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Type :
Arrêté
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en vigueur
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Arrêté du 20/12/24 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles sanitaires à usage unique mentionnés au 21° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant de la catégorie 1° du III de l'article R. 543-360

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(JO n° 304 du 24 décembre 2024)


NOR : TECP2327909A

Publics concernés : les fabricants et importateurs de textiles sanitaires à usage unique, les collectivités et leurs groupements en charge des opérations de gestion de déchets, de nettoiement et de la propreté de l'espace public et les autres personnes chargées de l'entretien des espaces publics, les opérateurs de gestion de déchets.

Objet : cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur applicables aux textiles sanitaires à usage unique mentionnés au 21° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant de la catégorie 1° du III de l'article R. 543-360.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2025.

Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place d'une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les textiles sanitaires à usage unique.

Le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs devant contribuer à la prévention, à la collecte et à la gestion des déchets issus des textiles sanitaires à usage unique relevant de la catégorie 1° du III de l'article R. 543-360, ainsi qu'à la prise en charge des coûts des opérations de nettoiement des déchets de textiles sanitaires abandonnés dans l'espace public, pour le compte des producteurs de ces produits.

Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

Cet arrêté ainsi que ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,

Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (21°), R. 541-116, R. 543-360 à R. 543-364 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2024 ;

Vu l'avis de la Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 5 décembre 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 21 novembre au 12 décembre 2024 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2024

Les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 21° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant de la catégorie 1° du III de l'article R. 543-360 du code de l'environnement, figurent respectivement en annexes I, II et III du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2024

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

Article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2024.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I : Cahier des charges des éco-organismes annexé à l'arrêté du 20 décembre 2024 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur de textiles sanitaires à usage unique mentionnés au 21° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant de la catégorie 1° du III de l'article R. 543-360

1. Orientations générales

L'éco-organisme contribue à la prévention et à la gestion des déchets de textiles sanitaires à usage unique mentionnés au 21° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant de la catégorie 1° du III de l'article R. 543-360, ci-après dénommés lingettes, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

En outre, il contribue à la réduction des déchets issus de lingettes et aux coûts des opérations de nettoiement des déchets issus de lingettes.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de lingettes mises sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transmis l'obligation de responsabilité élargie.

Les études prescrites par le présent cahier des charges ou en application de dispositions réglementaire de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, ainsi que les documents afférents (projets de spécifications, projets de rapports intermédiaires…), sont transmis à l'ADEME avant leur adoption par l'éco-organisme. En l'absence d'un avis de l'ADEME dans un délai d'un mois, ces études et documents sont réputés validés par l'agence.

2. Eco-conception des lingettes

2.1. Elaboration de modulations

L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement, des primes associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les critères suivants, lorsque la nature des produits relevant de son agrément le justifie :
- l'absence de matière plastique ;
- l'incorporation de matières recyclées.

Il propose également des pénalités associées à la présence d'additifs ou de substances dangereuses telles que mentionnées à l'article L. 541-9-1.

L'éco-organisme transmet au ministère de l'environnement au plus tard le 31 mars 2026, une étude permettant d'évaluer la pertinence d'introduire de nouveaux critères liés à la performance environnementale des produits. Cette étude est accompagnée, le cas échéant, de propositions de nouveaux critères associés à des primes ou pénalités, lorsque la nature des produits le justifie.

2.2. Soutien aux projets de recherche et développement et au développement de produits alternatifs réutilisables

Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des lingettes ainsi que leur valorisation matière.

Il remet au ministre chargé de l'environnement un bilan présentant les résultats de ces projets accompagnés d'un plan d'action permettant l'amélioration de la performance environnementale et la valorisation matière au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.

L'éco-organisme finance également des projets consistant à développer des produits alternatifs réutilisables, au sens de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, et soutenir les investissements dans des systèmes de réemploi. Ces financements sont attribués sur la base de procédures d'appels à projet respectant les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 et de l'article R. 541-117, en précisant notamment les critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité.

Les montants consacrés au soutien aux projets de recherche et développement et au développement de produits alternatifs réutilisables sont de :
- 375 000 € en 2025 ;
- 750 000 € en 2026 ;
- 1 125 000 € en 2027 ;
- 1 500 000 € par an à partir de 2028.

3. Dispositions relatives à la réduction, à la collecte et à la gestion des déchets issus de lingettes

3.1. Objectif de réduction des lingettes

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre un objectif de réduction de 15 % en masse des quantités de déchets de lingettes mises en marché en 2030 par rapport à l'année de référence 2026.

3.2. Contributions aux coûts des opérations de nettoiement des déchets issus de lingettes

Conformément à l'article R. 541-116 du code de l'environnement, l'éco-organisme contribue aux coûts des opérations de nettoiement des déchets issus de lingettes qui sont assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements ou par les autres personnes publiques, telles que définies à l'article R. 541-111, dans les conditions prévues aux paragraphes 3.2.1 et 3.2.2.

3.2.1. Collectivités territoriales et leurs groupements

L'éco-organisme verse un soutien financier selon le barème suivant :

Typologie de collectivité Montant (€/habitant/an)
Urbain : communes - dont la population est supérieure ou égale à 5 000 et inférieure à 50 000 habitants permanents ; - dont la population est comprise entre 2000 et 5000 habitants permanents, si elles appartiennent à une unité urbaine excédant 5000 habitants permanents. 0,05
Urbain dense : communes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants permanents. 0,06
Rural : communes définies à l'article D. 3334-81 du code général des collectivités territoriales. 0,02
Touristique : communes urbaines ou rurales présentant au moins un des trois critères suivants : - plus d'1,5 lit touristique par habitant ; - un taux de résidences secondaires supérieur à 50 % ; - au moins 10 commerces pour 1000 habitants. 0,06

Le barème de soutiens mentionné au tableau précédant est majoré en lui appliquant un coefficient multiplicateur de 1,7 pour chacune des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les soutiens financiers sont versés aux collectivités et leurs groupements qui en formulent la demande dans les conditions prévues par un contrat type établi par le titulaire conformément aux dispositions de l'article R. 541-104 du code de l'environnement. Ces soutiens ne peuvent être transférés à d'autres acteurs que dans le cadre de contrats multipartites entre l'éco-organisme, la/les collectivités et les autres acteurs concernés.

Outre ces soutiens financiers, le contrat type prévoit que l'éco-organisme verse un soutien financier de 0,016 € par habitant par an pour les collectivités territoriales ou groupements disposant de réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et les eaux pluviales afin de couvrir les coûts optimisés relatifs aux opérations de nettoiement des refus de dégrillage et des filets en sortie de déversoir d'orage.

Le contrat-type prévoit également que les collectivités territoriales et leurs groupements mènent des actions d'information et de sensibilisation relatives à l'incidence sur l'environnement, et en particulier sur le milieu marin et le réseau d'assainissement, du dépôt sauvage et d'autres formes d'élimination inappropriée des déchets issus de lingettes.

L'éco-organisme propose dans son dossier de demande d'agrément les modalités d'actualisation annuelle des montants des soutiens financiers notamment la prise en compte de l'étude sur l'évaluation des coûts de nettoiement réalisée par l'ADEME.

Les premiers versements des soutiens financiers n'interviendront qu'à compter de la signature des contrats par la personne publique et ne pourront pas porter sur des opérations de nettoiement ayant eu lieu avant la date de signature de ces contrats.

3.2.2. Autres personnes publiques

S'agissant des personnes publiques autres que les collectivités territoriales et leurs groupements en charge des opérations de nettoiement et de la propreté de l'espace public, l'éco-organisme prend en charge, à leur demande, [80-100 %] des coûts optimisés qui sont relatifs aux opérations de nettoiement qu'elles assurent.

4. Information et sensibilisation

4.1. Actions de communication mises en œuvre par l'éco-organisme

L'éco-organisme organise au moins une fois par an, des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale construites pour inciter à la prévention et à la gestion appropriée des déchets issus de lingettes.

L'éco-organisme consacre chaque année au moins :
- 2,5 M€ pour des actions d'information sur les impacts environnementaux, en particulier sur le milieu marin et aquatique, liés aux lingettes abandonnées dans la nature et les espaces publics et l'incidence d'une élimination inappropriée des déchets issus de lingettes sur les réseaux d'assainissement ;
- 2,5 M€ pour des actions d'information sur la disponibilité de produits alternatifs réutilisables, au sens de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, et de systèmes de réemploi.

Sur la base des bilans des actions de communication réalisées dans ce cadre, et de leur impact s'agissant de l'atteinte des objectifs visés par ces actions, l'éco-organisme peut solliciter une révision de ces montants qu'il soumet à l'accord de l'autorité administrative.

4.2. Financement d'actions de communication

L'éco-organisme verse un soutien de 0,15 € par habitant au titre des actions d'information et de sensibilisation menées par les collectivités territoriales et leurs groupements, pour prévenir les déchets issus de lingettes et informer sur la disponibilité de produits alternatifs réutilisables, au sens de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, et de systèmes de réemploi.

Il établit à cet effet un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 du code de l'environnement.

5. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes

En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard 3 mois après la date d'agrément du dernier éco-organisme concerné.

Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions cohérentes sur les sujets suivants :
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes et le financement d'actions de communication ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15.

Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants :
- le contrat-type prévu au paragraphe 3.2 pour les collectivités et leurs groupements en application de l'article R. 541-104 ;
- les modalités d'actualisation annuelle des montants des soutiens financiers prévus par le contrat-type unique.

Il répartit également les zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des écoorganismes est tenu de contribuer aux coûts de nettoiement des collectivités et de leurs groupements.

Les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur dossier de demande d'agrément afin de proposer un contrat type unique relatif à la prise en charge des coûts des opérations de nettoiement des déchets issus de lingettes.

Lorsque le contrat type unique relatif à la prise en charge des coûts des opérations de nettoiement des déchets issus de lingettes résultant de la coordination est différent de celui qui a été présenté dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme consulte son comité des parties prenantes, si celui-ci est déjà mis en place, sur le projet de contrat type unique. Il le transmet également pour avis à l'autorité administrative.

Annexe II : Cahier des charges des systemes individuels annexé à l'arrêté du 20 décembre 2024 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur de textiles sanitaires à usage unique mentionnés au 21° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant de la catégorie 1° du III de l'article R. 543-360

En application du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, le producteur pourvoit à la collecte et au traitement des déchets de textiles sanitaires à usage unique dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145 de ce même code.

Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes.

Annexe III : Cahier des charges des organismes coordonnateurs annexé à l'arrêté du 20 décembre 2024 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur de textiles sanitaires à usage unique mentionnés au 21° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant de la catégorie 1° du III de l'article R. 543-360

1. Orientations générales de la mission de l'organisme coordonnateur

L'organisme coordonnateur est chargé :
- d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes agréés pour les textiles sanitaires à usage unique ;
- de répartir les obligations des éco-organismes relatives à la prise en charge des coûts des opérations de nettoiement des collectivités et de leurs groupements.

L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande et qui s'engage à respecter les clauses du contrat-type proposé par l'organisme coordonnateur.

2. Coordination des travaux des éco-organismes

L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes et le financement d'actions de communication ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15 ;
- l'étude prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe I.

L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre éco-organismes agréés afin qu'ils formulent des propositions conjointes sur les sujets suivants :
- le contrat-type prévu au paragraphe 3.2 pour les collectivités et leurs groupements en application de l'article R. 541-104 ;
- les modalités d'actualisation annuelle des montants des soutiens financiers prévus par le contrat-type unique.

Le projet de contrat-type unique mentionné au R. 541-104 est présenté par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Il peut être révisé après accord de l'autorité administrative.

3. Guichet unique pour les collectivités territoriales

L'organisme coordonnateur assure un service de guichet unique permettant d'assurer une interface administrative unique de contractualisation avec les éco-organismes pour les collectivités territoriales et leurs groupements. A ce titre, ce guichet unique centralise les demandes de contractualisation des collectivités territoriales et leurs groupements avec les éco-organismes agréés.

4. Dispositions relatives à la répartition les obligations des éco-organismes relatives à la prise en charge des coûts des opérations de nettoiement des collectivités et de leurs groupements

L'organisme coordonnateur apprécie les obligations de prise en charge des coûts des opérations de nettoiement des collectivités et de leurs groupements de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) des lingettes mises sur le marché l'année précédente par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

L'organisme coordonnateur répartit les obligations des éco-organismes selon une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de nettoiement supportés par les collectivités. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des contributions globales perçues pour l'ensemble de la filière et de 20 % des contributions perçues par écoorganisme. La formule d'équilibrage est présentée par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.

L'organisme coordonnateur propose pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie, le résultat provisoire de l'équilibrage. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition de l'un des deux ministres dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. En cas de désaccord motivé, l'équilibrage est arrêté par les ministres.