)
Entrevous, hourdis isolants m2 d'isolation (préciser la résistance thermique)
Isolants thermiques et acoustiques pour murs (ITI) m2 d'isolation (préciser la résistance thermique ou la performance acoustique)
Isolants thermiques et acoustiques pour combles m2 d'isolation (préciser la résistance thermique)
Isolants thermiques et acoustiques en vrac m2 d'isolation (préciser la résistance thermique)
Isolants thermiques et acoustiques pour toitures terrasses m2 d'isolation (préciser la résistance thermique)
Isolants thermiques et acoustiques sous chape m2 d'isolation (préciser la résistance thermique ou la performance acoustique)
Isolation répartie non porteuse m2 d'isolation (préciser la résistance thermique)
Isolants thermiques et acoustiques pour murs (ITE) m2 d'isolation (préciser la résistance thermique)
Isolants acoustiques pour cloisons m2 d'isolation (préciser la performance acoustique)
Isolants thermiques et acoustiques sous dalles m2 d'isolation (préciser la résistance thermique ou la performance acoustique)
Isolation sous dallage et sous fondation radier m2 d'isolation (préciser la résistance thermique)
Divers  
7 Cloisonnement, plafonds suspendus Cloisonnement m2 de cloisonnement (préciser une performance acoustique si pertinent)
Plafonds suspendus, plafonds tendus m2 de plafond suspendu (préciser une performance acoustique)
Divers  
8 Revêtements des sols et murs, peintures, produits de décoration Peintures, lasures et vernis, enduits de peintures (hors saturateurs) m2 de surface couverte
Plinthes m de plinthes
Revêtements pour murs et plafonds m2 de revêtement
Revêtements de sol durs m2 de revêtement (préciser la classe d'usage ou classement de certification de la résistance à l'usure et au poinçonnement, du comportement à l'eau et de la tenue aux agents chimiques, ou équivalent)
Revêtements de sol souples m2 de revêtement (préciser la classe d'usage ou classement de certification de la résistance à l'usure et au poinçonnement, du comportement à l'eau et de la tenue aux agents chimiques, ou équivalent)
Produits acoustiques m2 de revêtement (préciser la classe d'usage ou classement de certification de la résistance à l'usure et au poinçonnement, du comportement à l'eau et de la tenue aux agents chimiques et les performances acoustiques, ou équivalent)
Saturateurs m2 de surface couverte
Divers  
9 Produits de préparation et de mise en œuvre Colles pour charpente kg (préciser la masse volumique)
Réparations et assemblage kg (préciser la masse volumique)
Sols m2 de colle au sol
Mortiers pour maçonnerie kg (préciser la masse volumique)
Carrelage m2 carrelé
Décoration kg (préciser la masse volumique)
Mastics et mousses polyuréthanes m (préciser la masse linéique)
Chimie du bâtiment kg (préciser la masse volumique)
Produits pour béton kg (préciser la masse volumique)
Résines synthétiques m2 (préciser la masse volumique)
Divers  
10 Equipements sanitaires et salle d'eau Robinetterie et colonnes de douche Unité (préciser le type)
Baignoire Unité (préciser le volume de contenance en litre et forme)
Receveur de douche Unité (préciser les dimensions : largeur et longueur)
Evier Unité (préciser les dimensions : largeur, longueur et nombre de bacs)
Lavabo Unité (préciser les dimensions : largeur, longueur et nombre de bacs)
WC - Toilette - Cuvette Unité (préciser les dimensions largeur et longueur)
 
Divers  
00 Autres Divers  

Annexe II : Formats d'unités fonctionnelles ou d'unités déclarées pour les équipements

Fonction Catégorie Unité
fonctionnelle
Unité déclarée Famille Solution
1 Appareillage d'installation pour les réseaux d'énergie électrique et de communication
≤ 63 Ampères
Appareillage mural Unité Unité Automatismes Détecteurs de présence
Thermostats
Variateurs
Boîtes d'appareillage Pour cloison sèche
Pour maçonnerie
Commandes Interrupteurs
Poussoirs
Autres : VMC, volet roulant…
Plaques et supports Sous-ensemble d'appareillage mural
Prises Prises de courant faible
Prises de courant fort
Prises diverses (TV, HP, informatique…)
Signalisation Diffusion sonore : haut-parleur
Diffusion sonore : sonnette et carillon
Voyants
Accessoires Télécommandes, obturateurs, griffes
Appareillage modulaire destiné aux enveloppes Unité Unité Appareillage général de protection Connexions
Disjoncteurs
Disjoncteurs de branchement
Interrupteurs / sectionneurs
Inverseurs de source
Relais différentiel
Protection contre la foudre Parafoudres
Parafoudres téléphoniques
Protection de ligne Coupe-circuits
Disjoncteurs divisionnaires
Disjoncteurs moteurs
Fusibles
Protection différentielle Blocs différentiels
Disjoncteurs différentiels
Interrupteurs différentiels
Gestion de l'éclairage Interrupteurs crépusculaires
Gestion solaire
Variateurs
Gestion d'énergie Délesteurs
Gestionnaires d'énergie
Gestion des ouvrants et volets Gestion des ouvrants et volets
Gestion du temps Inters horaires
Minuteries
Relais temporisés
Gestion thermique (chauffage, ventilation) Thermostats
Mesure Compteurs d'énergie
Capteurs pluie, soleil,…
Voltmètres, ampèremètres
Organes de commande Boutons poussoirs
Contacteurs
Interrupteurs, inverseurs, commutateurs…
Télérupteurs
Organes de signalisation Carillons et sonneries
Voyants
Domotique et systèmes communicants Unité Unité Réseaux multimédias et VDI (Voix-Données-Image) Appareillage modulaire pour domotique
Appareillage terminal pour domotique
Répartiteurs signalisation / détection
Points d'accès Wi-Fi
Enveloppes Unité Unité Armoires Armoires polyester
Armoires métalliques
Connexions
Equipements pour armoire
Coffrets Cache-bornes
Coffrets encastrés
Coffrets étanches
Coffrets saillie
Coffrets VDI
Boîtes de dérivation
Autres Pupitres, gestion thermique des enveloppes
Solutions de cheminement des câbles Mètre Unité Systèmes de chemins de câbles et d'échelles à câbles Chemins de câble fil
Chemins de câble dalle
Echelles à câbles
Systèmes de goulottes et conduits Conduits
Conduits profilés
Tubes et conduits rigides
Goulottes de distribution
Goulottes de sol
Goulottes d'installation
Moulures et plinthes
Unité Unité Autres produits ponctuels pour le cheminement des câbles Gaine Technique Logement (GTL)
Boîtes de sol
Nourrices, colonnes et colonnettes
Goulottes de câblage pour armoire
Autres et accessoires
Autres     Connexion / raccordement (hors enveloppe) Blocs de jonction
Connecteurs
Prises industrielles
Alimentations Transformateurs
Sources centrales
Appareillage électrique mobile Baladeuse
Blocs multiprises, prises gigogne, autres
Motorisation d'ouverture de volets Motorisation d'ouverture de porte, de portail…
Motorisation volet roulant
Divers        
2 Fils et câbles Réseaux d'énergie km   Câbles moyenne tension  
Câbles basse tension < 1kV  
Accessoires réseaux d'énergie  
Transfert d'énergie et de données à l'intérieur du bâtiment km   Fils et câbles d'énergie  
m   Câbles de communication Cuivre et Fibres optiques  
    Accessoires dans le bâtiment  
Autres fils et câbles m   Non isolés  
Câbles chauffants  
Divers        
3 Sécurité des personnes et contrôle d'accès Détection et contrôle d'accès Unité Unité Système de détection contre l'intrusion Matériel de détection contre l'intrusion
Matériel de commande (clavier, télécommande…)
Centrales d'alarme
Matériel de signalisation (sirène, transmetteur…)
Système de contrôle d'accès Portiers audio
Portiers vidéo
Vidéo-surveillance Unité Unité Système de vidéo-surveillance Equipements pour la capture d'image (caméras)
Equipements pour la gestion de l'image
Interconnexions
Divers        
4 Sécurité du bâtiment Système d'éclairage de sécurité Unité Unité Ambiance Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (B.A.E.S)
Luminaire pour source centrale (L.S.C)
Blocs à phare
Evacuation Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (B.A.E.S)
Blocs autonomes d'éclairage d'habitation (B.A.E.H)
Bloc Bi-fonctions (B.A.E.S + B.A.E.H)
Luminaire pour source centrale (L.S.C)
B.A.E.S + D.L (dispositif lumineux)
B.A.E.S + D.B.R (dispositif de balisage renforcé)
L.S.C + D.B.R
Eclairage de secours Blocs autonomes d'éclairage d'habitation (B.A.E.H)
Bloc bi-fonctions (B.A.E.S + B.A.E.H)
Intervention Blocs autonomes portables d'intervention (B.A.P.I)
Alimentation Source centrale pour luminaire d'éclairage de sécurité
Sécurité incendie Unité Unité Sécurité incendie et alarme technique Détecteurs Avertisseurs autonomes de fumée
Détecteurs et alarmes techniques (inondation, gaz…)
Détecteurs avertisseurs autonomes de monoxyde de carbone
Détecteurs et alarmes techniques
Divers        
5 Equipements de génie climatique Chauffage et/ou rafraîchissement et/ou production d'eau chaude sanitaire kW unité Chaudière (chauffage seul) Chaudière gaz
Chaudière fioul
Chaudière hybride
Chaudière biomasse
kW unité Chaudière mixte (chauffage et eau chaude sanitaire) Chaudière gaz
Chaudière fioul
kW unité   Appareils indépendants à biomasse
kW unité Pompe à chaleur Pompe à chaleur à compresseur électrique
Pompe à chaleur hybride
kW unité Emetteur à eau Radiateur
Sèche-serviettes
kW unité Chauffage à énergie électrique directe à poste fixe visible Convecteur
Rayonnant
Radiateur
Appareil avec fonction secondaire sèche-serviette
Production d'eau chaude sanitaire Litre unité Chauffe-eau individuel à accumulation Chauffe-eau électrique
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau gaz
Chauffe-eau solaire individuel
Unités terminales de confort kW unité Ventilo-convecteurs Ventilo-convecteurs
L x l x h (en m) ou m3 unité Poutres climatiques Poutres climatiques passives
Poutres climatiques actives
kW unité Radiateurs dynamiques Radiateurs dynamiques
Conduits et accessoires de réseaux   unité   Coudes et accessoires
m     Conduits flexibles
Conduits rigides
Diffusion d'air m3/h unité   Entrées d'air
dm2 unité   Terminaux passifs
Diffuseurs
Filtre à air
Bouches d'extraction et d'insufflation
Traitement d'air m3/h unité   Centrale de traitement d'air
Centrale double flux
Caisson de ventilation m3/h unité   VMC simple flux
VMC double flux
Caisson de ventilation
Production de froid kW unité   Groupe de production d'eau glacée
Tour de refroidissement
Aéroréfrigérants
Désenfumage mécanique m3/h unité   Tourelle, ventilateur
dm2 unité   Clapet coupe-feu ou pare-feu, registre, volet
  Coffret de relayage
Divers        
6 Production locale d'électricité Générateur d'électricité kWh unité Modules photovoltaïques Silicium cristallin (monocristallin, polycristallin)
Couches minces
Aérogénérateurs Horizontal
Vertical
Conversion et régulation kWh unité Conversion Onduleurs synchrones
Onduleurs autonomes
Convertisseur DC/DC
Convertisseur AC/DC
Régulation Contrôleur de charge
Stockage kWh unité Batterie électrochimique Plomb - acide
Lithium - ion
Autres
Divers  
Monitoring     Monitoring Equipements de monitoring
Divers        
7 Matériel d'éclairage Matériels pour l'éclairage intérieur et leurs alimentations Lumen unité Encastrés Encastrés intérieurs linéaires pour éclairage tertiaire
Encastrés intérieurs non-linéaires pour éclairage tertiaire
Encastrés intérieurs pour éclairage d'accentuation (spots)
Appliques Plafonniers, Suspensions intérieurs linéaires pour éclairage tertiaire ou industriel
Appliques murales linéaires intérieures fonctionnelles
Plafonniers, Appliques murales, Suspensions intérieures décoratives
Hublots intérieurs
Réglettes intérieures (ne comportent pas de dispositif optique, contrairement aux produits linéaires)
Projecteurs intérieurs en applique ou sur rail ou suspensions, pour éclairage d'accentuation
Luminaires intérieurs étanches
Barrettes et bandes flexibles à LED (alimentation incluse)
Suspensions Armatures industrielles
Structures en ligne continue pour éclairage industriel ou commercial
unité unité Supports Rails d'alimentation pour projecteurs
Matériels pour l'éclairage extérieur et leurs alimentations Lumen unité Projecteurs Projecteurs sportifs et grands espaces
Projecteurs extérieurs pour éclairage décoratif
Luminaires pour éclairage extérieur autres que projecteurs Luminaires pour éclairage décoratif
Luminaires pour éclairage fonctionnel
Lanternes de style
Projecteurs encastrés Projecteurs extérieurs à encastrer dans le sol ou les murs
Encastrés pour balisage Luminaires extérieurs de balisage à encastrer dans le sol ou les murs
Bornes et colonnes Bornes extérieures décoratives
Colonnes lumineuses extérieures décoratives
Luminaires étanches IP > 54 Appliques murales et hublots étanches
Encastrés immergeables pour piscines ou fontaines
Projecteurs immergeables pour piscines ou fontaines
unité unité Mâts et supports Mâts
Crosses
Supports divers pour luminaire extérieur
Divers        
00 Autres Divers        

Annexe III : Calcul des bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie

(Arrêté du 20 octobre 2022, article 1er IV)

L'affichage d'une valeur positive traduit une charge nette et une valeur négative traduit un bénéfice net.

« Pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité avant le 1er novembre 2022 : »

1. Dans le cas d'une valorisation matière, pour un flux de déchet valorisé donné (et donc un matériau lambda donné), la formule suivante s'applique :

ChargeNetRecycl = MSval (ISval - IVval) - MS (IS - IV),

MSval = masse (en kg) de matériau secondaire effectivement récupéré de la masse de stock collecté (part [s] lambda de matériau du flux « matériaux destinés au recyclage ») ;

IVval = inventaire (par kg) de production du matériau (ou du mélange) auquel le matériau secondaire lambda valorisé se substitue dans le système aval l'utilisant (il ne s'agit pas de l'inventaire de production du produit aval, mais de l'inventaire de production du matériau constitutif de ce produit aval) ;

ISval = inventaire (par kg) de production de matériau secondaire prêt à l'emploi dans le système aval à partir du stock ;

MS = masse (en kg) de matériau secondaire introduit dans le produit objet de la déclaration lors de sa fabrication (part [s] lambda de matériau du flux « utilisation de matière secondaire ») ;

IV = inventaire (par kg) de production du matériau vierge utilisé pour produire le produit objet de la déclaration en absence de valorisation matière du matériau ;

IS = inventaire (par kg) de production du matériau secondaire prêt à l'emploi utilisé pour produire le produit objet de la déclaration.

2. Dans le cas d'une valorisation énergétique, pour un flux de déchet valorisé donné, la formule suivante s'applique :

ChargeNetValoNRJ = MSval (ISval - PCISval × REval × IVval),

MSval = masse (en kg) de matière secondaire effectivement récupérée de la masse de stock collecté (part [s] lambda de matériau du flux « matériaux destinés à la récupération d'énergie ») ;

IVval = inventaire (par kg) de production de l'énergie à laquelle l'énergie récupérée par la valorisation énergétique de la matière secondaire se substitue dans le système aval (il ne s'agit pas de l'inventaire de production du système aval auquel la matière secondaire va contribuer, mais de l'inventaire de production de l'énergie consommée par le système aval, exprimé en MJ fourni) ;

ISval = inventaire (par kg) de la valorisation énergétique de la matière secondaire à partir du stock dont le flux de référence est la masse de matière secondaire valorisée ;

PCISval = PCI (MJ/ kg) de la matière secondaire récupérée ;

REval = rendement énergétique de l'installation de valorisation énergétique de la matière secondaire récupérée.

Le bénéfice global pour le produit déclaré est ensuite obtenu en sommant l'ensemble des bénéfices calculés pour chacun des matériaux/flux.

« Pour les déclarations environnementales des produits de construction et de décoration bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er novembre 2022 :

La formule applicable pour le calcul des charges et bénéfices au-delà des frontières du système par unité d'extrant pour le module D, calculée pour chaque flux sortant des frontières du système, est la suivante :

emodule D = emodule D1 + emodule D2 + emodule D3 + emodule D4

avec :

emodule D1 représentant les charges et bénéfices associés à la fourniture à l'extérieur de matières secondaires :

emodule D1 = Σ i (MMR sort. i-MMR entr. i) x (EMR après FsD sort. i-EVMSub sort. i x (QR sort. i/ QSub i))

où :

MMR sort. Quantité de matière sortant du système qui sera récupérée (recyclée et réutilisée) dans un système ultérieur. Cette quantité est déterminée à la fin du statut de déchet et est donc égale au flux sortant de « matières à recycler [kg] » rapporté pour les modules A4, A5, B et C
MMR entr. Quantité d'intrant de matière dans le système de produits qui a été récupérée (recyclée ou réutilisée) d'un système antérieur (déterminée aux frontières du système)
EMR après FsD sort. Émissions et ressources spécifiques consommées par unité d'analyse issues de processus de récupération de matière (recyclage et réutilisation) d'un système ultérieur après le statut de fin de déchet
EVMSub sort. Émissions et ressources spécifiques consommées par unité d'analyse issues de l'acquisition et du prétraitement de la matière primaire, ou intrant de matière moyen si la matière primaire n'est pas utilisée, du berceau jusqu'au point d'équivalence fonctionnelle où il remplacerait la matière secondaire qui serait utilisée dans un système ultérieur
QR sort./ QSub Rapport de qualité entre la matière sortante récupérée (recyclée et réutilisée) et la matière substituée.

emodule D2 représentant les charges et bénéfices associés à la fourniture à l'extérieur de combustibles secondaires :

emodule D2 = Σ i (MRE sort. i-MRE entr. i) x (ERE après FsD sort. i-ERE moy.)

où :

MRE sort. Quantité de matière sortant du système de produits où elle a atteint le statut de fin de déchet avant incinération et qui sort du système de produits sous forme de combustible secondaire. Cette quantité est égale à la valeur consignée pour l'indicateur de flux sortant de « matières destinées à la récupération d'énergie [kg] »
MRE entr. Quantité de matière entrant dans le système de produits qui a atteint la fin du statut de déchet avant incinération dans un système antérieur et qui entre dans le système de produits sous forme de combustible secondaire. Cette quantité est égale au flux sortant de « matières destinées à la récupération d'énergie [kg] » d'un système antérieur)
ERE après FsD sort. Émissions et ressources spécifiques consommées par unité d'analyse issues du traitement et de la combustion de combustibles secondaires dans un système ultérieur après la fin du statut de déchet (où les déchets ne sont plus considérés comme déchets, mais comme un combustible secondaire)
ERE moy. Émissions et ressources spécifiques par unité d'analyse qui proviendraient d'une source d'énergie substituée moyenne courante spécifique : chaleur et électricité

emodule D3 représentant les charges et bénéfices associés à la fourniture à l'extérieur d'énergie à la suite de l'incinération des déchets (pour R1 < 60 % et R1 > 60 %) :

emodule D3 =-MINC sort. x (PCI x XINC chaleur x EES chaleur + PCI x XINC élec. x EES élec.)

où :

MINC sort. Quantité de déchets qui sera incinérée avec une efficacité de récupération d'énergie inférieure à 60 % ou qui est utilisée pour la récupération d'énergie avec une efficacité énergétique supérieure à 60 % mais qui n'a pas atteint le statut de fin de déchet
PCI Pouvoir calorifique inférieur de la matière
XINC chaleur Efficacité du processus d'incinération pour la chaleur
EES chaleur Émissions et ressources spécifiques consommées par unité d'analyse qui proviendraient d'une source d'énergie substituée moyenne courante spécifique : chaleur
XINC élec. Efficacité du processus d'incinération pour l'électricité
EES élec. Émissions et ressources spécifiques consommées par unité d'analyse qui proviendraient d'une source d'énergie substituée moyenne courante spécifique : électricité

emodule D4 représentant les charges et bénéfices associés à la fourniture à l'extérieur d'énergie à la suite de la mise en décharge :

emodule D4 =-MDÉCHARGE x (PCI x XDÉCHARGE chaleur x EES chaleur + PCI x XDÉCHARGE élec. x EES élec.)

où :

MDÉCHARGE Quantité de matière dans le produit qui sera mise en décharge
XDÉCHARGE chaleur Efficacité du processus de mise en décharge pour la chaleur
XDÉCHARGE élec. Efficacité du processus de mise en décharge pour l'électricité

Dans le module D, les effets de la substitution sont calculés uniquement pour le flux sortant net obtenu.

Pour les déclarations environnementales des équipements électriques, électroniques et de génie climatique bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er novembre 2022 :

L'affichage d'une valeur positive traduit une charge nette et une valeur négative traduit un bénéfice net.

Les intrants et extrants associés aux aspects suivants doivent être inclus dans l'étape de bénéfices et charges nets au-delà des frontières du système :

1. Impacts évités grâce au recyclage de la matière ;

2. Impacts évités grâce à la valorisation énergétique ;

3. Impact environnemental de la production de la matière recyclée du produit, non pris en compte en étape de fabrication.

Les bénéfices et charges nets au-delà des frontières du système sont calculés à l'aide de la formule suivante (Annexe G de la norme EN 50693-Tableau G. 3-Cas C) :

Module D = Σ i = 1n (-R2i x Mi x E*PMi-R3i x Mi x ESEi + R1i x Mi x EPMi)

(Impacts nets évités relatifs aux matériaux/ énergie sortants en fin de vie)

Tableau 1 : formules de calcul de l'étape bénéfices et charges nets au-delà des frontières du système

R1i Il s'agit de la proportion du matériau I dans l'intrant de la production qui a été recyclé à partir d'un système précédent.
R2i Il s'agit de la proportion de matière i dans le produit qui sera recyclée dans un système ultérieur.
R2i doit donc prendre en compte les inefficacités des procédés de fin de vie et être mesurée en extrant d'usine de recyclage.
R3i Il s'agit de la proportion de matière i dans le produit qui est utilisée pour la récupération d'énergie en fin de vie.
Mi Poids du matériau i.
EPMi Intrants et extrants (par unité d'analyse) issus de la production (extraction, traitement, transformation, etc.) de matière vierge.
E*PMi Intrants et extrants (par unité d'analyse) issus de la production (extraction, traitement, transformation, etc.) de la matière vierge substituée par hypothèse par la matière recyclable i. Cette matière peut avoir une qualité équivalente à celle de la matière i entrante ou une qualité inférieure.
ESEi Intrants et extrants (par unité d'analyse) qui auraient découlé de la source d'énergie spécifique substituée par la quantité de matière i valorisée destinée à la récupération d'énergie (chaleur ou électricité).

Il convient que la proportion de R1i, R2i et R3i utilise des données spécifiques. Si aucune donnée n'est disponible, les valeurs par défaut fournies dans le Tableau G-4 de la norme EN 50693 doivent être utilisées.

Note : Cette formule reflète que, lorsqu'on utilise plus de matériaux secondaires qu'on en produit, alors il faut tirer la production de vierge sur le marché pour « recharger » la boucle matière dans un contexte de volume de matériaux (vierge et recyclé) finis stable ou en croissance. »

Annexe IV : Cadre de validité des déclarations environnementales collectives pour les produits

(Arrêté du 20 octobre 2022, article 1er V)

1. Homogénéité

Une analyse de cycle de vie (ACV) fait appel à de nombreuses données et hypothèses. Certaines données sont collectées sur site, d'autres calculées, d'autres estimées. Les données alimentant une ACV sont donc des données présentant un certain niveau d'incertitude. Ainsi, le résultat de l'ACV est plus ou moins sensible aux variations des données d'entrée.

L'article 8 du présent arrêté impose que les impacts sur l'environnement des déclarants utilisant la même déclaration environnementale collective soient homogènes. Ainsi, une déclaration environnementale collective couvrira des produits environnementalement homogènes s'il est possible de garantir que tous les produits couverts déclarent des impacts environnementaux inférieurs à une valeur limite dès lors qu'ils respectent le cadre de validité associé à cette déclaration environnementale collective.

Il est admis que cette homogénéité ne devra être démontrée que pour certains indicateurs témoins.

Pour les indicateurs issus d'une ACV, la démonstration de l'homogénéité est réalisée grâce à une étude de sensibilité sur les paramètres incertains et les paramètres variant d'un déclarant à un autre. Il est vivement recommandé de réaliser cette étude très tôt dans le processus d'ACV et de construire la déclaration environnementale collective à partir de cette étude.

2. Etude de sensibilité

Une étude de sensibilité sur les ACV doit suivre les étapes suivantes :

a) Choix des indicateurs témoins ;

b) Identification des paramètres sensibles : étude de contribution pour identifier les paramètres d'entrée qui contribuent le plus à expliquer la valeur des indicateurs témoins (résultats de l'ACV) ;

c) Détermination des domaines de variation des paramètres sensibles (bornes d'intervalle et éventuellement distribution statistique) ;

d) Simulations paramétrées sur la base des étapes b et c.

L'étude de sensibilité peut être itérative. Le résultat de l'étude de sensibilité doit être :

a) Une liste de facteurs qui influent sur les résultats de l'ACV (paramètres sensibles) et leurs domaines de variation autorisés (cette liste constitue le domaine de validité) ;

b) Pour chaque indicateur témoin, un intervalle de variation probable (intervalle de confiance à 95 %) des valeurs de l'indicateur, obtenu par les simulations paramétrées.

Etape 1 : choix des indicateurs témoins

Le choix des indicateurs témoins doit être raisonnable. Ils peuvent être choisis au cas par cas parmi ceux mentionnés à l'article 3 du présent arrêté. Leur choix doit être justifié. « Au minimum, les indicateurs suivants doivent être étudiés :
- pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité avant le 1er novembre 2022 :
- réchauffement climatique ;
- utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières ;
- déchets non dangereux éliminés ;
- pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er novembre 2022 :
- changement climatique total ;
- utilisation de l'énergie primaire non renouvelable totale ;
- déchets non dangereux éliminés. »

Etape 2 : identification des paramètres sensibles

Pour chaque indicateur témoin, il faut réaliser une étude des paramètres sensibles. Pour ce faire, en première approche, il est proposé de partir de la répartition des impacts entre procédés inclus dans le cycle de vie. Cette étude se fait sur la base d'un scénario de référence décrit dans l'étude de sensibilité.

Il est recommandé de s'intéresser à tous les procédés dont :
- la contribution est supérieure à 5 % pour l'un des indicateurs témoins dans le scénario de référence ;
- ou les impacts cumulés représentant au minimum 80 % des impacts de l'un des indicateurs témoins.

Il convient ensuite d'identifier les paramètres (entrant ou sortant du procédé, paramètre interne de modélisation du procédé) du modèle ACV qui font varier cette contribution, ce sont les paramètres dits sensibles.

A l'issue de cette étude, le déclarant possède une liste des procédés les plus contributeurs aux indicateurs témoins sur la totalité du cycle de vie et une liste de paramètres sensibles.

Etape 3 : définition des domaines de variation des paramètres sensibles

Cette étape consiste à définir pour chaque paramètre sensible son domaine de variation. A minima, ce domaine doit être proposé sous forme d'intervalle. Si elle est connue, une loi de distribution du paramètre dans l'intervalle défini auparavant peut être fournie.

A l'issue de cette étape, chaque paramètre sensible est associé à un domaine de variation.

Etape 4 : Calcul de la variabilité des indicateurs

Sur la base de l'étape 2 et 3, cette étape consiste à utiliser une méthode mathématique appropriée pour déterminer les domaines de variation des indicateurs (valeurs maximales, valeurs moyennes et valeurs minimales) lorsque l'on soumet le modèle ACV aux variations des paramètres sensibles.

Le résultat de l'étape 4 est un ensemble d'intervalles de valeurs prises par chacun des indicateurs couverts par l'étude de sensibilité.

Le calcul de la variabilité des indicateurs porte au minimum sur les paramètres sensibles relatifs aux éléments mentionnées à l'article 8 du présent arrêté.

Les étapes 3 et 4 peuvent être réalisées par itération pour adapter le domaine de variation des paramètres sensibles aux conditions d'homogénéité souhaitées.

Rapport de l'étude de sensibilité

Le rapport doit contenir les éléments correspondant aux quatre étapes de l'étude de sensibilité et le résultat final de l'étude de sensibilité, et notamment le domaine de validité de la déclaration environnementale collective et les intervalles de variation des indicateurs témoins.

3. Etude de sensibilité et valeurs environnementales déclarées

Les résultats de l'étude de sensibilité conditionnent les valeurs environnementales déclarées dans la déclaration environnementale collective comme précisé à l'article 8 du présent arrêté.

Lorsque la valeur maximale (ou maximale à 95 % de confiance, si une approche statistique est utilisée) de l'intervalle de variation de chaque indicateur d'impacts environnementaux témoins est inférieure ou égale à la valeur moyenne de l'indicateur multiplié par une valeur limite (précisée à l'article 8 du présent arrêté), alors les valeurs des indicateurs d'impacts environnementaux déclarées doivent être calculées avec les valeurs moyennes des paramètres sensibles. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si au moins un des indicateurs d'impacts environnementaux témoins présente une valeur maximale supérieure à la valeur moyenne de l'indicateur multiplié par une valeur limite (précisée à l'article 8 du présent arrêté), alors c'est la borne la plus défavorable qui doit être déclarée (valeur maximale que l'indicateur peut atteindre dans le cas où celui-ci traduit une charge et la valeur minimale lorsqu'il traduit un bénéfice). Dans le cas d'indicateurs traduisant une charge, cette borne correspond à la valeur des indicateurs obtenus lorsque les valeurs maximales (ou maximales avec une probabilité de 95 %, si une approche statistique est utilisée) des paramètres sensibles sont employées.

4. Identification précise des produits couverts par une déclaration

Pour savoir si un produit est susceptible d'être couvert par une déclaration environnementale collective, il convient de savoir si le produit est similaire au produit type couvert et si le déclarant de ce produit est autorisé à utiliser cette déclaration environnementale collective.

Identification du produit type

Le produit type doit être correctement défini et décrit pour faciliter le rapprochement entre la description d'un produit et celle du produit type. La description du produit type doit contenir a minima :

a) Une liste des principaux constituants ou matériaux dominants ;

b) Des informations sur les fonctionnalités ou le niveau de performance.

Cette identification doit permettre de savoir rapidement et sans ambiguïté si un produit particulier peut être couvert par la déclaration environnementale collective.

Identification des déclarants pouvant utiliser la déclaration environnementale collective

La déclaration environnementale collective étant la propriété et de la responsabilité d'une collectivité, cette collectivité peut décider que seuls certains déclarants puissent utiliser cette déclaration environnementale collective.

La liste des déclarants autorisés à utiliser une déclaration environnementale collective doit être fournie :
- soit sous forme d'une liste nominative exhaustive ;
- soit sous forme d'une condition d'appartenance à une collectivité (association, syndicat, signataires de charte de bonnes pratiques…).

Dans ce cas, la liste des membres de cette collectivité doit être disponible publiquement.

5. Contenu du cadre de validité

Le cadre de validité contient a minima :
- l'identification du produit type (obligatoire) ;
- les produits couverts par la déclaration environnementale collective ;
- l'identification des déclarants pouvant utiliser la déclaration environnementale collective ;
- le rapport de l'étude de sensibilité incluant le domaine de validité et justifiant que les valeurs déclarées des indicateurs sont homogènes.

6. Utilisation du cadre de validité

Pour qu'un déclarant puisse utiliser une déclaration environnementale collective pour son produit, il doit justifier :
- que son produit est conforme au « produit type » couvert par la déclaration environnementale collective ;
- qu'il est dans la liste des déclarants autorisés pour cette déclaration environnementale collective ;
- qu'il respecte le domaine de validité de cette déclaration environnementale collective.

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